Code du travail


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Version consolidée au 19 février 1987 (version 6be624a)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 1987.

23613 23637
####### Article R513-2
23614 23638

                                                                                    
23615 23639
Les conditions pour être électeur s'apprécient au 31 
mai
mars
 de l'année de l'élection générale.
   

                    
23621 23097
#
####### Article R513-11
23622 23098

                                                                                    
23623 23099
En vue de l'établissement de la liste électorale, 
chaque employeur
l'employeur établit la liste de ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
23100

                                                                                    
23623 23101
I. - Dans le premier cas, l'employeur
 adresse 
des déclarations nominatives 
au plus tard le 
10 septembre
5 mai
 de l'année de l'élection générale
, aux maires compétents, des
 au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège. Ces déclarations sont réunies en
 états distincts 
énumérant
concernant
 respectivement :
23624
- les
23624 23103
1° Les
 cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1
 du code du travail
, avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ;
23625
- le
23625 23105
2° Le
 personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 
du code du travail 
;
23626
- les
23626 23107
3° Les
 autres salariés.
23627 23108

                                                                                    
23628 23109
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés
 recensés par l'employeur
 exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur 
ces états distincts.
23629

                                                                                    
23630
Sont
23109
des déclarations distinctes.
23110

                                                                                    
23630 23111
Sont également
 portés sur 
un état distinct les
des déclarations distinctes les nom s des
 salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée.
23632
Lorsque
23113
II. - Si l'employeur utilise un support magnétique, il adresse des déclarations nominatives, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Il prévient le jour même de cet envoi le maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
23632 23113
Lorsque
II. - Si l'employeur utilise un support magnétique, il adresse des déclarations nominatives, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Il prévient le jour même de cet envoi le maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
23114

                                                                                    
23115
Le support magnétique contenant les déclarations nominatives est remis au centre informatique contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23116

                                                                                    
23117
Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires compétents définis à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
23118

                                                                                    
23119
Les déclarations nominatives peuvent ne pas être regroupées états distincts.
23120

                                                                                    
23632 23121
III. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque
 l'entreprise comprend plusieurs établissements
 les états mentionnés au premier alinéa ci-dessus
, les listes
 sont 
dressés
dressées
 par établissement. 
Ces états
Elles
 font mention de la section dont relève l'établissement.
23122

                                                                                    
23123
Le maire auquel doivent être adressées les déclarations prévues au I ou la lettre d'information prévue au II est le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
   

                    
23634 23679
####### Article R513-12
23635 23680

                                                                                    
23636 23681
Préalablement à la transmission 
au maire des états mentionnés
des déclarations *nominatives* mentionnées
 à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise
 *représentants du personnel*
, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces 
états
déclarations
 sont 
ouverts
ouvertes
 à la consultation
. Celle-ci
 dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation
 ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés
 *interdiction*
.
23637 23682

                                                                                    
23638 23683
Les 
états
déclarations
 peuvent être 
consultés
consultées
 dans leur intégralité.
23639 23684

                                                                                    
23640 23685
Dans les entreprises ou
 les
 établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail
 *condition d'effectif, publication*
.
23641 23686

                                                                                    
23642 23687
Les 
états
déclarations
 sont 
arrêtés
définitivement établies
 à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel 
ils
elles
 sont 
tenus
tenues
 à la disposition du personnel.
23643

                                                                                    
23644
L'employeur joint aux états mentionnés à l'article R. 513-11 les observations écrites des intéressés.
   

                    
23646 23125
#
####### Article R513-13
23647 23126

                                                                                    
23648 23127
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les 
états
déclarations
 ont été 
envoyés
envoyées
 au maire
 ou au centre informatique
, est affiché dans les lieux de travail.
   

                    
23650 23129
#
####### Article R513-14
23651 23130

                                                                                    
23652 23131
Les états et les observations mentionnés
I- Au terme de la consultation prévue
 à l'article R. 513-12
 doivent être adressés au plus tard le 10 septembre de l'année de l'élection générale aux maires compétents :
23653

                                                                                    
23654 23131
S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article R. 513-11,
, l'employeur joint aux déclarations sur papier, adressées
 au maire de la commune dans 
le ressort de
laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège, les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans cette commune.
23132

                                                                                    
23133
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires de ces communes.
23134

                                                                                    
23654 23135
II. - Lorsqu'un employeur établit ses déclarations sur support magnétique, les observations concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans
 laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège 
;
23655

                                                                                    
23656 23135
S'il s'agit des états mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de
doivent accompagner la lettre d'information adressée au maire de cette commune et mentionnée à
 l'article R. 513-11
,
.
23136

                                                                                    
23656 23137
Dans le cas où ces observations concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées
 aux maires 
des
de ces
 communes
 dans lesquelles les électeurs salariés intéressés ont leurs domiciles respectifs
.
   

