Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 1987 (version c1d9e98)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1987.

19948 19948
######## Article R323-62
19949 19949

                                                                                    
19950 19950
La demande tendant à obtenir l'agrément prévu par l'article L. 323-31 est adressée au 
préfet
commissaire de la République
 du département où sera situé l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile. Le 
préfet
commissaire de la République de département
 la transmet, après enquête, au 
ministre chargé du travail
commissaire de la République de région
.
19951 19951

                                                                                    
19952 19952
Après consultation de la 
section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre
commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, le commissaire de la République de région
 prononce, s'il y a lieu, l'agrément.
19953 19953

                                                                                    
19954 19954
L'établissement ne peut commencer ses opérations d'embauche ou de production avant d'avoir obtenu l'agrément qu'il a sollicité.
19955 19955

                                                                                    
19956 19956
Le retrait de l'agrément peut être prononcée par le 
ministre du travail
commissaire de la République de région
 après que l'organisme gestionnaire a été mis à même de présenter les observations et après avis de la 
section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
19958 19958
######## Article R323-63-1
19959 19959

                                                                                    
19960 19960
I. - Les conventions passées par l'Etat en application de l'article R. 323-63, en vue de subventionner l'investissement 
ou le fonctionnement 
d'un atelier protégé
 ou d'un centre de distribution de travail à domicile, ne peuvent être
, sont
 conclues 
qu'après
par le ministre chargé du travail après
 avis de la section permanente du 
conseil
Conseil
 supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
19961 19961

                                                                                    
19962 19962
II. - 
Lorsque la subvention de l'Etat a pour objet une participation financière aux
Les conventions passées par l'Etat en vue de subventionner les
 dépenses de fonctionnement de l'atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile
, elle
 sont conclues par le commissaire de la République de région, après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La subvention
 est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année, la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement.
   

                    
19964 19964
######## Article R323-63-2
19965 19965

                                                                                    
19966 19966
Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au 
ministre chargé du travail
commissaire de la République de la région d'implantation de l'atelier ou du centre
 un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents 
de ce même ministre.
des services extérieurs du travail et de l'emploi.