Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 1987 (version 038e7ea)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 1987.

271 157
###### Article L115-2
272 158

                                                                                    
273 159
Sous
La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous
 réserve des dispositions 
prévues à
de
 l'article L. 117-9, 
la durée de l'apprentissage est de deux
entre un et trois
 ans ; elle 
peut être portée à trois ans ou ramenée, à titre exceptionnel, à un an en ce qui concerne les branches professionnelles ou types de métiers déterminés par voie réglementaire
est fixée
 dans les conditions 
qui seront fixées
prévues
 par le décret 
prévu
mentionné
 à l'article L. 119-4
, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés
.
160

                                                                                    
161
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le terme fixé initialement.
162

                                                                                    
163
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.
164

                                                                                    
165
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.
166

                                                                                    
167
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.
   

                    
277 360
#
##### Article L116-1
278 361

                                                                                    
279 362
Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale
. Celle-ci est
 associée à une formation technologique
, théorique
 et pratique qui doit compléter la formation reçue 
dans l'entreprise.
280

                                                                                    
281
Cette formation doit, parmi ses objectifs
362
en entreprise et s'articule avec elle.
363

                                                                                    
281 364
Ils doivent, parmi leurs missions
, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle
 ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie
.
   

                    
283 366
#
##### Article L116-4
284 367

                                                                                    
285 368
Les centres de formation 
d'apprenti
d'apprentis
 sont soumis au contrôle 
technique, 
pédagogique
 de l'Etat et au contrôle technique
 et financier de l'Etat
.
286

                                                                                    
287
Si ce contrôle révèle
368
 pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.
369

                                                                                    
287 370
Si ces contrôles révèlent
 des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application
,
 ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat
 ou la région
 après mise en demeure non suivie d'effet.
288 371

                                                                                    
289 372
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre
 . l'Etat
. L'Etat ou la région
 peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.
290 373

                                                                                    
291 374
Le cas échéant, l'Etat 
ou la région 
peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.
   

                    
297 398
#
###### Article L117-1
298 399

                                                                                    
299 400
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer 
à un jeune travailleur 
une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie 
dans l'entreprise
en entreprise
 et pour partie 
dans un
en
 centre de formation d'apprentis
, à un jeune travailleur qui
. L'apprenti
 s'oblige, en retour
, en vue de sa formation
, à travailler pour cet employeur
,
 pendant la durée du contrat
, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise
.
   

                    
303 414
#
###### Article L117-7
304 415

                                                                                    
305 416
L'employeur 
s'engage à faire suivre à l'apprenti tous les enseignements et activités pédagogiques organisés par le centre où il l'aura inscrit. Il est en outre
est
 tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti
 en lui confiant
. Il lui confie
 notamment des tâches ou des postes 
de travail 
permettant 
l'exécution
d'exécuter
 des opérations ou travaux 
faisant l'objet d'une
conformes à une
 progression annuelle
, arrêtée d'un commun
 définie par
 accord entre le centre
 de formation d'apprentis
 et les représentants des entreprises 
envoyant leurs
qui inscrivent des
 apprentis 
audit centre de
dans celui-ci.
417

                                                                                    
305 418
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la
 formation
 dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise
.
 Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.
   

                    
307 420
#
###### Article L117-9
308 421

                                                                                    
309 422
L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti à l'examen conduisant au diplôme de l'enseignement technologique correspondant à la formation prévue au contrat. 
En cas d'échec
, si les parties signataires le désirent, et sur avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis, le contrat
 à l'examen, l'apprentissage
 peut être 
prorogé
prolongé
 pour 
un an.
une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 117-10.
   

                    
313 216
####### Article L117-5
314 217

                                                                                    
315 218
Aucun employeur ne peut engager 
d'apprentis
d'apprenti
 s'il n'a fait l'objet d'un agrément
 par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
316

                                                                                    
317 218
. 
Cet agrément
 est accordé après avis du comité d'entreprise et, selon le cas, de la compagnie consulaire, de la chambre de métiers ou de la chambre d'agriculture. Il
 n'est accordé que si l'équipement de l'entreprise, les techniques 
utilisés
utilisées
, les conditions de travail
, d'hygiène
 et de sécurité dans l'entreprise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres et notamment par la personne qui est directement responsable de la formation de l'apprenti
,
 sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
 La demande d'agrément doit comporter l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, le cas échéant et selon la nature de l'entreprise, l'avis de la chambre de métiers, de la compagnie consulaire ou de la chambre d'agriculture.
318 219

