Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 avril 1987 (version cd08e4d)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1987.

22733 19362
####### Article R322-7
22734 19363

                                                                                    
22735 19364
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2
.
°
) peuvent prévoir
 l'attribution d'une allocation spéciale
 pour les travailleurs âgés
,
 faisant l'objet d'un licenciement économique
 ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et
 qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement
 effectif, l'attribution d'une allocation spéciale
, ainsi que pour les travailleurs âgés menacés d'un licenciement économique qui acceptent la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps
.
22736 19365

                                                                                    
22737 19366
Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de l'allocation régie par le présent article
.
22738 19367

                                                                                    
22739 19368
L'allocation spéciale est servie au plus tard 
jusqu'a
jusqu'à
 soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce 
cumul
calcul
 sont déterminées par décret.
22740 19369

                                                                                    
22741 19370
Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.
22742 19371

                                                                                    
22743 19372
En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation mentionnée aux 
premiers
premier
 et quatrième alinéas du présent article est suspendue. Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le représentant de 
l'état
l'Etat
 le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement 
percues par l'intéréssé
perçues par l'intéressé
.
22744 19373

                                                                                    
22745 19374
Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur lesquelles ont été assises les contributions au régime 
d assurance
d'assurance
 chômage au titre des douze mois civils 
précèdant
précédant
 le dernier jour de travail payé à 
l interessé 
l'intéressé
. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret
 
.