Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 1988 (version a26b9df)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1988.

19781
####### Article R323-42
19782

                        
19783
Les arrêtés prévus à l'article L. 323-20 ne peuvent être pris par le ministre chargé du travail q'avec l'accord des autres ministres intéressés et notamment du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'il s'agit de faire application de l'article R. 323-43.
19784

                        
19785
Lesdits arrêtés sont préalablement soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'ils sont applicables à l'ensemble du territoire, soit aux commissions départementales de main-d'oeuvre et à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement s'ils ne concernent qu'un ou plusieurs départements.
   

                    
19787
####### Article R323-43
19788

                        
19789
En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont également assujettis aux dispositions de la section I du présent chapitre par l'effet de l'article L. 323-2, les arrêtés mentionnés à l'article R. 323-42 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux régimes en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.
   

                    
19791
####### Article R323-44
19792

                        
19793
L'Agence nationale pour l'emploi est chargée du placement des handicapés.
   

                    
19795
####### Article R323-45
19796

                        
19797
Lorsqu'un arrêté du ministre chargé du travail prévoit la mise en application des dispositions de l'article R. 323-43, la coordination des obligations d'emploi est effectuée d'après les règles suivantes :
19798

                        
19799
1. Les pourcentages d'emplois prévus au titre des deux régimes se cumulent. Ils s'appliquent globalement aux effectifs des entreprises relevant à la fois de l'un ou de l'autre et déterminent le nombre total des bénéficiaires occupés dans chaque entreprise ou organisme assujetti ;
19800

                        
19801
2. Les services de l'Agence nationale pour l'emploi en vue de satisfaire aux offres d'emploi présentent indifféremment aux employeurs des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés. Toutefois, à capacité égale, le mutilé de guerre a priorité sur le travailleur handicapé ;
19802

                        
19803
3. Les règles concernant notamment la période d'essai, le salaire, l'affectation au poste de travail considéré, les aptitudes professionnelles ou le rendement sont celles de la législation dont relève le travailleur handicapé ou le mutilé de guerre ;
19804

                        
19805
4. Pour arrêter le montant des redevances dues par les entreprises, les commissions instituées par les articles L. 323-6 et L. 323-34 se réunissent en formation commune.
   

                    
19807
####### Article R323-46
19808

                        
19809
Les catégories d'emploi dans lesquelles les postes à temps plein ou à temps partiel peuvent être réservées en application de l'article L. 323-20 à des travailleurs particulièrement handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail suivant la procédure prévue à l'article R. 323-42.
   

                    
19811
####### Article R323-47
19812

                        
19813
Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affection invalidante dont est atteint le travailleur handicapé. Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
19815
####### Article R323-48
19816

                        
19817
Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-22 relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article.
   

                    
19819
####### Article R323-49
19820

                        
19821
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel territorialement compétente en vertude l'article R. 323-31 est avisée des placements des travailleurs handicapés effectués à l'issue des stages de rééducationprofessionnelle proposés par elle.
   

                    
19823
####### Article R323-50
19824

                        
19825
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître chaque année à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les résultats des placements concernant les travailleurs handicapés.
19826

                        
19827
Cette information est reprise dans le rapport prévu à l'article D. 323-3-16.
   

                    
19829
####### Article R323-51
19830

                        
19831
Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions définies aux articles R. 323-22 et R. 323-43 doit adresser au préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration établie en quatre exemplaires et comportant :
19832

                        
19833
1° La liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ;
19834

                        
19835
2° La liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance par application de l'article R. 323-15 ;
19836

                        
19837
3° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production ;
19838

                        
19839
4° La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au 31 mars de l'année de la déclaration ;
19840

                        
19841
5° La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants, compte tenu s'il y a lieu des dispositions des articles L. 323-20 et R. 323-52.
   

                    
19843
####### Article R323-52
19844

                        
19845
La déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-51 doit également être adressée au préfet par le chef d'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article L. 323-12 (1., 2. et 3.) qui est assujetti en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-20 à l'obligation de réserver dans son entreprise certains emplois en faveur des travailleurs handicapés.
   

                    
19847
####### Article R323-53
19848

                        
19849
L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-51 vaut offre d'emploi dans la limite des vacances, pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.
19850

                        
19851
Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-54 dans la mesure des vacances.
   

                    
19853
####### Article R323-54
19854

                        
19855
Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
19856

                        
19857
Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51.
19858

                        
19859
Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
19860

                        
19861
En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.
19862

                        
19863
L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
   

                    
19865
####### Article R323-55
19866

                        
19867
Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L. 323-12 (1°, 2° et 3°) qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-54.
19868

                        
19869
Si une entreprise est créée en cours d'année, l'obligation établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que l'employeur n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de l'article R. 323-51 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.
19870

                        
19871
Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi présente à l'employeur des travailleurs handicapés compte tenu du nombre des vacances à pourvoir. L'employeur est tenu d'embaucher le candidat ainsi présenté sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.
19872

                        
19873
A défaut de présentation d'un candidat dans le délai susindiqué, qui peut être réduit par l'inspecteur du travail, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
   

                    
19875
####### Article R323-56
19876

                        
19877
Le directeur départemental du travail et de l'emploi peut dispenser un ou des employeurs de présenter des déclarations de vacance pour certains emplois. Cette dispense est communiquée à l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
19879
####### Article R323-57
19880

                        
19881
La réduction de délai prévue au dernier alinéa de l'article R. 353-55 doit être demandée par l'employeur dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du même article.
   