                                                                                    
319 220
Le
Au vu de ces avis, le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit, dans ce même délai, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat a notifié au demandeur le transfert de son dossier au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le comité statue dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus du comité départemental notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat dans le département informe régulièrement le
 comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi 
statue sur les demandes
des décisions
 d'agrément 
dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande. Un agrément provisoire peut être antérieurement délivré par l'autorité administrative. Cet agrément provisoire est réputé définitif s'il n'a pas fait l'objet, de la part du comité départemental, d'une décision de refus dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande et si aucun des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article n'a émis d'avis défavorable à la demande d'agrément
qu'il a prises
.
320 221

                                                                                    
321 222
L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
322 223

                                                                                    
323 224
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois.
324 225

                                                                                    
325 226
Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de retrait d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu pendant la durée de l'examen du recours.
326 227

                                                                                    
327 228
Les décisions du 
représentant de l'Etat dans le département ou du 
comité départemental ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise
 ou à défaut, aux délégués du personnel
, ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.
   

                    
329 230
####### Article L117-10
330 231

                                                                                    
331 232
L'apprenti a droit à
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit
 un salaire 
dès le début de l'apprentissage. Un
déterminé en pourcentage du
 salaire minimum
 de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire,
 est fixé pour chaque semestre d'apprentissage 
:
332

                                                                                    
333 232
il est égal à un pourcentage du salaire minimum de croissance déterminé 
par décret pris après avis 
du conseil
de la commission permanente du Conseil
 national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
 ; ce pourcentage sera plus élevé pour les apprentis âgés de plus de dix-huit ans
.
334 233

                                                                                    
335 234
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise 
considérée
concernée
.
336 235

                                                                                    
337 236
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.
338

                                                                                    
339
Les conventions ou accords collectifs de travail et les contrats individuels peuvent prévoir des rémunérations supérieures.
   

                    
343 434
#
###### Article L117-15
344 435

                                                                                    
345 436
Lorsque l'apprenti
 mineur
 est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application.
346 437

                                                                                    
347
L'ascendant est tenu lorsque l'apprenti est un mineur non émancipé, de verser une partie du salaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.
348

                                                                                    
349 438
Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.
350 439

                                                                                    
351 440
Toutes ces dispositions ne s'appliquent que si l'ascendant employeur bénéficie des dispositions prévues
L'ascendant est tenu de verser une partie du salaire, dans les conditions fixées par le décret prévu
 à l'article L. 
118-1 de la présente loi.
119-4, à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.
   

                    
355 266
###### Article L117 BIS-2
356 267

                                                                                    
357 268
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail. Pour les reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la 
profession
formation professionnelle
 prévue au contrat.
   

                    
359 462
#
##### Article L117 BIS-5
360 463

                                                                                    
361 464
L'apprenti 
est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il 
a droit
, pour suivre des cours de formation organisés spécialement durant cette période dans les centres visés au chapitre VI ci-dessus,
 à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables
 à prendre
, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'article L. 116-2 en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé
 dans le mois qui précède les épreuves
 du diplôme de l'enseignement technologique prévu dans le contrat d'apprentissage. Ce congé donne droit au maintien du salaire
. Il s'ajoute au congé prévu aux articles L. 223-2 et L. 223-3 et 
ne peut être imputé sur
à
 la durée
 normale
 de formation en centre de formation 
d'apprentissage prévue
d'apprentis fixée
 par le contrat.
465

                                                                                    
466
L'apprenti a également le droit de se présenter aux examens de son choix dans des conditions définies par voie réglementaire.
   

                    
365 346
###### Article L119-1
366 347

                                                                                    
367 348
L'inspection de l'apprentissage est 
organisée par un
assurée par les inspecteurs de l'enseignement technique commissionnés à cet effet. Un
 décret en Conseil d'Etat
. Ce décret fixe notamment
 fixe
 les conditions
 spécifiques
 dans lesquelles les 
personnes chargées des 
missions 
d'inspection peuvent contrôler
sont exercées, notamment en matière de contrôle de
 la formation 
donnée
dispensée
 aux apprentis
,
 tant dans les centres de formation 
d'apprentis 
que sur les lieux de travail
.
349

                                                                                    
350
Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique.
351

                                                                                    
367 352
Un décret fixe les conditions de cette intégration
.
368 353

                                                                                    
369 354
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution.
   

