Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
271 | 157 |
###### Article L115-2 |
272 | 158 | |
273 | 159 |
Sous La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions prévues à de l'article L. 117-9, la durée de l'apprentissage est de deux entre un et trois ans ; elle peut être portée à trois ans ou ramenée, à titre exceptionnel, à un an en ce qui concerne les branches professionnelles ou types de métiers déterminés par voie réglementaire est fixée dans les conditions qui seront fixées prévues par le décret prévu mentionné à l'article L. 119-4 , en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés . |
160 | ||
161 |
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le terme fixé initialement. |
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162 | ||
163 |
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes. |
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164 | ||
165 |
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau. |
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166 | ||
167 |
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats. |
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277 | 360 |
# ##### Article L116-1 |
278 | 361 | |
279 | 362 |
Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale . Celle-ci est associée à une formation technologique , théorique et pratique qui doit compléter la formation reçue dans l'entreprise. |
280 | ||
281 |
Cette formation doit, parmi ses objectifs |
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362 |
en entreprise et s'articule avec elle. |
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363 | ||
281 | 364 |
Ils doivent, parmi leurs missions , développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie . |
283 | 366 |
# ##### Article L116-4 |
284 | 367 | |
285 | 368 |
Les centres de formation d'apprenti d'apprentis sont soumis au contrôle technique, pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat . |
286 | ||
287 |
Si ce contrôle révèle |
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368 |
pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres. |
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369 | ||
287 | 370 |
Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application , ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie d'effet. |
288 | 371 | |
289 | 372 |
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre . l'Etat . L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après. |
290 | 373 | |
291 | 374 |
Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours. |
297 | 398 |
# ###### Article L117-1 |
298 | 399 | |
299 | 400 |
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise en entreprise et pour partie dans un en centre de formation d'apprentis , à un jeune travailleur qui . L'apprenti s'oblige, en retour , en vue de sa formation , à travailler pour cet employeur , pendant la durée du contrat , et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise . |
303 | 414 |
# ###### Article L117-7 |
304 | 415 | |
305 | 416 |
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti tous les enseignements et activités pédagogiques organisés par le centre où il l'aura inscrit. Il est en outre est tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti en lui confiant . Il lui confie notamment des tâches ou des postes de travail permettant l'exécution d'exécuter des opérations ou travaux faisant l'objet d'une conformes à une progression annuelle , arrêtée d'un commun définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises envoyant leurs qui inscrivent des apprentis audit centre de dans celui-ci. |
417 | ||
305 | 418 |
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise . Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat. |
307 | 420 |
# ###### Article L117-9 |
308 | 421 | |
309 | 422 |
L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti à l'examen conduisant au diplôme de l'enseignement technologique correspondant à la formation prévue au contrat. En cas d'échec , si les parties signataires le désirent, et sur avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis, le contrat à l'examen, l'apprentissage peut être prorogé prolongé pour un an. une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 117-10. |
313 | 216 |
####### Article L117-5 |
314 | 217 | |
315 | 218 |
Aucun employeur ne peut engager d'apprentis d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
316 | ||
317 | 218 |
. Cet agrément est accordé après avis du comité d'entreprise et, selon le cas, de la compagnie consulaire, de la chambre de métiers ou de la chambre d'agriculture. Il n'est accordé que si l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisés utilisées , les conditions de travail , d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres et notamment par la personne qui est directement responsable de la formation de l'apprenti , sont de nature à permettre une formation satisfaisante. La demande d'agrément doit comporter l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, le cas échéant et selon la nature de l'entreprise, l'avis de la chambre de métiers, de la compagnie consulaire ou de la chambre d'agriculture. |
318 | 219 | |
319 | 220 |
Le Au vu de ces avis, le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit, dans ce même délai, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat a notifié au demandeur le transfert de son dossier au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le comité statue dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus du comité départemental notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat dans le département informe régulièrement le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi statue sur les demandes des décisions d'agrément dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande. Un agrément provisoire peut être antérieurement délivré par l'autorité administrative. Cet agrément provisoire est réputé définitif s'il n'a pas fait l'objet, de la part du comité départemental, d'une décision de refus dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande et si aucun des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article n'a émis d'avis défavorable à la demande d'agrément qu'il a prises . |
320 | 221 | |
321 | 222 |
L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage. |
322 | 223 | |
323 | 224 |
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois. |
324 | 225 | |
325 | 226 |
Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de retrait d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu pendant la durée de l'examen du recours. |
326 | 227 | |
327 | 228 |
Les décisions du représentant de l'Etat dans le département ou du comité départemental ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel , ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture. |
329 | 230 |
####### Article L117-10 |
330 | 231 | |
331 | 232 |
L'apprenti a droit à Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire dès le début de l'apprentissage. Un déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage : |
332 | ||
333 | 232 |
il est égal à un pourcentage du salaire minimum de croissance déterminé par décret pris après avis du conseil de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; ce pourcentage sera plus élevé pour les apprentis âgés de plus de dix-huit ans . |
334 | 233 | |
335 | 234 |
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise considérée concernée . |
336 | 235 | |
337 | 236 |
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire. |
338 | ||
339 |
Les conventions ou accords collectifs de travail et les contrats individuels peuvent prévoir des rémunérations supérieures. |
|
343 | 434 |
# ###### Article L117-15 |
344 | 435 | |
345 | 436 |
Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application. |
346 | 437 | |
347 |
L'ascendant est tenu lorsque l'apprenti est un mineur non émancipé, de verser une partie du salaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti. |
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348 | ||
349 | 438 |
Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage. |
350 | 439 | |
351 | 440 |
Toutes ces dispositions ne s'appliquent que si l'ascendant employeur bénéficie des dispositions prévues L'ascendant est tenu de verser une partie du salaire, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 118-1 de la présente loi. 119-4, à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti. |
355 | 266 |
###### Article L117 BIS-2 |
356 | 267 | |
357 | 268 |
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail. Pour les reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession formation professionnelle prévue au contrat. |
359 | 462 |
# ##### Article L117 BIS-5 |
360 | 463 | |
361 | 464 |
L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit , pour suivre des cours de formation organisés spécialement durant cette période dans les centres visés au chapitre VI ci-dessus, à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables à prendre , pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'article L. 116-2 en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves du diplôme de l'enseignement technologique prévu dans le contrat d'apprentissage. Ce congé donne droit au maintien du salaire . Il s'ajoute au congé prévu aux articles L. 223-2 et L. 223-3 et ne peut être imputé sur à la durée normale de formation en centre de formation d'apprentissage prévue d'apprentis fixée par le contrat. |
465 | ||
466 |
L'apprenti a également le droit de se présenter aux examens de son choix dans des conditions définies par voie réglementaire. |
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365 | 346 |
###### Article L119-1 |
366 | 347 | |
367 | 348 |
L'inspection de l'apprentissage est organisée par un assurée par les inspecteurs de l'enseignement technique commissionnés à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat . Ce décret fixe notamment fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les personnes chargées des missions d'inspection peuvent contrôler sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation donnée dispensée aux apprentis , tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail . |
349 | ||
350 |
Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique. |
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351 | ||
367 | 352 |
Un décret fixe les conditions de cette intégration . |
368 | 353 | |
369 | 354 |
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution. |
2849 | 151 |
###### Article L115-1 |
2850 | 152 | |
2851 | 153 |
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée . Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs , ayant satisfait à l'obligation scolaire , une formation générale, théorique et pratique , en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique . |
2852 | ||
2853 | 153 |
Cette et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation , qui professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste. |
154 | ||
2853 | 155 |
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat , est assurée pour partie dans une entreprise, pour partie conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4. |
171 |
###### Article L116-1-1 |
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172 | ||
173 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 : |
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174 | ||
175 |
- un centre de formation d'apprentis une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ; |
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176 |
- un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, une convention aux termes de laquelle cet établissement assure tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et met à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement. |
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177 | ||
178 |
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. |
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2857 | 180 |
###### Article L116-2 |
2858 | 181 | |
2859 | 182 |
La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec l'Etat , dans le cas des centres à recrutement national, ou la région, dans tous les autres cas, par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association , les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale , après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
2860 | ||
2861 | 182 |
Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt, eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée . |
2862 | 183 | |
2863 | 184 |
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative , de même qu'en cas ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée avec recours possible, dans les deux mois de sa notification, . Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe permanent de des hauts fonctionnaires visé mentionné à l'article L. 910-1 du code du travail qui statue et la décision est prise après avis de la commission permanente du conseil Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Si la réponse négative ou la dénonciation de la convention concernent un centre de formation d'apprentis à recrutement national, le recours est porté, dans les mêmes conditions, devant le comité interministériel visé à l'article L. 910-1 du code du travail. |
2864 | ||
2865 |
Les recours ont un effet suspensif lorsqu'il s'agit d'une décision dénonçant une convention. Toutefois, le centre ne peut accepter l'inscription d'aucun apprenti pendant la durée de l'examen du recours. |
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2866 | ||
2867 |
Les organismes devant lesquels le recours est porté rendent leur décision dans un délai de trois mois. |
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2868 | ||
2869 | 184 |
Des Lorsque les conventions types sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les mêmes procédures sont établies après consultation du conseil applicables en cas de dénonciation. |
185 | ||
2869 | 186 |
Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée . |
2870 | 187 | |
2871 | 188 |
Le Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après détermine celles des clauses de ces . Les conventions qui ont un caractère obligatoire. types sont définies après avis, selon le cas, de la commission permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. |
2873 | 190 |
###### Article L116-3 |
2874 | 191 | |
2875 | 192 |
L'horaire total réservé aux enseignements et aux autres activités pédagogiques dispensées par le centre La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est déterminé fixée par la convention dans les limites maximales et minimales fixées pour chaque branche professionnelle ou type de métier selon les formes prévues prévue à l'article L. 115-2. Cet horaire ne peut en aucun cas 116-2, sans pouvoir être inférieur à 360 inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années de scolarité. Toutefois, pour d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification. |
193 | ||
2875 | 194 |
Pour les apprentis dont le contrat l'apprentissage a été prorogé prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum ne peut être en aucun cas est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures durant l'année de prorogation du contrat. par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure. |
2881 | 208 |
####### Article L117-3 |
2882 | 209 | |
2883 | 210 |
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. |
2884 | ||
2885 |
Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet. |