Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19948 | 19948 |
######## Article R323-62 |
19949 | 19949 | |
19950 | 19950 |
La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au préfet commissaire de la République du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le préfet commissaire de la République de département la transmet, après enquête, au ministre chargé du travail commissaire de la République de région . |
19951 | 19951 | |
19952 | 19952 |
Après consultation de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, le commissaire de la République de région prononce, s'il y a lieu, l'agrément. |
19953 | 19953 | |
19954 | 19954 |
L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité. |
19955 | 19955 | |
19956 | 19956 |
Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le ministre du travail commissaire de la République de région après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter les observations et après avis de la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
19958 | 19958 |
######## Article R323-63-1 |
19959 | 19959 | |
19960 | 19960 |
I. - Les conventions passées par l'Etat en application de l'article R. 323-63, en vue de subventionner l'investissement ou le fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile, ne peuvent être , sont conclues qu'après par le ministre chargé du travail après avis de la section permanente du conseil Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. |
19961 | 19961 | |
19962 | 19962 |
II. - Lorsque la subvention de l'Etat a pour objet une participation financière aux Les conventions passées par l'Etat en vue de subventionner les dépenses de fonctionnement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile , elle sont conclues par le commissaire de la République de région, après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La subvention est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année, la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement. |
19964 | 19964 |
######## Article R323-63-2 |
19965 | 19965 | |
19966 | 19966 |
Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail commissaire de la République de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents de ce même ministre. des services extérieurs du travail et de l'emploi. |