Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juillet 1987 (version 0d32a2c)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 1987.

22150
###### Article R441-1
22151

                        
22152
Les contrats prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 441-1 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise doivent obligatoirement contenir, outre les indications figurant à l'article L. 441-3 toutes précisions utiles sur le ou les titres de participation prévus à l'article L. 441-2, auxquels ils se réfèrent, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés soit le versement soit les répartitions d'actions, de titres ou de parts attribués au personnel en application du type de participation adopté.
22153

                        
22154
Le contrat doit préciser, en outre, les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculées ces participations, les modes de constatation des résultats sur la base d'éléments objectivement mesurables ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article R. 441-2 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.
22155

                        
22156
Ces règles ne peuvent être modifiées unilatéralement pendant la période d'exécution du contrat, mais seulement le cas échéant, par accord entre les parties suivant les modalités expressément prévues au contrat.
22157

                        
22158
Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre, les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-2 (dernier alinéa) ci-dessous.
   

                    
22160
###### Article R441-1-1
22161

                        
22162
Lorsque les contrats prévus à l'article précédent sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.
   

                    
22164
###### Article R441-1-2
22165

                        
22166
La dénonciation d'un contrat passé au sein du comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu .
22167

                        
22168
La partie qui dénonce un contrat doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé.
   

                    
22170
###### Article R441-2
22171

                        
22172
L'application du contrat prévoyant l'association ou l'intéressement du personnel est suivie :
22173

                        
22174
Soit par le comité d'entreprise ;
22175

                        
22176
Soit par une commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 et comprenant obligatoirement un représentant, appartenant à l'entreprise, de chacune des organisations syndicales signataires du contrat ;
22177

                        
22178
Soit, à défaut, dans les entreprises non assujetties à l'obligation de créer un comité d'entreprise, par les délégués régulièrement élus du personnel. Au cas où cette délégation ne comporterait pas de représentant des diverses organisations syndicales signataires du contrat, les délégués peuvent être assistés, pour suivre l'application du contrat, d'un représentant appartenant à l'entreprise de chacune desdites organisations.
22179

                        
22180
L'organisme désigné se réunit chaque fois qu'il y a lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou des répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes, et de vérifier les modalités d'application du contrat. Il doit être mis, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul des participations pendant la période de référence retenue, ainsi que toutes autres pièces dont la communication aura été prévue au contrat.
22181

                        
22182
Quelle que soit la périodicité adoptée pour les répartitions et la formule de participation retenue, l'organisme ci-dessus doit, en outre, recevoir régulièrement de la direction et, en tout état de cause, deux fois par an , des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur la production ou sur l'activité de l'entreprise et, de façon générale, sur le système d'intéressement retenu. Le contrat prévoit la nature de ces informations et leur périodicité.
   

                    
22184
###### Article R441-3
22185

                        
22186
A défaut de stipulation dans le contrat en ce qui concerne le délai de communication, la documentation de base et les pièces prévues à l'article R. 441-2 doivent être tenues à la disposition de l'organisme ci-dessus au moins huit jours avant la date prévue pour sa réunion.
22187

                        
22188
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger comme organisme habilité pour suivre l'application du système d'interessement, les questions examinées à ce titre doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
22189

                        
22190
L'organisme désigné peut demander aux représentants de la direction des explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.
   

                    
22192
###### Article R441-4
22193

                        
22194
Le personnel est informé par tout moyen prévu au contrat et, à défaut, par voie d'affichage sur les panneaux prévus à /M/l'article L. 420-16/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 420-19//, du texte du contrat d'intéressement, qui doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les travailleurs de l'entreprise.
22195

                        
22196
Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement ou d'association doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de répartition, telles qu'elles résultent du contrat.
22197

                        
22198
Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme désigné à l'article R. 441-2. Ils font ensuite l'objet de la part de la direction et de l'organisme prévu à l'article R. 441-2, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel. Ce rapport qui mentionne, le cas échéant, les observations présentées de part et d'autre est publié dans les formes prévues au contrat.
22199

                        
22200
Le contrat peut prévoir toutes autres modalités d'information du personnel appropriées à la structure de l'entreprise ou au système de participation retenu.
   