                    
23658 23139
#
####### Article R513-15
23659 23140

                                                                                    
23660 23141
Chaque employeur adresse, au plus tard le 
10 septembre
5 mai
 de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale 
un état
une déclaration distincte
 en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.
23661 23142

                                                                                    
23662
Cette disposition ne s'applique
23143
Il peut également faire cette déclaration sur support magnétique prévu dans les conditions et délais prévus à l'article R. 513-11.
23144

                                                                                    
23662 23145
Ces dispositions ne s'appliquent
 pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1
 du code du travail
.
23663 23146

                                                                                    
23664 23147
Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
   

                    
23666 23149
#
####### Article R513-16
23667 23150

                                                                                    
23668 23151
Au vu des 
états
déclarations
 qui lui ont été 
communiqués par les employeurs
communiquées
 en application des articles R. 513-
14
11
 et R. 513-15
, des observations prévues à l'article R. 513-14
 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au 
sixième
septième
 alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
   

                    
23670 23153
#
####### Article R513-17
23671 23154

                                                                                    
23672 23155
Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 
mai
mars
 de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 
10 septembre
5 mai
 de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile.
23673 23156

                                                                                    
23674 23157
A cet effet, ils joignent, à leur demande présentée sur un état particulier, leur dernier bulletin de paie ou indiquent,
23675 23158

                                                                                    
23676 23159
à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé.
23677 23160

                                                                                    
23678 23161
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle.
   

                    
23680 23163
#
####### Article R513-18
23681 23164

                                                                                    
23682 23165
La commission administrative prévue au 
sixième
septième
 alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un 
délégué de l'administration désigné par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République, d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance, d'un 
électeur employeur
 titulaire ou suppléant
 et d'un électeur salarié
, titulaire ou
. Pour l'électeur employeur et pour l'électeur salarié, il est désigné un
 suppléant.
23683 23166

                                                                                    
23684 23167
Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants,
23685 23168

                                                                                    
23686 23169
sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
23687 23170

                                                                                    
23688 23171
En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
23689 23172

                                                                                    
23690 23173
Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
23691 23174

                                                                                    
23692 23175
En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
23693 23176

                                                                                    
23694 23177
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
23695 23178

                                                                                    
23696 23179
La commission examine 
les états adressés aux maires en vertu des
l'ensemble des déclarations et observations prévues aux
 articles R. 513-
14 et
11, R. 513-14,
 R. 513-15 ainsi que 
les
des
 demandes 
dont il est saisi
formulées
 en application de l'article R. 513-17.
23697 23180

                                                                                    
23698 23181
Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
   

                    
23700 23183
#
####### Article R513-19
23701 23184

                                                                                    
23702 23185
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 
30 septembre
6 octobre
 de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au commissaire de la République.
   

                    
23704 23187
#
####### Article R513-20
23705 23188

                                                                                    
23706 23189
Le 
1er
7
 octobre de l'année de l'élection générale, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
23707 23190

                                                                                    
23708 23191
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.
   

                    
23710 23193
#
####### Article R513-29
23711 23194

                                                                                    
23712 23195
La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close le 
31 octobre
8 novembre
23713 23196

                                                                                    
23714 23197
de l'année de l'élection générale.
   

                    
23716 23199
#
####### Article R513-30
23717 23200

                                                                                    
23718 23201
Les 
états mentionnés
déclarations mentionnées
 aux articles R. 513-11
,
 et
 R. 513-15 et
 les demandes d'inscription mentionnées à l'article
 R. 513-17 doivent être conformes aux modèles 
ou normes 
fixés par décret.
   

                    
23730 23741
######## Article R513-32
23731 23742

                                                                                    
23732 23743
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur 
de moitié au
au double du
 nombre de postes à pourvoir.
 Si ce dernier nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre supérieur.
   

                    
24566 24577
###### Article R516-40
24567 24578

                                                                                    
24568 24579
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
24569 24580

                                                                                    
24570 24581
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
24571 24582

                                                                                    
24572 24583
Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
 Il
24584

                                                                                    
24585
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
24586

                                                                                    
24572 24587
Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président
 avise immédiatement de ce remplacement le 
secrétariat
secrètariat
-greffe.
 
24588

                                                                                    
24572 24589
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.
24573 24590

                                                                                    
24574 24591
Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.
24575 24592

                                                                                    
24576 24593
Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.