Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1987 (version c56335c)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1986.

711 711
###### Article L122-14-1
712 712

                                                                                    
713 713
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
714 714

                                                                                    
715 715
Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
716 716

                                                                                    
717
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
718

                                                                                    
717 719
En cas de licenciement collectif
,
 pour motif économique 
d'ordre conjoncturel ou structurel, d'au
concernant au
 moins dix salariés dans une même période de trente jours, 
cette
la
 lettre
 prévue au premier alinéa du présent article
 ne peut être 
expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente ou le défaut de réponse prévu
adressée avant l'expiration du délai prévue
 à l'article L. 321-
9
6
.
   

                    
5689 4964
##### Article L321-5
5690 4965

                                                                                    
5691 4966
Dans les entreprises ou établissements mentionnés
Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement économique, les employeurs qui envisagent de prononcer un tel licenciement devront, dans les cas non mentionnés au deuxième alinéa de l'articlé L. 321-3, dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions de conversion mentionnées
 à l'article L. 
321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels.
322-3.
   

                    
5693 4982
##### Article L321-7
5694 4983

                                                                                    
5695 4984
Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout
L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de
 licenciement 
collectif portant sur les cas visés
pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
4985

                                                                                    
5695 4986
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue
 à l'article L. 321-3
 est subordonné à une autorisation
, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
4987

                                                                                    
4988
L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par les articles L. 321-4 et L. 321-5 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 seront effectivement mises en oeuvre.
4989

                                                                                    
4990
L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de quatorze jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
4991

                                                                                    
4992
En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-3 augmenté de sept jours.
4993

                                                                                    
4994
Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.
4995

                                                                                    
5695 4996
L'employeur est tenu de répondre aux observations
 de l'autorité administrative compétente
.
5696

                                                                                    
5697 4996
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer
 et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à
 l'autorité administrative compétente
 avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148 et 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
   

                    
5699 5002
##### Article L321-9
5700 5003

                                                                                    
5701 5004
Pour toutes les demandes de
En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des
 licenciements 
collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours à-compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier
économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans
 les conditions 
d'application de la procédure de concertation, ainsi que la portée des mesures de reclassement et l'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
5702

                                                                                    
5703
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci, qu'après expiration du délai prévu.
5004
prévues aux articles L. 321-3, L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéas.
   

                    
5705 5010
##### Article L321-11
5706 5011

                                                                                    
5707 5012
Sera puni d'une amende de 1.000 F à 
8
15
.000 F, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par 
la ou les infractions visées ci-dessous
l'infraction
, l'employeur qui :
5708 5013

                                                                                    
5709 5014
1
.
°
 Aura 
procédé à
effectué
 un licenciement sans avoir
 présenté la demande d'autorisation prévue à l'article L. 321-7 ou malgré un refus d'autorisation ;
5710

                                                                                    
5711 5014
2. Aura présenté une demande d'autorisation de licenciement sans avoir, au préalable,
 procédé aux consultations prévues à l'article L. 321-3 ;
5712 5015

                                                                                    
5713
3.
5016
2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;
5017

                                                                                    
5713 5018
 N'aura pas observé les dispositions 
du dernier
relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier
 alinéa de l'article L. 321-
9
6
.
5714 5019

                                                                                    
5715 5020
Est passible des mêmes peines l'employeur,
 
l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-
7, deuxième alinéa,
8
 et L. 321-
10
9
.
   

                    
5717 5022
##### Article L321-12
5718 5023

                                                                                    
5719 5024
Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des
Ne sont pas soumis aux
 dispositions du 
dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.
5025

                                                                                    
5026
Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
   

                    
18063 18081
##### Article R241-1
18064 18082

                                                                                    
18065 18083
Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :
18066 18084

                                                                                    
18067 18085
1° Soit d'un service médical du travail d'entreprise qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service médical du travail interétablissements ou un service médical d'établissement ;
18068 18086

                                                                                    
18069 18087
2° Soit d'un service médical du travail interentreprises.
18070 18088

                                                                                    
18071 18089
Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de 
de 
service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.
18072 18090

                                                                                    
18073 18091
En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
18079 18097
####### Article R241-2
18080 18098

                                                                                    
18081 18099
Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 
173
169
 heures par mois.
18082 18100

                                                                                    
18083 18101
Lorsque le temps minimal est inférieur à 
173
169
 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.
18084 18102

                                                                                    
18085 18103
Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32.
   

                    
18115
######## Article R241-6
18116

                        
18117
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
4908
##### Article L321-1
4909

                        
4910
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles.
   

                    
4998
##### Article L321-8
4999

                        
5000
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148 et 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
   

                    
18119 18131
#
####### Article R241-7
18120 18132

                                                                                    
18121 18133
La création d'un service médical
Les services médicaux
 du travail d'entreprise ou d'établissement 
effectuée en application soit de l'article R. 241-2 (2e alinéa), soit de l'article R. 241-4 fait
doivent faire
 l'objet d'un agrément préalable
 par période de cinq années
 par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main
-
 
d'oeuvre
.
18134

                                                                                    
18135
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.
18136

                                                                                    
18137
Tout refus d'agrément doit être motivé.
18138

                                                                                    
18121 18139
La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans
.
18122 18140

                                                                                    
18123 18141
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
18125 18143
#
####### Article R241-8
18126 18144

                                                                                    
18127 18145
Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement
,
 ou, dans le cas d'un service médical interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise
 autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
   

                    
18135 18151
#
####### Article R241-9
18136 18152

                                                                                    
18137 18153
Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 241-7.
18138 18154

                                                                                    
18139 18155
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction 
dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum 
et n'aura pas accompli
 dans ce délai
 les diligences nécessaires.
   

                    
18165
####### Article R241-10-1
18166

                        
18167
En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'article R. 241-2, deuxième alinéa :
18168

                        
18169
1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service médical interentreprises ;
18170

                        
18171
2° La cessation de l'adhésion à un service médical interentreprise est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
18155 18179
####### Article R241-12
18156 18180

                                                                                    
18157 18181
Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
18158 18182

                                                                                    
18159 18183
Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, 
à défaut, 
de la commission de contrôle.
18160 18184

                                                                                    
18161 18185
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre le président du service médical du travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut les organisations syndicales les plus représentatives des salariés intéressées.
   

                    
18163 18187
####### Article R241-13
18164 18188

                                                                                    
18165 18189
Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18166 18190

                                                                                    
18167 18191
Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
18168 18192

                                                                                    
18169 18193
La
Dans chaque centre médical fixe ou mobile, doit être affichée de manière apparente la
 liste nominative 
des
:
18194

                                                                                    
18169 18195
1° Des
 médecins du travail attachés au secteur médical 
et des
avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ;
18196

                                                                                    
18169 18197
2° Des
 membres de la commission consultative 
prévue à l'article R. 241-17, comportant l'indication
de secteur, ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication
 des lieux 
auxquels
 ils peuvent être joints
, doit être affichée d'une manière apparente dans chaque centre médical fixe ou mobile
.
   

                    
18171 18199
####### Article R241-14
18172 18200

                                                                                    
18173 18201
Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, 
à défaut, sous la surveillance 
d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
18174 18202

                                                                                    
18175 18203
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.
18176 18204

                                                                                    
18177 18205
A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
18178 18206

                                                                                    
18179 18207
La répartition des frais d'organisation et de fonctionnement
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget
 du service médical
 entre les entreprises adhérentes
 ;
18180 18208

                                                                                    
18181 18209
La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;
18182 18210

                                                                                    
18183 18211
Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;
18184

                                                                                    
18185
Le changement du secteur d'un médecin du travail.
18186 18212

                                                                                    
18187 18213
Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :
18188 18214

                                                                                    
18189 18215
De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;
18190 18216

                                                                                    
18191 18217
Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
18192 18218

                                                                                    
18193 18219
Des suites données à ses suggestions
 des plans d'études mentionnés à l'article R. 241-41-1
.
18194 18220

                                                                                    
18195 18221
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
18222

                                                                                    
18223
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service médical interentreprises, notamment en ce qui concerne le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 241-52.
   

                    
18209 18237
####### Article R241-16
18210 18238

                                                                                    
18211 18239
La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
 Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.
18212 18240

                                                                                    
18213 18241
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical
 et le secrétaire de la commission de contrôle. Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants
.
18214 18242

                                                                                    
18215 18243
La procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
   

                    
18217 18245
####### Article R241-17
18218 18246

                                                                                    
18219 18247
Il 
est
peut être
 institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative 
de secteur comprenant dix membres au moins et vingt membres au plus ; elle est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés des entreprises relevant de ce
paritaire de
 secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
18220 18248

                                                                                    
18221 18249
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
18222 18250

                                                                                    
18223 18251
La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales intéressées.
18224 18252

                                                                                    
18225 18253
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par l'inspecteur du travail.
   