                    
2849 151
###### Article L115-1
2850 152

                                                                                    
2851 153
L'apprentissage est une forme d'éducation
 alternée
. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs
,
 ayant satisfait à l'obligation scolaire
,
 une formation générale, théorique et pratique
,
 en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un 
des diplômes de
diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur
 l'enseignement technologique
.
2852

                                                                                    
2853 153
Cette
 et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la
 formation
, qui
 professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste.
154

                                                                                    
2853 155
L'apprentissage
 fait l'objet d'un contrat
, est assurée pour partie dans une entreprise, pour partie
 conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail
 dans un centre de formation d'apprentis.
 Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.
   

                    
171
###### Article L116-1-1
172

                        
173
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :
174

                        
175
- un centre de formation d'apprentis une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ;
176
- un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, une convention aux termes de laquelle cet établissement assure tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et met à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
177

                        
178
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
   

                    
2857 180
###### Article L116-2
2858 181

                                                                                    
2859 182
La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec l'Etat
, dans le cas des centres à recrutement national, ou la région, dans tous les autres cas,
 par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres 
de
des
 métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat
 simple ou d'association
, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale
, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
2860

                                                                                    
2861 182
Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt, eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée
.
2862 183

                                                                                    
2863 184
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative
, de même qu'en cas
 ou
 de dénonciation de
 la
 convention, la décision doit être motivée
 avec recours possible, dans les deux mois de sa notification,
. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée
 devant le groupe permanent 
de
des
 hauts fonctionnaires 
visé
mentionné
 à l'article L. 910-1 
du code du travail qui statue
et la décision est prise
 après avis de la commission permanente du 
conseil
Conseil
 national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. 
Si la réponse négative ou la dénonciation de la convention concernent un centre de formation d'apprentis à recrutement national, le recours est porté, dans les mêmes conditions, devant le comité interministériel visé à l'article L. 910-1 du code du travail.
2864

                                                                                    
2865
Les recours ont un effet suspensif lorsqu'il s'agit d'une décision dénonçant une convention. Toutefois, le centre ne peut accepter l'inscription d'aucun apprenti pendant la durée de l'examen du recours.
2866

                                                                                    
2867
Les organismes devant lesquels le recours est porté rendent leur décision dans un délai de trois mois.
2868

                                                                                    
2869 184
Des
Lorsque les
 conventions 
types
sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les mêmes procédures
 sont 
établies après consultation du conseil
applicables en cas de dénonciation.
185

                                                                                    
2869 186
Les avis de la commission permanente du Conseil
 national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
 ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée
.
2870 187

                                                                                    
2871 188
Le
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le
 décret prévu à l'article L. 119-4
 ci-après détermine celles des clauses de ces
. Les
 conventions 
qui ont un caractère obligatoire.
types sont définies après avis, selon le cas, de la commission permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.
   

                    
2873 190
###### Article L116-3
2874 191

                                                                                    
2875 192
L'horaire total réservé aux enseignements et aux autres activités pédagogiques dispensées par le centre
La durée de la formation dispensée dans les centres
 de formation d'apprentis est 
déterminé
fixée
 par la convention 
dans les limites maximales et minimales fixées pour chaque branche professionnelle ou type de métier selon les formes prévues
prévue
 à l'article L. 
115-2. Cet horaire ne peut en aucun cas
116-2, sans pouvoir
 être 
inférieur à 360
inférieure à 400
 heures par an en moyenne sur les années 
de scolarité. Toutefois, pour
d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification.
193

                                                                                    
2875 194
Pour
 les apprentis dont 
le contrat
l'apprentissage
 a été 
prorogé
prolongé
 en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum 
ne peut être en aucun cas
est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être
 inférieur à 240 heures 
durant l'année de prorogation du contrat.
par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.
   

                    
2881 208
####### Article L117-3
2882 209

                                                                                    
2883 210
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
2884

                                                                                    
2885
Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet.