Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 1987 (version daa7190)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 1987.

21163
####### Article R351-42-1
21164

                        
21165
Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
   

                    
21295 21167
####### Article R351-43
21296 21168

                                                                                    
21297 21169
La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département.
21298 21170

                                                                                    
21299 21171
Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
21300 21172

                                                                                    
21301 21173
Le commissaire de la République du département statue sur le droit au bénéfice de l'aide après le dépôt du
La demande doit être accompagnée d'un
 dossier
 complet.
21302

                                                                                    
21303 21173
Lorsque ce droit est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24
 permettant 
à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée.
d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise.
   

                    
21175
####### Article R351-43-1
21176

                        
21177
Le commissaire de la République statue sur le droit au bénéfice de l'aide.
21178

                        
21179
Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43, deuxième alinéa, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et de quatre personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.
   

                    
21181
####### Article R351-43-2
21182

                        
21183
Lorsque le droit à l'aide instituée par l'article L. 351-24 est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par les articles L. 161-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale et par l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée.
   

                    
21305 21189
####### Article R351-45
21306 21190

                                                                                    
21307 21191
L'aide dont le montant et la durée sont fixés conformément aux articles R. 351-47 et R. 351-48 est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du commissaire de la République s'il s'agit d'une entreprise individuelle, de 
six
trois
 mois s'il s'agit d'une entreprise constituée sous forme sociale.
21308 21192

                                                                                    
21309 21193
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.