Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 février 1987 (version 354844f)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 1987.

27241 25341
####### Article R711-6
27242 25342

                                                                                    
27243 25343
Sont soumises aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-11
Dans
 les exploitations de mines et carrières
 auxquelles sont applicables les règles relatives aux délégués mineurs du fond et aux délégués permanents de la surface.
, le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
25344

                                                                                    
25345
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
   

                    
27245 25353
####### Article R711-8
27246 25354

                                                                                    
27247 25355
Chaque
Si le délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au
 comité 
comprend, outre le chef d'établissement
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article R. 711-6, il en avise immédiatement l'employeur
 ou son représentant
, président :
27248

                                                                                    
27249
a) Les délégués mineurs du fond et les délégués permanents de la surface exerçant leur mission dans le ressort du comité ;
27250

                                                                                    
27251
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel le comité est constitué ;
27252

                                                                                    
27253
c) Le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement ;
27254

                                                                                    
27255
d) Un agent chargé d'assurer le secrétariat du comité et qui est le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ou, à défaut, un agent désigné à cet effet par le chef d'établissement ;
27256

                                                                                    
27257
e) Des représentants du personnel à raison de :
27258

                                                                                    
27259 25355
Trois représentants, dont un
 et il consigne cet avis par écrit. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le délégué mineur ou le membre de la délégation
 du personnel 
de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant 500 salariés au plus ;
27260

                                                                                    
27261
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant de 501 à 1.500 salariés ;
27262

                                                                                    
27263
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1.500 salariés.
27264

                                                                                    
27265
Le chef du service
25355
qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
25356

                                                                                    
27265 25357
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement le directeur régional
 de l'industrie et 
des mines
de la recherche, qui
 peut 
autoriser des dérogations à la proportion
assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
25358

                                                                                    
27265 25359
A défaut d'accord
 entre 
les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
27266

                                                                                    
27267 25359
Chaque
l'employeur et la majorité du
 comité 
peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
27268

                                                                                    
27269 25359
Le chef du service
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, le directeur régional
 de l'industrie et 
des mines est informé en temps utile de la date des réunions de chaque comité ; il peut y assister ou s'y faire représenter.
de la recherche est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure prévue à l'article L. 231-5, soit celle fixée à l'article L. 263-1.
   

                    
27271 25363
####### Article R711-9
27272 25364

                                                                                    
27273 25365
Les représentants du personnel prévus au e de l'article R. 711-8 sont désignés par les membres élus du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou de l'organisme conventionnel qui en tient lieu. Ils sont choisis, parmi le personnel de l'entreprise, en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière
Des comités
 d'hygiène
 et
,
 de sécurité 
du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement ou d'organisme conventionnel en tenant lieu, les représentants susindiqués sont élus dans les mêmes
et des
 conditions 
que les représentants du personnel au comité d'entreprise.
27274

                                                                                    
27275
La durée de leur mandat est la même que celle des membres du comité d'entreprise ; ce mandat est renouvelable.
27276

                                                                                    
27277
Si, pendant la durée normale de son mandat, un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir selon la procédure définie ci-dessus.
27278

                                                                                    
27279 25365
La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée
de travail, destinés à compléter l'action des délégués mineurs et des délégués permanents de la surface, sont constitués
 dans les 
locaux affectés au travail. Elle doit comporter en outre les indications relatives à l'emplacement de travail habituel desdits membres.
exploitations de mines et carrières dans les conditions fixées par le chapitre VI du titre III du livre II, sous réserve des adaptations ci-après.
   

                    
27281 25367
####### Article R711-10
27282 25368

                                                                                    
27283 25369
Sans préjudice des responsabilités incombant à l'exploitant en vertu des dispositions du code minier et des attributions des délégués mineurs du fond et des délégués permanents de la surface définies par le code du travail, les missions incombant à chaque
Chaque
 comité 
sont les suivantes :
27284

                                                                                    
27285
1. Le comité donne son avis sur le projet de programme annuel des actions intéressant l'hygiène et la sécurité qui lui est présenté en temps utile par le chef d'établissement.
27286

                                                                                    
27287
2. Le comité analyse les statistiques d'accidents et de maladies professionnelles. Pour les accidents graves, tels qu'ils sont définis à l'article L. 712-4, et pour les maladies professionnelles, le comité étudie leurs conditions d'apparition pour détecter les dangers potentiels de certaines situations de travail et examine les enquêtes effectuées en application du code du travail par les délégués mineurs du fond ou les délégués permanents de la surface. Le comité est informé des suites qui y ont été données.
27288

                                                                                    
27289
3. Le comité est informé des suites données aux rapports de visite des délégués et examine leur rapport annuel.
27290

                                                                                    
27291
Les registres et plans tenus en application de prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils, machines et installations lui sont également présentés sur sa demande.
27292

                                                                                    
27293
4. Le comité suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail.
27294

