Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -28476,45 +28476,39 @@ Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévu |
28476 | 28476 |
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28477 | 28477 |
##### Chapitre VII : Salaire de l'apprenti. |
28478 | 28478 |
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28479 |
-###### Article D117-4 |
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28480 |
- |
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28481 |
-Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. |
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28482 |
- |
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28483 |
-Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire . |
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28484 |
- |
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28485 |
-### Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE |
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28479 |
+###### Article D117-1 |
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28486 | 28480 |
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28487 |
-#### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 |
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28481 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 980-11-1, alinéa 2, le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit : |
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28488 | 28482 |
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28489 |
-##### Chapitre VII : SALAIRE DE L'APPRENTI . |
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28483 |
+à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'exécution du contrat ; |
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28490 | 28484 |
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28491 |
-###### Article D117-1 |
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28485 |
+à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le deuxième semestre d'exécution du contrat ; |
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28492 | 28486 |
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28493 |
-Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit : |
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28487 |
+à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre d'exécution du contrat ; |
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28494 | 28488 |
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28495 |
-15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ; |
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28489 |
+à 45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre d'exécution du contrat ; |
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28496 | 28490 |
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28497 |
-25 p. 100 pendant le second semestre ; |
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28491 |
+à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant les cinquième et sixième semestres d'exécution du contrat. |
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28498 | 28492 |
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28499 |
-35 p. 100 pendant le troisième semestre ; |
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28493 |
+###### Article D117-2 |
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28500 | 28494 |
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28501 |
-45 p. 100 pendant le quatrième semestre. |
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28495 |
+Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédent cette prolongation. |
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28502 | 28496 |
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28503 |
-Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année. |
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28497 |
+Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. |
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28504 | 28498 |
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28505 |
-Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second. |
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28499 |
+Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage. |
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28506 | 28500 |
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28507 |
-Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. |
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28501 |
+Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre. |
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28508 | 28502 |
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28509 |
-Lorsqu'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an a été conclu par application de l'article R. 117-7-1 du présent code, il est appliqué, pendant cette année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2 ou de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 119-5. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, dans ce cas et dans ce cas seulement, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme. |
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28503 |
+###### Article D117-3 |
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28510 | 28504 |
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28511 |
-###### Article D117-2 |
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28505 |
+Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément majorés de dix points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de vingt points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un ans et de trente points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois cette majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article D. 117-1 à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance. |
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28512 | 28506 |
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28513 |
-Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans. |
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28507 |
+###### Article D117-4 |
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28514 | 28508 |
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28515 |
-###### Article D117-3 |
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28509 |
+Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75% de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. |
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28516 | 28510 |
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28517 |
-Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédant cette prolongation. |
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28511 |
+Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire . |
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28518 | 28512 |
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28519 | 28513 |
### Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL |
28520 | 28514 |
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