                    
19883
####### Article R323-58
19884

                        
19885
La situation de chaque entreprise ou organisme assujetti aux dispositions de la présente section soit au titre de l'obligation d'un pourcentage d'emploi, soit au titre de l'obligation de la réserve d'emploi, est examinée par le préfet au cours du deuxième trimestre de chaque année, suivant la procédure des articles R. 323-17 à R. 323-21 et donne lieu, en cas de constatation d'une infraction, à l'établissement d'une redevance sur décision de la commission départementale des handicapés instituée par l'article L. 323-34.
19886

                        
19887
Les redevances donnent lieu à l'émission des titres de perception établis par le préfet. Elles sont recouvrées suivant les règles applicables aux créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine.
19888

                        
19889
Le contentieux de ces redevances est porté devant le tribunal administratif par application des dispositions de l'article L. 323-28.
   

                    
19891
####### Article R323-58-1
19892

                        
19893
Les établissements, organismes, services et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent, par décision du préfet, être exonérés partiellement de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, dans la mesure où ils passent des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou les centres d'aide par le travail mentionné à l'article 167 du code de la famille et l'aide sociale.
   

                    
19895
####### Article R323-58-2
19896

                        
19897
L'exonération ne peut être supérieure aux deux tiers du pourcentage fixé en application de l'article L. 323-19, apprécié sur la base de la durée légale du travail.
19898

                        
19899
Toutefois, lorsque les établissements organismes, services et employeurs énumérés à l'article L. 323-12 sont également, en vertu de l'article L. 323-2, assujettis aux dispositions des articles R. 323-1 et suivants relatives aux mutilés de guerre, l'exonération ne peut pas excéder la moitié du pourcentage maximum global dans la limite duquel leur double obligation d'emploi est appréciée, par application de l'article R. 323-43 ci-dessus.
   

                    
19901
####### Article R323-58-3
19902

                        
19903
Le nombre de travailleurs handicapés que l'employeur est dispensé d'occuper en application de l'article L. 323-19 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessus à l'article R. 323-58-2, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui, dans l'entreprise de cet employeur, serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail.
   

                    
19905
####### Article R323-58-4
19906

                        
19907
Le prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article R. 323-58-1 doit être établi, au minimum, sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.
   

                    
19909
####### Article R323-58-5
19910

                        
19911
Pour ouvrir droit à l'exonération, les contrats susmentionnés doivent être passés selon des modèles agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture.
   

                    
19677
####### Article R323-8
19678

                        
19679
L'association mentionnée par l'article L. 323-8-3 transmet pour approbation au ministre chargé de l'emploi le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.
19680

                        
19681
Elle lui adresse le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.
   

                    
19923 19880
######## Article R323-59-1
19924 19881

                                                                                    
19925 19882
Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L. 323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même 
tache
tâche
.
   

                    
19955 19912
######## Article R323-62
19956 19913

                                                                                    
19957 19914
La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au 
commissaire de la République
préfet
 du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le 
commissaire de la République
préfet
 de département la transmet, après enquête, au 
commissaire de la République
préfet
 de région.
19958 19915

                                                                                    
19959 19916
Après consultation de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, le 
commissaire de la République
préfet
 de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément.
19960 19917

                                                                                    
19961 19918
L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.
19962 19919

                                                                                    
19963 19920
Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le 
commissaire de la République
préfet
 de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter 
les
des
 observations et après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
19971 19928
######## Article R323-63-2
19972 19929

                                                                                    
19973 19930
Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au commissaire de la République de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services 
extérieurs
déconcentrés
 du travail et de l'emploi.
   

                    
20001 19958
######## Article R323-65
20002 19959

                                                                                    
20003 19960
Le label est constitué par une marque apparente apposée soit sur le produit lui-même, soit sur son conditionnement, d'une manière telle que soit garantie l'origine du produit vendu. Il indique qu'il est apposé en application de l'article L. 323-33 sur un produit fabriqué par des travailleurs handicapés. Il peut comporter des mentions complémentaires portant sur la catégorie particulière de travailleurs handicapés et sur l'établissement qui a fabriqué le produit considéré.
20004 19961

                                                                                    
20005 19962
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté 
d'application 
du ministre chargé du travail qui fixe, en particulier, les formes et les dimensions du label.
   

                    
20041 19998
######## Article R323-72
20042 19999

                                                                                    
20043 20000
Le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris suivant la procédure prévue à l'article R. 323-68 suspendre ou retirer le droit d'utiliser le label lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire à l'une des conditions prescrites par le présent paragraphe.
20044 20001

                                                                                    
20045 20002
La suspension est de droit en cas de poursuite pénale pour infraction à l'article L. 362-2. Lorsqu'une condamnation pénale a été 
prononcée pour une telle infraction, le retrait du label est 
prononcé par le ministre chargé du travail.
   

                    
20057 20014
####### Article R323-74
20058 20015

                                                                                    
20059 20016
Les membres 
de la commission prévue à l'article L. 323-35, 
autres que les membres de droit
 de la commission départementale des handicapés
,
 sont nommés
,
 pour une période de 
deux ans
trois ans, par arrêté du commissaire de la République publié au recueil des actes administratifs du département. Il est également nommé un suppléant pour chacun de ces membres, dans les mêmes conditions
.
20060 20017

                                                                                    
20061 20018
En cas de vacance 
au
en
 cours de 
cette période, le préfet
mandat, le commissaire de la République du département
 procède à une nouvelle 
désignation
nomination
 pour la 
période
durée du mandat
 restant à courir.
   