                    
22202
###### Article R441-5
22203

                        
22204
L'homologation prévue à l'article L. 441-2 ne peut être prononcée que si :
22205

                        
22206
1° Le contrat répond aux obligations définies par la présente section ;
22207

                        
22208
2° L'entreprise s'acquitte des obligations à sa charge, notamment en ce qui concerne le versement régulier des impots et des cotisations sociales dont elle est redevable ;
22209

                        
22210
3° L'entreprise satisfait aux obligations lui imcombant en matière de représentation du personnel.
22211

                        
22212
La décision est prise par le commissaire de la république de département, aprés avis d'une commission qui comprend, sous la présidence de celui-ci ou de son représentant:
22213

                        
22214
1° Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant ;
22215

                        
22216
2° Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant;
22217

                        
22218
3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;
22219

                        
22220
4° Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, s'il s'agit d' une entreprise agricole
22221

                        
22222
La compétence du commissaire de la République de département est déterminée par le siège social de l'entreprise.
22223

                        
22224
L'employeur et les organisations syndicales signataires du contrat peuvent demander à être entendus par la commission.
   

                    
22226
###### Article R441-6
22227

                        
22228
Toute réclamation contre les décisions du commissaire de la république de département fait obligatoirement l'objet d'un recours préalable qui est adressé au ministre chargé du travail dans les deux mois de la notification de la décision contestée Ce recours est soumis au centre d'étude des revenus et des côuts qui est alors complété conformément aux dispositions des articles R. 442-19 et R. 442-20.
22229

                        
22230
L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.
   

                    
22232
###### Article R441-7
22233

                        
22234
La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou du principal établissement, accompagnée du contrat d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaires en vigueur. Le dossier doit comprendre toutes justifications utiles et les observations de chacune des parties signataires.
22235

                        
22236
Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration.
22237

                        
22238
L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6.
22239

                        
22240
Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat.
   

                    
22242
###### Article R441-8
22243

                        
22244
Seules les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat et en tout cas postérieur au 1er août 1957 sont susceptibles de bénéficier des exonérations prévues au présent chapitre.
   

                    
22246
###### Article R441-9
22247

                        
22248
A l'exception des articles R. 441-1-1 et R. 441-1-2 et des articles R. 441-5 à R. 441-7, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contrats d'intéressement à la productivité.
   

                    
22252
###### Article R441-10
22253

                        
22254
Les contrats d'intéressement à la productivité prévus à l'article L. 441-2 doivent contenir outre les indications figurant à l'article L. 441-3, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés les versements. Le délai entre deux versements successifs ne peut être supérieur à trois mois.
22255

                        
22256
Le contrat doit préciser, en outre les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculés ces versements, les modes de constatation des progrès de productivité sur la base d'éléments objectivement mesurables, ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article L. 441-3 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.
22257

                        
22258
Pendant la période d'exécution du contrat, ces règles ne peuvent être modifiées que par accord entre toutes les parties signataires suivant des modalités expressément prévues au contrat.
22259

                        
22260
Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-4.
   

                    
22262
###### Article R441-11
22263

                        
22264
I. - Les participations à la productivité exonérées en vertu de l'article L. 441-10 doivent résulter de la répartition entre l'ensemble du personnel d'une entreprise d'une somme globale déterminée d'après l'accroissement de la productivité de cette entreprise.
22265

                        
22266
Dans le cas où il ne serait pas possible de procéder au calcul, au niveau de l'entreprise, de la somme ci-dessus prévue, cette somme globale peut être déterminée à partir des résultats partiels de productivité constatés par secteurs d'activité.
22267

                        
22268
Lorsqu'une entreprise possède plusieurs êtablissements ou chantiers distincts, elle peut instituer une prime collective par établissement ou par chantier.
22269

                        
22270
II.- La productivité peut être mesurée par le volume de la production rapportée à l'un, à plusieurs, ou à l'ensemble des éléments constitutifs du coût de production. Les deux termes de ce rapport peuvent être exprimés soit en unités physiques, soit à prix constants.
22271

                        
22272
Dans l'hypothèse où, le contrat institue une participation fondée sur l'un ou plusieurs des éléments du coût de production, ce ou ces éléments doivent représenter une fraction suffisamment importante du coût total de production.
22273

                        
22274
III.- L'accroissement de la productivité est apprécié par rapport à une période de référence qui doit être précisée dans le contrat.
22275

                        
22276
IV.- Le contrat doit préciser d'une manière explicite le lien existant entre l'accroissement de la productivité et la somme globale attribuée à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
   

                    
22278
###### Article R441-12
22279

                        
22280
L'application du contrat prévoyant l'intéressement du personnel à la productivité est suivie par l'organisme prévu à l'article R. 441-2 et dans les conditions fixées aux articles R. 441-2 et R. 441-3.
   

                    
22282
###### Article R441-16
22283

                        
22284
Ne sont admises à bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 441-10 que les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou de renouvellement du contrat.
   

                    
22286
###### Article R441-17
22287

                        
22288
Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 441-4, l'attribution de primes collectives de productivité en vertu d'un contrat par l'application des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du présent code et de celles du présent chapitre ne saurait en aucun cas avoir pour effet d'entraîner une réduction des avantages acquis par les salariés antérieurement à leur institution.
   

                    
22296
####### Article R442-1
22297

                        
22298
Sont soumises à l'obligation de constituer une réserve spéciale de participation pour un exercice déterminé les entreprises qui, au cours de cet exercice, ont employé habituellement plus de cent salariés .
22299

                        
22300
En ce qui concerne les entreprises saisonnières la condition d'emploi habituel de 100 salariés est appréciée sur la durée d'activité de l'entreprise.
   

                    
22304
####### Article R442-2
22305

                        
22306
Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 :
22307

                        
22308
1. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
22309

                        
22310
2. Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; toutefois les salaires versés à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les règles fixées par l'article 51 de l'annexe III du code général des impôts.
22311

                        
22312
3. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
22313

                        
22314
a) Charges de personnel ;
22315

                        
22316
b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
22317

                        
22318
c) Charges financières ;
22319

                        
22320
d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;
22321

                        
22322
e) Dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
22323

                        
22324
f) Résultat courant avant impôts ;
22325

                        
22326
4. a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.
22327

                        
22328
En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut figurer parmi les capitaux propres.
22329

                        
22330
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré ;
22331

                        
22332
b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger.
22333

                        
22334
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux permanents.
22335

                        
22336
Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.
   

                    
22338
####### Article R442-3
22339

                        
22340
Par dérogation aux dispositions du 3. de l'article R. 442-2, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :
22341

                        
22342
1. Pour les entreprises de banque, les établissements financiers et les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;
22343

                        
22344
2. Pour les entreprises régies par le décret-loi du 14 juin 1938 et les entreprises de réassurances par la différence existant entre, d'une part, la somme des primes nettes d'impôts et des produits des placements et, d'autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice, aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.
22345

                        
22346
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-2, 4./a, les capitaux propres prévus à l'article L. 442-2 (alinéa 3) comprennent en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant :
22347

                        
22348
D'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ;
22349

                        
22350
D'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle la participation est calculée.
22351

                        
22352
La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée.
22353

                        
22354
Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application du présent régime à l'office intéressé ou en cas de changement de titulaire à la date de cession dudit office.
22355

                        
22356
La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des amortissements qui s'y rapportent.
   

                    
22358
####### Article R442-4
22359

                        
22360
Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques le bénéfice à retenir avant déduction de l'impôt correspondant est égal au bénéfice imposable dudit exercice diminué :
22361

                        
22362
a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de droit commun ;
22363

                        
22364
b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui ont été imputées sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
   

                    
22366
####### Article R442-5
22367

                        
22368
Dans les entreprises énumérées à l'article R. 442-4 ci-dessus l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié comme il est dit au même article R. 442-4, le taux moyen d'imposition globale de l'exploitant résultant de l'addition des taux moyens respectifs d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire. Chacun de ces deux derniers taux est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt dont il s'agit pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois, en aucun cas, il n'est retenu un taux moyen d'imposition globale supérieur à 50 p. 100.
22369

                        
22370
Dans les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes le bénéfice net est obtenu par imputation, sur le bénéfice imposable de l'exercice, rectifié comme il est dit à l'article R. 442-4, des impôts supportés par chaque associé et calculés comme il est dit au premier alinéa du présent article. Toutefois, lorsque la somme des impôts imputables à ce dernier titre excède la moitié du bénéfice imposable, leur montant n'est retenu qu'à concurrence de la moitié de ce bénéfice.
   

