Code du travail


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Version consolidée au 24 septembre 1987 (version 1eecf1b)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 1987.

19231 19231
###### Article R311-3-2
19232 19232

                                                                                    
19233 19233
Pour maintenir leur inscription
,
 les demandeurs d'emploi sont, en application de l'article L. 311-5, tenus de justifier qu'ils accomplissent, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
19234

                                                                                    
19235
Sont toutefois dispensées, sur leur demande, de l'accomplissement de ces actes positifs de recherche d'emploi les personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficient pas des allocations mentionnées aux articles L. 351-3 et L. 351-10.
19236

                                                                                    
19233 19237
Pour maintenir leur inscription
 les demandeurs d'emploi sont tenus
, en outre,
 de renouveler périodiquement leur demande
,
 selon des modalités fixées par arrêté du ministre
 chargé
 de l'emploi et qui tiennent compte de la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
   

                    
19239 19243
###### Article R311-3-4
19240 19244

                                                                                    
19241 19245
Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut radier de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent *sanction* :
19242 19246

                                                                                    
19243 19247
1° Un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
19244 19248

                                                                                    
19245 19249
2° De suivre une action de formation prévue aux 1er et 3e à 6e de l'article L. 900-2 ;
19246 19250

                                                                                    
19247 19251
3° De répondre aux convocations de l'agence nationale pour l'emploi.
19248 19252

                                                                                    
19253
En outre, l'absence ou l'insuffisance notoire d'actes positifs de recherche d'emploi, au sens du premier alinéa de l'article R. 311-3-2, peut donner lieu à la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
19254

                                                                                    
19255
La réalité de ces actes est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi.
19256

                                                                                    
19249 19257
Les décisions de radiation du délégué départemental sont immédiatement transmises au directeur départemental du travail et de l'emploi.
   

                    
19251 19259
###### Article R311-3-5
19252 19260

                                                                                    
19253 19261
La radiation est automatique lorsqu'une décision administrative retire à l'intéressé le bénéfice du revenu de remplacement pour un des motifs énumérés aux 1° à 3° de l'article R. 351-28
 ainsi qu'en application de l'article R
.
 351-27.