                    
18267 18295
####### Article R241-23
18268 18296

                                                                                    
18269 18297
Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21.
18270 18298

                                                                                    
18271 18299
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction 
dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum 
et n'aura pas accompli
 dans ce délai
 les diligences nécessaires.
 Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur notification par le président du service médical interentreprises.
   

                    
18277 18305
####### Article R241-25
18278 18306

                                                                                    
18279 18307
Indépendamment des dispositions du règlement intérieur, il est établi, entre le chef d'entreprise et le président du service interentreprises, lors de l'adhésion d'une entreprise ou d'un établissement de plus
Dans les entreprises et établissements
 de cinquante salariés 
à un
et plus et dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la réglementation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du
 service médical du travail interentreprises
, un document qui définit les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires
.
18280 18308

                                                                                    
18281 18309
Ce document est établi après avis 
du ou 
des médecins du travail 
intéressés et du
appelés à intervenir dans l'entreprise ; il est ensuite soumis au
 comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut
, des
 aux
 délégués du personnel
 ; il
.
18310

                                                                                    
18311
Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service médical, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document.
18312

                                                                                    
18313
En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.
18314

                                                                                    
18281 18315
Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour au moins une fois par an. Il
 est tenu
 constamment
 par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin
-
 
inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18316

                                                                                    
18317
Pour les entreprises et établissements autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service médical du travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.
   

                    
18293 18329
###### Article R241-27
18294 18330

                                                                                    
18295 18331
Les
Le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des
 médecins 
du travail 
assistent
,
 avec voix consultative
,
 aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17
 et au
, et du
 conseil d'administration 
du service
des services médicaux du travail
 lorsque 
les ordres
l'ordre
 du jour 
comportent
comporte
 des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail
.
18296

                                                                                    
18297 18331
Dans les cas où le nombre
 ou des questions qui concernent les missions
 des médecins 
du travail du service médical du travail est supérieur à quatre, ceux-ci sont représentés par des
telles qu'elles sont définies à l'article L. 241-2.
18332

                                                                                    
18297 18333
Dans les services médicaux d'entreprise, les
 délégués
 des médecins sont
 élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour 
cinq à dix
huit
 médecins
 du travail, plus un
. Dans les services interentreprises, les délégués sont élus à raison d'un
 titulaire et 
un
d'un
 suppléant par 
fraction supplémentaire de dix médecins du travail
secteur médical tel qu'il est défini par l'article R. 241-13. La durée du mandat des délégués est de trois ans
.
18298 18334

                                                                                    
18299 18335
L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical.
   

                    
18301 18337
###### Article R241-28
18302 18338

                                                                                    
18303 18339
Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un 
seul 
médecin du travail 
pendant une durée inférieure ou égale à 173 heures par mois
à temps plein ou à temps partiel
.
18304 18340

                                                                                    
18305 18341
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18306 18342

                                                                                    
18307 18343
Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.
 La liste des entreprises et établissements ainsi que les effectifs des salariés correspondants et, le cas échéant, le document mentionné à l'article R. 241-25 doivent être communiqués à chaque médecin du travail.
   

                    
18313 18349
####### Article R241-29
18314 18350

                                                                                    
18315 18351
Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail
.
18316

                                                                                    
18317
Ce certificat n'est pas obligatoire pour les
18351
 ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
18352

                                                                                    
18317 18353
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux
 médecins du travail en 
fonction
fonctions
 avant le 23 octobre 1957.
18318 18354

                                                                                    
18319 18355
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail.
   

                    
18371
####### Article R241-31-1
18372

                        
18373
Le contrat de travail du médecin du travail ne peut être rompu pendant la période d'essai ou à l'issue de celle-ci que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.
   

                    
18375
####### Article R241-31-2
18376

                        
18377
Dans les services médicaux interentreprises le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.
   

                    
18347 18391
####### Article R241-33
18348 18392

                                                                                    
18349 18393
Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
18350 18394

                                                                                    
18351 18395
Ce rapport est présenté par le médecin du travail
, selon le cas,
 au comité d'entreprise
, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, à la commission de contrôle du service médical interentreprises, au comité interentreprises ou, éventuellement
, à la commission consultative de secteur
, au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité interentreprises
, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il
 a
 été établi.
18352 18396

                                                                                    
18353 18397
L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin
 et un exemplaire du rapport global d'activité du service
 accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
18405 18449
###### Article R241-41
18406 18450

                                                                                    
18407 18451
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
18408 18452

                                                                                    
18409 18453
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
18410 18454

                                                                                    
18411 18455
2° L'hygiène générale de l'établissement ;
18412 18456

                                                                                    
18413 18457
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
18414 18458

                                                                                    
18415 18459
4° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
18416 18460

                                                                                    
18417 18461
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
18418 18462

                                                                                    
18419 18463
6° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
18420

                                                                                    
18421
Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.
   

                    
18467
####### Article R241-41-1
18468

                        
18469
Le médecin du travail établit chaque année un plan d'études qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail dans la ou les entreprises dont il a la charge.
18470

                        
18471
Dans les entreprises où il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce plan est transmis au comité auquel il est présenté pour avis, sur rapport du médecin du travail.
18472

                        
18473
Dans les autres cas, le plan d'études peut être commun à plusieurs médecins du travail et concerner plusieurs entreprises ou groupes d'entreprises. Il est transmis pour avis au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel de la ou des entreprises intéressées puis communiqué pour information à la commission de contrôle ou au comité interentreprises.
   

                    
18475
####### Article R241-41-2
18476

                        
18477
Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
18478

                        
18479
Chaque entreprise, établissement industriel ou chantier des bâtiments et des travaux publics doit être visité au moins une fois par an, les autres entreprises et établissements au moins tous les cinq ans ; en outre, les chantiers sur lesquels au moins dix salariés sont employés pendant plus de deux mois et moins d'un an sont visités au moins une fois.
   

                    
18481
####### Article R241-41-3
18482

                        
18483
Dans les entreprises et établissements de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques.
18484

                        
18485
Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4.
18486

                        
18487
La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organimes mentionnés à l'article L. 231-2.
18488

                        
18489
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
18461
####### Article R241-45
18462

                        
18463
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail.
18464

                        
18465
Il est convoqué également aux réunions de la commission pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 437-1.
   

                    
18495 18555
####### Article R241-49
18496 18556

                                                                                    
18497 18557
Tout salarié doit 
obligatoirement 
bénéficier
, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R. 241-48,
 d'un examen médical
 au moins une fois par an
 en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
18558

                                                                                    
18559
Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.
18560

                                                                                    
18561
Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.
   

                    
18511 18575
####### Article R241-51
18512 18576

                                                                                    
18513 18577
Après
Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après
 une absence pour cause de maladie professionnelle
 ou d'accident du travail
, après un congé de maternité,
 après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après
 une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel
, ou
 et
 en cas d'absences répétées
, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail
 pour raisons de santé
.
18514 18578

                                                                                    
18515 18579
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
18516 18580

                                                                                    
18517 18581
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
18518 18582

                                                                                    
18519 18583
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
18584

                                                                                    
18585
Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.
   

                    
18587
####### Article R241-51-1
18588

                        
18589
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
18590

                        
18591
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
   

                    
18521 18593
####### Article R241-52
18522 18594

                                                                                    
18523 18595
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
18524 18596

                                                                                    
18525 18597
a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
18526 18598

                                                                                    
18527 18599
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
18528 18600

                                                                                    
18529 18601
c) Au dépistage des maladies 
contagieuses
dangereuses pour l'entourage
.
18530 18602

                                                                                    
18531 18603
Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont 
tensus
tenus
 de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
18532 18604

                                                                                    
18533 18605
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
18534 18606

                                                                                    
18535 18607
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.
18536 18608

                                                                                    
18537 18609
La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé.
   

                    
18551 18623
####### Article R241-55
18552 18624

                                                                                    
18553 18625
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical.
 Cet arrêté précise, en outre, le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.
   

                    
18557 18629
####### Article R241-56
18558 18630

                                                                                    
18559 18631
Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, 
à son
au
 médecin 
traitant
de son choix
.
18560 18632

                                                                                    
18561 18633
Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
18562 18634

                                                                                    
18563 18635
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
18575 18649
####### Article R241-58
18576 18650

                                                                                    
18577
Dans les entreprises de plus de cinquante salariés,
18578

                                                                                    
18579 18651
le
Le
 médecin du travail 
établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur est réservée.
18580

                                                                                    
18581 18651
Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de l'inspecteur du travail et du
peut participer, notamment en liaison avec le
 médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre
. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie.
18582

                                                                                    
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Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
18651
, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées.