Code du travail


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Version consolidée au 12 juillet 1987 (version 4667e3a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1987.

2553 2529
###### Article L143-11-7
2554 2530

                                                                                    
2555 2531
Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
2556 2532

                                                                                    
2557 2533
1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2558

                                                                                    
2559 2533
 
2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
 Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance de la contribution de l'employeur au financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.
2560 2534

                                                                                    
2561 2535
3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en applications du 3° de l'article L. 143-11-1, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
2562 2536

                                                                                    
2563 2537
4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
2564 2538

                                                                                    
2565 2539
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4.
2566 2540

                                                                                    
2567 2541
Les institutions susmentionnées versent au représentant des créanciers les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
2568 2542

                                                                                    
2569 2543
1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;
2570 2544

                                                                                    
2571 2545
2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.
2572 2546

                                                                                    
2573 2547
Le représentant des créanciers reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
2574 2548

                                                                                    
2575 2549
Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers.
2576 2550

                                                                                    
2577 2551
Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés. Dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés créanciers.
   

                    
2699 2695
###### Article L143-11-1
2700 2696

                                                                                    
2701 2697
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou d'artisan ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.
2702 2698

                                                                                    
2703 2699
L'assurance couvre :
2704 2700

                                                                                    
2705 2701
1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ;
2706

                                                                                    
2707 2701
 
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire
 ; Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des bénéficiaires d'une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 sont couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées ci-dessus
 ;
2708 2702

                                                                                    
2709 2703
3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
2704

                                                                                    
2705
L'assurance couvre également la contribution, échue ou à échoir, due par l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, lorsque la convention de conversion a été conclue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
2706

                                                                                    
2707
Lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement à ce jugement, la contribution de l'employeur est couverte par l'assurance si le bénéfice de ladite convention a été proposé au salarié concerné pendant l'une des périodes indiquées au 2° du présent article.
   

                    
4978
##### Article L321-5-2
4979

                        
4980
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, doit proposer aux salariés concernés, avant l'expiration des périodes indiquées au 2° de l'article L. 143-11-1, le bénéfice d'une convention de conversion telle que prévue à l'article L. 322-3.
4981

                        
4982
La participation financière de l'entreprise à cette convention est limitée à la contribution au financement des allocations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, à l'exception des charges assises sur les salaires.
   

                    
4980 4984
##### Article L321-6
4981 4985

                                                                                    
4982 4986
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
4983 4987

                                                                                    
4984 4988
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
4985 4989

                                                                                    
4986 4990
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
4987 4991

                                                                                    
4988 4992
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse dont dispose le salarié, selon le cas, de sept jours à compter de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de quinze jours à compter de la deuxième réunion du comité d'entreprise ou d'établissement visée au dernier alinéa de l'article L. 321-3. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
4993

                                                                                    
4994
Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
   

                    
4996
##### Article L321-6-1
4997

                        
4998
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 est rompu dans les conditions fixées par les trois derniers alinéas de l'article L. 321-6. Toutefois, le délai de réponse du salarié est fixé à sept jours, sans préjudice de la prolongation prévue au dernier alinéa de l'article L. 321-6.
4999

                        
5000
Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de la réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-3.
   

                    
5048
##### Article L321-13
5049

                        
5050
Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un ou plusieurs salariés âgés de cinquante-cinq ans ou plus doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21, pour chacun des salariés concernés, une cotisation égale à trois mois de salaire brut.
5051

                        
5052
Toutefois, lorsque l'un des salariés licenciés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur qui a procédé au licenciement peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
5053

                        
5054
De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue par le 2° de l'article L. 322-4 et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants est dispensé de ce versement.
5055

                        
5056
Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.
   

                    
5100
###### Article L322-4-1
5101

                        
5102
En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment des chômeurs de longue durée et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, l'Etat prend en charge :
5103

                        
5104
1° En application de conventions conclues avec les employeurs, les frais de formation de personnes âgées de vingt-six ans au moins, recrutées sur un contrat de travail tel que prévu à l'article L. 980-14, associant l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail ; ces contrats de réinsertion en alternance doivent être conclus pour une durée minimum d'un an ;
5105

                        
5106
2° En application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires ;
5107

                        
5108
3° En application de conventions conclues avec les collectivités locales, les organismes de droit public ou les organismes de droit privé à but non lucratif, et ayant pour objet l'exercice d'activités d'insertion et de réinsertion professionnelles, les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des bénéficiaires de ces conventions ; ceux-ci sont considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle, sous réserve d'adaptations fixées par décret en ce qui concerne la rémunération et, le cas échéant, les avantages annexes définis au titre VI du livre IX.
   

                    
5589 5497
#
##### Article L351-10
5590 5498

                                                                                    
5591 5499
Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.
5592 5500

                                                                                    
5593 5501
Cette allocation 
n'est allouée qu'à l'expiration de la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3. Elle peut toutefois être
est également
 attribuée 
avant ce terme aux chômeurs
aux bénéficiaires des allocations d'assurance âgés
 de cinquante ans au moins qui 
ne bénéficient pas d'une prolongation de droits ou
satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et
 qui optent pour la perception de 
l'allocation de solidarité
cette allocation. Dans ce cas, le service des allocations d'assurance est interrompu
.
5594 5502

                                                                                    
5595 5503
Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.
5596 5504

                                                                                    
5597 5505
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation est fixé par décret.
   

                    
6111 5743
##### Article L364-2
6112 5744

                                                                                    
6113 5745
Est passible, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F
 (1)
 ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6.
6114 5746

                                                                                    
6115 5747
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à 
deux
trois
 ans et l'amende à 40.000 F
 (1)
.
5748

                                                                                    
5749
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
6117 5751
##### Article L364-2-1
6118 5752

                                                                                    
6119 5753
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
6120 5754

                                                                                    
6121 5755
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à 
deux
trois
 ans et l'amende à 40.000 F.
6122 5756

                                                                                    
6123 5757
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
   

                    
6125 6157
##### Article L364-3
6126 6158

                                                                                    
6127 6159
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou à l'une de ces deux peines seulement.
6128 6160

                                                                                    
6129 6161
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à 
deux
trois
 ans et l'amende à 40.000 F ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
6130 6162

                                                                                    
6131 6163
Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.
6132 6164

                                                                                    
6133 6165
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit.
6134 6166

                                                                                    
6135 6167
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
   

                    
11021 11053
#### Article L980-8-1
11022 11054

                                                                                    
11023 11055
Les
Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les
 titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6
, ainsi que les titulaires des contrats définis à l'article L. 980-14 lorsque ces contrats ont été passés dans les conditions prévues par l'article L. 322-4-1,
 ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou 
règlementaires
réglementaires
 qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
   

                    
11101
#### Article L980-14
11102

                        
11103
Les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment les chômeurs de longue durée, peuvent améliorer leur qualification et préparer leur insertion professionnelle par :
11104

                        
11105
1° Des contrats de réinsertion en alternance, destinés aux personnes âgées de vingt-six ans au moins, associant l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail ;
11106

                        
11107
2° Des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance comportant, dans des conditions fixées par décret, une durée de formation appropriée et des moyens pédagogiques adaptés, ce même décret fixant, par dérogation à l'article L. 961-5, le montant de la rémunération des stagiaires.
   

                    
11109
#### Article L980-15
11110

                        
11111
Les contrats de réinsertion doivent être passés par écrit ; ils font l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
   

                    
11113
#### Article L980-16
11114

                        
11115
L'employeur qui embauche un demandeur d'emploi par un contrat de réinsertion en alternance passé dans les conditions définies par l'article L. 322-4-1 est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi de ce salarié au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
11116

                        
11117
L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date de l'embauche. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.
11118

                        
11119
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.