Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12226 | 12234 |
###### Article R122-2 |
12227 | 12235 | |
12228 | 12236 |
La lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. |
12229 | 12237 | |
12230 | 12238 |
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. |
12232 | 12240 |
###### Article R122-3 |
12233 | 12241 | |
12234 | 12242 |
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. |
12235 | 12243 | |
12236 | 12244 |
L'employeur doit faire connaître les causes réelles et sérieuses le ou les motifs du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus. |
12237 | 12245 | |
12238 | 12246 |
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures. |
21705 | 21857 |
##### Article R436-2 |
21706 | 21858 | |
21707 | 21859 |
L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. |
21860 | ||
21861 |
Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3.. |
|
21723 | 21877 |
##### Article R436-5 |
21724 | 21878 | |
21725 | 21879 |
I - Lorsqu'un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne exclusivement un ou plusieurs salariés bénéficiant de la protection instituée par les des procédures de licenciement définies aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, la demande d'autorisation est adressée directement à l'inspecteur du travail, par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-8. Cette demande doit répondre à la fois aux conditions fixées aux 1° à 7° de l'article R. 321-8 et à celles de l'article R. 412-5 ou de l'article R. 436-3. |
21726 | ||
21727 |
La décision de l'inspecteur du travail est prise dans les conditions prévues à l'article R. 436-4 en application des dispositions du code du travail relatives tant au contrôle de l'emploi (chapitre 1er du titre II du livre III) qu'aux délégués syndicaux, délégués du personnel et comités d'entreprise (titres I, II et III, du livre IV). |
|
21728 | ||
21729 | 21879 |
II - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et de licenciement qu'il adresse à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles R. 412-5 ou et R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. Le directeur départemental se prononce sur la demande tout en réservant la situation des salariés relevant des de la copie de la notification prévue aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 sur laquelle il ne peut être statué que par une décision de l'inspecteur du travail prise dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus. 321-7 et R. 321-4 du présent code. |
21741 | 21891 |
##### Article R436-8 |
21742 | 21892 | |
21743 | 21893 |
En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. |
21744 | 21894 | |
21745 | 21895 |
La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est , dans ce cas, présentée au plus tard dans les quarante- huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, le cette demande est présentée dans un délai de quarante-huit heures court huit jours à compter de la date de la mise à pied. |
21746 | 21896 | |
21747 | 21897 |
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent. |
22519 | 19244 |
# ##### Article R321-1 |
22520 | 19245 | |
22521 | 19246 |
Les employeurs des professions et établissements prévus Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 321- 1 (1.) sont tenus d'adresser, 2, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans les huit premiers une même période de trente jours de chaque mois, au , l'employeur doit informer par écrit le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent. |
22522 | ||
22523 |
Ce relevé doit contenir les mentions |
|
22524 | ||
22525 |
suivantes : |
|
22526 | ||
22527 |
1. Nom et adresse de l'employeur ; |
|
22528 | ||
22529 |
2. Nature |
|
19246 |
l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés . |
|
19247 | ||
19248 |
L'employeur est tenu de préciser à cette occasion : |
|
19249 | ||
19250 |
1. Son nom et son adresse ; |
|
19251 | ||
22529 | 19252 |
2. La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ; |
22530 | 19253 | |
22531 | 19254 |
3. Nom Les nom , prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié licenciés ; |
22532 | 19255 | |
22533 | 19256 |
4 . Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif. |
22534 | ||
22535 |
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée. |
|
22536 | ||
22537 |
Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève. |
|
22538 | ||
22539 | 19256 |
Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur . La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur. de la notification des licenciements aux salariés concernés. |
22541 | 19258 |
# ##### Article R321-2 |
22542 | 19259 | |
22543 | 19260 |
Tout employeur assujetti aux dispositions La demande de réduction du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321- 1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du ou des contrats de travail, adresser une demande d'autorisation 6, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés concernés est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. |
22544 | ||
22545 |
Cette demande, datée et signée, doit mentionner : |
|
22546 | ||
22547 |
1. Les nom et adresse de |
|
19260 |
l'emploi au plus tôt en même temps que la notification prévue au même alinéa. |
|
19261 | ||
19262 |
Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et précise : |
|