                                                                                    
27295
5. Le comité développe par tous les moyens qu'il juge appropriés le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité le comité veille et concourt au besoin à l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou destinés à utiliser de nouveaux matériels sur les risques auxquels ils peuvent être exposés et les moyens de s'en protéger.
27296

                                                                                    
27297
6. Le comité veille à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
27298

                                                                                    
27299
7. Le comité s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes édictées par ces services.
27300

                                                                                    
27301 25369
8. Le comité est consulté sur la teneur des consignes relatives à l'hygiène et à la sécurité et de tout autre document établi par
comprend, outre
 le chef d'établissement 
et se rapportant à la
ou son représentant, président :
25370

                                                                                    
27301 25371
1° Les délégués mineurs titulaires exerçant leur
 mission
 dans le ressort
 du comité 
d'hygiène et de sécurité. Ces consignes et documents sont également communiqués au chef de service
;
25372

                                                                                    
25373
2° Une délégation du personnel comprenant :
25374

                                                                                    
25375
- trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant au plus 199 salariés ;
25376
- quatre représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 200 et 499 salariés ;
25377
- six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 500 et 1 499 salariés ;
25378
- neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1 500 salariés.
25379

                                                                                    
27301 25380
Le directeur régional
 de l'industrie et 
des mines qui doit exiger le retrait ou la modification des mesures incompatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.
27302

                                                                                    
27303
9. Le comité établit un rapport annuel de ses activités qui est soumis au comité d'entreprise ou au comité d'établissement ou à l'organisme conventionnel qui en tient lieu.
27304

                                                                                    
27305
Le chef du service de l'industrie et des mines peut demander que le comité soit informé par l'exploitant des observations écrites qui lui ont été adressées par ce chef de serice en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité.
25380
de la recherche peut toutefois autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
   

                    
27307 25382
####### Article R711-11
27308 25383

                                                                                    
27309 25384
Chaque comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par le chef du service de l'industrie et des mines. Au cours de ses réunions sont notamment examinées les circonstances de tout accident grave ainsi que de tout incident ou accident qui aurait pu entraîner des conséquences graves et qui se sont produits depuis la dernière réunion. 
Le comité 
doit en outre être réuni à la suite de tout accident mortel ou de tout accident collectif grave.
27310

                                                                                    
27311
Le comité peut être également réuni, en cas d'urgence sur demande motivée d'un délégué mineur du fond ou d'un délégué permanent
25384
désigne son secrétaire parmi les représentants du personnel ou les délégués mineurs.
25385

                                                                                    
27311 25386
Outre le ou les médecins du travail chargés
 de la 
surface et de deux des membres prévus au e de l'article R. 711-8.
27312

                                                                                    
27313 25386
A la demande du délégué mineur du fond ou du délégué permanent de la surface concerné, certaines de ces séances peuvent être consacrées à une inspection
surveillance médicale du personnel
 de l'établissement
.
27314

                                                                                    
27315 25386
Les réunions ont lieu
, le chef de service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail, ainsi que le responsable de la formation, s'il existe
 dans l'établissement, 
dans un local approprié, et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
27316

                                                                                    
27317 25386
Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres
assistent avec voix consultative aux séances
 du comité
 et adressés au chef du service de l'industrie et des mines quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion
.
27318

                                                                                    
27319
Il est tenu procès-verbal des séances de chaque comité ; une copie du procès-verbal est adressée sans délai au chef du service de l'industrie et des mines. Le rapport annuel des activités de chaque comité est également adressé à ce chef de service.
27320

                                                                                    
27321
Le temps consacré aux travaux de chaque comité est rémunéré comme temps de travail pour les membres mentionnés aux a et e de l'article R. 711-8.
   

                    
27331 25347
####### Article R711-7
27332 25348

                                                                                    
27333 25349
Dans les exploitations mentionnées
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie
 à l'article 
précédent et afin de compléter l'action des délégués mineurs du fond et des délégués permanents de la surface il est institué un
L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les salariés qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mêmes ou un délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au
 comité d'hygiène
 et
,
 de sécurité 
pour chacun des établissements de ces exploitations lorsque lesdits établissements occupent habituellement :
27334

                                                                                    
27335
Au moins 50 salariés pour les établissements à caractère industriel ;
27336

                                                                                    
27337
Au moins 300 salariés pour les autres établissements.
27338

                                                                                    
27339
Chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise et du comité d'établissement ou de l'organisme conventionnel qui en tient lieu.
25349
et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
25350

                                                                                    
25351
La faculté ouverte par l'article R. 711-6 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
   

                    
25388
####### Article R711-12
25389

                        
25390
Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles L. 712-5 ou R. 712-28 ; il examine leurs rapports annuels.
   

                    
25392
####### Article R711-13
25393

                        
25394
En dehors des cas mentionnés à l'article L. 236-2-1, le comité est réuni à la demande motivée d'un délégué mineur.