                    
22374
####### Article R442-6
22375

                        
22376
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2 (2.), sans que ce total puisse excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
22377

                        
22378
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même travailleur ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.
22379

                        
22380
Toutefois lorsque le travailleur n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
22381

                        
22382
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
   

                    
22386
####### Article R442-7
22387

                        
22388
Dans le cas prévu au 1. de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans sauf dans les cas prévus à l'article R. 442-15.
22389

                        
22390
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les accords prévoient, en application du 2. du même article, l'attribution aux salariés d'obligations émises par l'entreprise.
   

                    
22392
####### Article R442-8
22393

                        
22394
Les salariés exercent les droits de vote dans les assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires et généralement tous les droits qui sont attachés aux actions ou coupures d'actions ou aux obligations de l'entreprise qui leur sont attribuées.
22395

                        
22396
Ils disposent des revenus desdits titres ainsi que des droits de souscription ou d'attribution qui en sont détachés. Ils peuvent notamment négocier ces droits de souscription ou d'attribution s'ils n'entendent pas les exercer même au cours de la période durant laquelle les titres attribués ne sont pas négociables.
   

                    
22398
####### Article R442-9
22399

                        
22400
Lorsque, par application du 3. de l'article L. 442-5, les parties intéressées ont choisi de verser les sommes constituant la réserve spéciale de participation à des organismes de placement étrangers à l'entreprise, ces versements ne peuvent être effectués que dans des organismes ou établissements entrant dans une des catégories énumérées ci-après :
22401

                        
22402
1. Sociétés d'investissement à capital variable, dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, à charge pour ces sociétés d'inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes lui revenant ;
22403

                        
22404
2. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret du 3 juin 1966, à condition que ces établissements aient pris l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en acquisition d'actions ou de coupures d'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ou en parts d'un ou de plusieurs fonds communs de placement ;
22405

                        
22406
3. Sociétés d'assurance sur la vie ou de capitalisation régies par le décret-loi du 14 juin 1938 modifié unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, et institutions de prévoyance à gestion paritaire habilitées spécialement à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et ayant pris le même engagement que celui prévu au 2. ci-dessus ;
22407

                        
22408
4. Etablissements spécialisés dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ayant pris l'engagement prévu au 2. ci-dessus et agréés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la Commission des opérations de bourse .
22409

                        
22410
//DECR.0482 17-05-1974 : Les entreprises doivent effectuer les versements dans les organismes énumérés ci-dessus avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
22411

                        
22412
Passé ce délai les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard calculé au taux des avances sur titres de la Banque de France en vigueur à la date d'expiration dudit délai.
22413

                        
22414
Les intérêts sont versés dans lesdits organismes en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions// .
   

                    
22416
####### Article R442-10
22417

                        
22418
Les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent prévoir que les sommes revenant aux salariés seront versées à plusieurs organismes appartenant soit à une seule des catégories énumérées à l'article précédent, soit à des catégories différentes, ou que les sommes versées à un de ces organismes pourront être employées de plusieurs façons différentes.
22419

                        
22420
Ils peuvent prévoir également les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs emplois pourra être modifié.
   

                    
22422
####### Article R442-11
22423

                        
22424
I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont, d'une part, les établissements énumérés à l'article 16 du décret n° 83-357 du 3 mai 1983 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion paritaire.
22425

                        
22426
II - Les dispositions générales du décret 83-357 du 2 mai 1983 sont applicables aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes :
22427

                        
22428
a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds.
22429

                        
22430
b) Le règlement du fonds comporte :
22431

                        
22432
- la durée des fonds ;
22433
- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;
22434
- les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ;
22435
- les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
22436
- l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ;
22437
- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
22438
- la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;
22439
- les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du conseil de surveillance ;
22440
- les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.
22441