                    
20063 20020
####### Article R323-75
20064 20021

                                                                                    
20065 20022
Le préfet établit par arrêté dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail, la liste des experts auxquels le
La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son
 président
 de
. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.
20023

                                                                                    
20065 20024
Si l'un des membres nommés est concerné par un dossier examiné par
 la commission
 départementale
, il est remplacé pour cette affaire par son suppléant.
20025

                                                                                    
20026
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
20027

                                                                                    
20065 20028
La commission
 peut faire 
appel.
procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles. Dans l'exercice de ses compétences juridictionnelles, elle entend les parties qui en font la demande.
   

                    
20067 20030
####### Article R323-76
20068 20031

                                                                                    
20069
La commission départementale des handicapés se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents.
20070

                                                                                    
20071
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
20072

                                                                                    
20073 20032
La
Le commissaire de la République du département établit par arrêté la liste des experts auxquels le président de la
 commission peut faire 
procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles.
20074

                                                                                    
20075
Elle peut entendre les parties.
20032
appel.
   

                    
20077 20034
####### Article R323-77
20078 20035

                                                                                    
20079 20036
Le 
recours devant la commission départementale des handicapés doit être formé :
20080

                                                                                    
20081
Dans le délai d'un mois lorsqu'il porte sur l'application des articles L. 323-10, L. 323-21 ou L. 323-23 ;
20082

                                                                                    
20083
Dans le délai de trois jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;
20084

                                                                                    
20085
Dans le délai de huit jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).
20086

                                                                                    
20087 20036
Ces délais courent à compter de la notification de la décision
commissaire de la République du département organise le secrétariat
 de la commission 
technique d'orientation et de reclassement professionnel.
20088

                                                                                    
20089
Les recours doivent être motivés et être présentés sous forme de lettre recommandée
20036
qui comprend un secrétaire nommé par arrêté préfectoral.
20037

                                                                                    
20089 20038
Le secrétaire assure notamment la notification par envoi recommandé
 avec demande d'avis de réception
 des décisions rendues par la commission
.
   

                    
20091 20040
####### Article R323-78
20092 20041

                                                                                    
20093 20042
Les
 recours devant la commission doivent être formés dans le délai d'un mois.
20043

                                                                                    
20093 20044
Ce délai court à compter de la date de notification des
 décisions de la commission 
technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.
20045

                                                                                    
20093 20046
Les recours doivent être motivés et adressés à la commission 
départementale 
des handicapés prévues à l'article R. 323-77 peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
20095
####### Article R323-79
20096

                        
20097
Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission départementale des handicapés.
   

                    
20219 20168
####### Article R323-88
20220 20169

                                                                                    
20221 20170
Une section permanente est créée au sein du Conseil supérieur.
 
20171

                                                                                    
20221 20172
Elle est 
chargé
chargée
 d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le Conseil supérieur.
20222 20173

                                                                                    
20223 20174
Elle est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
20224 20175

                                                                                    
20225 20176
Le ministre chargé de la santé publique, vice-président, ou son représentant ;
20226 20177

                                                                                    
20227 20178
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice président, ou son représentant ;
20228 20179

                                                                                    
20229 20180
Le représentant du premier ministre (fonction publique) ;
20230 20181

                                                                                    
20231 20182
Le représentant du ministre de l'agriculture ;
20232 20183

                                                                                    
20233 20184
Le représentant du ministre de l'intérieur ;
20234 20185

                                                                                    
20235 20186
Le membre du conseil d'Etat ;
20236 20187

                                                                                    
20237 20188
Quatre représentants des associations de handicapés à caractère national ;
20238 20189

                                                                                    
20239 20190
Deux représentants des oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement ;
20240 20191

                                                                                    
20241 20192
Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ;
20242 20193

                                                                                    
20243 20194
Le représentant du corps médical membre du conseil supérieur de la médecine du travail et de la main-d'oeuvre ;
20244 20195

                                                                                    
20245 20196
Les représentants des organisations syndicales de médecins du travail et de médecins de sanatorium ;
20246 20197

                                                                                    
20247 20198
Les représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés.
20248 20199

                                                                                    
20249 20200
Le représentant de la mutualité sociale agricole.
20250 20201

                                                                                    
20251 20202
Les membres de la section permanente et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail qui est saisi, en ce qui concerne les représentants des associations de handicapés,
20252 20203

                                                                                    
20253 20204
des propositions du conseil supérieur.
   

                    
20283 20230
####### Article R323-93
20284 20231

                                                                                    
20285 20232
Pour l'application de l'article L. 323-12 (4
 
°
) sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :
20286 20233

                                                                                    
20287 20234
- d'une part, les administrations de l'Etat, des départements, des communes et de Paris ;
20288 20235
- d'autre part, et à la condition de ne pas relever de la section I du présent chapitre, les établissements publics quel que soit leur caractère, les entreprises nationales et les entreprises titulaires d'une concession.
   

