Code du travail


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... ...
@@ -19121,85 +19121,438 @@ Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dan
19121 19121
 
19122 19122
 ### Titre Ier : Placement
19123 19123
 
19124
-#### Chapitre II : Placement privé
19124
+#### Chapitre Ier : Service public du placement
19125 19125
 
19126
-##### Section 1 : Placement gratuit.
19126
+##### Section 1 : Organismes qui concourent au service public du placement.
19127
+
19128
+###### Article R311-1-1
19127 19129
 
19128
-###### Article R312-1
19130
+Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ainsi que les associations qui sont visés à l'article L. 311-1 acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.
19129 19131
 
19130
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 312-4, peuvent seules bénéficier du régime établi par cet article, les organisations et associations qui sont dotées de la personnalité morale *condition*.
19132
+Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les organismes susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par l'Etat. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux conditions fixées par l'agrément.
19131 19133
 
19132
-###### Article R312-2
19134
+L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.
19133 19135
 
19134
-Les conventions prévues à l'article L. 312-4 sont conclues au nom de l'Agence nationale pour l'emploi, après délibération du conseil d'administration, par le directeur général ou par les chefs de centres régionaux de l'Agence dans la limite de la délégation prévue à l'article R. 330-8.
19136
+###### Article R311-1-2
19135 19137
 
19136
-Ces conventions ne peuvent prendre effet avant la date de notification de l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 312-6
19138
+La convention prévue à l'article L. 311-1 est conclue par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département, par le délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de l'organisme excède les limites du département sans dépasser celles de la région, et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.
19137 19139
 
19138
-###### Article R312-3
19140
+###### Article R311-1-3
19139 19141
 
19140
-Les conventions contiennent obligatoirement des clauses concernant :
19142
+L'organisme qui sollicite le bénéfice d'une convention prévue à l'article L. 311-1 doit joindre à sa demande de convention et, le cas échéant, d'agrément copie des décisions de l'instance délibérative qui ont décidé ou approuvé la demande tendant à ce que l'organisme devienne correspondant de l'agence.
19141 19143
 
19142
-Le champ d'activité territoriale et professionnel correspondant ;
19144
+A l'appui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de leur administration ou directionANPEdroit de communication*.
19143 19145
 
19144
-L'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'appartenance syndicale ou les opinions politiques des demandeurs d'emploi ;
19146
+###### Article R311-1-4
19145 19147
 
19146
-Le délai de communication à l'agence des offres d'emploi non satisfaites ;
19148
+La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :
19147 19149
 
19148
-La communication à l'Agence sur demande de celle-ci, de tous renseignements utiles sur les demandeurs d'emploi qui sans motifs valables ont refusé des emplois offerts par le correspondant ;
19150
+1° Des garanties offertes par l'organisme demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;
19149 19151
 
19150
-La communication à l'Agence et aux services du ministère chargé du travail d'états périodiques sur les offres et les demandes d'emploi enregistrées par le correspondant ainsi que sur les placements effectués sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-24 ;
19152
+2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;
19151 19153
 
19152
-La durée de la convention et les modalités de dénonciation et de renouvellement.
19154
+3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.
19153 19155
 
19154
-###### Article R312-4
19156
+###### Article R311-1-5
19155 19157
 
19156
-Les conventions peuvent contenir des clauses relatives aux moyens de formation et de perfectionnement professionnels que le correspondant se propose de mettre en oeuvre pour faciliter le reclassement des demandeurs d'emploi.
19158
+L'agrément est accordé et retiré par *autorité compétente* :
19157 19159
 
19158
-###### Article R312-5
19160
+1° Le commissaire de la République du département lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département ;
19159 19161
 
19160
-Toute demande d'agrément en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi est adressée au ministre chargé du travail.
19162
+2° Le commissaire de la République de la région lorsque cette activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
19161 19163
 
19162
-A la demande d'agrément sont joints deux exemplaires des statuts de l'organisation ou associations dont relève l'organisme de placement ;
19164
+3° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.
19163 19165
 
19164
-Deux exemplaires de la convention.
19166
+Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisme de placement, soit lorsqu'il cesse d'être utile au service public du placement.
19165 19167
 
19166
-Cette demande doit, en outre, mentionner les nom, prénoms et domicile des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l'administration et de la direction de cette organisation ou association. La même obligation s'applique en ce qui concerne les personnes assumant des fonctions de direction dans l'organisme de placement et, éventuellement, les délégués régionaux et locaux dudit organisme.
19168
+Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
19167 19169
 
19168
-Le correspondant, une fois agréé, est tenu de faire connaître dans les trois mois au ministre chargé du travail ou,
19170
+Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce.
19169 19171
 
19170
-le cas échéant, au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre toutes les modifications apportées à ses statuts ainsi que tous les changements concernant les personnes définies à l'alinéa précédent.
19172
+##### Section 2 : Notification par les employeurs des places vacantes.
19171 19173
 
19172
-###### Article R312-6
19174
+###### Article R311-2-1
19173 19175
 
19174
-L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 312-2. Il en est de même du retrait d'agrément.
19176
+L'obligation de notification des places vacantes prévue à l'article L. 311-2 concerne celles auxquelles l'entreprise veut pourvoir par l'intermédiaire d'organismes ou de moyens d'information extérieurs.
19175 19177
 
19176
-L'agrément vaut autorisation de fonctionnement en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi.
19178
+##### Section 3 : Inscription et radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
19177 19179
 
19178
-Les arrêtés prévus au premier alinéa du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.
19180
+###### Article R311-3-1
19179 19181
 
19180
-###### Article R312-7
19182
+La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'agence nationale pour l'emploi *ANPE*.
19181 19183
 
19182
-Le retrait d'agrément est prononcé en cas de dénonciation de la convention par l'une ou l'autre des parties.
19184
+Les personnes qui y sont inscrites, en application des articles L. 311-2 et L. 311-5, sont réparties dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en fonction de l'objet de leur demande et de leur situation au regard de l'emploi.
19183 19185
 
19184
-Il peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisation de placement ou défaut d'intérêt de celui-ci au regard des besoins de placement.
19186
+###### Article R311-3-2
19185 19187
 
19186
-Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
19188
+Pour maintenir leur inscription, les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur demande, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'emploi et qui tiennent compte de la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
19189
+
19190
+###### Article R311-3-3
19191
+
19192
+Les demandeurs d'emploi sont tenus de faire connaître sans délai aux services de l'agence nationale pour l'emploi *ANPE* tout changement affectant leur situation *obligation d'information*.
19193
+
19194
+###### Article R311-3-4
19195
+
19196
+Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut radier de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent *sanction* :
19197
+
19198
+1° Un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
19199
+
19200
+2° De suivre une action de formation prévue aux 1er et 3e à 6e de l'article L. 900-2 ;
19201
+
19202
+3° De répondre aux convocations de l'agence nationale pour l'emploi.
19203
+
19204
+Les décisions de radiation du délégué départemental sont immédiatement transmises au directeur départemental du travail et de l'emploi.
19205
+
19206
+###### Article R311-3-5
19207
+
19208
+La radiation est automatique lorsqu'une décision administrative retire à l'intéressé le bénéfice du revenu de remplacement pour un des motifs énumérés aux 1° à 3° de l'article R. 351-28.
19209
+
19210
+###### Article R311-3-6
19211
+
19212
+La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période fixée par le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploidurée d'interdiction de réinscription*.
19213
+
19214
+###### Article R311-3-7
19215
+
19216
+Les radiations de la liste des demandeurs d'emploi sont notifiées aux intéressésANPE*. L'avis de la commission lie le délégué.
19217
+
19218
+##### Section 4 : Agence nationale pour l'emploi.
19219
+
19220
+###### Article R311-4-1
19221
+
19222
+L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.
19223
+
19224
+Elle comporte au niveau territorial des délégués régionaux assistés de comités régionaux, des délégués départementaux assistés, le cas échéant, d'un comité départemental et des chefs d'agences locales.
19225
+
19226
+###### Article R311-4-2
19227
+
19228
+Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend *ANPE, composition* :
19229
+
19230
+1° Un président ;
19231
+
19232
+2° Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ;
19233
+
19234
+3° Cinq membres représentant les employeurs ;
19235
+
19236
+4° Cinq membres représentant les salariés.
19237
+
19238
+Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
19239
+
19240
+Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
19241
+
19242
+Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.
19243
+
19244
+Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
19245
+
19246
+En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance dudit conseil.
19247
+
19248
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
19249
+
19250
+Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
19251
+
19252
+Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
19253
+
19254
+###### Article R311-4-3
19255
+
19256
+Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son présidentquorum*. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
19257
+
19258
+Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
19259
+
19260
+###### Article R311-4-4
19261
+
19262
+Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes *ANPE, attributions* :
19263
+
19264
+1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;
19265
+
19266
+2° Les conventions de coopération à portée nationale avec l'Etat, les institutions et organismes visés à l'article L. 351-21, et notamment celles visées à l'article L. 311-8 ;
19267
+
19268
+3° Les demandes de conventionnement émanant des organismes visés à l'article L. 311-1 lorsque leur activité excède les limites de la région ;
19269
+
19270
+4° Le cahier des charges type prévu à l'article R. 311-6-1 ;
19271
+
19272
+5° Le programme d'implantation des unités, sur proposition des comités régionaux de l'agence nationale pour l'emploi ;
19273
+
19274
+6° Le rapport annuel d'activité ;
19275
+
19276
+7° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
19277
+
19278
+8° Le compte financier ;
19279
+
19280
+9° Les emprunts ;
19281
+
19282
+10° L'acceptation des dons et legs ;
19283
+
19284
+11° Les décisions en matière de participation financière ;
19285
+
19286
+12° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
19287
+
19288
+13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;
19289
+
19290
+14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs.
19291
+
19292
+Les délibérations mentionnées aux 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 13° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
19293
+
19294
+Les délibérations mentionnées au 4° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
19295
+
19296
+Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée. En cas d'opposition, le ministre chargé de l'emploi peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
19297
+
19298
+Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président.
19299
+
19300
+###### Article R311-4-5
19301
+
19302
+Le directeur général représente l'Agence nationale pour l'emploi en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.
19303
+
19304
+###### Article R311-4-6
19305
+
19306
+Un comité régional est institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
19307
+
19308
+Ce comité comprend *composition* :
19309
+
19310
+1° Un président ;
19311
+
19312
+2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations *syndicales* d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
19313
+
19314
+3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur régional du travail et de l'emploi, désignés par le commissaire de la République de la région.
19315
+
19316
+Le président est nommé par arrêté du commissaire de la République de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
19317
+
19318
+Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du commissaire de la République de la région.
19319
+
19320
+Le délégué régional et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
19321
+
19322
+Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Ce mandat est renouvelable.
19323
+
19324
+Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
19325
+
19326
+Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
19327
+
19328
+###### Article R311-4-7
19329
+
19330
+Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président *périodicité*.
19331
+
19332
+L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
19333
+
19334
+Le président est tenu de convoquer le comité si le commissaire de la République de la région, le délégué régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
19335
+
19336
+A sa demande, le commissaire de la République de la région est entendu par le comité régional.
19337
+
19338
+Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice *quorum*. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
19339
+
19340
+Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.
19341
+
19342
+Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué régional.
19343
+
