Code du travail


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... ...
@@ -15382,1643 +15382,1733 @@ Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'ins
15382 15382
 
15383 15383
 S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.
15384 15384
 
15385
-#### Chapitre III : Sécurité
15385
+#### Chapitre II : Hygiène
15386 15386
 
15387
-##### Section 1 : Objets pesants.
15387
+##### Section 1 : Hygiène des locaux affectés au travail et de leurs annexes
15388 15388
 
15389
-###### Article R233-1
15389
+###### Sous-section 2 : Installations sanitaires
15390 15390
 
15391
-Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. Il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg.
15391
+####### Article R232-2
15392 15392
 
15393
-##### Section 2 : Machines et appareils dangereux.
15393
+Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.
15394 15394
 
15395
-###### Article R233-2
15395
+####### Article R232-2-2
15396 15396
 
15397
-Les salles des machines génératrices et des machines-motrices ne sont accessibles qu'aux personnels affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.
15397
+Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
15398 15398
 
15399
-Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 82 cm, le sol des intervalles est nivelé.
15399
+Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
15400 15400
 
15401
-###### Article R233-3
15401
+Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
15402 15402
 
15403
-Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans le cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.
15403
+Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
15404 15404
 
15405
-Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée.
15405
+####### Article R232-2-4
15406 15406
 
15407
-Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.
15407
+Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.
15408 15408
 
15409
-###### Article R233-4
15409
+Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
15410 15410
 
15411
-Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre même volontairement, les organes de travail en mouvement.
15411
+La température de l'eau des douches doit être réglable.
15412 15412
 
15413
-En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.
15413
+Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
15414 15414
 
15415
-###### Article R233-5
15415
+####### Article R232-2-7
15416 15416
 
15417
-A l'exclusion des presses mobiles à usage spécifiquement agricole, chaque machine mentionnée à l'article R. 233-4 fait l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
15417
+Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.
15418 15418
 
15419
-Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'inspecteur du travail.
15419
+###### Sous-section 3 : Postes de distribution de boissons
15420 15420
 
15421
-Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.
15421
+####### Article R232-3
15422 15422
 
15423
-Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe.
15423
+Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
15424 15424
 
15425
-###### Article R233-6
15425
+###### Sous-section 4 : Confort du poste de travail
15426 15426
 
15427
-Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
15427
+####### Article R232-4
15428 15428
 
15429
-Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.
15429
+Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
15430 15430
 
15431
-Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.
15431
+##### Section 2 : Ambiances des lieux de travail
15432 15432
 
15433
-###### Article R233-7
15433
+###### Sous-section 1 : Aération, assainissement
15434 15434
 
15435
-Les machines à travailler le bois dites dégauchisseuses sont pourvues d'un arbre porte-lames à section circulaire.
15435
+####### Article R232-5-1
15436 15436
 
15437
-###### Article R233-8
15437
+Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes. Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
15438 15438
 
15439
-Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.
15439
+Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
15440 15440
 
15441
-Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
15441
+Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
15442 15442
 
15443
-###### Article R233-9
15443
+Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
15444 15444
 
15445
-La mise en train et l'arrêt collectifs des machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédées d'un signal convenu.
15445
+Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
15446 15446
 
15447
-###### Article R233-10
15447
+Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
15448 15448
 
15449
-L'appareil d'arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner facilement et immédiatement.
15449
+Poussières : est considérée comme "poussière" toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées "poussières totales".
15450 15450
 
15451
-Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.
15451
+Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme "poussière alvéolaire".
15452 15452
 
15453
-Chaque machine-outil, métier, etc...., est en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.
15453
+Le "diamètre aérodynamique" d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
15454 15454
 
15455
-###### Article R233-11
15455
+####### Article R232-5-2
15456 15456
 
15457
-Il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l'application à la main d'adhésifs sont également interdites.
15457
+Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
15458 15458
 
15459
-L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication.
15459
+L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
15460 15460
 
15461
-Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés.
15461
+a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
15462 15462
 
15463
-Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l'arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé.
15463
+b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
15464 15464
 
15465
-L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines.
15465
+Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
15466 15466
 
15467
-###### Article R233-12
15467
+####### Article R232-5-3
15468 15468
 
15469
-Il est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.
15469
+Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
15470 15470
 
15471
-###### Article R233-13
15471
+<table><tbody>
15472
+ <tr>
15473
+  <td>:================================:</td>
15474
+ </tr>
15475
+ <tr>
15476
+  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
15477
+ </tr>
15478
+ <tr>
15479
+  <td>:--------------------------------:</td>
15480
+ </tr>
15481
+ <tr>
15482
+  <td>: Bureaux, :</td>
15483
+ </tr>
15484
+ <tr>
15485
+  <td>: Locaux sans travail physique :</td>
15486
+ </tr>
15487
+ <tr>
15488
+  <td>:--------------------------------:</td>
15489
+ </tr>
15490
+ <tr>
15491
+  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
15492
+ </tr>
15493
+ <tr>
15494
+  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
15495
+ </tr>
15496
+ <tr>
15497
+  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
15498
+ </tr>
15499
+ <tr>
15500
+  <td>:--------------------------------:</td>
15501
+ </tr>
15502
+ <tr>
15503
+  <td>: 25 :</td>
15504
+ </tr>
15505
+ <tr>
15506
+  <td>: :</td>
15507
+ </tr>
15508
+ <tr>
15509
+  <td>:================================:</td>
15510
+ </tr>
15511
+</tbody></table>
15472 15512
 
15473
-Le chef d'établissement doit mettre, les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines ; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre.
15513
+<table><tbody>
15514
+ <tr>
15515
+  <td>:================================:</td>
15516
+ </tr>
15517
+ <tr>
15518
+  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
15519
+ </tr>
15520
+ <tr>
15521
+  <td>:--------------------------------:</td>
15522
+ </tr>
15523
+ <tr>
15524
+  <td>: Locaux de restauration, :</td>
15525
+ </tr>
15526
+ <tr>
15527
+  <td>: Locaux de vente, :</td>
15528
+ </tr>
15529
+ <tr>
15530
+  <td>: Locaux de réunion :</td>
15531
+ </tr>
15532
+ <tr>
15533
+  <td>:--------------------------------:</td>
15534
+ </tr>
15535
+ <tr>
15536
+  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
15537
+ </tr>
15538
+ <tr>
15539
+  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
15540
+ </tr>
15541
+ <tr>
15542
+  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
15543
+ </tr>
15544
+ <tr>
15545
+  <td>:--------------------------------:</td>
15546
+ </tr>
15547
+ <tr>
15548
+  <td>: 30 :</td>
15549
+ </tr>
15550
+ <tr>
15551
+  <td>: :</td>
15552
+ </tr>
15553
+ <tr>
15554
+  <td>:================================:</td>
15555
+ </tr>
15556
+</tbody></table>
15474 15557
 
15475
-##### Section 3 : Prévention des incendies
15558
+<table><tbody>
15559
+ <tr>
15560
+  <td>:================================:</td>
15561
+ </tr>
15562
+ <tr>
15563
+  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
15564
+ </tr>
15565
+ <tr>
15566
+  <td>:--------------------------------:</td>
15567
+ </tr>
15568
+ <tr>
15569
+  <td>: Ateliers et locaux avec :</td>
15570
+ </tr>
15571
+ <tr>
15572
+  <td>: travail physique léger :</td>
15573
+ </tr>
15574
+ <tr>
15575
+  <td>: :</td>
15576
+ </tr>
15577
+ <tr>
15578
+  <td>:--------------------------------:</td>
15579
+ </tr>
15580
+ <tr>
15581
+  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
15582
+ </tr>
15583
+ <tr>
15584
+  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
15585
+ </tr>
15586
+ <tr>
15587
+  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
15588
+ </tr>
15589
+ <tr>
15590
+  <td>:--------------------------------:</td>
15591
+ </tr>
15592
+ <tr>
15593
+  <td>: 45 :</td>
15594
+ </tr>
15595
+ <tr>
15596
+  <td>: :</td>
15597
+ </tr>
15598
+ <tr>
15599
+  <td>:================================:</td>
15600
+ </tr>
15601
+</tbody></table>
15476 15602
 
15477
-###### Sous-section 1 : Classements des matières inflammables.
15603
+<table><tbody>
15604
+ <tr>
15605
+  <td>:================================:</td>
15606
+ </tr>
15607
+ <tr>
15608
+  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
15609
+ </tr>
15610
+ <tr>
15611
+  <td>:--------------------------------:</td>
15612
+ </tr>
15613
+ <tr>
15614
+  <td>: Autres ateliers et locaux :</td>
15615
+ </tr>
15616
+ <tr>
15617
+  <td>: :</td>
15618
+ </tr>
15619
+ <tr>
15620
+  <td>:--------------------------------:</td>
15621
+ </tr>
15622
+ <tr>
15623
+  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
15624
+ </tr>
15625
+ <tr>
15626
+  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
15627
+ </tr>
15628
+ <tr>
15629
+  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
15630
+ </tr>
15631
+ <tr>
15632
+  <td>:--------------------------------:</td>
15633
+ </tr>
15634
+ <tr>
15635
+  <td>: 60 :</td>
15636
+ </tr>
15637
+ <tr>
15638
+  <td>: :</td>
15639
+ </tr>
15640
+ <tr>
15641
+  <td>:================================:</td>
15642
+ </tr>
15643
+</tbody></table>
15478 15644
 
15479
-####### Article R233-14
15645
+####### Article R232-5-4
15480 15646
 
15481
-Pour l'application des dispositions de la présente section aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en trois groupes, suivant l'importance des dangers qu'elles présentent, compte tenu de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu'elles offrent, de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail, ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant.
15647
+L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
15482 15648
 
15483
-Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif.
15649
+L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-5-3.
15484 15650
 
15485
-Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.
15651
+En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
15486 15652
 
15487
-Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.
15653
+L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
15488 15654
 
15489
-####### Article R233-15
15655
+####### Article R232-5-5
15490 15656
 
15491
-Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe ou par des lampes extérieures derrière verre dormant.
15657
+Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
15492 15658
 
15493
-Ces locaux ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à incandescence.
15659
+Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
15494 15660
 
15495
-Il est également interdit d'y fumer ; cette dernière interdiction doit faire l'objet d'un affichage en caractères très apparents.
15661
+1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
15496 15662
 
15497
-Ces locaux doivent être parfaitement ventilés.
15663
+2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
15498 15664
 
15499
-Un arrêté ministériel peut interdire de manipuler et d'entreposer certaines matières inflammables du premier groupe dans des locaux en sous-sol.
15665
+####### Article R232-5-6
15500 15666
 
15501
-####### Article R233-16
15667
+Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3.
15502 15668
 
15503
-Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une issue.
15669
+Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
15504 15670
 
15505
-Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
15671
+####### Article R232-5-7
15506 15672
 
15507
-Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
15673
+Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
15508 15674
 
15509
-Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe doivent être étanches ; s'ils sont en verre, ils sont munis d'une enveloppe métallique également étanche.
15675
+Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
15510 15676
 
15511
-Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
15677
+Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
15512 15678
 
15513
-###### Sous-section 2 : Eclairage et chauffage des locaux.
15679
+Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-5-5.
15514 15680
 
15515
-####### Article R233-17
15681
+Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
15516 15682
 
15517
-Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide émettant au-dessous de 35 degrés centigrades des vapeurs inflammables, à moins que l'appareil contenant les liquides ne soit solidement fixé pendant le travail, la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à éviter tout suintement du liquide.
15683
+Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
15518 15684
 
15519
-####### Article R233-18
15685
+####### Article R232-5-8
15520 15686
 
15521
-Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne peut se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y soit allumé.
15687
+L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-5-5.
15522 15688
 
15523
-####### Article R233-19
15689
+Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-5-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
15524 15690
 
15525
-Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes d'éclairage et de chauffage doivent être entièrement métalliques.
15691
+Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
15526 15692
 
15527
-Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs doivent être distantes de toute autre partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins un mètre verticalement et d'au moins 30 cm latéralement. Des distances moindres peuvent être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit, pas toucher la paroi à protéger.
15693
+Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
15528 15694
 
15529
-Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclairage électrique doivent avoir un support stable et solide.
15695
+Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-5-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
15530 15696
 
15531
-Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.
15697
+####### Article R232-5-9
15532 15698
 
15533
-Les appareils d'éclairage situés dans les passages doivent ne pas faire saillie sur les parois ou être à deux mètres du sol au moins.
15699
+Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
15534 15700
 
15535
-####### Article R233-20
15701
+Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
15536 15702
 
15537
-Les poêles ou appareils à feu nu, ainsi que les tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel.
15703
+Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
15538 15704
 
15539
-####### Article R233-21
15705
+####### Article R232-5-10
15540 15706
 
15541
-Les compteurs à gaz sont placés loin des escaliers et des dégagements et le plus près possible du point de pénétration des canalisations dans le bâtiment.
15707
+L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9.
15542 15708
 
15543
-Si un compteur à gaz est placé dans un placard, celui-ci doit être largement ventilé sur l'extérieur.
15709
+Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
15544 15710
 
15545
-####### Article R233-22
15711
+Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
15546 15712
 
15547
-Dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, les chefs d'établissements doivent,, en outre, se conformer à toutes les prescriptions édictées par application de l'article L. 231-2 (2°).
15713
+####### Article R232-5-11
15548 15714
 
15549
-###### Sous-section 3 : Issues et dégagements.
15715
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :
15550 15716
 
15551
-####### Article R233-23
15717
+a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ;
15552 15718
 
15553
-Les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide en cas d'incendie.
15719
+b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
15554 15720
 
15555
-Les issues et dégagements doivent toujours être libres et n'être jamais encombrés de marchandises ni d'objets quelconques.
15721
+c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.
15556 15722
 
15557
-####### Article R233-24
15723
+####### Article R232-5-12
15558 15724
 
15559
-Les locaux ou bâtiments ne peuvent avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum doit être augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.
15725
+Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
15560 15726
 
15561
-Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l'extérieur.
15727
+Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-5-3 ou à l'article R. 232-5-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
15562 15728
 
15563
-####### Article R233-25
15729
+####### Article R232-5-13
15564 15730
 
15565
-La largeur des issues comptant dans le nombre minimum obligatoire ne doit jamais être inférieure à 80 cm.
15731
+Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-5 à R. 232-5-12 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
15566 15732
 
15567
-La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre 21 et 100 ne doit pas être inférieure à 1,50 mètre. Pour un nombre de personnes compris entre 101 et 300, cette largeur ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes compris entre 301 et 500, elle ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres et doit être augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.
15733
+Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
15568 15734
 
15569
-####### Article R233-26
15735
+Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
15570 15736
 
15571
-Dans les établissements auxquels s'appliquent les décrets et arrêtés relatifs à la protection du public, le nombre des personnes susceptibles d'être présentés est obtenu en ajoutant à l'effectif du personnel l'effectif du public calculé suivant les règles prévues par ces textes.
15737
+####### Article R232-5-14
15572 15738
 
15573
-####### Article R233-27
15739
+L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
15574 15740
 
15575
-Les portes susceptibles d'étre utilisées pour l'évacuation de plus de 20 personnes et dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
15741
+Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
15576 15742
 
15577
-Toutefois lorsqu'elles donnent accés sur la voie publique, cette mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend entre les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est statué par décision du ministre chargé du travail.
15743
+###### Sous-section 2 : Ambiance thermique.
15578 15744
 
15579
-Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent chapitre pour les issues, escaliers et passages.
15745
+####### Article R232-6
15580 15746
 
15581
-Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci doit être précédé d'un palier d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à 80 cm.
15747
+Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
15582 15748
 
15583
-Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.
15749
+Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
15584 15750
 
15585
-####### Article R233-28
15751
+###### Sous-section 3 : Eclairage.
15586 15752
 
15587
-Lorsque l'importance des établissements ou la disposition de leurs locaux l'exige des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
15753
+####### Article R232-7
15588 15754
 
15589
-Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention "Sortie de secours" inscrite en caractères bien visibles.
15755
+La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
15590 15756
 
15591
-Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
15757
+1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
15592 15758
 
15593
-Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.
15759
+2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
15594 15760
 
15595
-####### Article R233-29
15761
+3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
15596 15762
 
15597
-Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol doivent toujours être desservis par des escaliers. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants, ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des escaliers.
15763
+####### Article R232-7-1
15598 15764
 
15599
-####### Article R233-30
15765
+L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
15600 15766
 
15601
-Il ne peut y avoir moins de deux escaliers, lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes à évacuer, appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum est augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.
15767
+####### Article R232-7-2
15602 15768
 
15603
-Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers.
15769
+Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
15604 15770
 
15605
-####### Article R233-31
15771
+<table><tbody>
15772
+ <tr>
15773
+  <td>:--------------------------------------:</td>
15774
+ </tr>
15775
+ <tr>
15776
+  <td>: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :</td>
15777
+ </tr>
15778
+ <tr>
15779
+  <td>: TRAVAIL : MINIMALES :</td>
15780
+ </tr>
15781
+ <tr>
15782
+  <td>: et leurs dépendances : d'éclairement :</td>
15783
+ </tr>
15784
+ <tr>
15785
+  <td>: : :</td>
15786
+ </tr>
15787
+ <tr>
15788
+  <td>: Voies de circulation : :</td>
15789
+ </tr>
15790
+ <tr>
15791
+  <td>: intérieure : 40 lux. :</td>
15792
+ </tr>
15793
+ <tr>
15794
+  <td>: Escaliers et : :</td>
15795
+ </tr>
15796
+ <tr>
15797
+  <td>: entrepôts : 60 lux. :</td>
15798
+ </tr>
15799
+ <tr>
15800
+  <td>: Locaux de travail, : :</td>
15801
+ </tr>
15802
+ <tr>
15803
+  <td>: vestiaires, : :</td>
15804
+ </tr>
15805
+ <tr>
15806
+  <td>: sanitaires : 120 lux. :</td>
15807
+ </tr>
15808
+ <tr>
15809
+  <td>: Locaux aveugles : :</td>
15810
+ </tr>
15811
+ <tr>
15812
+  <td>: affectés à un : :</td>
15813
+ </tr>
15814
+ <tr>
15815
+  <td>: travail permanent : 200 lux. :</td>
15816
+ </tr>
15817
+ <tr>
15818
+  <td>: : :</td>
15819
+ </tr>
15820
+ <tr>
15821
+  <td>:--------------------------------------:</td>
15822
+ </tr>
15823
+</tbody></table>
15606 15824
 
15607
-Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus doivent être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.
15825
+<table><tbody>
15826
+ <tr>
15827
+  <td>:--------------------------------------:</td>
15828
+ </tr>
15829
+ <tr>
15830
+  <td>: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :</td>
15831
+ </tr>
15832
+ <tr>
15833
+  <td>: : MINIMALES :</td>
15834
+ </tr>
15835
+ <tr>
15836
+  <td>: : d'éclairement :</td>
15837
+ </tr>
15838
+ <tr>
15839
+  <td>:----------------------:---------------:</td>
15840
+ </tr>
15841
+ <tr>
15842
+  <td>: Zones et voies de : :</td>
15843
+ </tr>
15844
+ <tr>
15845
+  <td>: circulation : :</td>
15846
+ </tr>
15847
+ <tr>
15848
+  <td>: extérieures : 10 lux. :</td>
15849
+ </tr>
15850
+ <tr>
15851
+  <td>: Espaces extérieurs : :</td>
15852
+ </tr>
15853
+ <tr>
15854
+  <td>: où sont effectués : :</td>
15855
+ </tr>
15856
+ <tr>
15857
+  <td>: des travaux à : :</td>
15858
+ </tr>
15859
+ <tr>
15860
+  <td>: caractère permanent : 40 lux. :</td>
15861
+ </tr>
15862
+ <tr>
15863
+  <td>: : :</td>
15864
+ </tr>
15865
+ <tr>
15866
+  <td>:--------------------------------------:</td>
15867
+ </tr>
15868
+</tbody></table>
15608 15869
 