                        
22442
c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du présent code.
22443

                        
22444
d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.
22445

                        
22446
e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions.
22447

                        
22448
f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés.
22449

                        
22450
Les emplois visés au deuxieme alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée comprennent les parts de fonds communs de placement .
22451

                        
22452
h) Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives des douze mois ne peut excéder le cinquiéme de la somme des actifs nets de la même période La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles
   

                    
22454
####### Article R442-12
22455

                        
22456
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
   

                    
22458
####### Article R442-13
22459

                        
22460
Lorsque, nonobstant les dispositions prévues par /M/l'article L. 442-26/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 442-27// un salarié qui a quitté l'entreprise pour une raison autre que celles énumérées à l'article R. 442-15 ci-dessous ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12, suivant le cas. Passé ce temps, ils sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants-droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu des dispositions de l'article R. 442-15.
   

                    
22462
####### Article R442-14
22463

                        
22464
Le montant de la participation aux résultats d'un exercice donné est affecté à la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2.
22465

                        
22466
Cette réserve est diminuée au fur et à mesure de l'utilisation des fonds correspondants à l'un des emplois prévus à l'article L. 442-5. En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, la valeur de ces actions est imputée sur la réserve spéciale.
22467

                        
22468
Cette valeur est estimée, en ce qui concerne les actions inscrites à la cote officielle des agents de change, d'après la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse précédant le jour de l'attribution ou, s'il s'agit d'autres titres, d'après la valeur probable de négociation à ce même jour. La moyenne des cours cotés est établie en retenant, pour chaque séance de bourse, le premier cours coté à terme, si l'action est admise aux négociations à terme, et au comptant dans le cas contraire.
   

                    
22470
####### Article R442-15
22471

                        
22472
Indépendamment des cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 442-7 et à l'article 4 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976, les faits en raison desquels, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés deviennent négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu aux articles L. 442-7 (alinéa 1er) et L. 442-12 sont les suivants :
22473

                        
22474
Mariage de l'intéressé ;
22475

                        
22476
Cessation du contrat de travail ;
22477

                        
22478
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint entrant dans la prévision du 2° ou du 3° de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;
22479

                        
22480
Divorce lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
22481

                        
22482
Décès du conjoint.
   

                    
22486
###### Article R442-16
22487

                        
22488
Lorsque les accords de participation prévus à l'article L. 442-5 sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.
   

                    
22490
###### Article R442-17
22491

                        
22492
Dès leur conclusion, les accords de participation prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être adressés
22493

                        
22494
par l'employeur au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// .
   

                    
22496
###### Article R442-18
22497

                        
22498
Les accords prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-6 doivent être déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus. Le dépôt en est fait aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.
22499

                        
22500
La décision interministérielle homologuant un accord ou refusant l'homologation est notifiée à l'entreprise intéressée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette décision fait également et dans les mêmes conditions l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée audit accord.
22501

                        
22502
//DECR.0482 17-05-1974 : Les accords dont les clauses sont conformes aux dispositions des articles L. 442-2 à L. 442-5,
22503

                        
22504
R. 442-2 à R. 442-16, R. 442-33 à R. 442-36, R. 442-41 et R. 442-43 font l'objet d'une déclaration de conformité délivrée par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou par le fonctionnaire assimilé//.
   

                    
22506
###### Article R442-19
22507

                        
22508
Pour l'examen des accords mentionnés à l'article L. 442-6, le centre d'étude des revenus et des coûts est complété comme suit :
22509

                        
22510
Trois personnalités nommées pour une durée de trois ans, en raison de leur compétence en matière de participation, par décret pris sur proposition du président du centre d'étude des revenus et des coûts ;
22511

                        
22512
Cinq représentants des employeurs ;
22513

                        
22514
Cinq représentants des salariés.
22515

                        
22516
Les représentants des employeurs et des salariés sont désignés par décret.
22517

                        
22518
Participent aux délibérations du centre avec voix consultative, le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le chef du service interministériel de l'intéressement et de la participation ou leurs représentants, un représentant du ministre chargé de l'industrie, et, pour les accords relevant de leurs attributions, le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et du développement rural ou son représentant et un représentant du ministre chargé des transports.
   