19344
+Les délibérations *informations obligatoires*, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
19345
+
19346
+Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.
19347
+
19348
+###### Article R311-4-8
19349
+
19350
+Le comité régional assiste le délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE, attributions*.
19351
+
19352
+I. - Il fait des propositions sur :
19353
+
19354
+1° Les orientations spécifiques de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités, dans le cadre des orientations et des plans arrêtés par le conseil d'administration au niveau national ;
19355
+
19356
+2° Les conventions de coopération à portée régionale mentionnées à l'article L. 311-8 ;
19357
+
19358
+3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1, lorsque leur activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
19359
+
19360
+4° Le programme d'implantation des unités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région.
19361
+
19362
+II. - Il élabore :
19363
+
19364
+1° Le projet de répartition des dépenses de la délégation régionale, dans la limite de l'enveloppe qui lui est allouée et conformément à la répartition par programme prévue à l'article R. 311-4-15 ;
19365
+
19366
+2° Le rapport annuel d'activité régionale.
19367
+
19368
+Lorsque le comité départemental prévu à l'article R. 311-4-9 n'a pas été institué, et que l'activité de ces organismes n'excède pas les limites du département, le comité régional donne également son avis sur les demandes de convention émanant des organismes, mentionnés à l'article L. 311-1, et sur les projets de convention avec les communes mentionnés à l'article L. 311-9.
19369
+
19370
+Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration.
19371
+
19372
+###### Article R311-4-9
19373
+
19374
+Le délégué régional peut instituer un comité départemental *de l'ANPE* à la demande du commissaire de la République du département ou du comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
19375
+
19376
+Ce comité comprend *composition* :
19377
+
19378
+1° Un président ;
19379
+
19380
+2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations *syndicales* d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
19381
+
19382
+3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le commissaire de la République du département.
19383
+
19384
+Le président est nommé par arrêté du commissaire de la République du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi.
19385
+
19386
+Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du commissaire de la République du département.
19387
+
19388
+Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
19389
+
19390
+Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
19391
+
19392
+Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
19393
+
19394
+Le délégué départemental en assure le secrétariat.
19395
+
19396
+A sa demande, le commissaire de la République du département est entendu par le comité départemental.
19397
+
19398
+###### Article R311-4-10
19399
+
19400
+Le comité départemental donne son avis sur *ANPE, attributions* :
19401
+
19402
+1° Les programmes d'activité des agences locales du département ;
19403
+
19404
+2° Les relations de l'agence et de ses usagers dans le département ;
19405
+
19406
+3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 dont l'activité n'excède pas les limites du département ;
19407
+
19408
+4° Les projets de convention avec les communes au titre de l'article L. 311-9 ;
19409
+
19410
+5° Les mesures envisagées en faveur des demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-21.
19411
+
19412
+L'avis du comité départemental n'est valablement exprimé que si au moins la moitié de ses membres étaient présents *quorum*. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.
19413
+
19414
+###### Article R311-4-11
19415
+
19416
+Les commissaires de la République de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail et de l'emploi et les directeurs départementaux du travail et de l'emploi coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
19417
+
19418
+L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux commissaires de la République de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi des activités du service public du placement qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
19419
+
19420
+###### Article R311-4-12
19421
+
19422
+Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* communique chaque mois *périodicité* au ministre chargé de l'emploi *autorité compétente* les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail.
19423
+
19424
+L'Agence nationale pour l'emploi fournit sur leur demande aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi les statistiques et informations relatives au marché du travail en sa possession.
19425
+
19426
+Elle fournit notamment les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et par les articles R. 351-1 et suivants *chômeurs*.
19427
+
19428
+###### Article R311-4-13
19429
+
19430
+L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
19431
+
19432
+###### Article R311-4-14
19433
+
19434
+Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et le décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment par ses articles 151 à 189.
19435
+
19436
+L'Agence nationale pour l'emploi est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret du 26 mai 1955 susvisé. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
19437
+
19438
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
19439
+
19440
+###### Article R311-4-15
19441
+
19442
+Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.
19443
+
19444
+Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 951-1 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.
19445
+
19446
+Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
19447
+
19448
+Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section de capital.
19449
+
19450
+Chacune de ces sections est également présentée selon la répartition suivante :
19451
+
19452
+- le budget des services centraux qui regroupe en dépenses celles qui sont relatives auxdits services et celles qui correspondent aux moyens communs nationaux, dont les dépenses relatives au personnel ;
19453
+- l'enveloppe budgétaire attribuée à chacune des délégations régionales, et leur répartition par programme budgétaire.
19454
+
19455
+Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.
19456
+
19457
+Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence nationale pour l'emploi.
19458
+
19459
+###### Article R311-4-16
19460
+
19461
+L'Agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi. Des agents comptables secondaires, dont un par région, sont désignés par le directeur général sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
19462
+
19463
+###### Article R311-4-17
19464
+
19465
+Les délégués régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs secondaires. D'autres ordonnateurs secondaires peuvent être désignés à la demande du directeur général, ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.
19466
+
19467
+###### Article R311-4-18
19468
+
19469
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé et le décret du 28 mai 1964 susvisé.
19470
+
19471
+###### Article R311-4-19
19187 19472
 