15609
-####### Article R233-32
15870
+Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
15610 15871
 
15611
-Les escaliers doivent être construits soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 mm au moins d'épaisseur, hourdé plein en plâtre sur 3 cm au moins d'épaisseur ou protégé par un revêtement d'efficacité équivalente.
15872
+####### Article R232-7-3
15612 15873
 
15613
-Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1,50 mètre sont munis des deux côtés de rampes ou de mains courantes.
15874
+En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
15614 15875
 
15615
-####### Article R233-33
15876
+####### Article R232-7-4
15616 15877
 
15617
-La largeur des escaliers comptant dans le nombre minimum obligatoire n'est jamais inférieure à 80 cm.
15878
+Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
15618 15879
 
15619
-La largeur totale des escaliers devant assurer l'évacuation de 21 à 100 personnes ne peut être inférieure à 1, 50 mètre. Si le nombre de personnes à évacuer est compris entre 101 et 300 la largeur totale ne peut pas être inférieure à 2 mètres. Si ce nombre est compris entre 301 et 500 elle ne peut être inférieure à 2, 50 mètres. Elle est augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.
15880
+####### Article R232-7-5
15620 15881
 
15621
-####### Article R233-34
15882
+Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
15622 15883
 
15623
-Les largeurs minimales fixées à l'article précédent sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
15884
+Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
15624 15885
 
15625
-Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être en prolongement direct des escaliers desservant les étages supérieurs.
15886
+Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
15626 15887
 
15627
-Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée.
15888
+####### Article R232-7-6
15628 15889
 
15629
-####### Article R233-35
15890
+Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
15630 15891
 
15631
-Dans les établissements ouverts au public, des escaliers séparés peuvent être exigés lorsque la sécurité du personnel le nécessite, pour desservir des locaux situés aux étages où le public n'est pas admis.
15892
+Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
15632 15893
 
15633
-####### Article R233-36
15894
+####### Article R232-7-7
15634 15895
 
15635
-La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des locaux et celle des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après les règles fixées aux articles précédents pour la largeur des issues et des escaliers.
15896
+Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
15636 15897
 
15637
-Les passages doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac ou impasses.
15898
+####### Article R232-7-8
15638 15899
 
15639
-Le sol des passages des couloirs doit être bien nivelé.
15900
+Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
15640 15901
 
15641
-Les passages et couloirs doivent être libres de tout encombrement de marchandises, matériel ou objets quelconques pouvant en réduire la largeur au-dessous des minima fixés ci-dessus.
15902
+Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3, R. 232-7-5 et R. 232-7-7.
15642 15903
 
15643
-####### Article R233-37
15904
+Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
15644 15905
 
15645
-Dans les établissements commerciaux ouverts au public et où plus de 500 personnes sont susceptibles de se trouver réunies il est ménagé des passages qui relient directement entre eux les escaliers.
15906
+####### Article R232-7-9
15646 15907
 
15647
-Si les étages de ces établissements sont desservis par plus de deux escaliers, des passages semblables doivent réunir chacun d'eux aux deux escaliers les plus voisins.
15908
+L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.
15648 15909
 
15649
-Au rez-de-chaussée, il est ménagé des passages réunissant les arrivées des escaliers aux sorties les plus rapprochées.
15910
+Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
15650 15911
 
15651
-Chaque escalier est relié à deux sorties au moins.
15912
+Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
15652 15913
 
15653
-###### Sous-section 4 : Moyens de lutte contre l'incendie.
15914
+Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
15654 15915
 
15655
-####### Article R233-38
15916
+####### Article R232-7-10
15656 15917
 
15657
-Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
15918
+Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5, (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
15658 15919
 
15659
-Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. La nature du produit extincteur est appropriée au risque.
15920
+##### Section 3 : Restauration
15660 15921
 
15661
-Il y a un extincteur au moins par étage.
15922
+###### Hébergement
15662 15923
 
15663
-Les établissements sont munis, s'il est jugé nécessaire, de postes d'incendie alimentés en eau sous pression comprenant une ou plusieurs prises avec tuyau et lance, des colonnes montantes spéciales et des robinets de secours.
15924
+####### Sous-section 1 : Repas.
15664 15925
 
15665
-Les normes relatives au matériel de secours contre l'incendie régulièrement homologué peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
15926
+######## Article R232-10
15666 15927
 
15667
-Dans tous les cas où la nécessité l'exige, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux, à la nature des travaux exécutés, est conservée à proximité des emplacements de travail pour servir à éteindre un commencement d'incendie qui viendrait à se déclarer.
15928
+Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
15668 15929
 
15669
-####### Article R233-39
15930
+######## Article R232-10-1
15670 15931
 
15671
-Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières ininflammables appartenant au premier groupe une consigne pour le cas d'incendie est établie et affichés dans chaque local de travail d'une manière très apparente.
15932
+Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
15672 15933
 
15673
-Cette consigne indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre en action ce matériel.
15934
+Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
15674 15935
 
15675
-Elle désigne de même, pour chaque local les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public.
15936
+Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
15676 15937
 
15677
-Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
15938
+Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
15678 15939
 
15679
-Elle désigne les personnes chargées d'aviser les pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service des pompiers y sont portés en caractères apparents.
15940
+Par dérogation à l'article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code.
15680 15941
 
15681
-####### Article R233-40
15942
+Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
15682 15943
 
15683
-La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au-cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
15944
+####### Sous-section 2 : Hébergement.
15684 15945
 
15685
-Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les trois mois. Leur date et les observations auxquelles elles peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
15946
+######## Article R232-11-3
15686 15947
 
15687
-####### Article R233-41
15948
+Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
15688 15949
 
15689
-La consigne pour le cas d'incendie doit être obligatoirement communiquée à l'inspecteur du travail.
15950
+######## Article R232-11-4
15690 15951
 
15691
-##### Section 4 : Dispositions diverses.
15952
+Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre un entretien efficace et être refaits chaque fois que la propreté l'exige.
15692 15953
 
15693
-###### Article R233-42
15954
+######## Article R232-11-5
15694 15955
 
15695
-Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
15956
+Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
15696 15957
 
15697
-Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.
15958
+##### Section 4 : Mesures d'application
15698 15959
 
15699
-###### Article R233-43
15960
+###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements agricoles.
15700 15961
 
15701
-Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
15962
+####### Article R232-12
15702 15963
 
15703
-L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.
15964
+Lorsque les dispositions de la Section I relatives au nettoyage et de la Section II relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs .
15704 15965
 
15705
-Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
15966
+####### Article R232-12-1
15706 15967
 
15707
-Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
15968
+Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
15708 15969
 
15709
-Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
15970
+####### Article R232-12-2
15710 15971
 
15711
-La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
15972
+Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
15712 15973
 
15713
-##### Section 5 : Mesures d'application.
15974
+####### Article R232-12-3
15714 15975
 
15715
-###### Article R233-45
15976
+Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-12, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
15716 15977
 
15717
-Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celles des prescriptions de la présente section qui doivent y être affichées.
15978
+Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
15718 15979
 
15719
-###### Article R233-46
15980
+####### Article R232-12-4
15720 15981
 
15721
-Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 233-16 (alinéa 2), R. 233-24 (alinéa 1), R. 233-25, R. 233-27 (alinéa 4), R. 233-30 (alinéa 1), R. 233-32 (alinéa 1), R. 233-33, R. 233-34, R. 233-35, R. 233-36 (alinéas 1 et 2), R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies dans le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
15982
+Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
15722 15983
 
15723
-La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
15984
+####### Article R232-12-5
15724 15985
 
15725
-###### Article R233-47
15986
+Les dispositions des articles R. 232-2 à R232-2-3 ne sont applicable qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
15726 15987
 
15727
-Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
15988
+####### Article R232-12-6
15728 15989
 
15729
-ARTICLE R. 233-2 AL. 2 (PREMIER MEMBRE DE PHRASE) - DELAI : 1 MOIS
15990
+Pour l'application de l'article R. 232-2-7, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
15730 15991
 
15731
-ARTICLE R. 233-3 AL. 1 ET 3 - DELAI : 4 JOURS.
15992
+####### Article R232-12-7
15732 15993
 
15733
-ARTICLE R. 233-5 AL. 4 - DELAI : 8 JOURS.
15994
+Les dispositions de l'article R. 232-2-5 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
15734 15995
 
15735
-ARTICLE R. 233-6 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.
15996
+####### Article R232-12-8
15736 15997
 
15737
-ARTICLE R. 233-12 - DELAI : 4 JOURS.
15998
+Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les établissements agricoles.
15738 15999
 
15739
-ARTICLE R. 233-15 AL. 4 - DELAI : 4 JOURS.
16000
+####### Article R232-12-9
15740 16001
 
15741
-ARTICLE R. 233-16 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.
16002
+Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
15742 16003
 
15743
-ARTICLE R. 233-16 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
16004
+###### Sous-section 2 : Dispositions générales.
15744 16005
 
15745
-ARTICLE R. 233-19 AL. 2 ET 4 - DELAI : 4 JOURS.
16006
+####### Article R232-13
15746 16007
 
15747
-ARTICLE R. 233-21 - DELAI :15 JOURS.
16008
+Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
15748 16009
 
15749
-ARTICLE R. 233-23 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.
16010
+#### Chapitre III : Sécurité
15750 16011
 
15751
-ARTICLE R. 233-24 - DELAI : 1 MOIS.
16012
+##### Section 1 : Objets pesants.
15752 16013
 
15753
-ARTICLE R. 233-25 - DELAI : 1 MOIS.
16014
+###### Article R233-1
15754 16015
 
15755
-ARTICLE R. 233-27 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
16016
+Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. Il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg.
15756 16017
 
15757
-ARTICLE R. 233-27 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
16018
+##### Section 2 : Machines et appareils dangereux.
15758 16019
 
15759
-ARTICLE R. 233-28 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
16020
+###### Article R233-2
15760 16021
 
15761
-ARTICLE R. 233-30 - DELAI : 1 MOIS.
16022
+Les salles des machines génératrices et des machines-motrices ne sont accessibles qu'aux personnels affectés à la conduite et à l'entretien de ces machines.
15762 16023
 
15763
-ARTICLE R. 233-31 - DELAI : 1 MOIS.
16024
+Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 82 cm, le sol des intervalles est nivelé.
15764 16025
 
15765
-ARTICLE R. 233-32 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.
16026
+###### Article R233-3
15766 16027
 
15767
-ARTICLE R. 233-32 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
16028
+Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans le cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.
15768 16029
 
15769
-ARTICLE R. 233-33 - DELAI : 1 MOIS.
16030
+Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée.
15770 16031
 
15771
-ARTICLE R. 233-34 - DELAI : 1 MOIS.
16032
+Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.
15772 16033
 
15773
-ARTICLE R. 233-35 - DELAI : 1 MOIS.
16034
+###### Article R233-4
15774 16035
 
15775
-ARTICLE R. 233-36 AL. 1 ET 2 - DELAI : 1 MOIS.
16036
+Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre même volontairement, les organes de travail en mouvement.
15776 16037
 
15777
-ARTICLE R. 233-37 AL. 1, 2, 3 ET 4 - DELAI : 1 MOIS.
16038
+En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.
15778 16039
 
15779
-ARTICLE R. 233-38 AL. 2, 3, 6 - DELAI : 4 JOURS.
16040
+###### Article R233-5
15780 16041
 
15781
-ARTICLE R. 233-38 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
16042
+A l'exclusion des presses mobiles à usage spécifiquement agricole, chaque machine mentionnée à l'article R. 233-4 fait l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
15782 16043
 
15783
-ARTICLE R. 233-43 AL. 2 ET 3 - DELAI : 1 MOIS.
16044
+Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'inspecteur du travail.
15784 16045
 
15785
-###### Article R233-48
16046
+Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.
15786 16047
 
15787
-Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
16048
+Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe.
15788 16049
 
15789
-Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3) ;
16050
+###### Article R233-6
15790 16051
 
15791
-Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-15 (alinéa 4).
16052
+Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
15792 16053
 
15793
-##### Section 6 : Procédures de contrôle des appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection
16054
+Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.
15794 16055
 
15795
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
16056
+Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé.
15796 16057
 
15797
-####### Article R233-49
16058
+###### Article R233-7
15798 16059
 
15799
-Les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines désignés au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont précisées dans des règlements techniques pris dans la forme des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5.
16060
+Les machines à travailler le bois dites dégauchisseuses sont pourvues d'un arbre porte-lames à section circulaire.
15800 16061
 
15801
-####### Article R233-50
16062
+###### Article R233-8
15802 16063
 
15803
-Les matériels mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont soumis à des règles générales d'hygiène et de sécurité fixées par des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5 et concernant des types ou des catégories de matériels.
16064
+Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.
15804 16065
 
15805
-Les prescriptions techniques précisant ces règles générales sont établies en tant que de besoin sous la forme de cahiers des charges fixés par arrêtés du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et des organisations professionnelles intéressées.
16066
+Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
15806 16067
 
15807
-####### Article R233-51
16068
+###### Article R233-9
15808 16069
 
15809
-Lorsqu'il s'agit d'un appareil, machine, élément de machine, protecteur de machine, dispositif, équipement ou produit de protection susceptible d'être utilisé principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées, dans le cadre de la présente section, respectivement au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
16070
+La mise en train et l'arrêt collectifs des machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédées d'un signal convenu.
15810 16071
 
15811
-###### Sous-section 4 : Prescriptions applicables aux matériels en service ou usagés.
16072
+###### Article R233-10
15812 16073
 
15813
-####### Article R233-70
16074
+L'appareil d'arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner facilement et immédiatement.
15814 16075
 
15815
-Les dispositions des articles ci-après s'appliquent aux appareils, machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements de protection mentionnés à l'article L. 233-5 qui sont en service ou usagés et :
16076
+Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.
15816 16077
 
15817
-1° Soit installés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;
16078
+Chaque machine-outil, métier, etc...., est en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.
15818 16079
 
15819
-2° Soit exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation.
16080
+###### Article R233-11
15820 16081
 
15821
-####### Article R233-71
16082
+Il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l'application à la main d'adhésifs sont également interdites.
15822 16083
 
15823
-Dans les délais fixés par les règlements techniques, les chefs d'établissements mentionnés à l'article L. 231-1 mettent en conformité, s'il y a lieu, les matériels désignés au 1° de l'article R. 233-70, avec les dispositifs qui leur sont applicables.
16084
+L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication.
15824 16085
 
15825
-Les résultats des examens et vérifications effectués à cet effet ainsi que le détail des mesures prises sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, de l'agent de contrôle des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
16086
+Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés.
15826 16087
 
15827
-####### Article R233-73
16088
+Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l'arrêt, soit dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé.
15828 16089
 
15829
-Des visites périodiques peuvent être imposées par les règlements prévus à l'article L. 233-5 pour certains matériels. Ces visites sont exécutées par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant à l'entreprise ou à un organisme exerçant régulièrement cette activité.
16090
+L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines.
15830 16091
 
15831
-Les résultats des visites sont consignés pour chaque matériel sur un document tel qu'un registre ou un carnet spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement ou à défaut des délégués du personnel.
16092
+###### Article R233-12
15832 16093
 
15833
-Lorsqu'il s'agit d'un matériel importé, l'importateur est tenu d'ouvrir lui-même le registre ou le carnet spécial et d'y faire consigner les éléments d'information indiqués aux alinéas précédents après avoir fait procéder aux divers examens, vérifications et visites obligatoires.
16094
+Il est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.
15834 16095
 
15835
-####### Article R233-74
16096
+###### Article R233-13
15836 16097
 
15837
-Avant l'exposition, la vente, la mise en vente, l'importation, la location, la cession, à quelque titre que ce soit, de matériels usagés soumis aux dispositions des règlements prévus à l'article L. 233-5, les matériels désignés au 2° de l'article R. 233-70 doivent être mis en conformité, s'il y a lieu, avec les dispositions qui leur sont applicables. Le détail des mesures prises sur chaque matériel est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
16098
+Le chef d'établissement doit mettre, les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines ; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre.
15838 16099
 
15839
-####### Article R233-76
16100
+##### Section 3 : Prévention des incendies
15840 16101
 
15841
-Pour les cas prévus aux articles R. 233-74 et R. 233-75, l'inspecteur du travail peut imposer que les matériels désignés au 2. de l'article R. 233-70 fassent l'objet d'un contrôle par un organisme agréé pour vérifier l'état de conformité du matériel avec les dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
16102
+###### Sous-section 1 : Classements des matières inflammables.
15842 16103
 
15843
-###### Sous-section 5 : Dispositions communes.
16104
+####### Article R233-14
15844 16105
 
15845
-####### Article R233-78
16106
+Pour l'application des dispositions de la présente section aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en trois groupes, suivant l'importance des dangers qu'elles présentent, compte tenu de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu'elles offrent, de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail, ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant.
15846 16107
 
15847
-Sans préjudice de l'application des autres dispositions du titre III du livre II du code du travail, lorsqu'il apparaît qu'un matériel est, en raison de certaines de ses caractéristiques, manifestement dangereux ou qu'un protecteur de machines, un dispositif, équipement ou produit de protection est inefficace, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et le constructeur ou l'importateur entendu, interdire l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit, ou l'utilisation de tous les matériels, équipements ou produits présentant les mêmes caractéristiques.
16108
+Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif.
15848 16109
 
15849
-Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.
16110
+Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie.
15850 16111
 
15851
-Le ministre peut également, par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, prescrire toute vérification, épreuve, règle d'entretien, modification ou mode d'emploi des matériels en vue de remédier aux dangers ou aux défauts.
16112
+Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.
15852 16113
 
15853
-####### Article R233-79
16114
+####### Article R233-15
15854 16115
 
15855
-En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation de matériels, équipements ou produits sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ni les observations du constructeur ou de l'importateur ; la durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.
16116
+Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d'une double enveloppe ou par des lampes extérieures derrière verre dormant.
15856 16117
 
15857
-####### Article R233-80
16118
+Ces locaux ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ou présentant des parties susceptibles d'être portées à incandescence.
15858 16119
 
15859
-Dans tous les cas où a été pris un arrêté pour application des articles R. 233-78 et R. 233-79, le constructeur, le fabricant, l'importateur ou le vendeur sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
16120
+Il est également interdit d'y fumer ; cette dernière interdiction doit faire l'objet d'un affichage en caractères très apparents.
15860 16121
 
15861
-####### Article R233-81
16122
+Ces locaux doivent être parfaitement ventilés.
15862 16123
 
15863
-Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des attestations prévues aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 et définissent les caractéristiques, l'emplacement et le libellé des marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.
16124
+Un arrêté ministériel peut interdire de manipuler et d'entreposer certaines matières inflammables du premier groupe dans des locaux en sous-sol.
15864 16125
 
15865
-####### Article R233-81-1
16126
+####### Article R233-16
15866 16127
 
15867
-Le fabricant ou l'importateur d'un matériel ou produit soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 appose les marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.
16128
+Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de 10 mètres d'une issue.
15868 16129
 
15869
-L'apposition de la marque doit intervenir préalablement à toute exposition ou utilisation.
16130
+Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
15870 16131
 
15871
-##### SECTION 8 : REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AU 3° DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5.
16132
+Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
15872 16133
 
15873
-###### Article R233-84
16134
+Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant des liquides inflammables du premier ou du deuxième groupe doivent être étanches ; s'ils sont en verre, ils sont munis d'une enveloppe métallique également étanche.
15874 16135
 
