Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23613 | 23637 |
####### Article R513-2 |
23614 | 23638 | |
23615 | 23639 |
Les conditions pour être électeur s'apprécient au 31 mai mars de l'année de l'élection générale. |
23621 | 23097 |
# ####### Article R513-11 |
23622 | 23098 | |
23623 | 23099 |
En vue de l'établissement de la liste électorale, chaque employeur l'employeur établit la liste de ses salariés sur papier ou sur support magnétique. |
23100 | ||
23623 | 23101 |
I. - Dans le premier cas, l'employeur adresse des déclarations nominatives au plus tard le 10 septembre 5 mai de l'année de l'élection générale , aux maires compétents, des au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège. Ces déclarations sont réunies en états distincts énumérant concernant respectivement : |
23624 |
- les |
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23624 | 23103 |
1° Les cadres qui sont électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail , avec l'indication de la section dans laquelle ils sont inscrits ; |
23625 |
- le |
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23625 | 23105 |
2° Le personnel d'encadrement défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail ; |
23626 |
- les |
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23626 | 23107 |
3° Les autres salariés. |
23627 | 23108 | |
23628 | 23109 |
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les salariés recensés par l'employeur exercent leurs activités dans plusieurs communes ou lorsqu'ils travaillent en dehors de tout établissement, leurs noms sont portés sur ces états distincts. |
23629 | ||
23630 |
Sont |
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23109 |
des déclarations distinctes. |
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23110 | ||
23630 | 23111 |
Sont également portés sur un état distinct les des déclarations distinctes les nom s des salariés qui déclarent dépendre de plusieurs employeurs. Sont présumés dépendre de plusieurs employeurs, sauf déclaration contraire de leur part, les salariés qui travaillent moins de vingt heures par semaine dans l'entreprise considérée. |
23632 |
Lorsque |
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23113 |
II. - Si l'employeur utilise un support magnétique, il adresse des déclarations nominatives, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Il prévient le jour même de cet envoi le maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège. |
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23632 | 23113 |
Lorsque II. - Si l'employeur utilise un support magnétique, il adresse des déclarations nominatives, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, à un centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail. Il prévient le jour même de cet envoi le maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège. |
23114 | ||
23115 |
Le support magnétique contenant les déclarations nominatives est remis au centre informatique contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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23116 | ||
23117 |
Le centre informatique procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires compétents définis à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. |
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23118 | ||
23119 |
Les déclarations nominatives peuvent ne pas être regroupées états distincts. |
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23120 | ||
23632 | 23121 |
III. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements les états mentionnés au premier alinéa ci-dessus , les listes sont dressés dressées par établissement. Ces états Elles font mention de la section dont relève l'établissement. |
23122 | ||
23123 |
Le maire auquel doivent être adressées les déclarations prévues au I ou la lettre d'information prévue au II est le maire de la commune dans laquelle l'établissement a son siège. |
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23634 | 23679 |
####### Article R513-12 |
23635 | 23680 | |
23636 | 23681 |
Préalablement à la transmission au maire des états mentionnés des déclarations *nominatives* mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise *représentants du personnel* , toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces états déclarations sont ouverts ouvertes à la consultation . Celle-ci dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés *interdiction* . |
23637 | 23682 | |
23638 | 23683 |
Les états déclarations peuvent être consultés consultées dans leur intégralité. |
23639 | 23684 | |
23640 | 23685 |
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail *condition d'effectif, publication* . |
23641 | 23686 | |
23642 | 23687 |
Les états déclarations sont arrêtés définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel ils elles sont tenus tenues à la disposition du personnel. |
23643 | ||
23644 |
L'employeur joint aux états mentionnés à l'article R. 513-11 les observations écrites des intéressés. |
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23646 | 23125 |
# ####### Article R513-13 |
23647 | 23126 | |
23648 | 23127 |
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les états déclarations ont été envoyés envoyées au maire ou au centre informatique , est affiché dans les lieux de travail. |
23650 | 23129 |
# ####### Article R513-14 |
23651 | 23130 | |
23652 | 23131 |
Les états et les observations mentionnés I- Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12 doivent être adressés au plus tard le 10 septembre de l'année de l'élection générale aux maires compétents : |
23653 | ||
23654 | 23131 |
S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article R. 513-11, , l'employeur joint aux déclarations sur papier, adressées au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège, les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans cette commune. |
23132 | ||
23133 |
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires de ces communes. |
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23134 | ||
23654 | 23135 |