                    
22520
###### Article R442-20
22521

                        
22522
Le centre est, pour l'exercice de la mission qui lui est donnée par l'article L. 442-17, assisté d'un rapporteur général et de rapporteurs spéciaux qui lui soumettent après étude les accords susmentionnés sur lesquels un commissaire du Gouvernement nommé par décret peut présenter des observations écrites ou orales.
   

                    
22524
###### Article R442-21
22525

                        
22526
Les règles fixées par les articles R. 442-17 et R. 442-18 ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des accords en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des accords arrivés à expiration.
   

                    
22528
###### Article R442-22
22529

                        
22530
La dénonciation d'un accord passé au sein d'un comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu .
22531

                        
22532
La partie qui dénonce un accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre //DECR.0482 17-05-1974 : ou au fonctionnaire assimilé// .
   

                    
22536
###### Article R442-23
22537

                        
22538
Le personnel est informé par tout moyen prévu dans l'accord passé avec l'entreprise et, à défaut, par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales en application de /M/l'article L. 422-9/M/DECR.0808 19-09-1974 :
22539

                        
22540
l'article L. 420-19// de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
   

                    
22542
###### Article R442-24
22543

                        
22544
L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3.
22545

                        
22546
Ce rapport comporte notamment :
22547

                        
22548
Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;
22549

                        
22550
Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
22551

                        
22552
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4.
22553

                        
22554
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
   

                    
22556
###### Article R442-25
22557

                        
22558
Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche indiquant :
22559

                        
22560
Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
22561

                        
22562
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
22563

                        
22564
S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
22565

                        
22566
La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
22567

                        
22568
Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
   

                    
22570
###### Article R442-26
22571

                        
22572
Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation des travailleurs, quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés à l'article R. 442-15, ou, s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
22573

                        
22574
De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
22575

                        
22576
De lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci.
22577

                        
22578
En cas de changement de cette adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile.
   

                    
22582
###### Article R442-27
22583

                        
22584
L'attestation prévue par l'article L. 442-13 est établie par l'inspecteur des impôts sur demande de l'entreprise. Cette demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie et des finances.
22585

                        
22586
L'attestation est délivrée à l'entreprise dans les trois mois qui suivent celui de la présentation de cette demande ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.
22587

                        
22588
Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée, six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.
22589

                        
22590
Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue postérieurement à l'envoi d'une attestation délivrée dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative.
   

                    
22592
###### Article R442-28
22593

                        
22594
Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.
22595

                        
22596
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives. Ce montant est éventuellement majoré de l'intérêt dû depuis le premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. Le décret n. 68-104 du 31 janvier 1968 a fixé ce taux à 5 p. 100.
   

                    
22598
###### Article R442-29
22599

                        
22600
La constitution en franchise d'impôts de la provision prévue à l'article L. 442-9 est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par l'article 39 (1-5 ) du Code général des impôts.
22601

                        
22602
Le relevé des provisions prévu à l'article 54 dudit code doit à cet effet être complété par la production :
22603

                        
22604
a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
22605

                        
22606
b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui a suivi sa constitution.
   

                    
22608
###### Article R442-30
22609

                        
22610
Par dérogation aux dispositions de l'article 363 de l'annexe III du Code général des impôts, les sociétés ne peuvent pas tenir compte des sommes qu'elles sont autorisées à déduire de leurs bénéfices au titre du premier exercice d'application des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9, pour estimer les cotisations dont elles seront finalement redevables pour cet exercice en vue de se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes.
22611

                        
22612
Si l'inexactitude de la déclaration à fournir au comptable du Trésor résulte de l'inobservation de cette interdiction, la majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1762 du Code général des impôts s'applique aux sommes qui n'auront pas été versées de ce fait aux échéances prévues.
   

                    
22614
###### Article R442-31
22615

                        
22616
I. - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquis pour leur compte en application des articles L. 442 et suivants du présent code donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 08 quaterdecies 03 de l'annexe II du code général des impôts.
22617

                        
22618
II.- Lorsque ces revenus sont exonérés conformément aux dispositions de l'article 62-VI de la loi n. 68-1272 du 27 décembre 1968, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
22619

                        
22620
III.- La demande de restitution accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établie.
22621

                        
22622
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elle se rattache.
   