15875
-La présente section fixe les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines et appareils mentionnés à l'article R. 233-83 et qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation prise en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5.
16136
+Les chiffons, cotons, papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
15876 16137
 
15877
-En outre, des règles particulières applicables à certains types ou catégories de matériels sont fixées à la section IX du présent chapitre.
16138
+###### Sous-section 2 : Eclairage et chauffage des locaux.
15878 16139
 
15879
-###### Article R233-85
16140
+####### Article R233-17
15880 16141
 
15881
-Les appareils, machines et leurs éléments constitutifs doivent, par construction, être aptes à assurer leur fonction, à être réglés, entretenus, sans que les travailleurs soient exposés à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le constructeur ou l'importateur.
16142
+Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide émettant au-dessous de 35 degrés centigrades des vapeurs inflammables, à moins que l'appareil contenant les liquides ne soit solidement fixé pendant le travail, la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à éviter tout suintement du liquide.
15882 16143
 
15883
-Les différents éléments constitutifs des machines et appareils et les liaisons entre eux doivent pouvoir résister aux contraintes résultant de l'usage prévu par le constructeur ou l'importateur.
16144
+####### Article R233-18
15884 16145
 
15885
-Les matériaux employés doivent présenter une résistance suffisante adaptée aux caractéristiques du milieu d'utilisation prévu par le constructeur ou l'importateur, compte tenu notamment des phénomènes de corrosion, d'abrasion ou de fatigue.
16146
+Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage ainsi que des appareils de chauffage à combustible liquide soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne peut se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y soit allumé.
15886 16147
 
15887
-###### Article R233-86
16148
+####### Article R233-19
15888 16149
 
15889
-Les appareils, machines, éléments de machines doivent être conçus et construits de manière telle que leur stabilité soit assurée, notamment pendant leur fonctionnement normal, compte tenu des conditions d'installation et d'utilisation prévues par le constructeur ou l'importateur.
16150
+Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes d'éclairage et de chauffage doivent être entièrement métalliques.
15890 16151
 
15891
-###### Article R233-87
16152
+Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs doivent être distantes de toute autre partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins un mètre verticalement et d'au moins 30 cm latéralement. Des distances moindres peuvent être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit, pas toucher la paroi à protéger.
15892 16153
 
15893
-Les machines et appareils doivent être conçus, construits et disposés de telle sorte que les organes dont la visite est nécessaire pour l'entretien soient accessibles en toute sécurité.
16154
+Les appareils d'éclairage portatifs autres que les appareils d'éclairage électrique doivent avoir un support stable et solide.
15894 16155
 
15895
-Les machines, appareils, éléments de machines dont le montage ou le démontage est nécessaire pour des opérations telles que l'installation ou l'entretien doivent être conçus pour permettre l'emploi en toute sécurité d'appareils ou d'engins de manutention ou posséder à cet effet les équipements nécessaires.
16156
+Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.
15896 16157
 
15897
-Les éléments de machines mentionnés à l'alinéa précédent qui, du fait de leurs dimensions, de leur forme ou de leur poids peuvent être déplacés manuellement doivent être conçus pour permettre leur pose et leur dépose sans danger ou posséder à cet effet des poignées ou des dispositifs équivalents.
16158
+Les appareils d'éclairage situés dans les passages doivent ne pas faire saillie sur les parois ou être à deux mètres du sol au moins.
15898 16159
 
15899
-###### Article R233-88
16160
+####### Article R233-20
15900 16161
 
15901
-Les éléments de machines ou d'appareils normalement accessibles ne doivent comporter, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles aigus susceptibles de blesser.
16162
+Les poêles ou appareils à feu nu, ainsi que les tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel.
15902 16163
 
15903
-###### Article R233-89
16164
+####### Article R233-21
15904 16165
 
15905
-Les machines et appareils doivent être conçus et construits de manière telle qu'ils n'entraînent pour les opérateurs ni gêne, ni fatigue excessive dans les conditions prévues pour leur utilisation par le constructeur ou l'importateur.
16166
+Les compteurs à gaz sont placés loin des escaliers et des dégagements et le plus près possible du point de pénétration des canalisations dans le bâtiment.
15906 16167
 
15907
-Les organes de service doivent être choisis, conçus, construits et disposés de telle sorte que leur utilisation soit compatible avec les caractéristiques de la partie du corps prévue pour les actionner.
16168
+Si un compteur à gaz est placé dans un placard, celui-ci doit être largement ventilé sur l'extérieur.
15908 16169
 
15909
-La disposition, la course et la résistance mécanique des organes de service, ainsi que l'effort résistant qu'ils opposent lorsqu'ils sont actionnés, doivent être compatibles avec la manoeuvre à effectuer, compte tenu des données biomécaniques et anthropométriques.
16170
+####### Article R233-22
15910 16171
 
15911
-Il doit y avoir cohérence entre le mouvement d'un organe de service et son effet.
16172
+Dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, les chefs d'établissements doivent,, en outre, se conformer à toutes les prescriptions édictées par application de l'article L. 231-2 (2°).
15912 16173
 
15913
-La fonction de chaque organe de service doit être clairement identifiable afin d'éviter toute confusion.
16174
+###### Sous-section 3 : Issues et dégagements.
15914 16175
 
15915
-La disposition des organes de service doit assurer une manoeuvre sure, univoque et rapide. En outre, ils doivent être conçus ou protégés pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
16176
+####### Article R233-23
15916 16177
 
15917
-Dans tous les cas les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses ; leur manoeuvre ne doit pas apporter de risques supplémentaires.
16178
+Les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide en cas d'incendie.
15918 16179
 
15919
-les machines et appareils portatifs pour emploi à la main doivent en outre :
16180
+Les issues et dégagements doivent toujours être libres et n'être jamais encombrés de marchandises ni d'objets quelconques.
15920 16181
 
15921
-1° Etre pourvus, en nombre suffisant, de moyens de préhension et de maintien correctement dimensionnés et disposés ;
16182
+####### Article R233-24
15922 16183
 
15923
-2° Etre munis d'organes de mise en route et d'arrêt disposés de manière telle que l'opérateur n'ait pas à lâcher les moyens de préhension pour les actionner ;
16184
+Les locaux ou bâtiments ne peuvent avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum doit être augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.
15924 16185
 
15925
-3° Etre construits de façon à permettre, en cas de nécessité, le contrôle visuel de l'engagement de l'outil dans la matière.
16186
+Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux sorties sur l'extérieur.
15926 16187
 
15927
-###### Article R233-90
16188
+####### Article R233-25
15928 16189
 
15929
-Les moyens de signalisation placés sur les machines et appareils, notamment ceux intéressant la sécurité, doivent être choisis, conçus et disposés de façon à être clairement perçus.
16190
+La largeur des issues comptant dans le nombre minimum obligatoire ne doit jamais être inférieure à 80 cm.
15930 16191
 
15931
-###### Article R233-91
16192
+La largeur de l'ensemble des issues devant donner passage à un nombre de personnes à évacuer compris entre 21 et 100 ne doit pas être inférieure à 1,50 mètre. Pour un nombre de personnes compris entre 101 et 300, cette largeur ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Pour un nombre de personnes compris entre 301 et 500, elle ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres et doit être augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.
15932 16193
 
15933
-Les machines et appareils doivent être conçus et construits de façon que la zone de travail soit convenablement éclairée.
16194
+####### Article R233-26
15934 16195
 
15935
-Des dispositions sont prises par construction pour éviter toute zone d'ombre, tout effet stroboscopique ou tout éblouissement gênants, ainsi que pour assurer un éclairage suffisant de la zone de travail lorsque les opérations à effectuer le nécessitent.
16196
+Dans les établissements auxquels s'appliquent les décrets et arrêtés relatifs à la protection du public, le nombre des personnes susceptibles d'être présentés est obtenu en ajoutant à l'effectif du personnel l'effectif du public calculé suivant les règles prévues par ces textes.
15936 16197
 
15937
-En outre les parties intérieures des machines et appareils nécessitant d'être visitées régulièrement doivent être équipées de dispositifs permettant l'éclairage.
16198
+####### Article R233-27
15938 16199
 
15939
-###### Article R233-92
16200
+Les portes susceptibles d'étre utilisées pour l'évacuation de plus de 20 personnes et dans tous les cas, les portes des locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
15940 16201
 
15941
-Les éléments tournants de machines doivent être conçus et construits de telle façon que sous l'effet de la force centrifuge et des sollicitations propres au fonctionnement et à l'utilisation de la machine à laquelle ils appartiennent, ils ne puissent ni se rompre, ni se désolidariser.
16202
+Toutefois lorsqu'elles donnent accés sur la voie publique, cette mesure n'est obligatoire que lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de différend entre les chefs d'établissement et l'inspection du travail, il est statué par décision du ministre chargé du travail.
15942 16203
 
15943
-Les éléments de machines tournant à grande vitesse pour lesquels subsiste un risque de rupture ou d'éclatement doivent être montés et enveloppés de telle sorte que leurs fragments soient retenus.
16204
+Les vantaux des portes une fois développés ne doivent pas réduire la largeur des dégagements au-dessous des dimensions minima fixées par le présent chapitre pour les issues, escaliers et passages.
15944 16205
 
15945
-###### Article R233-93
16206
+Si une porte s'ouvre sur un escalier, celui-ci doit être précédé d'un palier d'une longueur au moins égale à la largeur des vantaux, sans être inférieure à 80 cm.
15946 16207
 
15947
-Les éléments mobiles des machines et appareils utilisés pour la transmission d'énergie ou de mouvements doivent être conçus, construits, disposés ou, à défaut, munis de protecteurs ou dispositifs de protection de façon à prévenir tout risque de contact entraînant des accidents notamment par choc, sectionnement, écrasement, du fait de leur mouvement relatif, de la vitesse, de l'énergie mise en jeu, de la disposition, de la forme de ces éléments ou des matériaux utilisés pour leur construction.
16208
+Les portes à coulisse et les portes tournantes à tambour ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur totale des issues.
15948 16209
 
15949
-Les protecteurs et dispositifs de protection conçus pour protéger les travailleurs contre les risques engendrés par les éléments mobiles mentionnés au 1er alinéa, doivent répondre aux prescriptions fixées aux alinéas 3 et 4 ci-après.
16210
+####### Article R233-28
15950 16211
 
15951
-Chaque fois que possible, des protecteurs fixes doivent être mis en place. Ils doivent être de construction robuste et maintenus en place solidement. Leur fixation est assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'un outil pour leur démontage.
16212
+Lorsque l'importance des établissements ou la disposition de leurs locaux l'exige des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
15952 16213
 
15953
-Toutefois, pour permettre d'effectuer des réglages ou des opérations d'entretien courant, des protecteurs mobiles ou dispositifs ouvrants munis d'un système de maintien en place ne nécessitant pas l'emploi d'un outil pour leur ouverture peuvent être utilisés. Aucune mise en marche normale des éléments mobiles ne doit être possible tant que ces dispositifs ne sont pas fermés. Leur ouverture doit déclencher l'arrêt des éléments mobiles.
16214
+Les portes de sortie qui ne servent pas habituellement de passage doivent, pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement et très rapidement de l'intérieur et être signalées par la mention "Sortie de secours" inscrite en caractères bien visibles.
15954 16215
 
15955
-L'accès aux éléments mobiles des machines et appareils autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa doit être empêché soit par construction, soit par l'installation de dispositifs de protection, sauf absence de danger pendant le travail.
16216
+Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
15956 16217
 
15957
-###### Article R233-94
16218
+Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent tenir compte de l'importance de l'établissement, de la disposition des locaux, de la nature des travaux effectués et de la composition du personnel.
15958 16219
 
15959
-Les machines et appareils alimentés en énergie électrique doivent être conçus, construits et équipés de manière à prévenir ou à permettre de prévenir tous risques d'origine électrique pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
16220
+####### Article R233-29
15960 16221
 
15961
-Les dispositions prévues doivent être conformes aux règles générales correspondantes prescrites par le décret n. 62-1454 du 14 novembre 1962.
16222
+Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol doivent toujours être desservis par des escaliers. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants, ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des escaliers.
15962 16223
 
15963
-A cet effet, les machines et appareils doivent notamment satisfaire aux prescriptions suivantes :
16224
+####### Article R233-30
15964 16225
 
15965
-1. Les organes de service ainsi que les dispositifs de réarmement des relais de protection qui équipent les machines et appareils et sont destinés à être utilisés par les opérateurs, doivent pouvoir être manoeuvrés sans risques de contact avec les pièces nues sous tension situées au voisinage ;
16226
+Il ne peut y avoir moins de deux escaliers, lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de 100 personnes à évacuer, appartenant ou non au personnel de l'établissement. Ce minimum est augmenté d'une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en plus des 500 premières.
15966 16227
 
15967
-2. Les masses des différents matériels électriques de chaque machine ou appareil doivent être interconnectées entre elles et avec la borne générale de mise à la terre des masses par l'intermédiaire d'un conducteur de protection incorporé à la canalisation électrique servant au raccordement de chacun de ces matériels.
16228
+Une décision du ministre chargé du travail peut toujours, si la sécurité l'exige, prescrire un nombre minimum de deux escaliers.
15968 16229
 
15969
-Cette prescription ne s'applique pas aux parties conductrices accessibles des matériels alimentés en basse tension dont les enveloppes répondent aux conditions définies pour la double isolation ou l'isolation renforcée par les normes rendues obligatoires par le ministre chargé du travail.
16230
+####### Article R233-31
15970 16231
 
15971
-3. Une borne générale de mise à la terre des masses doit être disposée à proximité immédiate des bornes des conducteurs actifs de chaque canalisation reliant la machine ou l'appareil à l'installation électrique de l'établissement.
16232
+Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus doivent être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.
15972 16233
 
15973
-4. Dans le câblage interne de l'équipement électrique d'une machine ou d'un appareil il est interdit d'utiliser un même conducteur à la fois comme conducteur neutre et comme conducteur de protection, aussi bien pour le circuit principal que pour les circuits auxiliaires alimentés par des transformateurs à enroulements séparés.
16234
+####### Article R233-32
15974 16235
 
15975
-5. Les circuits internes de la machine de l'appareil alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects à moins qu'ils ne soient alimentés en très basse tension de sécurité.
16236
+Les escaliers doivent être construits soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 mm au moins d'épaisseur, hourdé plein en plâtre sur 3 cm au moins d'épaisseur ou protégé par un revêtement d'efficacité équivalente.
15976 16237
 
15977
-###### Article R233-95
16238
+Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1,50 mètre sont munis des deux côtés de rampes ou de mains courantes.
15978 16239
 
15979
-Les appareils, machines et leurs équipements doivent être conçus, construits et commandés de telle façon que l'interruption ou la variation, accidentelle ou commandée, de l'alimentation en énergie ne crée pas de situation dangereuse.
16240
+####### Article R233-33
15980 16241
 
15981
-###### Article R233-97
16242
+La largeur des escaliers comptant dans le nombre minimum obligatoire n'est jamais inférieure à 80 cm.
15982 16243
 
15983
-Une défaillance, une panne ou une détérioration du système d'alimentation en énergie ou du circuit de commande des machines et appareils ne doit :
16244
+La largeur totale des escaliers devant assurer l'évacuation de 21 à 100 personnes ne peut être inférieure à 1, 50 mètre. Si le nombre de personnes à évacuer est compris entre 101 et 300 la largeur totale ne peut pas être inférieure à 2 mètres. Si ce nombre est compris entre 301 et 500 elle ne peut être inférieure à 2, 50 mètres. Elle est augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.
15984 16245
 
15985
-- ni provoquer la mis en marche intempestive d'un élément mobile de la machine ;
15986
-- ni empêcher l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles quels qu'ils soient ;
15987
-- ni rendre inefficaces les dispositifs de protection des éléments mobiles.
16246
+####### Article R233-34
15988 16247
 
15989
-###### Article R233-98
16248
+Les largeurs minimales fixées à l'article précédent sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
15990 16249
 
15991
-Un dispositif de séparation doit permettre après arrêt d'isoler les machines et appareils de toutes leurs sources d'alimentation en énergie.
16250
+Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être en prolongement direct des escaliers desservant les étages supérieurs.
15992 16251
 
15993
-###### Article R233-99
16252
+Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée.
15994 16253
 
15995
-L'action maintenue sur les organes de service ayant une fonction de mise en marche ne doit, en aucun cas, s'opposer aux ordres d'arrêt.
16254
+####### Article R233-35
15996 16255
 
15997
-###### Article R233-100
16256
+Dans les établissements ouverts au public, des escaliers séparés peuvent être exigés lorsque la sécurité du personnel le nécessite, pour desservir des locaux situés aux étages où le public n'est pas admis.
15998 16257
 
15999
-Les dispositions des articles R. 233-98 à R. 233-99 ne s'appliquent pas aux machines et appareils d'une puissance inférieure à 750 W.
16258
+####### Article R233-36
16000 16259
 
16001
-Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux machines et appareils portatifs pour emploi à la main, quelle que soit leur puissance ; ces matériels doivent néanmoins être construits ou équipés de manière à ce que :
16260
+La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des locaux et celle des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après les règles fixées aux articles précédents pour la largeur des issues et des escaliers.
16002 16261
 
16003
-- leur mise en marche intempestive soit impossible ;
16004
-- l'arrêt de l'outil soit automatiquement provoqué dès que l'opérateur lâche le moyen de préhension comportant l'organe de mise en route et d'arrêt.
16262
+Les passages doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac ou impasses.
16005 16263
 
16006
-Des dérogations aux prescriptions du précédent alinéa peuvent être accordées pour certains types ou catégories de machines et appareils portatifs pour emploi à la main, en cas d'absence de danger. Ces dérogations sont accordées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
16264
+Le sol des passages des couloirs doit être bien nivelé.
16007 16265
 
16008
-###### Article R233-101
16266
+Les passages et couloirs doivent être libres de tout encombrement de marchandises, matériel ou objets quelconques pouvant en réduire la largeur au-dessous des minima fixés ci-dessus.
16009 16267
 
16010
-Les machines et appareils destinés au travail des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables ou nécessitant pour leur fonctionnement l'utilisation de ces produits ou matériaux doivent être munis de dispositifs protecteurs de façon notamment qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique ne puissent entraîner un risque d'incendie ou d'explosion dangereux pour les travailleurs.
16268
+####### Article R233-37
16011 16269
 
16012
-###### Article R233-102
16270
+Dans les établissements commerciaux ouverts au public et où plus de 500 personnes sont susceptibles de se trouver réunies il est ménagé des passages qui relient directement entre eux les escaliers.
16013 16271
 
16014
-Les éléments de machines destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être construits, disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
16272
+Si les étages de ces établissements sont desservis par plus de deux escaliers, des passages semblables doivent réunir chacun d'eux aux deux escaliers les plus voisins.
16015 16273
 
16016
-###### Article R233-103
16274
+Au rez-de-chaussée, il est ménagé des passages réunissant les arrivées des escaliers aux sorties les plus rapprochées.
16017 16275
 
16018
-Les machines et appareils fixés non clos en marche normale qui sont à l'origine d'émissions de poussières, de sciures ou de toutes matières pulvérulentes, notamment les batteurs, les broyeurs et les machines à travailler le bois, doivent être munis au plus près des sources d'émission, de buses et de captage ou autres conduits de forme appropriée pour permettre leur raccordement à une installation d'évacuation.
16276
+Chaque escalier est relié à deux sorties au moins.
16019 16277
 
