Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1704 |
##### Article L128 |
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1705 | ||
1706 |
1° L'association intermédiaire est une association agréée par l'Etat pour une période de un an renouvelable, dans le ressort d'un ou de plusieurs départements, après avis des organisations professionnelles concernées. |
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1707 | ||
1708 |
Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques. |
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1709 | ||
1710 |
2° Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur. |
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1711 | ||
1712 |
3° L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et suivants du présent code. |
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6075 | 5227 |
# ###### Article L324-9 |
6076 | 5228 | |
6077 | 5229 |
Le travail clandestin est interdit . Il ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. IL est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin. |
6078 | 5230 | |
6079 | 5231 |
Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 324-10 ci-dessous. |
6080 | 5232 | |
6081 | 5233 |
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage. |
6083 | 6099 |
###### Article L324-10 |
6084 | 6100 | |
6085 | 6101 |
Est réputé clandestin , sauf s'il est occasionnel, l'exercice , à titre à but lucratif , d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services , assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes ou l'accomplissement d'actes de commerce , accomplis par une par toute personne physique ou morale n'ayant pas requis qui s'est soustraite intentionnellement à l'une quelconque des obligations suivantes : |
6102 | ||
6085 | 6103 |
1° Requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité. des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ; |
6104 | ||
6105 |
2° Procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale ; |
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6106 | ||
6107 |
3° En cas d'emploi de salariés, effectuer au moins l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du présent code. |
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6108 | ||
6109 |
Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou postérieurement à une radiation. |
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6087 | 5235 |
# ###### Article L324-11 |
6088 | 5236 | |
6089 | 5237 |
Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif et non occasionnel lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse . |
7006 | 7026 |
##### Article L432-6 |
7007 | 7027 | |
7008 | 7028 |
Dans les entreprises, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. |
7009 | 7029 | |
7010 | 7030 |
Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux. |
7011 | 7031 | |
7012 | 7032 |
Toutefois, dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de ladite loi, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu. |
7033 | ||
7034 |
De même, dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre des articles 97-1 et 137-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier. |