19263 | ||
19264 |
1° La réduction de délai demandée ; |
|
19265 | ||
22547 | 19266 |
2° Celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que l'employeur ; |
22548 | ||
22549 |
2. La nature de l'activité de l'entreprise ; |
|
22550 | ||
22551 |
3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification de la ou des personnes pour qui l'autorisation est demandée ; |
|
22552 | ||
22553 |
4. Le nom et l'adresse du précédent employeur, s'il y en a eu un ; à défaut, la demande précise s'il s'agit d'un travailleur privé d'emploi ou d'un travailleur devant occuper un premier emploi ; |
|
22554 | ||
22555 |
5. L'emploi et la qualification qui seront attribués à la personne embauchée ; |
|
22556 | ||
22557 |
6. Le cas échéant, le nombre des licenciements pour cause économique opérés au cours des douze mois précédents dans l'établissement dans lequel le ou les recrutements sont envisagés. |
|
22558 | ||
22559 |
La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours à compter de la date d'envoi de celle-ci. |
|
22560 | ||
22561 |
Cette décision comporte soit l'admission ou le rejet de la demande présentée par l'employeur, soit la prorogation du délai ci-dessus pour une durée de sept jours au plus. |
|
22562 | ||
22563 |
A défaut de réception d'une décision dans le délai susindiqué, l'autorisation demandée est réputée acquise. |
|
22564 | ||
22565 | 19266 |
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions est jointe à la demande. |
22566 | 19267 | |
22567 | 19268 |
La décision est prise par le Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui en avise l'emploi dispose pour statuer du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée. |
22568 | 19269 | |
22569 |
Cette lettre peut être remplacée par une notification accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse de recevoir notification, il fait mention de ce refus sur ledit reçu. |
|
22570 | ||
22571 |
Lorsqu'un employeur est conjointement assujetti aux dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 321-1, la demande doit comporter : |
|
22572 | ||
22573 |
1° Les informations mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus ; toutefois pour l'application de l'article L. 122-1-1 (2°) les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe et adresse prévus au 3° ci-dessus pourront être fournis au plus tard à la date de recrutement du salarié ; |
|
22574 | ||
22575 |
2° Les justifications du recours au contrat à durée déterminée ; |
|
22576 | ||
22577 |
3° Le cas échéant les informations mentionnées au 3° de l'article D. 121-5. |
|
22578 | ||
22579 | 19270 |
Dans ce cas la En l'absence de décision prise sur cette dans le délai défini ci-dessus, la demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de celle-ci. |
22580 | ||
22581 | 19270 |
A défaut de réception d'une décision dans ce délai, l'autorisation demandée est réputée acquise rejetée . |
22583 | 19272 |
# ##### Article R321-3 |
22584 | 19273 | |
22585 | 19274 |
Tout employeur assujetti aux dispositions L'envoi d'informations et de documents prévu au dernier alinéa de l'article L. 321- 2 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande 4 est fait au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette demande, datée et signée, |
22586 | ||
22587 |
doit comporter, outre les indications prévues à l'article R. 321-2 ci-dessus (1., 2., 3.), les motifs invoqués pour justifier le licenciement. |
|
22588 | ||
22589 |
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux employeurs qui relèvent du régime fixé par l'article R. 321-8. |
|
22590 | ||
22591 |
La décision statuant sur la demande prévue au premier alinéa du présent article est prise dans les conditions de forme et de délai définies à l'article R. 321-2. |
|
19274 |
l'emploi. |
|
22593 | 19276 |
# ##### Article R321-4 |
22594 | 19277 | |
22595 | 19278 |
Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en vertu des articles R. 321-2 sous réserve de l'avant-dernier alinéa et de La notification prévue à l'article R L . 321- 3, le 7 est adressée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité. l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, elle précise : |
19279 | ||
19280 |
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ; |
|
19281 | ||
19282 |
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ; |
|
19283 | ||
19284 |
3° Le nombre des licenciements envisagés ; |
|
19285 | ||
19286 |
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4. |
|
19287 | ||
19288 |
A l'issue de l'unique ou de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, l'employeur est en outre tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi : |
|
19289 | ||
19290 |
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ; |
|
19291 | ||
19292 |
2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre. |
|
19293 | ||
19294 |
Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les renseignements prévus à l'alinéa précédent sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification. |
|
19295 | ||
19296 |
En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles. |
|
22597 | 19298 |
# ##### Article R321-5 |
22598 | 19299 | |
22599 | 19300 |
Dans tout établissement ou profession relevant Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321- 1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel. |
22600 | ||
22601 |
Ce registre indique pour chaque personne concernée : |
|
22602 | ||
22603 |
1. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification ; |
|
22604 | ||
22605 |
2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ; |
|
22606 | ||
22607 |
3. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur. |
|
22608 | ||
22609 |
Lorsque |
|
19300 |
7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement. |
|
19301 | ||
19302 |
L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée. |
|
19303 | ||
22609 | 19304 |
Cette lettre peut être remplacée par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention " travailleur employé à titre temporaire ". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés. sur le reçu. |
22611 | 19306 |
# ##### Article R321-6 |
22612 | 19307 | |
22613 |
Les attributions conférées par les articles R. 321-2 et R. 321-3 |
|
19308 |
L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants : |
|
19309 | ||
19310 |
1° Nom et adresse de l'employeur ; |
|
19311 | ||
19312 |
2° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ; |
|
19313 | ||
19314 |
3° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ; |
|
19315 | ||
19316 |
4° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ; |
|
19317 | ||
19318 |
5° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ; |
|
19319 | ||
19320 |
6° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ; |
|
19321 | ||
19322 |
7° Calendrier prévisionnel des licenciements. |
|
19323 | ||
22613 | 19324 |
Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement. |
19325 | ||
22613 | 19326 |
Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans les branches d'activité échappant le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la compétence de ce liquidation judiciaires des entreprises, sont transmis au directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle départemental du travail et de l'emploi dans lesdites branches. |
22615 |
Les dispositions de l'article R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires. |
|
19326 |
dès qu'il a été procédé à la consultation. |
|
22615 | 19326 |
Les dispositions de l'article R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires. dès qu'il a été procédé à la consultation. |
22617 | 19328 |
# ##### Article R321-7 |
22618 | 19329 | |
22619 | 19330 |
Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 361-1 et R. 362-1 (alinéa 2) les décisions prises Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu des de articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés. R. 321-2 et R. 321-5, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité. |
22623 | 19332 |
# ##### Article R321-8 |
22624 | 19333 | |
22625 | 19334 |
Tout employeur auquel sont applicables Les attributions conférées par les articles L R . 321- 7 (1er alinéa) et L 1 à R . 321- 9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser 6 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : |
22626 | ||
22627 |
1. Nom et adresse de l'employeur ; |
|
22628 | ||
22629 |
2. Nature de l'activité de l'entreprise ; |
|
22630 | ||
22631 |
3. Nom, prénoms, nationalité, date et naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; |
|
22632 | ||
22633 |
4. Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; |
|
22634 | ||
22635 |
5. Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ; |
|
22636 | ||
22637 |
6. Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ; |
|
22638 | ||
22639 |
7. Calendier prévisionnel des licenciements. |
|
22640 | ||
22641 |
La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours /M/prévu à l'article L. 321-9 (alinéa 1er) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel/M/DECR.0295 02-04-1976 : |
|
22642 | ||
22643 | 19334 |
établi par l'article L. 321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2. alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour cause motif économique // . Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus. |
22644 | ||
22645 |
Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation. |
|
22646 | ||
22647 | 19334 |
A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise. |
22648 | ||
22649 |
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande. |
|
19334 |
lesdites branches. |
|
19335 | ||
19336 |
Les dispositions de l'article R. 321-7 sont applicables à ces fonctionnaires. |
|
22651 |
###### Article R321-9 |
|
22652 | ||
22653 |
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
22654 | ||
22655 |
Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6. |
|
22657 |
###### Article R321-10 |
|
22658 | ||
22659 |
La demande d'avis sur le projet de licenciement pour motif économique faite par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 321-7 comporte les informations suivantes : |
|
22660 | ||
22661 |
1° Nom et adresse de l'employeur; |
|
22662 | ||
22663 |
2° Nature de l'activité de l'entreprise; |
|
22664 | ||
22665 |
3° Date à laquelle a été prononcé le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire; |
|
22666 | ||
22667 |
4° Raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement; |
|
22668 | ||
22669 |
5° Nombre de salariés dont le licenciement est envisagé; |
|
22670 | ||
22671 |
6° Catégorie professionnelle concernée; |
|
22672 | ||
22673 |
7° Nombre de salariés permanents ou non, employés dans l'établissement; |
|
22674 | ||
22675 |
8° Mesures prises pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité; |
|
22676 | ||
22677 |
9° Calendrier prévisionnel des licenciements. |
|
22678 | ||
22679 |
Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-10 ou l'avis du représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises est transmis à l'autorité administrative avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 321-7. |
|
22681 |
###### Article R321-11 |
|
22682 | ||
22683 |
Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 321-11 et R. 362-1 (alinéa 3) ainsi que des dispositions de l'article L. 321-12, les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés. |
|
5094 |
###### Article L322-11 |
|
5095 | ||
5096 |
En vue d'éviter des licenciements pour cause économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret. |
|
5097 | ||
5098 |
Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat, par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises, des indemnités complémentaires dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail. |
|
19220 |
##### Article R320-1 |
|
19221 | ||
19222 |
Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent. |
|
19223 | ||
19224 |
Ce relevé doit contenir les mentions |
|
19225 | ||
19226 |
suivantes : |
|
19227 | ||
19228 |
1. Nom et adresse de l'employeur ; |
|
19229 | ||
19230 |
2. Nature de l'activité de l'entreprise ; |
|
19231 | ||
19232 |
3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ; |
|
19233 | ||
19234 |
4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif. |
|
19235 | ||
19236 |
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée. |
|
19237 | ||
19238 |
Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève. |
|
19239 | ||
19240 |
Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur. |
|
22759 | 19364 |
####### Article R322-8 |
22760 | 19365 | |
22761 | 19366 |
Les comités Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles R L . 322-2 , R. 322-6 et R. 322-7. à L. 3221-4. |
19367 | ||
19368 |
Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-2. |
|
22763 | 19374 |
####### Article R322-10 |
22764 | 19375 | |
22765 | 19376 |
Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4 sont , à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises , avant leur conclusion, soumises pour avis : |
22766 | 19377 | |
22767 | 19378 |
A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ; |
22768 | 19379 | |
22769 | 19380 |
Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ; |
22770 | 19381 | |
22771 | 19382 |
Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département. |
22993 | 21343 |
###### Article R362-1 |
22994 | 21344 | |
22995 | 21345 |
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 321-2 320-1 ainsi qu'aux règlements qu'à l'arrêté pris pour son application est passible d'une amende de 600 F à 1.200 F. |
22996 | ||
22997 |
Est passible |
|
21345 |
sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
21346 | ||
22997 | 21347 |
Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R L . 321-1 à R. 321-3. |
22998 | ||
22999 | 21347 |
Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions ou du 1° (b) de l'article R L . 321- 10 2 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article aux articles R. 320-1, R. 321- 8 1, R . 321-4 et R. 321-6. |
28985 | 28935 |
# ##### Article R964-15 |
28986 | 28936 | |
28987 | 28937 |
Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2) ainsi que, pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions, aux salariés bénéficiant d'actions de conversion prévues à l'article L. 322-3 . |
28988 | 28938 | |
28989 | 28939 |
Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 931-1 et L. 931-14 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 950-2-2. 951-3. |
29433 | 28377 |
##### Article R950-9 |
29434 | 28378 | |
29435 | 28379 |
L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit : |
29436 | 28380 | |
29437 | 28381 |
1° L'objectif de formation professionnelle continue qui est retenu ; |
29438 | 28382 | |
29439 | 28383 |
2° Le dispositif assurant une information régulière des employeurs signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant. |
29440 | 28384 | |
29441 | 28385 |
3° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des conventions d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions de formation destinées aux salariés de ces employeurs ; |
29442 | 28386 | |
29443 | 28387 |
4° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées : |
29444 | 28388 | |
29445 | 28389 |
a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ; |
29446 | 28390 | |
29447 | 28391 |
b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ; |
29448 | 28392 | |
29449 | 28393 |
c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont couverts par une convention conclue au titre du troisième alinéa de l'article L. 940-1 ; |
28394 | ||
29449 | 28395 |
d) Aux salariés d'employeurs, membres du groupement, qui sont couverts par une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 . |
29450 | 28396 | |
29451 | 28397 |
L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans. |
29459 | 28331 |
##### Article R950-3 |
29460 | 28332 | |
29461 | 28333 |
Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année. |
29462 | 28334 | |
29463 | 28335 |
Les dépenses mentionnées aux 2°, 3° et 4 , 4° et 5 ° du deuxième alinéa de l'article L. 950-2 951-1 et à l'article L. 950-2-2 951-3 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur, à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation. |
29464 | 28336 | |
29465 | 28337 |
Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au cinquième alinéa de l'article L. 950-8 951-13 . |
29466 | 28338 | |
29467 | 28339 |
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès. |
29468 | 28340 | |
29469 | 28341 |
Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971. |
29473 | 28467 |
##### Article R950-19 |
29474 | 28468 | |
29475 | 28469 |
La déclaration visée à l'article L. 950-7 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant : |
29476 | 28470 | |
29477 | 28471 |
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ; |
29478 | 28472 | |
29479 | 28473 |
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ; |
29480 | 28474 | |
29481 | 28475 |
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 950-2 951-1 et L. 950-6 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 950-2 951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ; |
29482 | 28476 | |
29483 | 28477 |
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes : |
29484 | 28478 | |
29485 | 28479 |
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant : |
29486 | 28480 | |
29487 | 28481 |
Les frais de personnel enseignant ; |
29488 | 28482 | |
29489 | 28483 |
Les frais de personnel non enseignant ; |
29490 | 28484 | |
29491 | 28485 |
Les fournitures et matières d'oeuvre ; |
29492 | 28486 | |
29493 | 28487 |
Les autres frais de fonctionnement ; |
29494 | 28488 | |
29495 | 28489 |
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ; |
29496 | 28490 | |
29497 | 28491 |
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ; |
29498 | 28492 | |
29499 | 28493 |
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ; |
29500 | 28494 | |
29501 | 28495 |
Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ; |
28496 | ||
29501 | 28497 |
Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 950-2-2 951-3 ; |
29502 | 28498 | |
29503 | 28499 |
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 951-1 (4°) ; |
29504 | 28500 | |
29505 | 28501 |
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle. |
29506 | 28502 | |
29507 | 28503 |
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 950-2-2 951-3 . |
29508 | 28504 | |
29509 | 28505 |
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ; . |
29510 | 28506 | |
29511 | 28507 |
7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 950-4, I ; 951-9, I. |
29512 | 28508 | |
29513 | 28509 |
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ; . |
29514 | 28510 | |
29515 | 28511 |
9° Le nombre de salariés de l'entreprise ; . |
29516 | 28512 | |
29517 | 28513 |
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ; . |
29518 | 28514 | |
29519 | 28515 |
11° La répartition de ces stagiaires ; : |
29520 | 28516 | |
29521 | 28517 |
a) Par sexe ; |
29522 | 28518 | |
29523 | 28519 |
b) Par catégorie d'emploi ; |
29524 | 28520 | |
29525 | 28521 |
c) Par âge ; d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ; |
29526 | 28522 | |
29527 | 28523 |
Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation. |
29528 | 28524 | |
29529 | 28525 |
12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année ; . |
29530 | 28526 | |
29531 | 28527 |
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration. |
30230 |
##### Article D322-1 |
|
30231 | ||
30232 |
Les bénéficiaires des conventions visées à l'article L. 322-3 du code du travail perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du code du travail. |
|
30233 | ||
30234 |
Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle. |
|
30236 |
##### Article D322-3 |
|
30237 | ||
30238 |
Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 4 000 F par bénéficiaire inscrit à une action de formation. |
|
30239 | ||
30240 |
Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue. |
|
30241 | ||
30242 |
Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments établissant qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de financement mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
30244 |
##### Article D322-5 |
|
30245 | ||
30246 |
Une convention financière, passée avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, définit les modalités de mise à disposition de ces organismes de la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion. |
|
30248 |
##### Article D322-6 |
|
30249 | ||
30250 |
La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21. |
|
30251 | ||
30252 |
Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de convention de conversion. |
|
30253 | ||
30254 |
Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose des délais prévus au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 pour se prononcer sur la demande. A défaut de réponse dans les délais susindiqués, l'acceptation est réputée acquise. |
|
30292 |
##### Article D322-2 |
|
30293 | ||
30294 |
L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations. |
|
30296 |
##### Article D322-4 |
|
30297 | ||
30298 |
L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail à raison de 4 000 F par bénéficiaire d'une convention de conversion inscrit à une action de formation. |