16020
-Les machines et appareils portatifs pour emploi à la main doivent, soit répondre aux prescriptions du premier alinéa ci-dessus, soit comporter des équipements de récupération des poussières, sciures et autres matières pulvérulentes.
16278
+###### Sous-section 4 : Moyens de lutte contre l'incendie.
16021 16279
 
16022
-Dans le cas où il n'est pas techniquement possible de satisfaire à l'une ou à l'autre des conditions posées à l'alinéa précédent, toutes dispositions doivent être prises lors de la construction des matériels portatifs pour emploi à la main pour que les poussières, sciures et autres matières pulvérulentes ne soient pas projetées dans la direction de l'opérateur.
16280
+####### Article R233-38
16023 16281
 
16024
-###### Article R233-104
16282
+Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
16025 16283
 
16026
-Les machines et appareils fixes qui mettent en oeuvre, conditionnent ou utilisent des produits dégageant des gaz ou des vapeurs incommodes, insalubres ou toxiques doivent être conçus, construits ou équipés de telle façon que les gaz et vapeurs puissent être captés en vue de leur raccordement à une installation de traitement.
16284
+Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. La nature du produit extincteur est appropriée au risque.
16027 16285
 
16028
-###### Article R233-105
16286
+Il y a un extincteur au moins par étage.
16029 16287
 
16030
-Chaque exemplaire de machine ou d'appareil doit être accompagné d'une notice d'instructions établie par le constructeur ou l'importateur et indiquant les conditions de manutention, d'installation, d'utilisation et d'entretien et précisant les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre lors de ces opérations.
16288
+Les établissements sont munis, s'il est jugé nécessaire, de postes d'incendie alimentés en eau sous pression comprenant une ou plusieurs prises avec tuyau et lance, des colonnes montantes spéciales et des robinets de secours.
16031 16289
 
16032
-Cette notice doit également comporter les plans et schémas nécessaires pour l'entretien et les vérifications techniques de la machine ou de l'appareil. Pour les machines et appareils portatifs pour emploi à la main, la notice doit en outre mentionner la nature et les caractéristiques des accessoires qui peuvent leur être adaptés.
16290
+Les normes relatives au matériel de secours contre l'incendie régulièrement homologué peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
16033 16291
 
16034
-Tous ces documents doivent être rédigés en français.
16292
+Dans tous les cas où la nécessité l'exige, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux, à la nature des travaux exécutés, est conservée à proximité des emplacements de travail pour servir à éteindre un commencement d'incendie qui viendrait à se déclarer.
16035 16293
 
16036
-###### Article R233-106
16294
+####### Article R233-39
16037 16295
 
16038
-Chaque machine ou appareil doit porter les inscriptions suivantes permettant de l'identifier :
16296
+Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières ininflammables appartenant au premier groupe une consigne pour le cas d'incendie est établie et affichés dans chaque local de travail d'une manière très apparente.
16039 16297
 
16040
-- nom du constructeur ;
16041
-- année de fabrication ;
16042
-- immatriculation.
16298
+Cette consigne indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre en action ce matériel.
16043 16299
 
16044
-Ces indications doivent être inscrites de manière durable et clairement lisible sur la plaque prévue à l'article R. 233-69.
16300
+Elle désigne de même, pour chaque local les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public.
16045 16301
 
16046
-###### Article R233-107
16302
+Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
16047 16303
 
16048
-Lorsqu'il s'agit de machines ou d'appareils susceptibles d'être utilisés principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées dans le cadre de la présente action au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
16304
+Elle désigne les personnes chargées d'aviser les pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service des pompiers y sont portés en caractères apparents.
16049 16305
 
16050
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.
16306
+####### Article R233-40
16051 16307
 
16052
-##### Article R234-1
16308
+La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au-cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
16053 16309
 
16054
-Pour l'application du présent chapitre les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.
16310
+Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les trois mois. Leur date et les observations auxquelles elles peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
16055 16311
 
16056
-##### Article R234-2
16312
+####### Article R233-41
16057 16313
 
16058
-Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.
16314
+La consigne pour le cas d'incendie doit être obligatoirement communiquée à l'inspecteur du travail.
16059 16315
 
16060
-Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
16316
+##### Section 4 : Dispositions diverses.
16061 16317
 
16062
-##### Section 1 : Hygiène.
16318
+###### Article R233-42
16063 16319
 
16064
-###### Article R234-3
16320
+Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
16065 16321
 
16066
-Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans.
16322
+Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.
16067 16323
 
16068
-Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.
16324
+###### Article R233-43
16069 16325
 
16070
-###### Article R234-4
16326
+Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
16071 16327
 
16072
-L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C.
16328
+L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.
16073 16329
 
16074
-L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
16330
+Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
16075 16331
 
16076
-En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l'intérieur de l'établissement.
16332
+Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
16077 16333
 
16078
-###### Article R234-4-1
16334
+Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
16079 16335
 
16080
-Les dispositions de l'article R. 234-4 s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles.
16336
+La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
16081 16337
 
16082
-##### Section 2 : Limitation des charges.
16338
+##### Section 5 : Mesures d'application.
16083 16339
 
16084
-###### Article R234-5
16340
+###### Article R233-45
16085 16341
 
16086
-Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
16342
+Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celles des prescriptions de la présente section qui doivent y être affichées.
16087 16343
 
16088
-###### Article R234-6
16344
+###### Article R233-46
16089 16345
 
16090
-Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
16346
+Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 233-16 (alinéa 2), R. 233-24 (alinéa 1), R. 233-25, R. 233-27 (alinéa 4), R. 233-30 (alinéa 1), R. 233-32 (alinéa 1), R. 233-33, R. 233-34, R. 233-35, R. 233-36 (alinéas 1 et 2), R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies dans le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
16091 16347
 
16092
-1. Port des fardeaux.
16348
+La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
16093 16349
 
16094
-Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;
16350
+###### Article R233-47
16095 16351
 
16096
-Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;
16352
+Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
16097 16353
 
16098
-Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;
16354
+ARTICLE R. 233-2 AL. 2 (PREMIER MEMBRE DE PHRASE) - DELAI : 1 MOIS
16099 16355
 
16100
-Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;
16356
+ARTICLE R. 233-3 AL. 1 ET 3 - DELAI : 4 JOURS.
16101 16357
 
16102
-Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.
16358
+ARTICLE R. 233-5 AL. 4 - DELAI : 8 JOURS.
16103 16359
 
16104
-2. Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée.
16360
+ARTICLE R. 233-6 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.
16105 16361
 
16106
-Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;
16362
+ARTICLE R. 233-12 - DELAI : 4 JOURS.
16107 16363
 
16108
-Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;
16364
+ARTICLE R. 233-15 AL. 4 - DELAI : 4 JOURS.
16109 16365
 
16110
-Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;
16366
+ARTICLE R. 233-16 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.
16111 16367
 
16112
-Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).
16368
+ARTICLE R. 233-16 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
16113 16369
 
16114
-3. Transport sur brouettes.
16370
+ARTICLE R. 233-19 AL. 2 ET 4 - DELAI : 4 JOURS.
16115 16371
 
16116
-Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
16372
+ARTICLE R. 233-21 - DELAI :15 JOURS.
16117 16373
 
16118
-4. Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc.
16374
+ARTICLE R. 233-23 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.
16119 16375
 
16120
-Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;
16376
+ARTICLE R. 233-24 - DELAI : 1 MOIS.
16121 16377
 
16122
-Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;
16378
+ARTICLE R. 233-25 - DELAI : 1 MOIS.
16123 16379
 
16124
-Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).
16380
+ARTICLE R. 233-27 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
16125 16381
 
16126
-5. Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc.
16382
+ARTICLE R. 233-27 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
16127 16383
 
16128
-Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).
16384
+ARTICLE R. 233-28 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
16129 16385
 
16130
-6. Transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux femmes de moins de dix-huit ans.
16386
+ARTICLE R. 233-30 - DELAI : 1 MOIS.
16131 16387
 
16132
-Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris).
16388
+ARTICLE R. 233-31 - DELAI : 1 MOIS.
16133 16389
 
16134
-Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris).
16390
+ARTICLE R. 233-32 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.
16135 16391
 
16136
-7. Transport sur diables et cabrouets.
16392
+ARTICLE R. 233-32 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
16137 16393
 
16138
-Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.
16394
+ARTICLE R. 233-33 - DELAI : 1 MOIS.
16139 16395
 
16140
-Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
16396
+ARTICLE R. 233-34 - DELAI : 1 MOIS.
16141 16397
 
16142
-Les modes de transport énumérés aux 3. et 5. ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.
16398
+ARTICLE R. 233-35 - DELAI : 1 MOIS.
16143 16399
 
16144
-Les modes de transport énumérés aux 6. et 7. ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
16400
+ARTICLE R. 233-36 AL. 1 ET 2 - DELAI : 1 MOIS.
16145 16401
 
16146
-##### Section 3 : Travaux interdits aux femmes.
16402
+ARTICLE R. 233-37 AL. 1, 2, 3 ET 4 - DELAI : 1 MOIS.
16147 16403
 
16148
-###### Article R234-9
16404
+ARTICLE R. 233-38 AL. 2, 3, 6 - DELAI : 4 JOURS.
16149 16405
 
16150
-Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
16406
+ARTICLE R. 233-38 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
16151 16407
 
16152
-Air comprimé - Travaux dans l'air comprimé ;
16408
+ARTICLE R. 233-43 AL. 2 ET 3 - DELAI : 1 MOIS.
16153 16409
 
16154
-Esters thiophosphoriques - Préparation et conditionnement ;
16410
+###### Article R233-48
16155 16411
 
16156
-Mercure - Emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
16412
+Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
16157 16413
 
16158
-Silice libre - Travaux suivants exposant à l'action de la silice :
16414
+Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3) ;
16159 16415
 
16160
-Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;
16416
+Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-15 (alinéa 4).
16161 16417
 
16162
-Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.
16418
+##### Section 6 : Procédures de contrôle des appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection
16163 16419
 
16164
-###### Article R234-10
16420
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
16165 16421
 
16166
-Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :
16422
+####### Article R233-49
16167 16423
 
16168
-Air comprimé - Travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.
16424
+Les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines désignés au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont précisées dans des règlements techniques pris dans la forme des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5.
16169 16425
 
16170
-Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
16426
+####### Article R233-50
16171 16427
 
16172
-Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
16428
+Les matériels mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 sont soumis à des règles générales d'hygiène et de sécurité fixées par des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 233-5 et concernant des types ou des catégories de matériels.
16173 16429
 
16174
-Dinitrophénol ;
16430
+Les prescriptions techniques précisant ces règles générales sont établies en tant que de besoin sous la forme de cahiers des charges fixés par arrêtés du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et des organisations professionnelles intéressées.
16175 16431
 
16176
-Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
16432
+####### Article R233-51
16177 16433
 
16178
-Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.
16434
+Lorsqu'il s'agit d'un appareil, machine, élément de machine, protecteur de machine, dispositif, équipement ou produit de protection susceptible d'être utilisé principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées, dans le cadre de la présente section, respectivement au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
16179 16435
 
16180
-##### Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs.
16436
+###### Sous-section 4 : Prescriptions applicables aux matériels en service ou usagés.
16181 16437
 
16182
-###### Article R234-11
16438
+####### Article R233-70
16183 16439
 
16184
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.
16440
+Les dispositions des articles ci-après s'appliquent aux appareils, machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements de protection mentionnés à l'article L. 233-5 qui sont en service ou usagés et :
16185 16441
 
16186
-Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que :
16442
+1° Soit installés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;
16187 16443
 
16188
-nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement.
16444
+2° Soit exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation.
16189 16445
 
16190
-Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :
16446
+####### Article R233-71
16191 16447
 
16192
-1. Les organes de commande et de transmission tels que :
16448
+Dans les délais fixés par les règlements techniques, les chefs d'établissements mentionnés à l'article L. 231-1 mettent en conformité, s'il y a lieu, les matériels désignés au 1° de l'article R. 233-70, avec les dispositifs qui leur sont applicables.
16193 16449
 
16194
-courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;
16450
+Les résultats des examens et vérifications effectués à cet effet ainsi que le détail des mesures prises sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, de l'agent de contrôle des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
16195 16451
 
16196
-2. Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.
16452
+####### Article R233-73
16197 16453
 
16198
-###### Article R234-12
16454
+Des visites périodiques peuvent être imposées par les règlements prévus à l'article L. 233-5 pour certains matériels. Ces visites sont exécutées par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant à l'entreprise ou à un organisme exerçant régulièrement cette activité.
16199 16455
 
16200
-Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :
16456
+Les résultats des visites sont consignés pour chaque matériel sur un document tel qu'un registre ou un carnet spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement ou à défaut des délégués du personnel.
16201 16457
 
16202
-Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ;
16458
+Lorsqu'il s'agit d'un matériel importé, l'importateur est tenu d'ouvrir lui-même le registre ou le carnet spécial et d'y faire consigner les éléments d'information indiqués aux alinéas précédents après avoir fait procéder aux divers examens, vérifications et visites obligatoires.
16203 16459
 
16204
-Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.
16460
+####### Article R233-74
16205 16461
 
16206
-###### Article R234-12-1
16462
+Avant l'exposition, la vente, la mise en vente, l'importation, la location, la cession, à quelque titre que ce soit, de matériels usagés soumis aux dispositions des règlements prévus à l'article L. 233-5, les matériels désignés au 2° de l'article R. 233-70 doivent être mis en conformité, s'il y a lieu, avec les dispositions qui leur sont applicables. Le détail des mesures prises sur chaque matériel est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
16207 16463
 
16208
-Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.
16464
+####### Article R233-76
16209 16465
 
16210
-###### Article R234-13
16466
+Pour les cas prévus aux articles R. 233-74 et R. 233-75, l'inspecteur du travail peut imposer que les matériels désignés au 2. de l'article R. 233-70 fassent l'objet d'un contrôle par un organisme agréé pour vérifier l'état de conformité du matériel avec les dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
16211 16467
 
16212
-Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.
16468
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes.
16213 16469
 
16214
-Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur.
16470
+####### Article R233-78
16215 16471
 
16216
-###### Article R234-13-1
16472
+Sans préjudice de l'application des autres dispositions du titre III du livre II du code du travail, lorsqu'il apparaît qu'un matériel est, en raison de certaines de ses caractéristiques, manifestement dangereux ou qu'un protecteur de machines, un dispositif, équipement ou produit de protection est inefficace, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et le constructeur ou l'importateur entendu, interdire l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit, ou l'utilisation de tous les matériels, équipements ou produits présentant les mêmes caractéristiques.
16217 16473
 
16218
-Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.
16474
+Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.
16219 16475
 
16220
-###### Article R234-14
16476
+Le ministre peut également, par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, prescrire toute vérification, épreuve, règle d'entretien, modification ou mode d'emploi des matériels en vue de remédier aux dangers ou aux défauts.
16221 16477
 
16222
-Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries.
16478
+####### Article R233-79
16223 16479
 
16224
-Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.
16480
+En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation de matériels, équipements ou produits sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ni les observations du constructeur ou de l'importateur ; la durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Les arrêtés comportant interdiction d'importation sont également signés par le ministre chargé des douanes.
16225 16481
 
16226
-Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
16482
+####### Article R233-80
16227 16483
 
16228
-Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.
16484
+Dans tous les cas où a été pris un arrêté pour application des articles R. 233-78 et R. 233-79, le constructeur, le fabricant, l'importateur ou le vendeur sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
16229 16485
 
16230
-Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.
16486
+####### Article R233-81
16231 16487
 
16232
-Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.
16488
+Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des attestations prévues aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 et définissent les caractéristiques, l'emplacement et le libellé des marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.
16233 16489
 
16234
-Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail donnée, après enquête et à titre révocable.
16490
+####### Article R233-81-1
16235 16491
 
16236
-Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés a l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise.
16492
+Le fabricant ou l'importateur d'un matériel ou produit soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 appose les marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.
16237 16493
 
16238
-Les chefs d'entreprises doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien.
16494
+L'apposition de la marque doit intervenir préalablement à toute exposition ou utilisation.
16239 16495
 
16240
-###### Article R234-15
16496
+##### SECTION 8 : REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AU 3° DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5.
16241 16497
 
16242
-Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1946 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.
16498
+###### Article R233-84
16243 16499
 
16244
-###### Article R234-16
16500
+La présente section fixe les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines et appareils mentionnés à l'article R. 233-83 et qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation prise en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5.
16245 16501
 
16246
-IL est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :
16502
+En outre, des règles particulières applicables à certains types ou catégories de matériels sont fixées à la section IX du présent chapitre.
16247 16503
 
16248
-Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
16504
+###### Article R233-85
16249 16505
 
16250
-Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses et des matières infectes (par chemin de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure) et du décret du 19 novembre 1948 portant règlement d'administration publique relatif à l'importation, au commerce, à la détention et à l'usage des substances vénéneuses.
16506
+Les appareils, machines et leurs éléments constitutifs doivent, par construction, être aptes à assurer leur fonction, à être réglés, entretenus, sans que les travailleurs soient exposés à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le constructeur ou l'importateur.
16251 16507
 
16252
-###### Article R234-17
16508
+Les différents éléments constitutifs des machines et appareils et les liaisons entre eux doivent pouvoir résister aux contraintes résultant de l'usage prévu par le constructeur ou l'importateur.
16253 16509
 
16254
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie.
16510
+Les matériaux employés doivent présenter une résistance suffisante adaptée aux caractéristiques du milieu d'utilisation prévu par le constructeur ou l'importateur, compte tenu notamment des phénomènes de corrosion, d'abrasion ou de fatigue.
16255 16511
 
16256
-Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés.
16512
+###### Article R233-86
16257 16513
 
16258
-###### Article R234-18
16514
+Les appareils, machines, éléments de machines doivent être conçus et construits de manière telle que leur stabilité soit assurée, notamment pendant leur fonctionnement normal, compte tenu des conditions d'installation et d'utilisation prévues par le constructeur ou l'importateur.
16259 16515
 
16260
-Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.
16516
+###### Article R233-87
16261 16517
 
16262
-Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.
16518
+Les machines et appareils doivent être conçus, construits et disposés de telle sorte que les organes dont la visite est nécessaire pour l'entretien soient accessibles en toute sécurité.
16263 16519
 
16264
-Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux.
16520
+Les machines, appareils, éléments de machines dont le montage ou le démontage est nécessaire pour des opérations telles que l'installation ou l'entretien doivent être conçus pour permettre l'emploi en toute sécurité d'appareils ou d'engins de manutention ou posséder à cet effet les équipements nécessaires.
16265 16521
 
16266
-Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
16522
+Les éléments de machines mentionnés à l'alinéa précédent qui, du fait de leurs dimensions, de leur forme ou de leur poids peuvent être déplacés manuellement doivent être conçus pour permettre leur pose et leur dépose sans danger ou posséder à cet effet des poignées ou des dispositifs équivalents.
16267 16523
 
16268
-Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ;
16524
+###### Article R233-88
16269 16525
 
16270
-Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ;
16526
+Les éléments de machines ou d'appareils normalement accessibles ne doivent comporter, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles aigus susceptibles de blesser.
16271 16527
 
16272
-Aux travaux de montage-levage en élévation ;
16528
+###### Article R233-89
16273 16529
 
16274
-Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation ;
16530
+Les machines et appareils doivent être conçus et construits de manière telle qu'ils n'entraînent pour les opérateurs ni gêne, ni fatigue excessive dans les conditions prévues pour leur utilisation par le constructeur ou l'importateur.
16275 16531
 
16276
-A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
16532
+Les organes de service doivent être choisis, conçus, construits et disposés de telle sorte que leur utilisation soit compatible avec les caractéristiques de la partie du corps prévue pour les actionner.
16277 16533
 