                    
20290 20237
####### Article R323-94
20291 20238

                                                                                    
20292 20239
Les établissements, sociétés et entreprises énumérés à l'article L. 323-12 (4
.
°
), non régis par l'article R. 323-93 sont soumis aux dispositions de la présente sous-section sous réserve des dérogations suivantes :
20293 20240

                                                                                    
20294 20241
Les mines et carrières ne sont soumises aux dispositions de la présente sous-section qu'en ce qui concerne les personnes employées dans les installations de surface. Les entreprises d'armement maritime ne sont de même soumises auxdites dispositions qu'en ce qui concerne les emplois à terre.
20295 20242

                                                                                    
20296 20243
Les établissements, sociétés ou entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 323-54 lorsqu'ils attribuent les emplois vacants à des membres de leurs personnels bénéficiaires de la section II du présent chapitre. De plus, les mines et carrières sont dispensées de la même déclaration lorsque les postes sont attribués à des travailleurs du fond, victimes d'un accident du travail, atteints d'une maladie professionnelle ou titulaire d'une indemnité de changement d'emploi allouée en application de la législation sur la silicose professionnelle.
20297 20244

                                                                                    
20298 20245
Il est toutefois fait mention de ces mutations intérieures dans la déclaration annuelle prévue par l'article R. 323-51.
   

                    
20304 20251
####### Article R323-96
20305 20252

                                                                                    
20306 20253
Le travailleur handicapé peut :
20307 20254

                                                                                    
20308 20255
- soit postuler un emploi des collectivités ou organismes mentionnés à l'article R. 323-93, si cet emploi figure à la nomenclature prévue à l'article R. 323-98 ;
20309 20256
- soit participer aux concours et examens ouverts pour le 
pour le 
recrutement des fonctionnaires de catégories A, B, C, D, et, en ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics de catégories assimilées.
   

                    
20335 20282
######## Article R323-100
20336 20283

                                                                                    
20337 20284
La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n
.
°
 78-392 du 17 mars 1978. Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressé par application des dispositions de l'article L. 323-11.
20338 20285

                                                                                    
20339 20286
Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule ainsi que le ou les départements où il désire être nommé.
20340 20287

                                                                                    
20341 20288
Aucune limite d'âge n'est fixée pour le dépôt des candidatures
.
   

                    
20343 20290
######## Article R323-101
20344 20291

                                                                                    
20345 20292
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
20346 20293

                                                                                    
20347 20294
La décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n
.
°
 78-392 du 17 mars 1978 est notifiée au candidat.
20348 20295

                                                                                    
20349 20296
Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.
20350 20297

                                                                                    
20351 20298
Un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 323-77. Ce délai est rappelé dans la notification de la décision de la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n
.
°
 78-392 du 17 mars 1978.
20352 20299

                                                                                    
20353 20300
La décision de la commission départementale des handicapés peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. L'existence de ce recours est rappelée dans la notification de la décision dont il s'agit.
   

                    
20419 20366
######## Article R323-111
20420 20367

                                                                                    
20421 20368
Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21, la commission siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du 
Décret n.
décret n°
 78-392 du 17 mars 1978 , fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affectation invalidante dont a été atteint le handicapé candidat à un concours de recrutement.
20422 20369

                                                                                    
20423 20370
Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.
   

                    
20437 20384
######## Article R323-114
20438 20385

                                                                                    
20439 20386
Il est institué auprès du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés une commission composée de représentants des ministres chargés de la fonction publique, des affaires sociales, de l'intérieur, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Cette commission est chargée de présenter au ministre chargé du travail des propositions concernant notamment :
20440 20387

                                                                                    
20441 20388
- la 
revision
révision
 de la liste des infirmités compatibles avec les emplois réservés énumérés à l'article D. 313 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
20442 20389
- les conditions particulières d'aptitude physique imposées dans chaque administration pour l'admission des candidats.
20443 20390

                                                                                    
20444 20391
Cette commission conduira ses travaux en liaison avec le comité médical supérieur de l'article 7 du décret n
.
°
 59-310 du 14 février 1959.
   

                    
20458 20403
####### Article R323-117
20459 20404

                                                                                    
20460 20405
Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9
,
 elle est adressée au commissaire de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
20461 20406

                                                                                    
20462 20407
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.
20463 20408

                                                                                    
20464 20409
Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer 
ce
le
 dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
   

                    
20466 20411
####### Article R323-118
20467 20412

                                                                                    
20468 20413
Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au commissaire de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène
,
 de sécurité et des conditions de travail.
20469 20414

                                                                                    
20470 20415
L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
20471 20416

                                                                                    
20472 20417
Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.
20473 20418

                                                                                    
20474 20419
Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier
 
; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
   

                    
20476 20421
####### Article R323-119
20477 20422

                                                                                    
20478 20423
Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les établissements publics définis à l'article 29 de la loi n
.
°
 75-534 du 30 juin 1975.
   

                    
21988 19643
####### Article R323-1
21989 19644

                                                                                    
21990 19645
La limite d'âge de vingt et un ans
L'exonération partielle de l'obligation d'emploi des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3,
 prévue
 par l'article L. 323-8, est prononcée par le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, par le commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé. Cette exonération est accordée aux employeurs mentionnés
 à l'article L. 323-1 
(3.) est éventuellement reculée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit du jour où l'intéressé a cessé de servir sous les drapeaux, soit au cas où celui-ci accomplit postérieurement à cette date des études ou stages tendant à sa formation professionnelle du jour de l'achèvement de ces études ou stages. La disposition qui précède ne peut avoir pour effet de porter la limite d'âge au-delà de vingt-cinq ans .
qui passent avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile agréés ou des centres d'aide par le travail des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services conformes à des modèles fixés par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de l'industrie et de l'agriculture.
   