19188
-###### Article R312-8
19473
+Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont passés dans les conditions prévues au titre 1er, et en tant qu'ils concernent les seuls marchés informatiques, au titre IV du livre II du code des marchés publics.
19189 19474
 
19190
-En cas de retrait d'agrément et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 312-2 l'organisation intéressée doit, mettre fin à son activité de placement, en qualité de correspondant, dans le délai fixé par l'arrêté du retrait d'agrément.
19475
+###### Article R311-4-20
19191 19476
 
19192
-###### Article R312-9
19477
+Le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de rémunération et son régime de retraite sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
19193 19478
 
19194
-Nul ne peut assumer les fonctions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 312-5 s'il ne présente pas toutes garanties de moralité et n'est pas, sous réserve de règles internationales contraires, de nationalité française.
19479
+Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sont maintenues.
19195 19480
 
19196
-###### Article R312-10
19481
+###### Article R311-4-21
19197 19482
 
19198
-Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir, à l'occasion des opérations de placement qu'ils accomplissent, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
19483
+Le décret du 10 août 1966 susvisé est applicable au personnel de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
19199 19484
 
19200
-###### Article R312-11
19485
+###### Article R311-4-22
19201 19486
 
19202
-L'activité des correspondants est soumise au contrôle des directeurs régionaux et départements du travail et de la main-d'oeuvre qui veillent à la régularité des opérations accomplies par ces correspondants.
19487
+Les salariés qui siègent au conseil d'administrationautorisations d'absences rémunérées*.
19488
+
19489
+##### Section 5 : Collectivités territoriales.
19490
+
19491
+###### Article R311-5-1
19492
+
19493
+Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au commissaire de la République de département et au délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi *ANPE, autorités compétentes*.
19494
+
19495
+A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence.
19496
+
19497
+###### Article R311-5-2
19498
+
19499
+Le projet de convention *procédure* est soumis par le délégué départemental ou, a défaut, le commissaire de la République du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué.
19500
+
19501
+###### Article R311-5-3
19502
+
19503
+La convention prévue à l'article L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploiautorités compétentes*.
19504
+
19505
+###### Article R311-5-4
19506
+
19507
+Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 311-11 elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 est versé *mentions obligatoires*.
19508
+
19509
+###### Article R311-5-5
19510
+
19511
+Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 311-11 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière soit de placement soit d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
19512
+
19513
+###### Article R311-5-6
19514
+
19515
+Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi *charge financière*.
19516
+
19517
+##### Section 6 : Dispositions diverses.
19518
+
19519
+###### Article R311-6-1
19520
+
19521
+Les conventions conclues au titre de l'article L. 311-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, d'autre part, des clauses particulières.
19522
+
19523
+I. - Le cahier des charges type, établi dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-4 et approuvé par le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment *contenu* :
19524
+
19525
+1° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ;
19526
+
19527
+2° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi des offres recueillies par les correspondants ;
19528
+
19529
+3° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;
19530
+
19531
+4° La publicité des conventions.
19532
+
19533
+II. - Les clauses particulières des conventions déterminent :
19534
+
19535
+1° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ;
19536
+
19537
+2° Les services qu'il fournit ;
19538
+
19539
+3° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ;
19540
+
19541
+4° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du correspondant.
19542
+
19543
+###### Article R311-6-2
19544
+
19545
+Sans préjudice des conventions éventuellement conclues à d'autres fins que le placement, les conventions conclues entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants ne peuvent donner droit à subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'emploigratuité*, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
19546
+
19547
+###### Article R311-6-3
19548
+
19549
+Les opérations de placement ne peuvent être effectuées par les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi qu'au profit des usagers qui entrent dans leur champ d'activité géographique et, le cas échéant, professionnel *champ d'application*.
19550
+
19551
+###### Article R311-6-4
19552
+
19553
+Les dispositions des sections 1 et 4 du présent chapitre sont applicables aux demandes de renouvellement des conventions.
19554
+
19555
+#### Chapitre II : Placement privé
19203 19556
 
19204 19557
 ##### Section 2 : Placement payant.
19205 19558
 
... ...
@@ -19209,6 +19562,10 @@ La permission prévue à l'article L. 312-9 est accordée par le maire lorsque l
19209 19562
 
19210 19563
 La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 312-7 et de la justification de la qualité de demandeur à tenir le bureau qu'il désire exploiter.
19211 19564
 
19565
+###### Article R312-13
19566
+
19567
+Dans chaque département tout bureau de placement payant est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet du département, au directeur départemental du travail et de l'emploi la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.
19568
+
19212 19569
 ### Titre II : Emploi
19213 19570
 