16278
-Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ;
16534
+La disposition, la course et la résistance mécanique des organes de service, ainsi que l'effort résistant qu'ils opposent lorsqu'ils sont actionnés, doivent être compatibles avec la manoeuvre à effectuer, compte tenu des données biomécaniques et anthropométriques.
16279 16535
 
16280
-Aux travaux de démolition ;
16536
+Il doit y avoir cohérence entre le mouvement d'un organe de service et son effet.
16281 16537
 
16282
-Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts ;
16538
+La fonction de chaque organe de service doit être clairement identifiable afin d'éviter toute confusion.
16283 16539
 
16284
-Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
16540
+La disposition des organes de service doit assurer une manoeuvre sure, univoque et rapide. En outre, ils doivent être conçus ou protégés pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
16285 16541
 
16286
-###### Article R234-19
16542
+Dans tous les cas les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses ; leur manoeuvre ne doit pas apporter de risques supplémentaires.
16287 16543
 
16288
-Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
16544
+les machines et appareils portatifs pour emploi à la main doivent en outre :
16289 16545
 
16290
-Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
16546
+1° Etre pourvus, en nombre suffisant, de moyens de préhension et de maintien correctement dimensionnés et disposés ;
16291 16547
 
16292
-Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés ;
16548
+2° Etre munis d'organes de mise en route et d'arrêt disposés de manière telle que l'opérateur n'ait pas à lâcher les moyens de préhension pour les actionner ;
16293 16549
 
16294
-Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre ;
16550
+3° Etre construits de façon à permettre, en cas de nécessité, le contrôle visuel de l'engagement de l'outil dans la matière.
16295 16551
 
16296
-Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.
16552
+###### Article R233-90
16297 16553
 
16298
-###### Article R234-20
16554
+Les moyens de signalisation placés sur les machines et appareils, notamment ceux intéressant la sécurité, doivent être choisis, conçus et disposés de façon à être clairement perçus.
16299 16555
 
16300
-Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
16556
+###### Article R233-91
16301 16557
 
16302
-Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat ;
16558
+Les machines et appareils doivent être conçus et construits de façon que la zone de travail soit convenablement éclairée.
16303 16559
 
16304
-Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;
16560
+Des dispositions sont prises par construction pour éviter toute zone d'ombre, tout effet stroboscopique ou tout éblouissement gênants, ainsi que pour assurer un éclairage suffisant de la zone de travail lorsque les opérations à effectuer le nécessitent.
16305 16561
 
16306
-Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ;
16562
+En outre les parties intérieures des machines et appareils nécessitant d'être visitées régulièrement doivent être équipées de dispositifs permettant l'éclairage.
16307 16563
 
16308
-Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;
16564
+###### Article R233-92
16309 16565
 
16310
-Air comprimé : travaux dans l'air comprimé ;
16566
+Les éléments tournants de machines doivent être conçus et construits de telle façon que sous l'effet de la force centrifuge et des sollicitations propres au fonctionnement et à l'utilisation de la machine à laquelle ils appartiennent, ils ne puissent ni se rompre, ni se désolidariser.
16311 16567
 
16312
-Amiante : cadrage, filature et tissage ;
16568
+Les éléments de machines tournant à grande vitesse pour lesquels subsiste un risque de rupture ou d'éclatement doivent être montés et enveloppés de telle sorte que leurs fragments soient retenus.
16313 16569
 
16314
-Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;
16570
+###### Article R233-93
16315 16571
 
16316
-Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;
16572
+Les éléments mobiles des machines et appareils utilisés pour la transmission d'énergie ou de mouvements doivent être conçus, construits, disposés ou, à défaut, munis de protecteurs ou dispositifs de protection de façon à prévenir tout risque de contact entraînant des accidents notamment par choc, sectionnement, écrasement, du fait de leur mouvement relatif, de la vitesse, de l'énergie mise en jeu, de la disposition, de la forme de ces éléments ou des matériaux utilisés pour leur construction.
16317 16573
 
16318
-Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;
16574
+Les protecteurs et dispositifs de protection conçus pour protéger les travailleurs contre les risques engendrés par les éléments mobiles mentionnés au 1er alinéa, doivent répondre aux prescriptions fixées aux alinéas 3 et 4 ci-après.
16319 16575
 
16320
-Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ;
16576
+Chaque fois que possible, des protecteurs fixes doivent être mis en place. Ils doivent être de construction robuste et maintenus en place solidement. Leur fixation est assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'un outil pour leur démontage.
16321 16577
 
16322
-Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries ;
16578
+Toutefois, pour permettre d'effectuer des réglages ou des opérations d'entretien courant, des protecteurs mobiles ou dispositifs ouvrants munis d'un système de maintien en place ne nécessitant pas l'emploi d'un outil pour leur ouverture peuvent être utilisés. Aucune mise en marche normale des éléments mobiles ne doit être possible tant que ces dispositifs ne sont pas fermés. Leur ouverture doit déclencher l'arrêt des éléments mobiles.
16323 16579
 
16324
-Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique ;
16580
+L'accès aux éléments mobiles des machines et appareils autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa doit être empêché soit par construction, soit par l'installation de dispositifs de protection, sauf absence de danger pendant le travail.
16325 16581
 
16326
-Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
16582
+###### Article R233-94
16327 16583
 
16328
-Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction, les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus ;
16584
+Les machines et appareils alimentés en énergie électrique doivent être conçus, construits et équipés de manière à prévenir ou à permettre de prévenir tous risques d'origine électrique pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
16329 16585
 
16330
-Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle ;
16586
+Les dispositions prévues doivent être conformes aux règles générales correspondantes prescrites par le décret n. 62-1454 du 14 novembre 1962.
16331 16587
 
16332
-Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;
16588
+A cet effet, les machines et appareils doivent notamment satisfaire aux prescriptions suivantes :
16333 16589
 
16334
-Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ;
16590
+1. Les organes de service ainsi que les dispositifs de réarmement des relais de protection qui équipent les machines et appareils et sont destinés à être utilisés par les opérateurs, doivent pouvoir être manoeuvrés sans risques de contact avec les pièces nues sous tension situées au voisinage ;
16335 16591
 
16336
-Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés :
16592
+2. Les masses des différents matériels électriques de chaque machine ou appareil doivent être interconnectées entre elles et avec la borne générale de mise à la terre des masses par l'intermédiaire d'un conducteur de protection incorporé à la canalisation électrique servant au raccordement de chacun de ces matériels.
16337 16593
 
16338
-Récupération du vieux plomb ;
16594
+Cette prescription ne s'applique pas aux parties conductrices accessibles des matériels alimentés en basse tension dont les enveloppes répondent aux conditions définies pour la double isolation ou l'isolation renforcée par les normes rendues obligatoires par le ministre chargé du travail.
16339 16595
 
16340
-Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;
16596
+3. Une borne générale de mise à la terre des masses doit être disposée à proximité immédiate des bornes des conducteurs actifs de chaque canalisation reliant la machine ou l'appareil à l'installation électrique de l'établissement.
16341 16597
 
16342
-Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb ;
16598
+4. Dans le câblage interne de l'équipement électrique d'une machine ou d'un appareil il est interdit d'utiliser un même conducteur à la fois comme conducteur neutre et comme conducteur de protection, aussi bien pour le circuit principal que pour les circuits auxiliaires alimentés par des transformateurs à enroulements séparés.
16343 16599
 
16344
-Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés ;
16600
+5. Les circuits internes de la machine de l'appareil alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects à moins qu'ils ne soient alimentés en très basse tension de sécurité.
16345 16601
 
16346
-Métallisation au plomb par pulvérisation ;
16602
+###### Article R233-95
16347 16603
 
16348
-Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ;
16604
+Les appareils, machines et leurs équipements doivent être conçus, construits et commandés de telle façon que l'interruption ou la variation, accidentelle ou commandée, de l'alimentation en énergie ne crée pas de situation dangereuse.
16349 16605
 
16350
-Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ;
16606
+###### Article R233-97
16351 16607
 
16352
-Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb ;
16608
+Une défaillance, une panne ou une détérioration du système d'alimentation en énergie ou du circuit de commande des machines et appareils ne doit :
16353 16609
 
16354
-Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle ;
16610
+- ni provoquer la mis en marche intempestive d'un élément mobile de la machine ;
16611
+- ni empêcher l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles quels qu'ils soient ;
16612
+- ni rendre inefficaces les dispositifs de protection des éléments mobiles.
16355 16613
 
16356
-Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité ;
16614
+###### Article R233-98
16357 16615
 
16358
-Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs ;
16616
+Un dispositif de séparation doit permettre après arrêt d'isoler les machines et appareils de toutes leurs sources d'alimentation en énergie.
16359 16617
 
16360
-Travaux exposant à l'action des rayons X ;
16618
+###### Article R233-99
16361 16619
 
16362
-Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.
16620
+L'action maintenue sur les organes de service ayant une fonction de mise en marche ne doit, en aucun cas, s'opposer aux ordres d'arrêt.
16363 16621
 
16364
-Silice libre :
16622
+###### Article R233-100
16365 16623
 
16366
-Travaux exposant à l'action de la silice libre ;
16624
+Les dispositions des articles R. 233-98 à R. 233-99 ne s'appliquent pas aux machines et appareils d'une puissance inférieure à 750 W.
16367 16625
 
16368
-Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ;
16626
+Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux machines et appareils portatifs pour emploi à la main, quelle que soit leur puissance ; ces matériels doivent néanmoins être construits ou équipés de manière à ce que :
16369 16627
 
16370
-Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.
16628
+- leur mise en marche intempestive soit impossible ;
16629
+- l'arrêt de l'outil soit automatiquement provoqué dès que l'opérateur lâche le moyen de préhension comportant l'organe de mise en route et d'arrêt.
16371 16630
 
16372
-Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur.
16631
+Des dérogations aux prescriptions du précédent alinéa peuvent être accordées pour certains types ou catégories de machines et appareils portatifs pour emploi à la main, en cas d'absence de danger. Ces dérogations sont accordées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
16373 16632
 
16374
-Travaux de ravalement des façades au jet de sable.
16633
+###### Article R233-101
16375 16634
 
16376
-Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.
16635
+Les machines et appareils destinés au travail des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables ou nécessitant pour leur fonctionnement l'utilisation de ces produits ou matériaux doivent être munis de dispositifs protecteurs de façon notamment qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique ne puissent entraîner un risque d'incendie ou d'explosion dangereux pour les travailleurs.
16377 16636
 
16378
-Tétrachloréthane : fabrication et emploi.
16637
+###### Article R233-102
16379 16638
 
16380
-Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.
16639
+Les éléments de machines destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être construits, disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
16381 16640
 
16382
-###### Article R234-21
16641
+###### Article R233-103
16383 16642
 
16384
-Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après :
16643
+Les machines et appareils fixés non clos en marche normale qui sont à l'origine d'émissions de poussières, de sciures ou de toutes matières pulvérulentes, notamment les batteurs, les broyeurs et les machines à travailler le bois, doivent être munis au plus près des sources d'émission, de buses et de captage ou autres conduits de forme appropriée pour permettre leur raccordement à une installation d'évacuation.
16385 16644
 
16386
-(Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit).
16645
+Les machines et appareils portatifs pour emploi à la main doivent, soit répondre aux prescriptions du premier alinéa ci-dessus, soit comporter des équipements de récupération des poussières, sciures et autres matières pulvérulentes.
16387 16646
 
16388
-Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.
16647
+Dans le cas où il n'est pas techniquement possible de satisfaire à l'une ou à l'autre des conditions posées à l'alinéa précédent, toutes dispositions doivent être prises lors de la construction des matériels portatifs pour emploi à la main pour que les poussières, sciures et autres matières pulvérulentes ne soient pas projetées dans la direction de l'opérateur.
16389 16648
 
16390
-Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.
16649
+###### Article R233-104
16391 16650
 
16392
-Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé.
16651
+Les machines et appareils fixes qui mettent en oeuvre, conditionnent ou utilisent des produits dégageant des gaz ou des vapeurs incommodes, insalubres ou toxiques doivent être conçus, construits ou équipés de telle façon que les gaz et vapeurs puissent être captés en vue de leur raccordement à une installation de traitement.
16393 16652
 
16394
-Anhydride chromique : fabrication et manutention.
16653
+###### Article R233-105
16395 16654
 
16396
-Cyanures : manipulation.
16655
+Chaque exemplaire de machine ou d'appareil doit être accompagné d'une notice d'instructions établie par le constructeur ou l'importateur et indiquant les conditions de manutention, d'installation, d'utilisation et d'entretien et précisant les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre lors de ces opérations.
16397 16656
 
16398
-Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.
16657
+Cette notice doit également comporter les plans et schémas nécessaires pour l'entretien et les vérifications techniques de la machine ou de l'appareil. Pour les machines et appareils portatifs pour emploi à la main, la notice doit en outre mentionner la nature et les caractéristiques des accessoires qui peuvent leur être adaptés.
16399 16658
 
16400
-Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
16659
+Tous ces documents doivent être rédigés en français.
16401 16660
 
16402
-Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.
16661
+###### Article R233-106
16403 16662
 
16404
-Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
16663
+Chaque machine ou appareil doit porter les inscriptions suivantes permettant de l'identifier :
16405 16664
 
16406
-(Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale).
16665
+- nom du constructeur ;
16666
+- année de fabrication ;
16667
+- immatriculation.
16407 16668
 
16408
-Lithine : fabrication et manipulation.
16669
+Ces indications doivent être inscrites de manière durable et clairement lisible sur la plaque prévue à l'article R. 233-69.
16409 16670
 
16410
-Lithium métal : fabrication et manipulation.
16671
+###### Article R233-107
16411 16672
 
16412
-Potassium métal : fabrication et manutention.
16673
+Lorsqu'il s'agit de machines ou d'appareils susceptibles d'être utilisés principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées dans le cadre de la présente action au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
16413 16674
 
16414
-Scellement à l'aide de pistolet à explosion.
16675
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.
16415 16676
 
16416
-Sodium métal : fabrication et manutention.
16677
+##### Article R234-1
16417 16678
 
16418
-Soude caustique : fabrication et manipulation.
16679
+Pour l'application du présent chapitre les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.
16419 16680
 
16420
-###### Article R234-22
16681
+##### Article R234-2
16421 16682
 
16422
-Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.
16683
+Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs.
16423 16684
 
16424
-Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
16685
+Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
16425 16686
 
16426
-Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
16687
+##### Section 1 : Hygiène.
16427 16688
 
16428
-Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.
16689
+###### Article R234-3
16429 16690
 
16430
-###### Article R234-23
16691
+Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans.
16431 16692
 
16432
-Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
16693
+Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins.
16433 16694
 
16434
-#### Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
16695
+###### Article R234-4
16435 16696
 
16436
-##### Section 1 : Dispositions générales.
16697
+L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C.
16437 16698
 
16438
-###### Article R235-1
16699
+L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
16439 16700
 
16440
-Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-1, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
16701
+En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés à l'intérieur de l'établissement.
16441 16702
 
16442
-##### Section 2 : Règles d'hygiène
16703
+###### Article R234-4-1
16443 16704
 
16444
-###### Sous-section 1 : Eclairage.
16705
+Les dispositions de l'article R. 234-4 s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles.
16445 16706
 
16446
-####### Article R235-2
16707
+##### Section 2 : Limitation des charges.
16447 16708
 
16448
-Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
16709
+###### Article R234-5
16449 16710
 
16450
-####### Article R235-3
16711
+Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
16451 16712
 
16452
-Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
16713
+###### Article R234-6
16453 16714
 
16454
-####### Article R235-4
16715
+Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
16455 16716
 
16456
-Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-6-1 à R. 232-6-8 (1er alinéa).
16717
+1. Port des fardeaux.
16457 16718
 
16458
-####### Article R235-5
16719
+Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;
16459 16720
 
16460
-Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-6-8.
16721
+Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;
16461 16722
 
16462
-###### Sous-section 2 : Aération, assainissement.
16723
+Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;
16463 16724
 
16464
-####### Article R235-6
16725
+Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;
16465 16726
 
16466
-Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-1 à R. 232-1-8.
16727
+Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.
16467 16728
 
16468
-####### Article R235-7
16729
+2. Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée.
16469 16730
 
16470
-Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
16731
+Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;
16471 16732
 
16472
-Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
16733
+Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;
16473 16734
 
16474
-Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
16735
+Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;
16475 16736
 
16476
-####### Article R235-8
16737
+Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).
16477 16738
 
16478
-Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-1-1, le maître d'ouvrage doit :
16739
+3. Transport sur brouettes.
16479 16740
 
16480
-1° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;
16741
+Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
16481 16742
 
16482
-2° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-1-1 précité.
16743
+4. Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc.
16483 16744
 
16484
-####### Article R235-9
16745
+Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;
16485 16746
 
16486
-Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous.
16747
+Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;
16487 16748
 
16488
-<table><tbody>
16489
- <tr>
16490
-  <td>:================================:</td>
16491
- </tr>
16492
- <tr>
16493
-  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16494
- </tr>
16495
- <tr>
16496
-  <td>:--------------------------------:</td>
16497
- </tr>
16498
- <tr>
16499
-  <td>: Cabinet d'aisances isolé (1) :</td>
16500
- </tr>
16501
- <tr>
16502
-  <td>: :</td>
16503
- </tr>
16504
- <tr>
16505
-  <td>:--------------------------------:</td>
16506
- </tr>
16507
- <tr>
16508
-  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16509
- </tr>
16510
- <tr>
16511
-  <td>: d'air introduit :</td>
16512
- </tr>
16513
- <tr>
16514
-  <td>: (en mètres cubes par heure :</td>
16515
- </tr>
16516
- <tr>
16517
-  <td>: et par local) :</td>
16518
- </tr>
16519
- <tr>
16520
-  <td>:--------------------------------:</td>
16521
- </tr>
16522
- <tr>
16523
-  <td>: 30 :</td>
16524
- </tr>
16525
- <tr>
16526
-  <td>: :</td>
16527
- </tr>
16528
- <tr>
16529
-  <td>:================================:</td>
16530
- </tr>
16531
-</tbody></table>
16749
+Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).
16532 16750
 
16533
-(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.
16751
+5. Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc.
16534 16752
 
16535
-<table><tbody>
16536
- <tr>
16537
-  <td>:================================:</td>
16538
- </tr>
16539
- <tr>
16540
-  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16541
- </tr>
16542
- <tr>
16543
-  <td>:--------------------------------:</td>
16544
- </tr>
16545
- <tr>
16546
-  <td>: Salle de bains ou de douches :</td>
16547
- </tr>
16548
- <tr>
16549
-  <td>: isolée (1) :</td>
16550
- </tr>
16551
- <tr>
16552
-  <td>: :</td>
16553
- </tr>
16554
- <tr>
16555
-  <td>:--------------------------------:</td>
16556
- </tr>
16557
- <tr>
16558
-  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16559
- </tr>
16560
- <tr>
16561
-  <td>: d'air introduit :</td>
16562
- </tr>
16563
- <tr>
16564
-  <td>: (en mètres cubes par heure :</td>
16565
- </tr>
16566
- <tr>
16567
-  <td>: et par local) :</td>
16568
- </tr>
16569
- <tr>
16570
-  <td>:--------------------------------:</td>
16571
- </tr>
16572
- <tr>
16573
-  <td>: 45 :</td>
16574
- </tr>
16575
- <tr>
16576
-  <td>: :</td>
16577
- </tr>
16578
- <tr>
16579
-  <td>:================================:</td>
16580
- </tr>
16581
-</tbody></table>
16753
+Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).
16582 16754
 
16583
-(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.
16755
+6. Transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux femmes de moins de dix-huit ans.
16584 16756
 
16585
-<table><tbody>
16586
- <tr>
16587
-  <td>:================================:</td>
16588
- </tr>
16589
- <tr>
16590
-  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16591
- </tr>
16592
- <tr>
16593
-  <td>:--------------------------------:</td>
16594
- </tr>
16595
- <tr>
16596
-  <td>: Salle de bains ou :</td>
16597
- </tr>
16598
- <tr>
16599
-  <td>: de douches (1) commune avec :</td>
16600
- </tr>
16601
- <tr>
16602
-  <td>: un cabinet d'aisances :</td>
16603
- </tr>
16604
- <tr>
16605
-  <td>: :</td>
16606
- </tr>
16607
- <tr>
16608
-  <td>:--------------------------------:</td>
16609
- </tr>
16610
- <tr>
16611
-  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16612
- </tr>
16613
- <tr>
16614
-  <td>: d'air introduit :</td>
16615
- </tr>
16616
- <tr>
16617
-  <td>: (en mètres cubes par heure :</td>
16618
- </tr>
16619
- <tr>
16620
-  <td>: et par local) :</td>
16621
- </tr>
16622
- <tr>
16623
-  <td>:--------------------------------:</td>
16624
- </tr>
16625
- <tr>
16626
-  <td>: 60 :</td>
16627
- </tr>
16628
- <tr>
16629
-  <td>: :</td>
16630
- </tr>
16631
- <tr>
16632
-  <td>:================================:</td>
16633
- </tr>
16634
-</tbody></table>
16757
+Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris).
16635 16758
 
16636
-(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.
16759
+Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris).
16637 16760
 
16638
-<table><tbody>
16639
- <tr>
16640
-  <td>:================================:</td>
16641
- </tr>
16642
- <tr>
16643
-  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16644
- </tr>
16645
- <tr>
16646
-  <td>:--------------------------------:</td>
16647
- </tr>
16648
- <tr>
16649
-  <td>: Bains, douches et cabinets :</td>
16650
- </tr>
16651
- <tr>
16652
-  <td>: d'aisances groupés :</td>
16653
- </tr>
16654
- <tr>
16655
-  <td>: :</td>
16656
- </tr>
16657
- <tr>
16658
-  <td>:--------------------------------:</td>
16659
- </tr>
16660
- <tr>
16661
-  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16662
- </tr>
16663
- <tr>
16664
-  <td>: d'air introduit :</td>
16665
- </tr>
16666
- <tr>
16667
-  <td>: (en mètres cubes par heure :</td>
16668
- </tr>
16669
- <tr>
16670
-  <td>: et par local) :</td>
16671
- </tr>
16672
- <tr>
16673
-  <td>:--------------------------------:</td>
16674
- </tr>
16675
- <tr>
16676
-  <td>: 30 + 15 N (2) :</td>
16677
- </tr>
16678
- <tr>
16679
-  <td>: :</td>
16680
- </tr>
16681
- <tr>
16682
-  <td>:================================:</td>
16683
- </tr>
16684
-</tbody></table>
16761
+7. Transport sur diables et cabrouets.
16685 16762
 
16686
-(2) Nombre d'équipements dans le local.
16763
+Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.
16687 16764
 
16688
-<table><tbody>
16689
- <tr>
16690
-  <td>:================================:</td>
16691
- </tr>
16692
- <tr>
16693
-  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16694
- </tr>
16695
- <tr>
16696
-  <td>:--------------------------------:</td>
16697
- </tr>
16698
- <tr>
16699
-  <td>: Lavabos groupés :</td>
16700
- </tr>
16701
- <tr>
16702
-  <td>: :</td>
16703
- </tr>
16704
- <tr>
16705
-  <td>:--------------------------------:</td>
16706
- </tr>
16707
- <tr>
16708
-  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16709
- </tr>
16710
- <tr>
16711
-  <td>: d'air introduit :</td>
16712
- </tr>
16713
- <tr>
16714
-  <td>: (en mètres cubes par heure :</td>
16715
- </tr>
16716
- <tr>
16717
-  <td>: et par local) :</td>
16718
- </tr>
16719
- <tr>
16720
-  <td>:--------------------------------:</td>
16721
- </tr>
16722
- <tr>
16723
-  <td>: 10 + 5 N (2) :</td>
16724
- </tr>
16725
- <tr>
16726
-  <td>: :</td>
16727
- </tr>
16728
- <tr>
16729
-  <td>:================================:</td>
16730
- </tr>
16731
-</tbody></table>
16765
+Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
16732 16766
 
16733
-(2) Nombre d'équipements dans le local.
16767
+Les modes de transport énumérés aux 3. et 5. ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.
16734 16768
 
16735
-####### Article R235-10
16769
+Les modes de transport énumérés aux 6. et 7. ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
16736 16770
 
16737
-Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-1-9.
16771
+##### Section 3 : Travaux interdits aux femmes.
16738 16772
 
16739
-#### Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
16773
+###### Article R234-9
16740 16774
 
16741
-##### Section 1 : Composition et fonctionnement.
16775
+Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
16776
+
16777
+Air comprimé - Travaux dans l'air comprimé ;
16778
+
16779
+Esters thiophosphoriques - Préparation et conditionnement ;
16780
+
16781
+Mercure - Emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
16782
+
16783
+Silice libre - Travaux suivants exposant à l'action de la silice :
16784
+
16785
+Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;
16786
+
16787
+Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.
16788
+
16789
+###### Article R234-10
16790
+
16791
+Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :
16792
+
16793
+Air comprimé - Travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé.
16794
+
16795
+Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
16796
+
16797
+Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
16798
+
16799
+Dinitrophénol ;
16800
+
16801
+Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
16802
+
16803
+Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.
16804
+
16805
+##### Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs.
16806
+
16807
+###### Article R234-11
16808
+
16809
+Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.
16810
+
16811
+Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que :
16812
+
16813
+nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement.
16814
+
16815
+Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :
16816
+
16817
+1. Les organes de commande et de transmission tels que :
16818
+
16819
+courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;
16820
+
16821
+2. Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.
16822
+
16823
+###### Article R234-12
16824
+
16825
+Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :
16826
+
16827
+Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ;
16828
+
16829
+Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.
16830
+
16831
+###### Article R234-12-1
16832
+
16833
+Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.
16834
+
16835
+###### Article R234-13
16742 16836
 
16743
-###### Article R236-1
16837
+Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.
16744 16838
 
16745
-Dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par une délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
16839
+Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur.
16746 16840
 
16747
-Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
16841
+###### Article R234-13-1
16748 16842
 
16749
-Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
16843
+Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.
16750 16844
 
16751
-Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
16845
+###### Article R234-14
16752 16846
 
16753
-L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
16847
+Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries.
16754 16848
 
16755
-###### Article R236-2
16849
+Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.
16756 16850
 
16757
-Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, en application de l'article L. 236-6, dans un établissement occupant habituellement au moins 500 salariés, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-1 du présent code.
16851
+Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
16758 16852
 
16759
-###### Article R236-3
16853
+Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.
16760 16854
 
16761
-Les entreprises de bâtiment et des travaux publics appelées à mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la représentation du personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article R. 236-1.
16855
+Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.
16762 16856
 
16763
-Pour l'application du présent chapitre, le mot "entreprise" est substitué au mot "établissement" dans la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics.
16857
+Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.
16764 16858
 
16765
-###### Article R236-4
16859
+Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail donnée, après enquête et à titre révocable.
16766 16860
 
16767
-Lorsqu'un comité a été institué par voie d'accord entre plusieurs entreprises de moins de 50 salariés, par application du 5e alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.
16861
+Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés a l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise.
16768 16862
 
16769
-###### Article R236-5
16863
+Les chefs d'entreprises doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien.
16770 16864
 
16771
-Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 236-7, le collège mentionné à l'article L. 236-5 se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
16865
+###### Article R234-15
16772 16866
 
16773
-Le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef d'établissement qui l'adresse, dans un délai de huit jours à compter de la réception, à l'inspecteur du travail en application de l'article L. 236-5.
16867
+Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1946 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.
16774 16868
 
16775
-###### Article R236-5-1
16869
+###### Article R234-16
16776 16870
 
16777
-Le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
16871
+IL est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :
16778 16872
 
16779
-Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.
16873
+Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
16780 16874
 
16781
-Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
16875
+Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses et des matières infectes (par chemin de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure) et du décret du 19 novembre 1948 portant règlement d'administration publique relatif à l'importation, au commerce, à la détention et à l'usage des substances vénéneuses.
16782 16876
 
16783
-La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16877
+###### Article R234-17
16784 16878
 
16785
-Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours, le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
16879
+Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie.
16786 16880
 
16787
-###### Article R236-6
16881
+Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés.
16788 16882
 
16789
-Outre le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, aux réunions du comité à titre consultatif.
16883
+###### Article R234-18
16790 16884
 
16791
-###### Article R236-7
16885
+Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.
16792 16886
 
16793
-Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
16887
+Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.
16794 16888
 
16795
-La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
16889
+Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux.
16796 16890
 
16797
-###### Article R236-8
16891
+Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
16798 16892
 
16799
-L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 236-5 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
16893
+Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ;
16800 16894
 
16801
-Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
16895
+Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ;
16802 16896
 
16803
-Lorsqu'une réunion du comité doit comporter l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.
16897
+Aux travaux de montage-levage en élévation ;
16804 16898
 
16805
-Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
16899
+Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation ;
16806 16900
 
16807
-###### Article R236-9
16901
+A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
16808 16902
 
16809
-L'avis mentionné au 1er alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés .
16903
+Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ;
16810 16904
 
16811
-###### Article R236-10
16905
+Aux travaux de démolition ;
16812 16906
 
16813
-Les enquêtes mentionnées au 3e alinéa de l'article L. 236-2 sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
16907
+Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts ;
16814 16908
 
16815
-###### Article R236-11
16909
+Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
16816 16910
 
16817
-Les procès-verbaux des réunions, le rapport et le programme mentionnés à l'article L. 236-4 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
16911
+###### Article R234-19
16818 16912
 
16819
-###### Article R236-12
16913
+Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
16820 16914
 
16821
-Des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des transports précisent les informations devant figurer au rapport mentionné à l'article L. 236-4, 2e alinéa, et déterminent la nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent fournir à l'administration.
16915
+Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
16822 16916
 
16823
-###### Article R236-13
16917
+Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés ;
16824 16918
 
16825
-Les documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
16919
+Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre ;
16826 16920
 
16827
-Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces documents.
16921
+Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif.
16828 16922
 
16829
-En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
16923
+###### Article R234-20
16830 16924
 
16831
-###### Article R236-14
16925
+Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
16832 16926
 
16833
-Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 236-9, il est saisi et statue en la forme des référés.
16927
+Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat ;
16834 16928
 
16835
-##### Section 2 : Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
16929
+Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;
16836 16930
 
16837
-###### Article R236-15
16931
+Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ;
16838 16932
 
16839
-La formation dont bénéficient les représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 du présent code a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail.
16933
+Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;
16840 16934
 
16841
-Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise. Elle répond également aux caractères spécifiques de cette entreprise ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celle-ci.
16935
+Air comprimé : travaux dans l'air comprimé ;
16842 16936
 
16843
-###### Article R236-16
16937
+Amiante : cadrage, filature et tissage ;
16844 16938
 
16845
-Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.
16939
+Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;
16846 16940
 
16847
-###### Article R236-17
16941
+Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;
16848 16942
 
16849
-Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande à son employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.
16943
+Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;
16850 16944
 
16851
-La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 451-3.
16945
+Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ;
16852 16946
 
16853
-Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 451-3 pour écarter la demande, il est fait application des dispositions de l'article R. 451-3.
16947
+Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries ;
16854 16948
 
16855
-###### Article R236-18
16949
+Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique ;
16856 16950
 
16857
-Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le commissaire de la République de région selon la procédure prévue à l'article L. 434-10 doivent établir leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de l'article R. 236-15, la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
16951
+Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
16858 16952
 
16859
-A cet effet, ils justifient, dans leurs demandes, notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et en matière de conditions de travail.
16953
+Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction, les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus ;
16860 16954
 
16861
-Compte tenu de ces indications, le commissaire de la République de région se prononce au vu de l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
16955
+Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle ;
16862 16956
 
16863
-Si un organisme figurant sur la liste cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription, il en est radié par décision motivée du commissaire de la République de région prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
16957
+Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;
16864 16958
 
16865
-###### Article R236-19
16959
+Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ;
16866 16960
 
16867
-L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
16961
+Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés :
16868 16962
 
16869
-Les organismes chargés de stages de formation figurant sur les listes établies selon les procédures prévues soit à l'article L. 434-10, soit à l'article L. 451-1 remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux commissaires de la République de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Sont indiqués dans ce compte rendu le nombre des stages organisés ainsi que les programmes de ces stages.
16963
+Récupération du vieux plomb ;
16870 16964
 
16871
-###### Article R236-20
16965
+Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;
16872 16966
 
16873
-Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 236-10, ne s'imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 950-1 et suivants du présent code.
16967
+Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb ;
16874 16968
 
16875
-Ces dépenses comprennent la rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires.
16969
+Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés ;
16876 16970
 
16877
-###### Article R236-21
16971
+Métallisation au plomb par pulvérisation ;
16878 16972
 
16879
-Les frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation.
16973
+Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ;
16880 16974
 
16881
-Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 susvisé.
16975
+Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ;
16882 16976
 
16883
-###### Article R236-22
16977
+Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb ;
16884 16978
 
16885
-Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat en application de l'article L. 514-3 du présent code.
16979
+Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle ;
16886 16980
 
16887
-##### Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers.
16981
+Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité ;
16888 16982
 
16889
-###### Article R236-23
16983
+Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs ;
16890 16984
 
16891
-Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et dans les syndicats interhospitaliers lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante agents. L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.
16985
+Travaux exposant à l'action des rayons X ;
16892 16986
 
16893
-Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
16987
+Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.
16894 16988
 
16895
-###### Article R236-24
16989
+Silice libre :
16896 16990
 
16897
-La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend:
16991
+Travaux exposant à l'action de la silice libre ;
16898 16992
 
16899
-1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
16993
+Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ;
16900 16994
 
16901
-- trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au plus 199 agents ;
16902
-- quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ;
16903
-- six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500 à 1499 agents ;
16904
-- neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au moins 1500 agents ;
16995
+Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre.
16905 16996
 
16906
-2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
16997
+Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur.
16907 16998
 
16908
-- un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à 2500 agents ;
16909
-- deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus de 2500 agents ;
16999
+Travaux de ravalement des façades au jet de sable.
16910 17000
 
16911
-Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
17001
+Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.
16912 17002
 
16913
-Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour.
17003
+Tétrachloréthane : fabrication et emploi.
16914 17004
 
16915
-Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale consultative en son sein.
17005
+Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.
16916 17006
 
16917
-###### Article R236-25
17007
+###### Article R234-21
16918 17008
 
16919
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.
17009
+Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après :
16920 17010
 
16921
-Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
17011
+(Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit).
16922 17012
 
16923
-1° Le responsable des services économiques ;
17013
+Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.
16924 17014
 
16925
-2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
17015
+Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.
16926 17016
 
16927
-3° L'infirmier général ;
17017
+Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé.
16928 17018
 
16929
-4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.
17019
+Anhydride chromique : fabrication et manutention.
16930 17020
 
16931
-###### Article R236-26
17021
+Cyanures : manipulation.
16932 17022
 
16933
-Le renouvellement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 236-24 intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires départementales. Les mandats sont renouvelables.
17023
+Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.
16934 17024
 
16935
-Lorsque au cours de son mandat, l'un de ces représentants cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 236-24. Il en est de même des représentants qui sont frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.
17025
+Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
16936 17026
 
16937
-Toutefois, dans les établissements où il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
17027
+Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.
16938 17028
 
16939
-Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 236-24 cessent de faire partie du comité si l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois dans les formes prévues à l'article R. 236-24.
17029
+Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
16940 17030
 
16941
-###### Article R236-27
17031
+(Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale).
16942 17032
 
16943
-Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité. Cette liste est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
17033
+Lithine : fabrication et manipulation.
16944 17034
 
16945
-###### Article R236-28
17035
+Lithium métal : fabrication et manipulation.
16946 17036
 
16947
-Pour l'application de l'article L. 236-6 le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du Comité technique paritaire.
17037
+Potassium métal : fabrication et manutention.
16948 17038
 
16949
-Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-24, compte tenu du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
17039
+Scellement à l'aide de pistolet à explosion.
16950 17040
 
16951
-###### Article R236-29
17041
+Sodium métal : fabrication et manutention.
16952 17042
 
16953
-Les dispositions des articles R. 236-8 à R. 236-12, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 236-13 et de l'article R. 236-14 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ainsi que dans les syndicats interhospitaliers.
17043
+Soude caustique : fabrication et manipulation.
16954 17044
 
16955
-Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel" pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 236-2.
17045
+###### Article R234-22
16956 17046
 
16957
-Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement" pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 236-4.
17047
+Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.
16958 17048
 
16959
-###### Article R236-30
17049
+Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
16960 17050
 
16961
-Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de l'inspecteur du travail prise en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 et du second alinéa de l'article L. 236-6.
17051
+Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
16962 17052
 
16963
-###### Article R236-31
17053
+Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.
16964 17054
 
16965
-Les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires.
17055
+###### Article R234-23
16966 17056
 
16967
-Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent concerné est consultée.
17057
+Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
16968 17058
 
16969
-### Titre III : HYGIENE
17059
+#### Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
16970 17060
 
16971
-#### Chapitre II : HYGIENE
17061
+##### Section 1 : Dispositions générales.
16972 17062
 
16973
-##### SECTION 1 : LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
17063
+###### Article R235-1
16974 17064
 
16975
-###### SOUS-SECTION 1 : AERATION, ASSAINISSEMENT.
17065
+Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-1, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
16976 17066
 
16977
-####### Article R232-1
17067
+##### Section 2 : Règles d'hygiène
16978 17068
 
16979
-Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
17069
+###### Sous-section 1 : Eclairage.
16980 17070
 
16981
-1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
17071
+####### Article R235-2
16982 17072
 
16983
-2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
17073
+Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
16984 17074
 
16985
-Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-1-1 à R. 232-1-11.
17075
+####### Article R235-3
16986 17076
 
16987
-####### Article R232-1-1
17077
+Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
16988 17078
 
16989
-Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes. Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
17079
+####### Article R235-4
16990 17080
 
16991
-Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
17081
+Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux dispositions des articles R. 232-6-1 à R. 232-6-8 (1er alinéa).
16992 17082
 
16993
-Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
17083
+####### Article R235-5
16994 17084
 
16995
-Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
17085
+Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement utilisateur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien du matériel en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-6-8.
16996 17086
 
16997
-Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
17087
+###### Sous-section 2 : Aération, assainissement.
16998 17088
 
16999
-Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
17089
+####### Article R235-6
17000 17090
 
17001
-Poussières : est considérée comme "poussière" toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées "poussières totales".
17091
+Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-1 à R. 232-1-8.
17002 17092
 
17003
-Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme "poussière alvéolaire".
17093
+####### Article R235-7
17004 17094
 
17005
-Le "diamètre aérodynamique" d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
17095
+Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
17006 17096
 
17007
-####### Article R232-1-2
17097
+Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
17008 17098
 
17009
-Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
17099
+Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
17010 17100
 
17011
-L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
17101
+####### Article R235-8
17012 17102
 
17013
-a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
17103
+Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-1-1, le maître d'ouvrage doit :
17014 17104
 
17015
-b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
17105
+1° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;
17016 17106
 
17017
-Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
17107
+2° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-1-1 précité.
17018 17108
 
17019
-####### Article R232-1-3
17109
+####### Article R235-9
17020 17110
 
17021
-Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
17111
+Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous.
17022 17112
 
