Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21289 | 21127 |
####### Article R351-35 |
21290 | 21128 | |
21291 | 21129 |
L'exercice d'une activité professionnelle de caractère occasionnel par les titulaires est compatible avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 , L. 351-10 et L. 351- 13 donne lieu à la déduction d'un nombre d'allocations journalières égal au nombre de jours de travail effectués. Lorsque les heures de travail ne sont pas groupées, sept heures de travail sont considérées comme représentant une journée. Si le nombre 10, à condition que : |
21130 | ||
21131 |
1° La durée de cette activité soit inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; |
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21132 | ||
21133 |
2° Le revenu mensuel brut qu'elle procure n'excède pas soixante-dix-huit fois le montant de l'allocation de base mentionnée à l'article R. 351-14 ; |
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21134 | ||
21291 | 21135 |
3° Le nombre total des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par accomplies au-delà de quarante heures par mois, depuis le début du versement des allocations concernées, n'excède pas quatre cent cinquante. |
21136 | ||
21291 | 21137 |
Pour les allocataires qui ont dépassé le plafond fixé au 3° de l'alinéa précédent, la durée de l'activité ne doit pas dépasser quarante heures par mois et le revenu mensuel brut qu'elle procure ne doit pas excéder quarante fois le montant du salaire minimum de croissance. |
21292 | ||
21293 | 21137 |
Est considérée comme travail occasionnel toute activité s'étendant sur une ou sur deux périodes de paiement de l'allocation de base mentionnée à l'article R . 351-14. |
21295 | 21139 |
####### Article R351-36 |
21296 | ||
21297 |
L'exercice d'une activité réduite ne présentant pas un caractère occasionnel au sens de l'article précédent est compatible avec la perception des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 dans la mesure où cette activité ne dépasse pas quarante heures par mois, et sous réserve que le revenu mensuel procuré par l'activité réduite ne soit pas supérieur au montant de quarante allocations journalières non majorées. |
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21298 | 21140 | |
21299 | 21141 |
Lorsque les conditions prévues à l'alinéa précédent l'article R. 351-35 sont remplies, le nombre des allocations journalières attribuées est néanmoins réduit par application des règles fixées à l'article R. 351-35. d'un nombre égal au nombre d'heures de travail effectuées au cours du mois considéré divisé par 5,6 et multiplié par 1,2. |
21142 | ||
21143 |
Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant horaire du salaire minimum de croissance. |