II. - Lorsqu'un employeur établit ses déclarations sur support magnétique, les observations concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège ; |
23655 | ||
23656 | 23135 |
S'il s'agit des états mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de doivent accompagner la lettre d'information adressée au maire de cette commune et mentionnée à l'article R. 513-11 , . |
23136 | ||
23656 | 23137 |
Dans le cas où ces observations concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des de ces communes dans lesquelles les électeurs salariés intéressés ont leurs domiciles respectifs . |
23658 | 23139 |
# ####### Article R513-15 |
23659 | 23140 | |
23660 | 23141 |
Chaque employeur adresse, au plus tard le 10 septembre 5 mai de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale un état une déclaration distincte en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève. |
23661 | 23142 | |
23662 |
Cette disposition ne s'applique |
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23143 |
Il peut également faire cette déclaration sur support magnétique prévu dans les conditions et délais prévus à l'article R. 513-11. |
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23144 | ||
23662 | 23145 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail . |
23663 | 23146 | |
23664 | 23147 |
Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur. |
23666 | 23149 |
# ####### Article R513-16 |
23667 | 23150 | |
23668 | 23151 |
Au vu des états déclarations qui lui ont été communiqués par les employeurs communiquées en application des articles R. 513- 14 11 et R. 513-15 , des observations prévues à l'article R. 513-14 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au sixième septième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune. |
23670 | 23153 |
# ####### Article R513-17 |
23671 | 23154 | |
23672 | 23155 |
Les salariés involontairement privés d'emploi au 31 mai mars de l'année de l'élection générale demandent, au plus tard le 10 septembre 5 mai de cette même année, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. |
23673 | 23156 | |
23674 | 23157 |
A cet effet, ils joignent, à leur demande présentée sur un état particulier, leur dernier bulletin de paie ou indiquent, |
23675 | 23158 | |
23676 | 23159 |
à défaut, le nom, l'adresse et l'activité de la dernière entreprise dans laquelle ils ont travaillé. |
23677 | 23160 | |
23678 | 23161 |
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle. |
23680 | 23163 |
# ####### Article R513-18 |
23681 | 23164 | |
23682 | 23165 |
La commission administrative prévue au sixième septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République, d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance, d'un électeur employeur titulaire ou suppléant et d'un électeur salarié , titulaire ou . Pour l'électeur employeur et pour l'électeur salarié, il est désigné un suppléant. |
23683 | 23166 | |
23684 | 23167 |
Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants, |
23685 | 23168 | |
23686 | 23169 |
sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune. |
23687 | 23170 | |
23688 | 23171 |
En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. |
23689 | 23172 | |
23690 | 23173 |
Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même. |
23691 | 23174 | |
23692 | 23175 |
En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral. |
23693 | 23176 | |
23694 | 23177 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune. |
23695 | 23178 | |
23696 | 23179 |
La commission examine les états adressés aux maires en vertu des l'ensemble des déclarations et observations prévues aux articles R. 513- 14 et 11, R. 513-14, R. 513-15 ainsi que les des demandes dont il est saisi formulées en application de l'article R. 513-17. |
23697 | 23180 | |
23698 | 23181 |
Elle soumet au maire un projet de liste électorale. |
23700 | 23183 |
# ####### Article R513-19 |
23701 | 23184 | |
23702 | 23185 |
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 30 septembre 6 octobre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au commissaire de la République. |
23704 | 23187 |
# ####### Article R513-20 |
23705 | 23188 | |
23706 | 23189 |
Le 1er 7 octobre de l'année de l'élection générale, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement. |
23707 | 23190 | |
23708 | 23191 |
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale. |
23710 | 23193 |
# ####### Article R513-29 |
23711 | 23194 | |
23712 | 23195 |
La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close le 31 octobre 8 novembre |
23713 | 23196 | |
23714 | 23197 |
de l'année de l'élection générale. |
23716 | 23199 |
# ####### Article R513-30 |
23717 | 23200 | |
23718 | 23201 |
Les états mentionnés déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 , et R. 513-15 et les demandes d'inscription mentionnées à l'article R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou normes fixés par décret. |
23730 | 23741 |
######## Article R513-32 |
23731 | 23742 | |
23732 | 23743 |
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur de moitié au au double du nombre de postes à pourvoir. Si ce dernier nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre supérieur. |
24566 | 24577 |
###### Article R516-40 |
24567 | 24578 | |
24568 | 24579 |
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi. |
24569 | 24580 | |
24570 | 24581 |
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi. |
24571 | 24582 | |
24572 | 24583 |
Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé. Il |
24584 | ||
24585 |
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions. |
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24586 | ||
24572 | 24587 |
Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président avise immédiatement de ce remplacement le secrétariat secrètariat -greffe. |
24588 | ||
24572 | 24589 |
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément. |
24573 | 24590 | |
24574 | 24591 |
Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents. |
24575 | 24592 | |
24576 | 24593 |
Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur. |