                    
21992 19647
####### Article R323-2
21993 19648

                                                                                    
21994 19649
L'arrêté du ministre chargé du travail prévu
Le nombre de bénéficiaires mentionnés
 à l'article L. 323-3 
est pris après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
que l'employeur est dispensé d'employer en application de l'article L. 323-8 est égal, sous réserve de la limite fixée ci-dessous, au nombre de salariés ayant un rendement normal et accomplissant une durée normale de travail qui serait nécessaire pour exécuter les tâches confiées à un atelier protégé, à un centre de distribution de travail à domicile ou à un centre d'aide par le travail dans l'entreprise ou, à défaut, dans une entreprise où ces tâches sont habituellement exécutées.
19650

                                                                                    
19651
L'exonération prévue à l'article L. 323-8 ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1, apprécié sur la base de la durée légale du travail.
   

                    
21996 19653
####### Article R323-3
21997 19654

                                                                                    
21998
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 323-2 qui a occupé pendant au moins deux mois consécutifs au cours d'une période de douze mois s'étendant du 1er avril au 31 mars, un nombre de salariés supérieur à dix ou quinze, suivant la distinction prévue aux alinéas 1 et 3 dudit article, est tenu d'adresser au préfet, dans la première quinzaine du mois d'avril, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une déclaration établie en quatre exemplaires, comportant :
21999

                                                                                    
22000 19655
1. La liste des salariés définis
Les prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés
 à l'article L. 323-
1 et à l'article L. 323-4 (troisième tiret), qu'il a employés au cours des douze mois écoulés ;
22001

                                                                                    
22002 19655
2. La nomenclature des emplois existant
8 doivent être établis sur la base des prix de revient constatés
 dans 
l'entreprise ou l'organisme au moment de la déclaration.
22003

                                                                                    
22004
3. La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret).
19655
l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession, pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et, le cas échéant, du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.
   

                    
22006 19667
####### Article R323-6
22007 19668

                                                                                    
22008 19669
Les 
employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants
accords
 sont 
tenus de réserver certains emplois aux bénéficiaires de ces dispositions, après avoir consulte le médecin du travail et le comité d'hygiène,de securité et des conditions de travail ,ainsi que le comité
agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du commissaire de la République du département s'il s'agit d'accords
 d'entreprise ou 
à défaut les délégués du personnel.
22009

                                                                                    
22010
Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de l'article R. 323-3.
22011

                                                                                    
22012
Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
22013

                                                                                    
22014
En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.
22015

                                                                                    
22016 19669
L'employeur fait connaître au comité d'hygiène, de sécurité et des- conditions de travail et, selon le cas, au comité
d'établissement. En cas d'accord
 d'entreprise 
ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise.
   

                    
22018 19671
####### Article R323-7
22019 19672

                                                                                    
22020 19673
Les 
employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence locale ou à l'agence spécialisée de l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés en vertu de l'article R. 323-6.
22021

                                                                                    
22022 19673
Si une entreprise est créée en cours d'année ou si l'effectif d'une entreprise atteint en cours d'année le nombre de salariés fixé
accords mentionnés
 à l'article L. 323-
2,
8-1 peuvent prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de
 l'obligation 
établie ci-dessus s'applique aux vacances affectant tous les emplois existant dans l'entreprise tant que
d'emploi mise à la charge de
 l'employeur 
n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la déclaration de
par
 l'article 
R
L
. 323-
3 et au plus tard jusqu'au 15 avril de l'année de référence.
22023

                                                                                    
22024
Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, l'Agence nationale pour l'emploi doit adresser à l'employeur un bénéficiaire. A défaut de présentation dans ce délai, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.
19673
1.
   

                    
22026 19685
####### Article R323-9
22027 19686

                                                                                    
22028 19687
Sous-réserve des dispositions de
Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à
 l'article 
R
L. 431-2, doivent adresser par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de chaque année, au commissaire de la République du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé, la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue à l'article L
. 323-
11,
8-5 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée.
19688

                                                                                    
19689
Cette déclaration comprend :
19690

                                                                                    
19691
I. - Dans tous les cas :
19692

                                                                                    
19693
1° L'effectif des salariés de l'établissement, y compris ceux occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4. Cet effectif est réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles ;
19694

                                                                                    
19695
2° Le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières, telles que définies à l'article L. 323-4.
19696

                                                                                    
22028 19697
II. - Dans le cas où
 l'employeur est 
tenu d'accepter en cours d'année, dans la limite du nombre de
assujetti à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1, les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, en fonction des modalités retenues par l'entreprise :
19698

                                                                                    
22028 19699
1° La liste des
 bénéficiaires 
manquants et dans les emplois prévus
employés tels que définis
 à l'article 
R. 323-7, les candidats proposés par l'Agence nationale
L. 323-3.
19700

                                                                                    
19701
2° S'il y a lieu, l'état d'avancement du programme prévu par l'accord mentionné à l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
19702

                                                                                    
19703
- d'embauche en milieu ordinaire de travail ;
19704
- d'insertion et de formation ;
19705
- d'adaptation aux mutations technologiques ;
19706
- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
19707

                                                                                    
22028 19708
3° S'il y a lieu, le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement
 pour 
l'emploi même si aucune vacance ne se produit.
l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ;
19709

                                                                                    
19710
4° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'excécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production.
19711

                                                                                    
19712
En outre, une déclaration globale est envoyée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise lorsque celle-ci comprend des établissements multiples et qu'elle fait application d'un accord d'entreprise concernant plusieurs établissements situés dans des départements différents.
19713

                                                                                    
19714
Cette déclaration globale comporte, outre la copie des déclarations concernant chacun des établissements, une déclaration comportant les mêmes éléments d'information agrégés au niveau de l'entreprise.
19715

                                                                                    
19716
Les employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 sont tenus, dès l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article, de faire la déclaration prévue par l'article L. 323-8-5 dans le délai fixé au premier alinéa ci-dessus. Cette déclaration doit comporter les éléments mentionnés au I du deuxième alinéa.
   

                    
22030 19718
####### Article R323-10
22031 19719

                                                                                    
22032 19720
Tout 
bénéficiaire présenté par l'agence nationale pour l'emploi est soumis à une période d'essai dont la durée est celle fixée par les conventions collectives ou, à défaut, par les us et coutumes.
22033

                                                                                    
22034
Si l'employeur refuse d'embaucher à l'essai le bénéficiaire,
22035

                                                                                    
22036
il doit en aviser, au plus tard le lendemain de ce refus, par lettre motivée, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui statue dans les trois jours sur la légitimité des motifs invoqués, après avoir pris l'accord, pour les professions agricoles de l'article L. 323-2 de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
22037

                                                                                    
22038
Un recours contre cette décision peut être porté dans les mêmes formes et délais devant la commission départementale de contrôle en application des dispositions de l'article L. 323-6.
22039

                                                                                    
22040 19720
Si l'inspecteur du travail ou la commission n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération
employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration
 prévue à l'article 
R
L
. 323-
15 (2e alinéa, 2.).
8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
22042 19722
####### Article R323-11
22043 19723

                                                                                    
22044 19724
Les contestations survenant, soit pendant la période d'essai, soit à l'expiration de celle-ci, relatives notamment à l'affectation au poste de travail considéré, aux aptitudes professionnelles ou au rendement du bénéficiaire, sont soumises à l'inspecteur du travail et la main-d'oeuvre ou, pour les professions agricoles, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture qui statue
Le commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le cas des entreprises
 dans 
les quinze jours de leur réception.
22045

                                                                                    
22046
Les recours contre les décisions de l'inspecteur sont portés,
22047

                                                                                    
22048 19724
par
lesquelles un accord a été conclu en
 application de l'article L. 323-
6,
8-1 concernant des établissements situés
 dans 
les huit jours
plusieurs départements, le commissaire
 de la
 République du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une
 notification
, devant la commission départementale de contrôle. Celle-ci statue par une décision motivée.
 motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés.
   

                    
22050
####### Article R323-12
22051

                        
22052
Les litiges concernant l'application des dispositions de l'article L. 323-5 relatives au salaire des bénéficiaires sont portés par l'une ou l'autre des parties devant l'inspecteur du travail qui pour les professions agricoles, prend l'accord de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
22053

                        
22054
La décision de l'inspecteur du travail peut être déférée dans les huit jours de sa notification à la commission départementale de contrôle.
   

                    
22058
####### Article R323-13
22059

                        
22060
A défaut de paiement du salaire tel qu'il a été déterminé en application de l'article L. 323-5 le préfet *compétence*, sur la réclamation du salarié ou des associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires ou d'office, fait procéder à une enquête dont il transmet les résultats à la commission départementale de contrôle.
22061

                        
22062
La commission décide s'il y a lieu de faire application de la sanction prévue à l'article R. 323-16.
22063

                        
22064
La commission fixe, le cas échéant, la redevance à payer par l'employeur.
22065

                        
22066
Cette redevance est recouvrée dans les formes indiquées aux articles R. 323-17 et suivants.
   

                    
22070
####### Article R323-15
22071

                        
22072
Tout employeur qui n'a pas occupé le nombre de bénéficiaires prescrits ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre est assujetti à une redevance calculée par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant et fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce dernier produit étant arrondi au franc supérieur.
22073

                        
22074
La redevance n'est pas due :
22075

                        
22076
1. Pour les jours pendant lesquels l'établissement n'a pas fonctionné ;
22077

                        
22078
2. Pour les bénéficiaires que les employeurs justifient avoir demandé aux services de main-d'oeuvre et que ceux-ci n'ont pu fournir.
22079

                        
22080
Ont droit à une réduction de la redevance, par application de l'article L. 323-4, les employeurs qui justifient avoir occupé dans les conditions de rémunération prévues par la législation en vigueur :
22081

                        
22082
Des victimes civiles de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
22083

                        
22084
Des mutilés du travail, titulaires d'une pension en vertu d'un des textes mentionnés à la fin de l'article L. 323-4,
22085

                        
22086
lorsque ceux-ci ont été victimes de leur accident dans une autre entreprise ;
22087

                        
22088
Des travailleurs handicapés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et employés à titre facultatif.
22089

                        
22090
Toute fausse déclaration entraîne le paiement du double de la redevance.
   

                    
22092
####### Article R323-16
22093

                        
22094
Le défaut de paiement du salaire tel qu'il est déterminé en application de l'article L. 323-5 donne lieu *sanction* à la charge de l'employeur contrevenant au paiement d'une redevance égale au double de la différence entre le salaire effectivement payé et le salaire dû en application des dispositions dudit article *montant, calcul*.
   

                    
22096
####### Article R323-17
22097

                        
22098
Dans le courant du deuxième trimestre de chaque année et au vue des décisions prises l'année précédente par la commission départementale de contrôle en application de l'article R. 323-13 le préfet examine la situation de chaque entreprise ou organisme d'après les déclarations prévues à l'article R. 323-3 et les renseignements fournis par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
22099

                        
22100
Lors de cet examen il est tenu compte, au bénéfice du chef d'entreprise de l'emploi des travailleurs définis à l'article R. 323-15, chacun d'eux étant susceptible de compter en remplacement d'un bénéficiaire manquant.
22101

                        
22102
Il est également tenu compte de l'exonération dont peut bénéficier, en application de l'article R. 323-15, l'employeur qui a adressé dans les délais les nomenclature et liste prévues aux 2° et 3° de l'article R. 323-3. Toutefois, le bénéfice de cette exonération, qui vaut jusqu'au 31 mars de la période considérée, ne peut être accordé dans les cas suivants :
22103

                        
22104
a) Défaut de déclaration de vacance concernant un emploi réservé, à partir du jour où la vacance s'est produite.
22105

                        
22106
b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10.
   

                    
22108
####### Article R323-18
22109

                        
22110
Si l'examen du dossier effectué dans les conditions fixées à l'article R. 323-17 fait apparaître qu'un employeur est passible de la redevance prévue à l'article R. 323-15, le préfet établit un projet de liquidation des sommes dues par cet employeur en fonction de la différence entre le nombre des journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement les bénéficiaires et le nombre de journées de travail effectivement faites par lesdits bénéficiaires.
22111

                        
22112
Cette différence de nombre de journées de travail est multipliée par le taux de la redevance journalière, celle-ci étant fixée à trois fois le montant du salaire minimum de croissance défini à l'article L. 141-3, ce produit étant arrondi au franc supérieur.
22113

                        
22114
Dans le calcul des journées de travail accomplies par les bénéficiaires, sont comptées comme journées de travail effectif celles pendant lesquelles un bénéficiaire n'a pas travaillé par suite de maladie, de congé ou d'absence volontaire.
   

                    
22116
####### Article R323-19
22117

                        
22118
Le préfet examine également la situation des entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 323-2 qui, après avoir été individuellement mis en demeure, n'ont pas fourni la déclaration prévue à l'article R. 323-3 ou n'ont pas complété, dans le délai imparti, les renseignements qui doivent y figurer.
22119

                        
22120
Il établit un projet de liquidation de la redevance d'après le nombre de jours de fonctionnement de ces entreprises et organismes et celui des bénéficiaires qui auraient dû être employés par eux, lesdits employeurs étant considérés comme n'ayant occupé aucun bénéficiaire au cours de l'année écoulée.
22121

                        
22122
En l'absence d'informations précises sur le nombre de jours de fonctionnement, ce nombre est fixé à trois cents pour les entreprises ou organismes ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné qu'une partie de l'année.
   

                    
22124
####### Article R323-20
22125

                        
22126
L'employeur à l'encontre duquel est établi un projet de liquidation de redevance, en reçoit communication par les soins du préfet et dispose d'un délai de dix jours pour présenter éventuellement ses observations ou fournir des justifications.
22127

                        
22128
Après rectification éventuelle, le préfet transmet le projet à la commission départementale de contrôle ; il transmet également les dossiers relatifs aux entreprises pour lesquelles il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à redevance.
22129

                        
22130
Au cours de chaque trimestre la commission examine les projets de liquidation des redevances et les dossiers indiqués ci-dessus qui lui sont soumis accompagnés, le cas échéant, des observations et justifications des employeurs.
22131

                        
22132
Lorsqu'elle examine les dossiers concernant des employeurs de professions relevant de la législation du travail en agriculture, la commission doit convoquer, pour l'entendre avec voix consultative, l'inspecteur des lois sociales en agriculture ou son représentant.
22133

                        
22134
La commission peut demander tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles et provoquer éventuellement des contrôles.
22135

                        
22136
Elle fixe, sauf recours au ministre chargé du travail le montant de la redevance dont le paiement doit être réclamé par chaque employeur.
22137

                        
22138
Dans le cas où la commission estime devoir mettre une redevance à la charge d'un employeur n'ayant pas fait l'objet d'un projet de liquidation de la part du préfet, elle ne peut prendre sa décision qu'après que cet employeur a été invité à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
   

                    
22140
####### Article R323-21
22141

                        
22142
Le préfet notifie à chaque employeur intéressé la décision prise à son égard par la commission. En même temps il établit, s'il y a lieu, un titre de perception d'un montant égal à celui de la créance de l'Etat et le transmet au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement selon les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines.
22143

                        
22144
L'avertissement adressé au débiteur par le comptable chargé du recouvrement doit comporter *mentions obligatoires*, outre l'indication des faits sur lesquels est fondée l'existence de la créance, les éléments détaillés des liquidations, le montant de la somme à payer, l'année à laquelle la redevance se rapporte, la date de la décision de la commission.
   

                    
22148
####### Article R323-22
22149

                        
22150
En ce qui concerne les entreprises ou organismes énumérés à l'article L. 323-12 et qui sont assujettis aux dispositions de la présente section, les arrêtés prévus à l'article L. 323-19 peuvent prévoir que l'obligation d'emploi est appréciée dans la limite d'un pourcentage maximum global, les bénéficiaires des deux législations en cause pouvant être dans la même limite substitués les uns aux autres.
   

                    
22154
####### Article R323-23
22155

                        
22156
L'application par les employeurs des dispositions de la présente section est assurée sous le contrôle de la commission départementale de contrôle, par l'inspection du travail, l'inspection des lois sociales en agriculture et les officiers de police judiciaire *autorités compétentes*.
   

                    
22162 19730
####### Article R323-32
22163 19731

                                                                                    
22164 19732
Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23
 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave
.
   

                    
22172 19659
####### Article R323-4
22173 19660

                                                                                    
22174 19661
L'employeur qui n'a pas occupé le nombre prescrit de bénéficiaires doit compléter la déclaration prévue à l'article R. 323-3 par la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en exécution de l'article R. 323-15 (alinéa 3) et employés pendant la période couverte par cette déclaration, avec toutes précisions utiles, notamment sur leur titre de pension ou sur la date de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel relative à la reconnaissance de la qualité de handicapé physique au sens de
Les accords de branche, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à
 l'article L. 323-
10, la période d'emploi, le poste de travail occupé et le salaire perçu.
8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.
   

                    
22176 19663
####### Article R323-5
22177 19664

                                                                                    
22178
L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-3 vaut offre d'emploi pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.
22179

                                                                                    
22180
Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-6.
19665
Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le commissaire de la République soumet pour avis chaque accord d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
   

                    
30269 29376
#
###### Article D323-1
30270 29377

                                                                                    
30271 29378
Les membres de la commission départementale de contrôle prévue à
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application de
 l'article L. 323-
6 sont nommés par le préfet pour une période de deux années.
30272

                                                                                    
30273
Cette nomination qui intervient au cours du dernier trimestre civil précédent ladite période est effectuée suivant les modalités ci-après :
30274

                                                                                    
30275 29378
Le médecin
1, soit au moment de sa création
, soit 
sur la proposition du chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il existe un centre de rééducation professionnelle des mutilés de guerre, soit dans le cas contraire, sur la désignation de la cour d'appel siégeant en assemblée générale ;
30276

                                                                                    
30277
Le représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du chef du service départemental.
30278

                                                                                    
30279
L'employeur et le salarié, pensionnés de guerre, après consultation du président général du conseil des prud'hommes siégeant au chef-lieu du département ou du président de la juridiction en tenant lieu, en cas d'absence d'un tel conseil et, éventuellement, pour les professions ne relevant pas dudit conseil.
30280

                                                                                    
30281
Le membre de la commission d'orientation des infirmes, sur propositions de ladite commission.
30282

                                                                                    
30283
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à la nomination des membres suppléants. Les membres titulaires et suppléants doivent résider dans le département.
30284

                                                                                    
30285
En cas de vacance, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.
29378
en raison de l'accroissement de son effectif, dispose d'un délai de trois ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec l'obligation susénoncée.
   

                    
30287 29382
#
###### Article D323-2
30288 29383

                                                                                    
30289 29384
La commission départementale de contrôle se réunit
Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour
 au moins une 
fois par semaine sur convocation de son président.
30290

                                                                                    
30291
Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au
29384
unité.
29385

                                                                                    
29386
Un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes, sans qu'un bénéficiaire puisse compter pour plus de trois unités :
29387

                                                                                    
29388
1° En fonction de l'importance du handicap :
29389

                                                                                    
29390
Les travailleurs handicapés classés par la Cotorep comptent, en catégorie B, pour une unité et demie, en catégorie C, pour deux unités ;
29391

                                                                                    
29392
Les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66% et 85%, et pour deux unités au-delà.
29393

                                                                                    
29394
Lorsqu'une personne relève des deux alinéas susvisés, les demi-unités ou unités supplémentaires ne se cumulent pas.
29395

                                                                                    
29396
2° En fonction de l'âge :
29397

                                                                                    
29398
Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans comptent pour une demi-unité supplémentaire.
29399

                                                                                    
29400
3° En fonction d'une formation en entreprise :
29401

                                                                                    
30291 29402
Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep suivant une formation professionnelle au sein de l'entreprise sont comptés pour une demi-unité supplémentaire dans la mesure où le cycle de formation est d'au
 moins 
sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
30293
La commission peut demander au préfet de faire procéder à toutes enquêtes et vérifications utiles. Elle peut entendre les parties.
29402
500 heures pour l'année pendant laquelle la formation est effectuée.
30293 29402
La commission peut demander au préfet de faire procéder à toutes enquêtes et vérifications utiles. Elle peut entendre les parties.
500 heures pour l'année pendant laquelle la formation est effectuée.
29403

                                                                                    
29404
4° En fonction du placement antérieur :
29405

                                                                                    
29406
Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre d'aide par le travail, d'un centre de formation professionnelle, y compris d'un institut médico-professionnel, sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.
   

                    
30295 29410
#
###### Article D323-3
30296 29411

                                                                                    
30297
Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat
29412
Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 (1er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée au présent décret.
29413

                                                                                    
30297 29414
Cette liste sera reconsidérée en fonction des résultats
 de la
 première année d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Une
 commission 
départementale de contrôle.
désignée parmi les membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et présidée par une personnalité nommée par le ministre chargé de l'emploi est chargée de présenter des propositions en vue de ce réexamen.