Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27241 | 25341 |
####### Article R711-6 |
27242 | 25342 | |
27243 | 25343 |
Sont soumises aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-11 Dans les exploitations de mines et carrières auxquelles sont applicables les règles relatives aux délégués mineurs du fond et aux délégués permanents de la surface. , le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. |
25344 | ||
25345 |
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. |
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27245 | 25353 |
####### Article R711-8 |
27246 | 25354 | |
27247 | 25355 |
Chaque Si le délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité comprend, outre le chef d'établissement d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article R. 711-6, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant , président : |
27248 | ||
27249 |
a) Les délégués mineurs du fond et les délégués permanents de la surface exerçant leur mission dans le ressort du comité ; |
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27250 | ||
27251 |
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel le comité est constitué ; |
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27252 | ||
27253 |
c) Le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement ; |
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27254 | ||
27255 |
d) Un agent chargé d'assurer le secrétariat du comité et qui est le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ou, à défaut, un agent désigné à cet effet par le chef d'établissement ; |
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27256 | ||
27257 |
e) Des représentants du personnel à raison de : |
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27258 | ||
27259 | 25355 |
Trois représentants, dont un et il consigne cet avis par écrit. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le délégué mineur ou le membre de la délégation du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant 500 salariés au plus ; |
27260 | ||
27261 |
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant de 501 à 1.500 salariés ; |
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27262 | ||
27263 |
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1.500 salariés. |
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27264 | ||
27265 |
Le chef du service |
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25355 |
qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. |
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25356 | ||
27265 | 25357 |
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement le directeur régional de l'industrie et des mines de la recherche, qui peut autoriser des dérogations à la proportion assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
25358 | ||
27265 | 25359 |
A défaut d'accord entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel. |
27266 | ||
27267 | 25359 |
Chaque l'employeur et la majorité du comité peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée. |
27268 | ||
27269 | 25359 |
Le chef du service d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, le directeur régional de l'industrie et des mines est informé en temps utile de la date des réunions de chaque comité ; il peut y assister ou s'y faire représenter. de la recherche est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure prévue à l'article L. 231-5, soit celle fixée à l'article L. 263-1. |
27271 | 25363 |
####### Article R711-9 |
27272 | 25364 | |
27273 | 25365 |
Les représentants du personnel prévus au e de l'article R. 711-8 sont désignés par les membres élus du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou de l'organisme conventionnel qui en tient lieu. Ils sont choisis, parmi le personnel de l'entreprise, en raison de leurs connaissances et de leurs aptitudes en matière Des comités d'hygiène et , de sécurité du travail. S'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de comité d'établissement ou d'organisme conventionnel en tenant lieu, les représentants susindiqués sont élus dans les mêmes et des conditions que les représentants du personnel au comité d'entreprise. |
27274 | ||
27275 |
La durée de leur mandat est la même que celle des membres du comité d'entreprise ; ce mandat est renouvelable. |
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27276 | ||
27277 |
Si, pendant la durée normale de son mandat, un membre cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir selon la procédure définie ci-dessus. |
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27278 | ||
27279 | 25365 |
La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée de travail, destinés à compléter l'action des délégués mineurs et des délégués permanents de la surface, sont constitués dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter en outre les indications relatives à l'emplacement de travail habituel desdits membres. exploitations de mines et carrières dans les conditions fixées par le chapitre VI du titre III du livre II, sous réserve des adaptations ci-après. |
27281 | 25367 |
####### Article R711-10 |
27282 | 25368 | |
27283 | 25369 |
Sans préjudice des responsabilités incombant à l'exploitant en vertu des dispositions du code minier et des attributions des délégués mineurs du fond et des délégués permanents de la surface définies par le code du travail, les missions incombant à chaque Chaque comité sont les suivantes : |
27284 | ||
27285 |
1. Le comité donne son avis sur le projet de programme annuel des actions intéressant l'hygiène et la sécurité qui lui est présenté en temps utile par le chef d'établissement. |
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27286 | ||
27287 |
2. Le comité analyse les statistiques d'accidents et de maladies professionnelles. Pour les accidents graves, tels qu'ils sont définis à l'article L. 712-4, et pour les maladies professionnelles, le comité étudie leurs conditions d'apparition pour détecter les dangers potentiels de certaines situations de travail et examine les enquêtes effectuées en application du code du travail par les délégués mineurs du fond ou les délégués permanents de la surface. Le comité est informé des suites qui y ont été données. |
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27288 | ||
27289 |
3. Le comité est informé des suites données aux rapports de visite des délégués et examine leur rapport annuel. |
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27290 | ||
27291 |
Les registres et plans tenus en application de prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils, machines et installations lui sont également présentés sur sa demande. |
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27292 | ||
27293 |
4. Le comité suscite toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail. |
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27294 | ||
27295 |
