Code du travail


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Version consolidée au 26 août 1987 (version 7eb9a7d)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 1987.

17924 17934
######## Article R233-63
17925 17935

                                                                                    
17926 17936
Sur chaque 
exemplaire des matériels mentionnés
matériel ou produit mentionné
 par la présente sous-section
,
 doit être 
fixée une plaque comportant, selon le cas, l'une des indications ci-après inscrites de manière durable et
apposée une marque de conformité visible,
 clairement lisible 
:
17927

                                                                                    
17928
"Homologation accordée à la série ou au type par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;
17929

                                                                                    
17930
"Autorisation provisoire valable jusqu'au accordée par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;
17931

                                                                                    
17932 17936
"Ministère du travail, visa accordé à la série ou au type par le sous le numéro "
et indélébile
.
17933 17937

                                                                                    
17934
Le matériel importé doit être présenté au service des douanes équipé de la plaque.
17935

                                                                                    
17936 17938
Ces
Les
 mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales
 et, le cas échéant, sur
,
 les livrets 
d'instructions
d'instruction
 et les notices d'emploi.
17937

                                                                                    
17938
Le modèle de la plaque, notamment ses dimensions et son emplacement sur le matériel, est établi par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
17980 17980
####### Article R233-69
17981 17981

                                                                                    
17982 17982
Sur chaque 
exemplaire des matériels mentionnés à
matériel ou produit mentionné par
 la présente sous-section
,
 doit être 
fixée une plaque comportant l'indication ci-après inscrite de manière durable et
apposée une marque de conformité visible,
 clairement lisible 
:
17983

                                                                                    
17984
"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Les fabricants ou importateurs d'un produit de protection mentionné à la présente sous-section doivent porter sur le produit lui-même ou, en cas d'impossibilité pratique, sur son conditionnement une marque apparente indiquant :
17985

                                                                                    
17986
"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Le matériel importé doit être présenté au service des douanes muni de ces
17982
et indélébile.
17983

                                                                                    
17986 17984
Les mêmes
 indications
.
17987

                                                                                    
17988 17984
Les indications définies aux alinéas 1er et 2
 doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, 
sur 
les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
17989

                                                                                    
17990
Le modèle de la plaque définie à l'alinéa 1er ainsi que le modèle de la marque définie à l'alinéa 2 sont fixés par arrêté du ministère chargé du travail.
   

                    
18008 15861
####### Article R233-81
18009 15862

                                                                                    
18010 15863
Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des attestations prévues aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77
 et définissent les caractéristiques, l'emplacement et le libellé des marques prévues aux articles R
.
 233-63 et R. 233-69.
   

                    
15865
####### Article R233-81-1
15866

                        
15867
Le fabricant ou l'importateur d'un matériel ou produit soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 appose les marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.
15868

                        
15869
L'apposition de la marque doit intervenir préalablement à toute exposition ou utilisation.