Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21163 |
####### Article R351-42-1 |
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21164 | ||
21165 |
Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital. |
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21295 | 21167 |
####### Article R351-43 |
21296 | 21168 | |
21297 | 21169 |
La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département. |
21298 | 21170 | |
21299 | 21171 |
Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. |
21300 | 21172 | |
21301 | 21173 |
Le commissaire de la République du département statue sur le droit au bénéfice de l'aide après le dépôt du La demande doit être accompagnée d'un dossier complet. |
21302 | ||
21303 | 21173 |
Lorsque ce droit est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée. d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise. |
21175 |
####### Article R351-43-1 |
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21176 | ||
21177 |
Le commissaire de la République statue sur le droit au bénéfice de l'aide. |
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21178 | ||
21179 |
Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43, deuxième alinéa, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et de quatre personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant. |
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21181 |
####### Article R351-43-2 |
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21182 | ||
21183 |
Lorsque le droit à l'aide instituée par l'article L. 351-24 est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par les articles L. 161-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale et par l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée. |
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21305 | 21189 |
####### Article R351-45 |
21306 | 21190 | |
21307 | 21191 |
L'aide dont le montant et la durée sont fixés conformément aux articles R. 351-47 et R. 351-48 est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du commissaire de la République s'il s'agit d'une entreprise individuelle, de six trois mois s'il s'agit d'une entreprise constituée sous forme sociale. |
21308 | 21192 | |
21309 | 21193 |
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité. |