19214 19571
 #### Chapitre préliminaire : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre.
... ...
@@ -20318,187 +20675,9 @@ Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivranc
20318 20675
 
20319 20676
 L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
20320 20677
 
20321
-### Titre III : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI
20322
-
20323
-#### Chapitre Ier : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI.
20324
-
20325
-##### Article R330-1
20326
-
20327
-L'Agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi.
20328
-
20329
-A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
20330
-
20331
-1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;
20332
-
20333
-2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;
20334
-
20335
-3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.
20336
-
20337
-L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
20338
-
20339
-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.
20340
-
20341
-##### Article R330-3
20342
-
20343
-Le conseil d'administration de l'Agence comprend :
20344
-
20345
-Un président ;
20346
-
20347
-Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le commissaire général du Plan et de la productivité ou le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
20348
-
20349
-Cinq membres représentant les employeurs ;
20350
-
20351
-Cinq membres représentant les salariés.
20352
-
20353
-Le président est nommé par décret sur rapport du ministre chargé du travail.
20354
-
20355
-Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition, selon le cas, du ministre dont ils dépendent, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national.
20356
-
20357
-Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
20358
-
20359
-##### Article R330-4
20360
-
20361
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut toutefois être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
20362
-
20363
-Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
20364
-
20365
-Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
20366
-
20367
-##### Article R330-5
20368
-
20369
-Le conseil d'administration est réuni au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
20370
-
20371
-Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé du travail, le directeur général de l'Agence ou la majorité des membres le demande.
20372
-
20373
-L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence.
20374
-
20375
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
20376
-
20377
-Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
20378
-
20379
-Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
20380
-
20381
-##### Article R330-6
20382
-
20383
-Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
20384
-
20385
-1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'agence pour l'exécution de sa mission et des plans de développement des activités de celle-ci ;
20386
-
20387
-2° Les programmes d'implantation des unités ;
20388
-
20389
-3° Le rapport annuel d'activité ;
20390
-
20391
-4° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
20392
-
20393
-5° Le compte financier ;
20394
-
20395
-6° Les emprunts ;
20396
-
20397
-7° L'acceptation des dons et legs ;
20398
-
20399
-8° Les décisions en matière de participations financières ;
20400
-
20401
-9° Les baux et locations d'immeubles quand leur durée est supérieure à neuf ans ;
20402
-
20403
-10° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.
20404
-
20405
-11° Les conditions d'engagement des dépenses pour frais de transports gratuits et de recherche d'emploi exposés au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique.
20406
-
20407
-Avant de délibérer, le conseil d'administration recueille, s'il le juge utile, l'avis du ou des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui sont concernés.
20408
-
20409
-Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé du travail et par le directeur général de l'Agence.
20410
-
20411
-Les délibérations mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, et 11° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
20412
-
20413
-En cas d'opposition, le ministre peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
20414
-
20415
-##### Article R330-14
20416
-
20417
-Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189.
20418
-
20419
-Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
20420
-
20421
-##### Article R330-18
20422
-
20423
-Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés, à la demande de l'ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
20424
-
20425
-##### Article R330-20
20426
-
20427
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
20428
-
20429
-#### Chapitre Ier : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE*.
20430
-
20431
-##### Article R330-2
20432
-
20433
-L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
20434
-
20435
-##### Article R330-7
20436
-
20437
-Le directeur général de l'Agence est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail.
20438
-
20439
-##### Article R330-8
20440
-
20441
-Le directeur général représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R. 330-6.
20442
-
20443
-Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur principal.
20444
-
20445
-Il passe, au nom de l'Agence, toutes conventions et contrats.
20446
-
20447
-Il a autorité sur l'ensemble des services et a seul compétence pour prendre toute décision individuelle concernant le personnel.
20448
-
20449
-Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.
20450
-
20451
-##### Article R330-9
20452
-
20453
-Le personnel de l'Agence est constitué par des fonctionnaires et par des agents contractuels.
20454
-
20455
-Le statut du personnel de l'Agence ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
20456
-
20457
-Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence sont maintenues.
20458
-
20459
-##### Article R330-10
20460
-
20461
-L'Agence nationale pour l'emploi comporte des centres régionaux, des sections départementales et des agences locales dirigés par des chefs de centres régionaux, des chefs de sections départementales et des chefs d'agences qui assument dans leur circonscription les missions dévolues à l'établissement.
20462
-
20463
-##### Article R330-11
20464
-
20465
-Les responsables régionaux et départementaux de l'Agence assurent, à leur échelon, l'exécution des missions de l'Agence, en liaison avec les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi et sous leur contrôle. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi sont définies par décret.
20466
-
20467
-L'Agence est tenue de fournir aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi toutes informations, statistiques et données en sa possession relatives aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants.
20468
-
20469
-Les chefs des centres régionaux de l'Agence informent les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'activité des centres régionaux.
20470
-
20471
-##### Article R330-15
20472
-
20473
-Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.
20474
-
20475
-Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 950-2 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics, privés ou celles des collectivités locales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.
20476
-
20477
-Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence.
20478
-
20479
-Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.
20480
-
20481
-Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.
20482
-
20483
-##### Article R330-16
20484
-
20485
-Les marchés conclus par l'Agence sont passés dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code des marchés publics.
20486
-
20487
-##### Article R330-17
20488
-
20489
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et du travail. Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Agence, sur proposition de l'agent comptable.
20490
-
20491
-##### Article R330-19
20492
-
20493
-L'Agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat défini par le décret du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
20494
-
20495
-##### Article R330-21
20496
-
20497
-Les salariés appelés à siéger au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi bénéficient des dispositions de l'article L. 990-8.
20498
-
20499
-### Titre III : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - CONSEIL SUPERIEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
20678
+### Titre III : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
20500 20679
 