                    
22624
###### Article R442-32
22625

                        
22626
Les tribunaux mentionnés a l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et à l'article L. 442-14 sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n. 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la Cour d'appel en matière civile ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.
   

                    
22630
###### Article R442-33
22631

                        
22632
En application de l'article L. 442-10 dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de participation des travailleurs est, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 442-2, calculée sur les bases suivantes :
22633

                        
22634
1. Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets résultant de la gestion, déduction faite d'une fraction égale à 25 p. 100 du reliquat disponible après prélèvement, le cas échéant, des trois vingtièmes prévus au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1).
22635

                        
22636
Ce bénéfice est diminué d'une somme égale au montant correspondant de l'impôt sur les sociétés ;
22637

                        
22638
2. Les capitaux propres à l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré.
22639

                        
22640
(1) (La référence vise l'ancien code du Travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).
   

                    
22642
###### Article R442-34
22643

                        
22644
La réserve spéciale de participation mentionnée à l'article précédent doit être constituée par priorité à la dotation du fonds de développement prévu au 2. de l'article 30 C.T.L. III (1).
22645

                        
22646
(1) La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).
   

                    
22648
###### Article R442-35
22649

                        
22650
Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des excédents résultant de la gestion répartie entre les travailleurs en application du 1. de l'article 30 C.T.L. III (1) peut, aux termes d'accords passés dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation mentionnée à l'article R. 442-33 ou d'une réserve de participation d'un montant plus élevé.
22651

                        
22652
Dans ce cas : 1. la réserve spéciale de participation est, par dérogation aux dispositions du second alinéa de /M/l'article L. 442-3/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 442-2//, constituée avant la clôture des comptes de l'exercice ; 2. le montant de la provision autorisée par l'article L. 442-9 est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice précédent.
22653

                        
22654
(1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n. 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11113).
   

                    
22656
###### Article R442-36
22657

                        
22658
Dans les mêmes sociétés la répartition de la réserve spéciale entre les salariés peut être calculée, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-4, au prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice.
22659

                        
22660
Dans le cas prévu à l'article R. 442-35 ci-dessus, la répartition de la réserve spéciale s'étend, par dérogation au second alinéa de l'article L. 442-4, à tous les bénéficiaires de la répartition prévue au 1 de l'article 30 C.T.L. III (1).
22661

                        
22662
(1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).
   

                    
22664
###### Article R442-37
22665

                        
22666
Les sommes versées au fonds de réserve prévu au premier alinéa de l'article 30 C.T.L. III (1) et les sommes versées au fonds de développement prévu au 2e du second alinéa du même article peuvent tenir lieu à due concurrence de la provision autorisée par l'article L. 442-9, et bénéficier de la franchise d'impôt prévue audit article lorsqu'elles sont utilisées dans le délai d'un an à l'acquisition ou à la création d'immobilisations.
22667

                        
22668
(1) (La référence vise l'ancien Code du travail dans la rédaction de la loi n 53-1235 du 14 décembre 1953 relative aux sociétés coopératives ouvrières de production (J.O. du 12 décembre 1953, page 11118).
   

                    
22670
###### Article R442-38
22671

                        
22672
Lorsque le centre d'études des revenus et des coûts est appelé à examiner un accord passé par une société coopérative ouvrière de production dans le cadre des dispositions de l'article L. 442-6, un représentant de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production participe aux délibérations avec voix consultative.
   

                    
22708
##### Article R443-1
22709

                        
22710
Les dispositions de la présente partie sont applicables aux plans d'épargne d'entreprise qui, remplissant les conditions fixées par les articles L. 443-3, L. 443-4, L. 443-5, L. 443-6, L. 443-7, bénéficient des dispositions fiscales édictées par les articles L. 443-8 et L. 443-9.
   

                    
22714
###### Article R443-2
22715

                        
22716
Les accords prévus au deuxième alinéa de l'article L. 443-1 doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées par l'article L. 442-11.
   

                    
22718
###### Article R443-3
22719

                        
22720
Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. Chaque salarié de l'entreprise peut exercer son choix entre toutes les formules de placement offertes.
   

                    
22722
###### Article R443-4
22723

                        
22724
Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés devra être d'un montant minimum.
22725

                        
22726
La somme minimum que les salariés doivent obligatoirement s'engager à verser pour participer au plan d'épargne ne peut toutefois excéder 250 F par an sans préjudice du droit pour chacun d'eux de prendre un engagement supérieur s'ils le désirent.
   

                    
22728
###### Article R443-5
22729

                        
22730
Les sommes versées par les salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter respectivement de leur versement ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement.
   

                    
22732
###### Article R443-6
22733

                        
22734
Les sommes prévues à l'article précédent sont portées au crédit des comptes individuels ouverts au nom des bénéficiaires soit dans les livres de l'entreprise, soit dans ceux de l'établissement chargé par elle des opérations comptables relatives au plan d'épargne. Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs du fonds commun de placement.
22735

                        
22736
Toutefois, lorsque lesdites sommes sont immédiatement employées en totalité à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds commun de placement, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent à la condition qu'un relevé des acquisitions effectuées soit établi et remis à chacun des salariés participant au plan d'épargne d'entreprise.
22737

                        
22738
Dans tous les cas, l'entreprise ou l'établissement mentionné au premier alinéa du présent article établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chacun des salariés. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde du compte prévu au même alinéa.
   

                    
22740
###### Article R443-8
22741

                        
22742
Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants-droit peuvent obtenir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 443-6 la délivrance des actions ou des parts actives ou le paiement de leur contre-valeur sont les suivants :
22743

                        
22744
Mariage de l'intéressé ;
22745

                        
22746
Licenciement ;
22747

                        
22748
Mise à la retraite ;
22749

                        
22750
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou dans la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
22751

                        
22752
Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.
   

                    
22756
###### Article R443-9
22757

                        
22758
Lorsque les sommes prévues à l'article R. 443-5 ci-dessus sont employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable, la gestion de ces actions doit être confiée à l'un des organismes ou établissements suivants :
22759

                        
22760
1. Etablissements énumérés à l'article 4 du décret n. 66-348 du 3 juin 1966 modifié exonérant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'engagements d'épargne à court terme ;
22761

                        
22762
2. Sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ou organismes de prévoyance collective à gestion paritaire à condition que ces sociétés ou organismes aient été habilités spécialement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
22763

                        
22764
3. Organismes constitués dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne.
   

                    
22766
###### Article R443-10
22767

                        
22768
Les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.
22769

                        
22770
Toutefois, la gestion du fonds ne peut être confiée à une société régie par le statut de la coopération que si ses membres sont en même temps adhérents du plan d'épargne.
   

                    
22772
###### Article R443-12
22773

                        
22774
/A/Les fonds communs de placement constitués en application de l'article L. 443-5 doivent êre gérés par une société remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957. La moitié au moins des actions de cette société de gestion doit appartenir a un ou plusieurs des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-548 du 3 juin 1966 ou des établissements habilités à recevoir les sommes attribuées au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion et mentionnés au 3. et 4. de l'article R. 442-9/A/DECR.0835 27-09-1979//.
22775

                        
22776
Lorsque les avoirs d'un fonds commun de placement prévu au présent article doivent en application du Plan d'épargne d'entreprise être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres ce fonds commun de placement peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.
   

                    
22778
###### Article R443-15
22779

                        
22780
I - L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières figurant dans le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 8 quaterdecies, 3, de l'annexe II du Code général des impôts.
22781

                        
22782
II - Lorsque les salariés participant à un plan d'épargne d'entreprise réinvestissent immédiatement dans ce plan leur part des revenus du portefeuille collectif, le certificat d'avoir fiscal est établi au nom de l'organisme chargé d'effectuer leur emploi et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demeurée émendée par cet organisme.
22783

                        
22784
III - La demande de restitution, accompagnée du certificat d'avoir fiscal est adressée au directeur des impôts (contributions directes) du siège de l'organisme qui l'a établi.
22785

                        
22786
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise.