Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 1987 (version 3fce891)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1987.

1704
##### Article L128
1705

                        
1706
1° L'association intermédiaire est une association agréée par l'Etat pour une période de un an renouvelable, dans le ressort d'un ou de plusieurs départements, après avis des organisations professionnelles concernées.
1707

                        
1708
Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.
1709

                        
1710
2° Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.
1711

                        
1712
3° L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et suivants du présent code.
   

                    
6075 5227
#
###### Article L324-9
6076 5228

                                                                                    
6077 5229
Le travail clandestin est interdit
. Il
 ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. IL
 est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin.
6078 5230

                                                                                    
6079 5231
Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 324-10 ci-dessous.
6080 5232

                                                                                    
6081 5233
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
   

                    
6083 6099
###### Article L324-10
6084 6100

                                                                                    
6085 6101
Est réputé clandestin
, sauf s'il est occasionnel,
 l'exercice
, à titre
 à but
 lucratif
,
 d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services
, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes
 ou l'accomplissement d'actes
 de commerce
, accomplis par une
 par toute
 personne physique ou morale 
n'ayant pas requis
qui s'est soustraite intentionnellement à l'une quelconque des obligations suivantes :
6102

                                                                                    
6085 6103
1° Requérir
 son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et 
n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ;
6104

                                                                                    
6105
2° Procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale ;
6106

                                                                                    
6107
3° En cas d'emploi de salariés, effectuer au moins l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du présent code.
6108

                                                                                    
6109
Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou postérieurement à une radiation.
   

                    
6087 5235
#
###### Article L324-11
6088 5236

                                                                                    
6089 5237
Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif
 et non occasionnel
 lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel
 ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse
.
   

                    
7006 7026
##### Article L432-6
7007 7027

                                                                                    
7008 7028
Dans les entreprises, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
7009 7029

                                                                                    
7010 7030
Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux.
7011 7031

                                                                                    
7012 7032
Toutefois, dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de ladite loi, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu.
7033

                                                                                    
7034
De même, dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d'administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre des articles 97-1 et 137-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.