20501
-#### Chapitre II : CONSEIL SUPERIEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.
20680
+#### Chapitre II : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
20502 20681
 
20503 20682
 ##### Article R331-1
20504 20683
 
... ...
@@ -20520,13 +20699,9 @@ Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hom
20520 20699
 
20521 20700
 1° a) Le ministre chargé des droits de la femme ou son représentant, président ;
20522 20701
 
20523
-Le ministre chargé du travail ou son représentant,
20702
+Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ;
20524 20703
 
20525
-vice-président ;
20526
-
20527
-Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant,
20528
-
20529
-vice-président ;
20704
+Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ;
20530 20705
 
20531 20706
 Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président.
20532 20707
 
... ...
@@ -20552,7 +20727,7 @@ c) Deux représentants sur proposition de la confédération générale du trava
20552 20727
 
20553 20728
 d) Un représentant sur proposition de la confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres ;
20554 20729
 
20555
-e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens ;
20730
+e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens.
20556 20731
 
20557 20732
 3° Neuf représentants des employeurs, à raison de :
20558 20733
 
... ...
@@ -20566,7 +20741,7 @@ Un membre désigné sur proposition de la confédération générale des petites
20566 20741
 
20567 20742
 b) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
20568 20743
 
20569
-c) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale ;
20744
+c) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale.
20570 20745
 
20571 20746
 4° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative.
20572 20747
 
... ...
@@ -21428,34 +21603,6 @@ L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article
21428 21603
 
21429 21604
 L'employeur qui aura indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2.500 F à 5.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
21430 21605
 
21431
-## Livre III : PLACEMENT
21432
-
21433
-### Titre Ier : PLACEMENT
21434
-
21435
-#### Chapitre Ier : SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI.
21436
-
21437
-##### Article R311-1
21438
-
21439
-Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
21440
-
21441
-##### Article R311-2
21442
-
21443
-En vue de l'exercice de ses missions, l'Agence est habilitée à convoquer les demandeurs d'emploi à des jours et heures déterminés. Les intéressés sont tenus, sauf motif légitime et à peine de déchéance de leur inscription, de déférer à ces convocations.
21444
-
21445
-##### Article R311-3
21446
-
21447
-Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial.
21448
-
21449
-Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.
21450
-
21451
-#### Chapitre II : PLACEMENT PRIVE
21452
-
21453
-##### SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES.
21454
-
21455
-###### Article R312-13
21456
-
21457
-Dans chaque département tout bureau de placement payant ou gratuit est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.
21458
-
21459 21606
 ## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
21460 21607
 
21461 21608
 ### Titre Ier : Les syndicats professionnels