Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 janvier 1988 (version 803d4f4)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1988.

11209 10374
#### Article L920-3
11210 10375

                                                                                    
11211 10376
Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population
 ainsi que les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier et à l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques
 interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :
11212 10377

                                                                                    
11213 10378
Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;
11214 10379

                                                                                    
11215 10380
Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.