17023 17113
 <table><tbody>
17024 17114
  <tr>
... ...
@@ -17031,10 +17121,10 @@ Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée p
17031 17121
   <td>:--------------------------------:</td>
17032 17122
  </tr>
17033 17123
  <tr>
17034
-  <td>: Bureaux, :</td>
17124
+  <td>: Cabinet d'aisances isolé (1) :</td>
17035 17125
  </tr>
17036 17126
  <tr>
17037
-  <td>: Locaux sans travail physique :</td>
17127
+  <td>: :</td>
17038 17128
  </tr>
17039 17129
  <tr>
17040 17130
   <td>:--------------------------------:</td>
... ...
@@ -17043,16 +17133,19 @@ Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée p
17043 17133
   <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
17044 17134
  </tr>
17045 17135
  <tr>
17046
-  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
17136
+  <td>: d'air introduit :</td>
17047 17137
  </tr>
17048 17138
  <tr>
17049
-  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
17139
+  <td>: (en mètres cubes par heure :</td>
17140
+ </tr>
17141
+ <tr>
17142
+  <td>: et par local) :</td>
17050 17143
  </tr>
17051 17144
  <tr>
17052 17145
   <td>:--------------------------------:</td>
17053 17146
  </tr>
17054 17147
  <tr>
17055
-  <td>: 25 :</td>
17148
+  <td>: 30 :</td>
17056 17149
  </tr>
17057 17150
  <tr>
17058 17151
   <td>: :</td>
... ...
@@ -17062,6 +17155,8 @@ Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée p
17062 17155
  </tr>
17063 17156
 </tbody></table>
17064 17157
 
17158
+(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.
17159
+
17065 17160
 <table><tbody>
17066 17161
  <tr>
17067 17162
   <td>:================================:</td>
... ...
@@ -17073,13 +17168,13 @@ Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée p
17073 17168
   <td>:--------------------------------:</td>
17074 17169
  </tr>
17075 17170
  <tr>
17076
-  <td>: Locaux de restauration, :</td>
17171
+  <td>: Salle de bains ou de douches :</td>
17077 17172
  </tr>
17078 17173
  <tr>
17079
-  <td>: Locaux de vente, :</td>
17174
+  <td>: isolée (1) :</td>
17080 17175
  </tr>
17081 17176
  <tr>
17082
-  <td>: Locaux de réunion :</td>
17177
+  <td>: :</td>
17083 17178
  </tr>
17084 17179
  <tr>
17085 17180
   <td>:--------------------------------:</td>
... ...
@@ -17088,16 +17183,19 @@ Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée p
17088 17183
   <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
17089 17184
  </tr>
17090 17185
  <tr>
17091
-  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
17186
+  <td>: d'air introduit :</td>
17092 17187
  </tr>
17093 17188
  <tr>
17094
-  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
17189
+  <td>: (en mètres cubes par heure :</td>
17190
+ </tr>
17191
+ <tr>
17192
+  <td>: et par local) :</td>
17095 17193
  </tr>
17096 17194
  <tr>
17097 17195
   <td>:--------------------------------:</td>
17098 17196
  </tr>
17099 17197
  <tr>
17100
-  <td>: 30 :</td>
17198
+  <td>: 45 :</td>
17101 17199
  </tr>
17102 17200
  <tr>
17103 17201
   <td>: :</td>
... ...
@@ -17107,6 +17205,8 @@ Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée p
17107 17205
  </tr>
17108 17206
 </tbody></table>
17109 17207
 
17208
+(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.
17209
+
17110 17210
 <table><tbody>
17111 17211
  <tr>
17112 17212
   <td>:================================:</td>
... ...
@@ -17118,10 +17218,13 @@ Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée p
17118 17218
   <td>:--------------------------------:</td>
17119 17219
  </tr>
17120 17220
  <tr>
17121
-  <td>: Ateliers et locaux avec :</td>
17221
+  <td>: Salle de bains ou :</td>
17122 17222
  </tr>
17123 17223
  <tr>
17124
-  <td>: travail physique léger :</td>
17224
+  <td>: de douches (1) commune avec :</td>
17225
+ </tr>
17226
+ <tr>
17227
+  <td>: un cabinet d'aisances :</td>
17125 17228
  </tr>
17126 17229
  <tr>
17127 17230
   <td>: :</td>
... ...
@@ -17133,16 +17236,19 @@ Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée p
17133 17236
   <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
17134 17237
  </tr>
17135 17238
  <tr>
17136
-  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
17239
+  <td>: d'air introduit :</td>
17137 17240
  </tr>
17138 17241
  <tr>
17139
-  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
17242
+  <td>: (en mètres cubes par heure :</td>
17243
+ </tr>
17244
+ <tr>
17245
+  <td>: et par local) :</td>
17140 17246
  </tr>
17141 17247
  <tr>
17142 17248
   <td>:--------------------------------:</td>
17143 17249
  </tr>
17144 17250
  <tr>
17145
-  <td>: 45 :</td>
17251
+  <td>: 60 :</td>
17146 17252
  </tr>
17147 17253
  <tr>
17148 17254
   <td>: :</td>
... ...
@@ -17152,6 +17258,8 @@ Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée p
17152 17258
  </tr>
17153 17259
 </tbody></table>
17154 17260
 
17261
+(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à e usage collectif.
17262
+
17155 17263
 <table><tbody>
17156 17264
  <tr>
17157 17265
   <td>:================================:</td>
... ...
@@ -17163,7 +17271,10 @@ Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée p
17163 17271
   <td>:--------------------------------:</td>
17164 17272
  </tr>
17165 17273
  <tr>
17166
-  <td>: Autres ateliers et locaux :</td>
17274
+  <td>: Bains, douches et cabinets :</td>
17275
+ </tr>
17276
+ <tr>
17277
+  <td>: d'aisances groupés :</td>
17167 17278
  </tr>
17168 17279
  <tr>
17169 17280
   <td>: :</td>
... ...
@@ -17175,16 +17286,19 @@ Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée p
17175 17286
   <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
17176 17287
  </tr>
17177 17288
  <tr>
17178
-  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
17289
+  <td>: d'air introduit :</td>
17179 17290
  </tr>
17180 17291
  <tr>
17181
-  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
17292
+  <td>: (en mètres cubes par heure :</td>
17293
+ </tr>
17294
+ <tr>
17295
+  <td>: et par local) :</td>
17182 17296
  </tr>
17183 17297
  <tr>
17184 17298
   <td>:--------------------------------:</td>
17185 17299
  </tr>
17186 17300
  <tr>
17187
-  <td>: 60 :</td>
17301
+  <td>: 30 + 15 N (2) :</td>
17188 17302
  </tr>
17189 17303
  <tr>
17190 17304
   <td>: :</td>
... ...
@@ -17194,656 +17308,318 @@ Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée p
17194 17308
  </tr>
17195 17309
 </tbody></table>
17196 17310
 
17197
-####### Article R232-1-4
17198
-
17199
-L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
17200
-
17201
-L'air recyclé n'est pas pris encompte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-1-3.
17202
-
17203
-En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
17204
-
17205
-L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
17206
-
17207
-####### Article R232-1-5
17208
-
17209
-Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
17210
-
17211
-Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
17212
-
17213
-1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
17214
-
17215
-2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
17216
-
17217
-####### Article R232-1-6
17218
-
17219
-Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-1-3.
17220
-
17221
-Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
17222
-
17223
-####### Article R232-1-7
17224
-
17225
-Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
17226
-
17227
-Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
17228
-
17229
-Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
17230
-
17231
-Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-1-5.
17232
-
17233
-Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
17234
-
17235
-Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
17236
-
17237
-####### Article R232-1-8
17238
-
17239
-L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-1-5.
17240
-
17241
-Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-1-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
17242
-
17243
-Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
17244
-
17245
-Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
17246
-
17247
-Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-1-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
17248
-
17249
-####### Article R232-1-9
17250
-
17251
-Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
17252
-
17253
-Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
17254
-
17255
-Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
17256
-
17257
-####### Article R232-1-10
17258
-
17259
-L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-1-3 à R. 232-1-9.
17260
-
17261
-Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
17262
-
17263
-Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
17264
-
17265
-####### Article R232-1-11
17266
-
17267
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :
17268
-
17269
-a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-1-10 ;
17270
-
17271
-b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
17272
-
17273
-c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-1-9.
17274
-
17275
-####### Article R232-2
17276
-
17277
-Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
17278
-
17279
-Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-1-3 ou à l'article R. 232-1-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
17280
-
17281
-####### Article R232-3
17282
-
17283
-Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-1 à R. 232-2 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
17284
-
17285
-Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
17286
-
17287
-Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
17288
-
17289
-####### Article R232-4
17290
-
17291
-L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
17292
-
17293
-Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
17294
-
17295
-###### SOUS-SECTION 2 : CHAUFFAGE.
17296
-
17297
-####### Article R232-5
17298
-
17299
-Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
17300
-
17301
-Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
17302
-
17303
-###### SOUS-SECTION 3 : ECLAIRAGE.
17304
-
17305
-####### Article R232-6
17306
-
17307
-La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
17308
-
17309
-1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
17310
-
17311
-2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
17312
-
17313
-3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
17314
-
17315
-####### Article R232-6-1
17316
-
17317
-L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
17318
-
17319
-####### Article R232-6-2
17320
-
17321
-Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-6, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
17322
-
17323
-<table><tbody>
17324
- <tr>
17325
-  <td>:--------------------------------------:</td>
17326
- </tr>
17327
- <tr>
17328
-  <td>: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :</td>
17329
- </tr>
17330
- <tr>
17331
-  <td>: TRAVAIL : MINIMALES :</td>
17332
- </tr>
17333
- <tr>
17334
-  <td>: et leurs dépendances : d'éclairement :</td>
17335
- </tr>
17336
- <tr>
17337
-  <td>: : :</td>
17338
- </tr>
17339
- <tr>
17340
-  <td>: Voies de circulation : :</td>
17341
- </tr>
17342
- <tr>
17343
-  <td>: intérieure : 40 lux. :</td>
17344
- </tr>
17345
- <tr>
17346
-  <td>: Escaliers et : :</td>
17347
- </tr>
17348
- <tr>
17349
-  <td>: entrepôts : 60 lux. :</td>
17350
- </tr>
17351
- <tr>
17352
-  <td>: Locaux de travail, : :</td>
17353
- </tr>
17354
- <tr>
17355
-  <td>: vestiaires, : :</td>
17356
- </tr>
17357
- <tr>
17358
-  <td>: sanitaires : 120 lux. :</td>
17359
- </tr>
17360
- <tr>
17361
-  <td>: Locaux aveugles : :</td>
17362
- </tr>
17363
- <tr>
17364
-  <td>: affectés à un : :</td>
17365
- </tr>
17366
- <tr>
17367
-  <td>: travail permanent : 200 lux. :</td>
17368
- </tr>
17369
- <tr>
17370
-  <td>: : :</td>
17371
- </tr>
17372
- <tr>
17373
-  <td>:--------------------------------------:</td>
17374
- </tr>
17375
-</tbody></table>
17311
+(2) Nombre d'équipements dans le local.
17376 17312
 
17377 17313
 <table><tbody>
17378 17314
  <tr>
17379
-  <td>:--------------------------------------:</td>
17315
+  <td>:================================:</td>
17380 17316
  </tr>
17381 17317
  <tr>
17382
-  <td>: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :</td>
17318
+  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
17383 17319
  </tr>
17384 17320
  <tr>
17385
-  <td>: : MINIMALES :</td>
17321
+  <td>:--------------------------------:</td>
17386 17322
  </tr>
17387 17323
  <tr>
17388
-  <td>: : d'éclairement :</td>
17324
+  <td>: Lavabos groupés :</td>
17389 17325
  </tr>
17390 17326
  <tr>
17391
-  <td>:----------------------:---------------:</td>
17327
+  <td>: :</td>
17392 17328
  </tr>
17393 17329
  <tr>
17394
-  <td>: Zones et voies de : :</td>
17330
+  <td>:--------------------------------:</td>
17395 17331
  </tr>
17396 17332
  <tr>
17397
-  <td>: circulation : :</td>
17333
+  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
17398 17334
  </tr>
17399 17335
  <tr>
17400
-  <td>: extérieures : 10 lux. :</td>
17336
+  <td>: d'air introduit :</td>
17401 17337
  </tr>
17402 17338
  <tr>
17403
-  <td>: Espaces extérieurs : :</td>
17339
+  <td>: (en mètres cubes par heure :</td>
17404 17340
  </tr>
17405 17341
  <tr>
17406
-  <td>: où sont effectués : :</td>
17342
+  <td>: et par local) :</td>
17407 17343
  </tr>
17408 17344
  <tr>
17409
-  <td>: des travaux à : :</td>
17345
+  <td>:--------------------------------:</td>
17410 17346
  </tr>
17411 17347
  <tr>
17412
-  <td>: caractère permanent : 40 lux. :</td>
17348
+  <td>: 10 + 5 N (2) :</td>
17413 17349
  </tr>
17414 17350
  <tr>
17415
-  <td>: : :</td>
17351
+  <td>: :</td>
17416 17352
  </tr>
17417 17353
  <tr>
17418
-  <td>:--------------------------------------:</td>
17354
+  <td>:================================:</td>
17419 17355
  </tr>
17420 17356
 </tbody></table>
17421 17357
 
17422
-Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
17423
-
17424
-####### Article R232-6-3
17425
-
17426
-En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
17427
-
17428
-####### Article R232-6-4
17429
-
17430
-Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
17431
-
17432
-####### Article R232-6-5
17433
-
17434
-Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
17435
-
17436
-Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
17437
-
17438
-Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
17439
-
17440
-####### Article R232-6-6
17441
-
17442
-Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
17443
-
17444
-Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
17445
-
17446
-####### Article R232-6-7
17447
-
17448
-Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
17449
-
17450
-####### Article R232-6-8
17451
-
17452
-Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
17453
-
17454
-Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-6-2, R. 232-6-3, R. 232-6-5 et R. 232-6-7.
17455
-
17456
-Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
17457
-
17458
-####### Article R232-6-9
17459
-
17460
-L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-6-2, R. 232-6-3 et R. 232-6-5.
17461
-
17462
-Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
17463
-
17464
-Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
17465
-
17466
-Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
17467
-
17468
-####### Article R232-6-10
17469
-
17470
-Les dispositions des articles R. 232-6-3, R. 232-6-4, R. 232-6-5, (1er alinéa) et R. 232-6-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
17471
-
17472
-###### SOUS-SECTION 4 : PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES.
17473
-
17474
-####### Article R232-7
17475
-
17476
-Il ne peut être établi d'étalages à l'extérieur des magasins et boutiques que si ces étalages sont munis d'auvents ou autres dispositifs protégeant, contre les intempéries, les employés qui y sont occupés.
17477
-
17478
-En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants doivent être aménagés pour les employés dans l'intérieur de l'établissement.
17479
-
17480
-Lorsque la température est inférieure à 0 degré centigrade, il est interdit d'occuper des employés aux étalages extérieurs des magasins et boutiques.
17481
-
17482
-Toutefois, en ce qui concerne les établissements dans lesquels la rentrée des étalages extérieurs rendrait pratiquement impossible la vente à l'intérieur, les employés se tiendront à l'intérieur, mais pourront, lorsque les acheteurs se présenteront effectuer des opérations de vente aux étalages, à condition de n'y rester que le temps strictement nécessaire auxdites opérations.
17483
-
17484
-####### Article R232-8
17485
-
17486
-Les gardiens de chantier doivent disposer d'un abri et, pendant la saison froide, de moyens de chauffage.
17487
-
17488
-###### SOUS-SECTION 5 : INSONORISATION.
17489
-
17490
-####### Article R232-9
17491
-
17492
-Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés.
17493
-
17494
-L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel.
17495
-
17496
-Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
17497
-
17498
-Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
17499
-
17500
-###### SOUS-SECTION 6 : NETTOYAGE.
17501
-
17502
-####### Article R232-10
17503
-
17504
-Les emplacements affectés au travail dans les établissements définis à l'article L. 231-1 doivent être tenus en état constant de propreté.
17505
-
17506
-Le sol doit être nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans les établissements ou parties d'établissement où le travail n'est pas organisé d'une façon ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage doit être effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.
17507
-
17508
-Le nettoyage doit être fait soit par aspiration soit par tous autres procédés ne soulevant pas des poussières, tel que le lavage, l'usage des brosses ou linges humides.
17509
-
17510
-Les murs et les plafonds doivent être nettoyés fréquemment.
17511
-
17512
-Les enduits doivent être refaits toutes les fois qu'il est nécessaire.
17513
-
17514
-####### Article R232-11
17515
-
17516
-Dans les locaux où l'on travaille les matières organiques altérables, ainsi que dans ceux où l'on manipule et où l'on trie les chiffons le sol doit être imperméable et toujours bien nivelé. Les murs doivent être recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace.
17517
-
17518
-Les murs et le sol doivent être nettoyés journellement avec une solution désinfectante. Toutefois, le nettoyage peut être effectué à l'aide d'appareils d'aspiration mécanique, dans les locaux où sont manipulés ou triés des chiffons.
17519
-
17520
-Un lessivage à fond avec la même solution doit être fait au moins une fois par an.
17521
-
17522
-Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et doivent être enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne soient déposés dans des récipients métalliques, hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
17523
-
17524
-##### SECTION 2 : REPAS, BOISSONS.
17525
-
17526
-###### Article R232-16
17527
-
17528
-Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
17529
-
17530
-###### Article R232-17
17531
-
17532
-Dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq l'employeur est tenu après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de mettre un réfectoire à la disposition du personnel.
17533
-
17534
-Les parois et le sol de ce local doivent être imperméables.
17535
-
17536
-Le local doit être bien aéré et éclairé et convenablement chauffé pendant la saison froide.
17537
-
17538
-Il doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise.
17539
-
17540
-Une installation permettant de réchauffer les plats, un poste d'eau potable et fraîche pour la boisson ainsi qu'un poste d'eau chaude par dix usagers prenant simultanément leur repas doivent être aménagés dans le réfectoire ou à proximité immédiate de celui-ci.
17541
-
17542
-Le réfectoire doit être nettoyé après chaque repas. Son accès est interdit aux usagers en dehors des heures prévues par le règlement intérieur.
17543
-
17544
-Dans les établissements disposant d'une cantine, le réfectoire peut être installé dans les locaux réservés à celle-ci.
17545
-
17546
-En outre, dans les établissements ou parties d'établissements où sont affectés des travaux de toute nature par des salariés appartenant ou non à l'entreprise et travaillant par équipes successives de façon habituelle et régulière selon un cycle continu ou semi-continu, l'employeur doit mettre à disposition de ces salariés et à proximité de leur lieu de travail un local spécial permettant de prendre des repas chauds.
17547
-
17548
-Ce local doit être installé, équipé et tenu de la même manière que le réfectoire ci-dessus défini. Il doit, en outre, être équipé de sièges confortables en nombre suffisant permettant aux salariés concernés de s'y reposer pendant les temps d'interruption de travail.
17549
-
17550
-###### Article R232-18
17551
-
17552
-Dans les établissements non soumis aux dispositions de l'article précédent, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés au travail peut être accordée après enquête,
17553
-
17554
-par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre,
17555
-
17556
-lorsque le chef d'établissement justifie que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques, qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de poussières ni de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, et que les autres conditions d'hygiène sont satisfaites.
17557
-
17558
-###### Article R232-19
17559
-
17560
-Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
17561
-
17562
-Le robinet spécial ou l'appareil de distribution doit présenter toutes les garanties de propreté et d'hygiène.
17563
-
17564
-###### Article R232-20
17565
-
17566
-Dans le cas où les travailleurs sont soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries, l'employeur est tenu, en outre, de mettre à la disposition et à la portée de ces travailleurs au moins une boisson non alcoolisée. La nature et les modalités de distribution de cette boisson sont déterminées en fonction des conditions de travail et des désirs exprimés par les intéressés. Si la distribution n'est pas gratuite, l'employeur ne peut demander que le remboursement du coût de la fourniture.
17567
-
17568
-Les conditions d'application de l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle.
17569
-
17570
-###### Article R232-21
17571
-
17572
-Un règlement intérieur limite les quantités de vin, de bière, de cidre, de poiré, d'hydromel non additionnés d'alcool qui peuvent être introduites et détermine les heures et conditions auxquelles leur consommation est autorisée.
17573
-
17574
-Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher ce règlement dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel. Ils doivent veiller à son exécution.
17575
-
17576
-##### SECTION 3 : INSTALLATIONS SANITAIRES.
17577
-
17578
-###### Article R232-22
17579
-
17580
-Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle.
17581
-
17582
-###### Article R232-23
17583
-
17584
-Les vestiaires et les lavabos doivent être installés dans un local spécial isolé des ateliers mais placé à proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, ces locaux doivent communiquer par un passage couvert.
17585
-
17586
-Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables.
17358
+(2) Nombre d'équipements dans le local.
17587 17359
 
17588
-Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.
17360
+####### Article R235-10
17589 17361
 
17590
-Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.
17362
+Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-1-9.
17591 17363
 
17592
-Les peintures doivent être d'un ton clair.
17364
+#### Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
17593 17365
 
17594
-Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.
17366
+##### Section 1 : Composition et fonctionnement.
17595 17367
 
17596
-###### Article R232-24
17368
+###### Article R236-1
17597 17369
 
17598
-Les vestiaires doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles en métal ou en tout autre matériau possédant des qualités analogues.
17370
+Dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par une délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
17599 17371
 
17600
-Ces armoires, dont les portes seront perforées en haut et en bas, doivent avoir une hauteur d'au moins 1,80 mètre (pieds non compris) et comporter une tablette pour la coiffure. Les parois intérieures ne doivent présenter aucune aspérité.
17372
+Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
17601 17373
 
17602
-Elles doivent être munies d'une tringle porte-cintres et permettre de disposer deux vêtements de ville placés sur des cintres de 0,43 mètre, de façon telle que ces vêtements ne puissent se détériorer en frottant les uns contre les autres ou contre les parois.
17374
+Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
17603 17375
 
17604
-Lorsque les vêtements de travail sont, d'une façon habituelle, souillés de matières salissantes et malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères.
17376
+Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
17605 17377
 
17606
-Les normes homologuées relatives aux armoires vestiaires peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
17378
+L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
17607 17379
 
17608
-Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. Elles sont nettoyés dans les conditions fixés par le règlement d'atelier.
17380
+###### Article R236-2
17609 17381
 
17610
-###### Article R232-25
17382
+Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, en application de l'article L. 236-6, dans un établissement occupant habituellement au moins 500 salariés, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-1 du présent code.
17611 17383
 
17612
-Les lavabos sont à eau courante à raison d'un orifice pour cinq personnes au plus .
17384
+###### Article R236-3
17613 17385
 
17614
-Des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs.
17386
+Les entreprises de bâtiment et des travaux publics appelées à mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la représentation du personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article R. 236-1.
17615 17387
 
17616
-###### Article R232-26
17388
+Pour l'application du présent chapitre, le mot "entreprise" est substitué au mot "établissement" dans la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics.
17617 17389
 
17618
-Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'hygiène industrielle des bains-douches doivent être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixe cet arrêté.
17390
+###### Article R236-4
17619 17391
 
17620
-Le sol et les parois du local affecté aux bains-douches sont en matériaux imperméables. Les peintures sont d'un ton clair. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
17392
+Lorsqu'un comité a été institué par voie d'accord entre plusieurs entreprises de moins de 50 salariés, par application du 5e alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.
17621 17393
 
17622
-Les douches doivent être chaudes.
17394
+###### Article R236-5
17623 17395
 
17624
-Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
17396
+Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 236-7, le collège mentionné à l'article L. 236-5 se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
17625 17397
 
17626
-###### Article R232-27
17398
+Le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef d'établissement qui l'adresse, dans un délai de huit jours à compter de la réception, à l'inspecteur du travail en application de l'article L. 236-5.
17627 17399
 
17628
-Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des bains-douches ne peut pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectuée dans des conditions fixées par les articles R. 232-26 le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, sur la demande du chef d'établissement , dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant, dans toute la mesure du possible, à celles prévues par ces articles.
17400
+###### Article R236-5-1
17629 17401
 
17630
-###### Article R232-28
17402
+Le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
17631 17403
 
17632
-Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Il doivent être aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur.
17404
+Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.
17633 17405
 
17634
-Ils doivent être convenablement éclairés ;
17406
+Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
17635 17407
 
17636
-Le sol et les parois sont en matériaux imperméables ;
17408
+La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17637 17409
 
17638
-Les peintures sont d'un ton clair ;
17410
+Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours, le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
17639 17411
 
17640
-Les portes sont pleines et munies d'un loquet.
17412
+###### Article R236-6
17641 17413
 
17642
-Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingt-cinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes des cabinets à siège sont prévus pour les femmes en état de grossesse.
17414
+Outre le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, aux réunions du comité à titre consultatif.
17643 17415
 
17644
-Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.
17416
+###### Article R236-7
17645 17417
 
17646
-Les cabinets d'aisance et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.
17418
+Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
17647 17419
 
17648
-Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
17420
+La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
17649 17421
 
17650
-##### SECTION 4 : SIEGES.
17422
+###### Article R236-8
17651 17423
 
17652
-###### Article R232-29
17424
+L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 236-5 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
17653 17425
 
17654
-Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Toutefois, dans le cas où la station assise ne peut être qu'intermittente, le siège peut être installé à proximité du poste de travail si la nature du travail s'y prête.
17426
+Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
17655 17427
 
17656
-Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise.
17428
+Lorsqu'une réunion du comité doit comporter l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.
17657 17429
 
17658
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Un règlement intérieur détermine les modalités d'application de la règle ainsi posée.
17430
+Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
17659 17431
 
17660
-L'usage des sièges mis à la disposition des travailleurs ne peut leur être interdit pendant les périodes d'utilisation prévues par le règlement intérieur.
17432
+###### Article R236-9
17661 17433
 
17662
-Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement prévu à l'alinéa 3 ci-dessus dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.
17434
+L'avis mentionné au 1er alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés .
17663 17435
 
17664
-##### SECTION 5 : COUCHAGE .
17436
+###### Article R236-10
17665 17437
 
17666
-###### Article R232-31
17438
+Les enquêtes mentionnées au 3e alinéa de l'article L. 236-2 sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
17667 17439
 
17668
-Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements définis à l'article L. 231-1 ne doit pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux doivent être largement aérés, ils sont, à cet effet, munis de fenétres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée doivent être pourvus d'un mode de ventilation continu.
17440
+###### Article R236-11
17669 17441
 
17670
-###### Article R232-32
17442
+Les procès-verbaux des réunions, le rapport et le programme mentionnés à l'article L. 236-4 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
17671 17443
 
17672
-Les locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur moyenne de 2, 60 mètres au moins. Une hauteur moindre, mais supérieure à 2, 40 mètres, pourra être tolérée dans ceux des locaux qui ont été établis avant le 4 août 1904.
17444
+###### Article R236-12
17673 17445
 
17674
-Quand le plafond fait corps avec le toit, il doit être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices.
17446
+Des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des transports précisent les informations devant figurer au rapport mentionné à l'article L. 236-4, 2e alinéa, et déterminent la nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent fournir à l'administration.
17675 17447
 
17676
-A défaut d'une maçonnerie épaisse de 30 cm au moins, les parois extérieures doivent comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger les occupants contre les variations brusques de température.
17448
+###### Article R236-13
17677 17449
 
17678
-###### Article R232-33
17450
+Les documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
17679 17451
 
17680
-Les ménages doivent avoir chacun une chambre distincte. Les pièces à usage de dortoir ne doivent recevoir que des personnes du même sexe. Les lits sont distants les uns des autres de 80 cm au moins.
17452
+Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces documents.
17681 17453
 
17682
-Chaque personne ou chaque ménage doit disposer pour son usage exclusif, d'une literie comprenant : châssis, sommier ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, couverture, ainsi que d'un meuble ou d'un placard pour les effets.
17454
+En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
17683 17455
 
17684
-###### Article R232-35
17456
+###### Article R236-14
17685 17457
 
17686
-Le sol des locaux affectés au couchage doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs doivent être recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux.
17458
+Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 236-9, il est saisi et statue en la forme des référés.
17687 17459
 
17688
-La peinture à la chaux doit être refaite toutes les fois que la propreté l'exige et au moins tous les ans.
17460
+##### Section 2 : Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
17689 17461
 
17690
-###### Article R232-36
17462
+###### Article R236-15
17691 17463
 
17692
-Le matériel énuméré à l'article R. 232-33 est maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage sont blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changent d'occupant.
17464
+La formation dont bénéficient les représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 du présent code a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail.
17693 17465
 
17694
-Les matelas sont cardés au moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.
17466
+Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise. Elle répond également aux caractères spécifiques de cette entreprise ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celle-ci.
17695 17467
 
17696
-###### Article R232-38
17468
+###### Article R236-16
17697 17469
 
17698
-De l'eau propre et des lavabos munis de serviettes individuelles et de savon doivent être mis à la disposition du personnel à raison d'un lavabo au moins pour six personnes.
17470
+Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.
17699 17471
 
17700
-Le personnel doit, en outre, disposer d'eau potable.
17472
+###### Article R236-17
17701 17473
 
17702
-###### Article R232-39
17474
+Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande à son employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.
17703 17475
 
17704
-Les locaux affectés au couchage ne doivent pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche.
17476
+La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 451-3.
17705 17477
 
17706
-Ces locaux ne doivent pas communiquer directement avec les cabinets d'aisances, égouts, plombs, puisards.
17478
+Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 451-3 pour écarter la demande, il est fait application des dispositions de l'article R. 451-3.
17707 17479
 
17708
-###### Article R232-40
17480
+###### Article R236-18
17709 17481
 
17710
-Les dispositions des articles R. 232-32, alinéa 1er, R. 232-34 et R. 232-35 ne s'appliquent pas aux locaux affectés au couchage des gardiens jugés nécessaires pour la surveillance de l'usine.
17482
+Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le commissaire de la République de région selon la procédure prévue à l'article L. 434-10 doivent établir leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de l'article R. 236-15, la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
17711 17483
 
17712
-###### Article R232-41
17484
+A cet effet, ils justifient, dans leurs demandes, notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et en matière de conditions de travail.
17713 17485
 
17714
-Le texte de la présente section et une affiche indiquant, en caractères facilement lisibles, les mesures d'hygiène concernant la prophylaxie de la tuberculose, doivent être affichés dans toutes les pièces à usage de dortoir.
17486
+Compte tenu de ces indications, le commissaire de la République de région se prononce au vu de l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
17715 17487
 
17716
-Les termes de cette affiche sont fixés par arrêté ministériel.
17488
+Si un organisme figurant sur la liste cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription, il en est radié par décision motivée du commissaire de la République de région prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
17717 17489
 
17718
-##### SECTION 6 : MESURES D'APPLICATION
17490
+###### Article R236-19
17719 17491
 
17720
-###### Article R232-42
17492
+L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
17721 17493
 
17722
-Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celle des prescriptions des articles R. 232-1 à R. 232-29 qui doivent être affichées.
17494
+Les organismes chargés de stages de formation figurant sur les listes établies selon les procédures prévues soit à l'article L. 434-10, soit à l'article L. 451-1 remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux commissaires de la République de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Sont indiqués dans ce compte rendu le nombre des stages organisés ainsi que les programmes de ces stages.
17723 17495
 
17724
-###### Article R232-43
17496
+###### Article R236-20
17725 17497
 
17726
-Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1-3, R232-1-4 R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
17498
+Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 236-10, ne s'imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 950-1 et suivants du présent code.
17727 17499
 
17728
-La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
17500
+Ces dépenses comprennent la rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires.
17729 17501
 
17730
-###### Article R232-44
17502
+###### Article R236-21
17731 17503
 
17732
-Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 ainsi que le délai minimum d'exécution :
17504
+Les frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation.
17733 17505
 
17734
-Article R. 232-5 al. 2 Délai : 4 jours.
17506
+Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 susvisé.
17735 17507
 
17736
-Article R. 232-7 al. 1 et 2 Délai : 4 jours.
17508
+###### Article R236-22
17737 17509
 
17738
-Article R. 232-9 al. 1, 3 et 4 Délai : 1 mois.
17510
+Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat en application de l'article L. 514-3 du présent code.
17739 17511
 
17740
-Article R. 232-9 al. 2 Délai : 8 jours.
17512
+##### Section 3 : Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers.
17741 17513
 
17742
-Article R. 232-10 al. 1 Délai : 4 jours.
17514
+###### Article R236-23
17743 17515
 
17744
-Article R. 232-10 al. 4 et 5 Délai : 15 jours.
17516
+Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et dans les syndicats interhospitaliers lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante agents. L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.
17745 17517
 
17746
-Article R. 232-11 al. 1 Délai : 1 mois.
17518
+Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
17747 17519
 
17748
-Article R. 232-11 al. 2 et 3 Délai : 4 jours.
17520
+###### Article R236-24
17749 17521
 
17750
-Article R. 232-16 Délai : 4 jours.
17522
+La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend:
17751 17523
 
17752
-Article R. 232-17 al. 1, 2, 3, 4 et 5 Délai : 1 mois.
17524
+1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
17753 17525
 
17754
-Article R. 232-17 al. 7 Délai : 4 jours.
17526
+- trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au plus 199 agents ;
17527
+- quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ;
17528
+- six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500 à 1499 agents ;
17529
+- neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au moins 1500 agents ;
17755 17530
 
17756
-ARTICLE R. 232-17 AL. 7 DELAI : 4 JOURS.
17531
+2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
17757 17532
 
17758
-ARTICLE R. 232-19 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
17533
+- un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à 2500 agents ;
17534
+- deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus de 2500 agents ;
17759 17535
 
17760
-ARTICLE R. 232-19 AL. 2 DELAI : 1 MOIS.
17536
+Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
17761 17537
 
17762
-ARTICLE R. 232-20 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
17538
+Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour.
17763 17539
 
17764
-ARTICLE R. 232-21 DELAI : 4 JOURS.
17540
+Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale consultative en son sein.
17765 17541
 
17766
-ARTICLE R. 232-23 AL. 1, 2, 5 ET 6 DELAI : 1 MOIS.
17542
+###### Article R236-25
17767 17543
 
17768
-ARTICLE R. 232-24 DELAI : 1 MOIS.
17544
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.
17769 17545
 
17770
-ARTICLE R. 232-25 DELAI : 1 MOIS.
17546
+Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
17771 17547
 
17772
-ARTICLE R. 232-26 AL. 1, 2 ET 4 DELAI : 1 MOIS.
17548
+1° Le responsable des services économiques ;
17773 17549
 
17774
-ARTICLE R. 232-28 AL. 1, 3, 5, 6 ET 8 DELAI : 1 MOIS.
17550
+2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
17775 17551
 
17776
-ARTICLE R. 232-29 AL. 1, 2, 3 ET 5 DELAI : 4 JOURS.
17552
+3° L'infirmier général ;
17777 17553
 
17778
-ARTICLE R. 232-31 DELAI : 1 MOIS.
17554
+4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.
17779 17555
 
17780
-ARTICLE R. 232-35 AL. 1 DELAI : 1 MOIS.
17556
+###### Article R236-26
17781 17557
 
17782
-ARTICLE R. 232-35 AL. 2 DELAI : 15 JOURS.
17558
+Le renouvellement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 236-24 intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires départementales. Les mandats sont renouvelables.
17783 17559
 
17784
-ARTICLE R. 232-38 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
17560
+Lorsque au cours de son mandat, l'un de ces représentants cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est procédé à son remplacement dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 236-24. Il en est de même des représentants qui sont frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.
17785 17561
 
17786
-ARTICLE R. 232-39 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
17562
+Toutefois, dans les établissements où il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
17787 17563
 
17788
-###### Article R232-45
17564
+Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 236-24 cessent de faire partie du comité si l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois dans les formes prévues à l'article R. 236-24.
17789 17565
 
17790
-Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
17566
+###### Article R236-27
17791 17567
 
17792
-Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
17568
+Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité. Cette liste est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
17793 17569
 
17794
-##### SECTION 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETABLISSEMENTS AGRICOLES.
17570
+###### Article R236-28
17795 17571
 
17796
-###### Article R232-46
17572
+Pour l'application de l'article L. 236-6 le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du Comité technique paritaire.
17797 17573
 
17798
-Lorsque les dispositions de la section 1 relatives à l'aération et à l'assainissement ainsi qu'au nettoyage et au chauffage ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs .
17574
+Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 236-24, compte tenu du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
17799 17575
 
17800
-###### Article R232-46-1
17576
+###### Article R236-29
17801 17577
 
17802
-Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
17578
+Les dispositions des articles R. 236-8 à R. 236-12, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 236-13 et de l'article R. 236-14 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ainsi que dans les syndicats interhospitaliers.
17803 17579
 
17804
-###### Article R232-46-2
17580
+Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel" pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 236-2.
17805 17581
 
17806
-Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
17582
+Les termes : "comité technique paritaire" sont substitués aux termes : "comité d'entreprise ou d'établissement" pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 236-4.
17807 17583
 
17808
-###### Article R232-47
17584
+###### Article R236-30
17809 17585
 
17810
-Les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-46, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
17586
+Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de l'inspecteur du travail prise en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 et du second alinéa de l'article L. 236-6.
17811 17587
 
17812
-Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
17588
+###### Article R236-31
17813 17589
 
17814
-###### Article R232-48
17590
+Les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires.
17815 17591
 
17816
-Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
17592
+Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent concerné est consultée.
17817 17593
 
17818
-###### Article R232-49
17594
+### Titre III : HYGIENE
17819 17595
 
17820
-Les dispositions des articles R. 232-23 à 25 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
17596
+#### Chapitre II : HYGIENE
17821 17597
 
17822
-###### Article R232-50
17598
+##### SECTION 1 : LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
17823 17599
 
17824
-Pour l'application de l'article R. 232-27, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
17600
+###### SOUS-SECTION 1 : AERATION, ASSAINISSEMENT.
17825 17601
 
17826
-###### Article R232-51
17602
+####### Article R232-1
17827 17603
 
17828
-Les dispositions de l'article R. 232-28 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
17604
+Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
17829 17605
 
17830
-#### Chapitre II : HYGIENE SECTION 4 : SIEGES.
17606
+1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
17831 17607
 
17832
-##### Article R232-30
17608
+2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
17833 17609
 
17834
-Les magasins boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.
17610
+Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-1-1 à R. 232-1-11.
17835 17611
 
17836
-#### Chapitre II : HYGIENE SECTION 5 : COUCHAGE.
17612
+###### SOUS-SECTION 5 : INSONORISATION.
17837 17613
 
17838
-##### Article R232-34
17614
+####### Article R232-9
17839 17615
 
17840
-Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial.
17616
+Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés.
17841 17617
 
17842
-##### Article R232-37
17618
+L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel.
17843 17619
 
17844
-Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge sale ne doit pas y séjourner. Ils sont maintenus dans un état constant de propreté ; le nettoyage est fait soit par aspiration, soit par tous autres procédés ne soulevant pas de poussières tels que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération ainsi que la mise en état des lits doit être répétée tous les jours.
17620
+Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
17845 17621
 
17846
-Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
17622
+Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
17847 17623
 
17848 17624
 ### Titre III : SECURITE
17849 17625