5. Le comité développe par tous les moyens qu'il juge appropriés le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité le comité veille et concourt au besoin à l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou destinés à utiliser de nouveaux matériels sur les risques auxquels ils peuvent être exposés et les moyens de s'en protéger. |
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27296 | ||
27297 |
6. Le comité veille à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. |
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27298 | ||
27299 |
7. Le comité s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes édictées par ces services. |
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27300 | ||
27301 | 25369 |
8. Le comité est consulté sur la teneur des consignes relatives à l'hygiène et à la sécurité et de tout autre document établi par comprend, outre le chef d'établissement et se rapportant à la ou son représentant, président : |
25370 | ||
27301 | 25371 |
1° Les délégués mineurs titulaires exerçant leur mission dans le ressort du comité d'hygiène et de sécurité. Ces consignes et documents sont également communiqués au chef de service ; |
25372 | ||
25373 |
2° Une délégation du personnel comprenant : |
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25374 | ||
25375 |
- trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant au plus 199 salariés ; |
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25376 |
- quatre représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 200 et 499 salariés ; |
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25377 |
- six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 500 et 1 499 salariés ; |
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25378 |
- neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1 500 salariés. |
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25379 | ||
27301 | 25380 |
Le directeur régional de l'industrie et des mines qui doit exiger le retrait ou la modification des mesures incompatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail. |
27302 | ||
27303 |
9. Le comité établit un rapport annuel de ses activités qui est soumis au comité d'entreprise ou au comité d'établissement ou à l'organisme conventionnel qui en tient lieu. |
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27304 | ||
27305 |
Le chef du service de l'industrie et des mines peut demander que le comité soit informé par l'exploitant des observations écrites qui lui ont été adressées par ce chef de serice en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité. |
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25380 |
de la recherche peut toutefois autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel. |
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27307 | 25382 |
####### Article R711-11 |
27308 | 25383 | |
27309 | 25384 |
Chaque comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre sauf dérogation accordée par le chef du service de l'industrie et des mines. Au cours de ses réunions sont notamment examinées les circonstances de tout accident grave ainsi que de tout incident ou accident qui aurait pu entraîner des conséquences graves et qui se sont produits depuis la dernière réunion. Le comité doit en outre être réuni à la suite de tout accident mortel ou de tout accident collectif grave. |
27310 | ||
27311 |
Le comité peut être également réuni, en cas d'urgence sur demande motivée d'un délégué mineur du fond ou d'un délégué permanent |
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25384 |
désigne son secrétaire parmi les représentants du personnel ou les délégués mineurs. |
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25385 | ||
27311 | 25386 |
Outre le ou les médecins du travail chargés de la surface et de deux des membres prévus au e de l'article R. 711-8. |
27312 | ||
27313 | 25386 |
A la demande du délégué mineur du fond ou du délégué permanent de la surface concerné, certaines de ces séances peuvent être consacrées à une inspection surveillance médicale du personnel de l'établissement . |
27314 | ||
27315 | 25386 |
Les réunions ont lieu , le chef de service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail, ainsi que le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement, dans un local approprié, et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail. |
27316 | ||
27317 | 25386 |
Les ordres du jour des réunions ordinaires, établis par le président et le secrétaire, sont communiqués aux membres assistent avec voix consultative aux séances du comité et adressés au chef du service de l'industrie et des mines quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion . |
27318 | ||
27319 |
Il est tenu procès-verbal des séances de chaque comité ; une copie du procès-verbal est adressée sans délai au chef du service de l'industrie et des mines. Le rapport annuel des activités de chaque comité est également adressé à ce chef de service. |
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27320 | ||
27321 |
Le temps consacré aux travaux de chaque comité est rémunéré comme temps de travail pour les membres mentionnés aux a et e de l'article R. 711-8. |
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27331 | 25347 |
####### Article R711-7 |
27332 | 25348 | |
27333 | 25349 |
Dans les exploitations mentionnées Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article précédent et afin de compléter l'action des délégués mineurs du fond et des délégués permanents de la surface il est institué un L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les salariés qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mêmes ou un délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène et , de sécurité pour chacun des établissements de ces exploitations lorsque lesdits établissements occupent habituellement : |
27334 | ||
27335 |
Au moins 50 salariés pour les établissements à caractère industriel ; |
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27336 | ||
27337 |
Au moins 300 salariés pour les autres établissements. |
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27338 | ||
27339 |
Chaque comité d'hygiène et de sécurité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise et du comité d'établissement ou de l'organisme conventionnel qui en tient lieu. |
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25349 |
et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. |
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25350 | ||
25351 |
La faculté ouverte par l'article R. 711-6 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. |
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25388 |
####### Article R711-12 |
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25389 | ||
25390 |
Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles L. 712-5 ou R. 712-28 ; il examine leurs rapports annuels. |
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25392 |
####### Article R711-13 |
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25393 | ||
25394 |
En dehors des cas mentionnés à l'article L. 236-2-1, le comité est réuni à la demande motivée d'un délégué mineur. |