Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
711 | 711 |
###### Article L122-14-1 |
712 | 712 | |
713 | 713 |
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé. |
714 | 714 | |
715 | 715 |
Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14. |
716 | 716 | |
717 |
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1. |
|
718 | ||
717 | 719 |
En cas de licenciement collectif , pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel, d'au concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, cette la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente ou le défaut de réponse prévu adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321- 9 6 . |
5689 | 4964 |
##### Article L321-5 |
5690 | 4965 | |
5691 | 4966 |
Dans les entreprises ou établissements mentionnés Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement économique, les employeurs qui envisagent de prononcer un tel licenciement devront, dans les cas non mentionnés au deuxième alinéa de l'articlé L. 321-3, dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions de conversion mentionnées à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels. 322-3. |
5693 | 4982 |
##### Article L321-7 |
5694 | 4983 | |
5695 | 4984 |
Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de licenciement collectif portant sur les cas visés pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. |
4985 | ||
5695 | 4986 |
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3 est subordonné à une autorisation , sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion. |
4987 | ||
4988 |
L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par les articles L. 321-4 et L. 321-5 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 seront effectivement mises en oeuvre. |
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4989 | ||
4990 |
L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de quatorze jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante. |
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4991 | ||
4992 |
En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-3 augmenté de sept jours. |
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4993 | ||
4994 |
Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. |
|
4995 | ||
5695 | 4996 |
L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente . |
5696 | ||
5697 | 4996 |
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148 et 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. . Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. |
5699 | 5002 |
##### Article L321-9 |
5700 | 5003 | |
5701 | 5004 |
Pour toutes les demandes de En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours à-compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions d'application de la procédure de concertation, ainsi que la portée des mesures de reclassement et l'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation. |
5702 | ||
5703 |
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci, qu'après expiration du délai prévu. |
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5004 |
prévues aux articles L. 321-3, L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéas. |
|
5705 | 5010 |
##### Article L321-11 |
5706 | 5011 | |
5707 | 5012 |
Sera puni d'une amende de 1.000 F à 8 15 .000 F, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par la ou les infractions visées ci-dessous l'infraction , l'employeur qui : |
5708 | 5013 | |
5709 | 5014 |
1 . ° Aura procédé à effectué un licenciement sans avoir présenté la demande d'autorisation prévue à l'article L. 321-7 ou malgré un refus d'autorisation ; |
5710 | ||
5711 | 5014 |
2. Aura présenté une demande d'autorisation de licenciement sans avoir, au préalable, procédé aux consultations prévues à l'article L. 321-3 ; |
5712 | 5015 | |
5713 |
3. |
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5016 |
2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ; |
|
5017 | ||
5713 | 5018 |
3° N'aura pas observé les dispositions du dernier relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. 321- 9 6 . |
5714 | 5019 | |
5715 | 5020 |
Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321- 7, deuxième alinéa, 8 et L. 321- 10 9 . |
5717 | 5022 |
##### Article L321-12 |
5718 | 5023 | |
5719 | 5024 |
Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des Ne sont pas soumis aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif. |
5025 | ||
5026 |
Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. |
|
18063 | 18081 |
##### Article R241-1 |
18064 | 18082 | |
18065 | 18083 |
Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme : |
18066 | 18084 | |
18067 | 18085 |
1° Soit d'un service médical du travail d'entreprise qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service médical du travail interétablissements ou un service médical d'établissement ; |
18068 | 18086 | |
18069 | 18087 |
2° Soit d'un service médical du travail interentreprises. |
18070 | 18088 | |
18071 | 18089 |
Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. |
18072 | 18090 | |
18073 | 18091 |
En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
18079 | 18097 |
####### Article R241-2 |
18080 | 18098 | |
18081 | 18099 |
Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 173 169 heures par mois. |
18082 | 18100 | |
18083 | 18101 |
Lorsque le temps minimal est inférieur à 173 169 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7. |
18084 | 18102 | |
18085 | 18103 |
Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32. |
18115 |
######## Article R241-6 |
|
18116 | ||
18117 |
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
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4908 |
##### Article L321-1 |
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4909 | ||
4910 |
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles. |
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4998 |
##### Article L321-8 |
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4999 | ||
5000 |
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148 et 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. |
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18119 | 18131 |
# ####### Article R241-7 |
18120 | 18132 | |
18121 | 18133 |
La création d'un service médical Les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit de l'article R. 241-2 (2e alinéa), soit de l'article R. 241-4 fait doivent faire l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main - d'oeuvre . |
18134 | ||
18135 |
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. |
|
18136 | ||
18137 |
Tout refus d'agrément doit être motivé. |
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18138 | ||
18121 | 18139 |
La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans . |
18122 | 18140 | |
18123 | 18141 |
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
18125 | 18143 |
# ####### Article R241-8 |
18126 | 18144 | |
18127 | 18145 |
Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement , ou, dans le cas d'un service médical interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement. |
18135 | 18151 |
# ####### Article R241-9 |
18136 | 18152 | |
18137 | 18153 |
Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 241-7. |
18138 | 18154 | |
18139 | 18155 |
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires. |
18165 |
####### Article R241-10-1 |
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18166 | ||
18167 |
En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'article R. 241-2, deuxième alinéa : |
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18168 | ||
18169 |
1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service médical interentreprises ; |
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18170 | ||
18171 |
2° La cessation de l'adhésion à un service médical interentreprise est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
|
18155 | 18179 |
####### Article R241-12 |
18156 | 18180 | |
18157 | 18181 |
Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. |
18158 | 18182 | |
18159 | 18183 |
Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, à défaut, de la commission de contrôle. |
18160 | 18184 | |
18161 | 18185 |
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre le président du service médical du travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut les organisations syndicales les plus représentatives des salariés intéressées. |
18163 | 18187 |
####### Article R241-13 |
18164 | 18188 | |
18165 | 18189 |
Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
18166 | 18190 | |
18167 | 18191 |
Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe. |
18168 | 18192 | |
18169 | 18193 |
La Dans chaque centre médical fixe ou mobile, doit être affichée de manière apparente la liste nominative des : |
18194 | ||
18169 | 18195 |
1° Des médecins du travail attachés au secteur médical et des avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ; |
18196 | ||
18169 | 18197 |
2° Des membres de la commission consultative prévue à l'article R. 241-17, comportant l'indication de secteur, ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux auxquels où ils peuvent être joints , doit être affichée d'une manière apparente dans chaque centre médical fixe ou mobile . |
18171 | 18199 |
####### Article R241-14 |
18172 | 18200 | |
18173 | 18201 |
Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, à défaut, sous la surveillance d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15. |
18174 | 18202 | |
18175 | 18203 |
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical. |
18176 | 18204 | |
18177 | 18205 |
A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne : |
18178 | 18206 | |
18179 | 18207 |
La répartition des frais d'organisation et de fonctionnement L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service médical entre les entreprises adhérentes ; |
18180 | 18208 | |
18181 | 18209 |
La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ; |
18182 | 18210 | |
18183 | 18211 |
Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ; |
18184 | ||
18185 |
Le changement du secteur d'un médecin du travail. |
|
18186 | 18212 | |
18187 | 18213 |
Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé : |
18188 | 18214 | |
18189 | 18215 |
De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ; |
18190 | 18216 | |
18191 | 18217 |
Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ; |
18192 | 18218 | |
18193 | 18219 |
Des suites données à ses suggestions des plans d'études mentionnés à l'article R. 241-41-1 . |
18194 | 18220 | |
18195 | 18221 |
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail. |
18222 | ||
18223 |
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service médical interentreprises, notamment en ce qui concerne le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 241-52. |
|
18209 | 18237 |
####### Article R241-16 |
18210 | 18238 | |
18211 | 18239 |
La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission. |
18212 | 18240 | |
18213 | 18241 |
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical et le secrétaire de la commission de contrôle. Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants . |
18214 | 18242 | |
18215 | 18243 |
La procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion. |
18217 | 18245 |
####### Article R241-17 |
18218 | 18246 | |
18219 | 18247 |
Il est peut être institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative de secteur comprenant dix membres au moins et vingt membres au plus ; elle est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés des entreprises relevant de ce paritaire de secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical. |
18220 | 18248 | |
18221 | 18249 |
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. |
18222 | 18250 | |
18223 | 18251 |
La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales intéressées. |
18224 | 18252 | |
18225 | 18253 |
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par l'inspecteur du travail. |
18267 | 18295 |
####### Article R241-23 |
18268 | 18296 | |
18269 | 18297 |
Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21. |
18270 | 18298 | |
18271 | 18299 |
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur notification par le président du service médical interentreprises. |
18277 | 18305 |
####### Article R241-25 |
18278 | 18306 | |
18279 | 18307 |
Indépendamment des dispositions du règlement intérieur, il est établi, entre le chef d'entreprise et le président du service interentreprises, lors de l'adhésion d'une entreprise ou d'un établissement de plus Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés à un et plus et dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la réglementation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service médical du travail interentreprises , un document qui définit les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires . |
18280 | 18308 | |
18281 | 18309 |
Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail intéressés et du appelés à intervenir dans l'entreprise ; il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut , des aux délégués du personnel ; il . |
18310 | ||
18311 |
Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service médical, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document. |
|
18312 | ||
18313 |
En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai. |
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18314 | ||
18281 | 18315 |
Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour au moins une fois par an. Il est tenu constamment par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin - inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
18316 | ||
18317 |
Pour les entreprises et établissements autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service médical du travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. |
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18293 | 18329 |
###### Article R241-27 |
18294 | 18330 | |
18295 | 18331 |
Les Le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins du travail assistent , avec voix consultative , aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17 et au , et du conseil d'administration du service des services médicaux du travail lorsque les ordres l'ordre du jour comportent comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail . |
18296 | ||
18297 | 18331 |
Dans les cas où le nombre ou des questions qui concernent les missions des médecins du travail du service médical du travail est supérieur à quatre, ceux-ci sont représentés par des telles qu'elles sont définies à l'article L. 241-2. |
18332 | ||
18297 | 18333 |
Dans les services médicaux d'entreprise, les délégués des médecins sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour cinq à dix huit médecins du travail, plus un . Dans les services interentreprises, les délégués sont élus à raison d'un titulaire et un d'un suppléant par fraction supplémentaire de dix médecins du travail secteur médical tel qu'il est défini par l'article R. 241-13. La durée du mandat des délégués est de trois ans . |
18298 | 18334 | |
18299 | 18335 |
L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical. |
18301 | 18337 |
###### Article R241-28 |
18302 | 18338 | |
18303 | 18339 |
Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail pendant une durée inférieure ou égale à 173 heures par mois à temps plein ou à temps partiel . |
18304 | 18340 | |
18305 | 18341 |
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
18306 | 18342 | |
18307 | 18343 |
Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées. La liste des entreprises et établissements ainsi que les effectifs des salariés correspondants et, le cas échéant, le document mentionné à l'article R. 241-25 doivent être communiqués à chaque médecin du travail. |
18313 | 18349 |
####### Article R241-29 |
18314 | 18350 | |
18315 | 18351 |
Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail . |
18316 | ||
18317 |
Ce certificat n'est pas obligatoire pour les |
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18351 |
ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail. |
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18352 | ||
18317 | 18353 |
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonction fonctions avant le 23 octobre 1957. |
18318 | 18354 | |
18319 | 18355 |
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service médical du travail. |
18371 |
####### Article R241-31-1 |
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18372 | ||
18373 |
Le contrat de travail du médecin du travail ne peut être rompu pendant la période d'essai ou à l'issue de celle-ci que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31. |
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18375 |
####### Article R241-31-2 |
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18376 | ||
18377 |
Dans les services médicaux interentreprises le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31. |
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18347 | 18391 |
####### Article R241-33 |
18348 | 18392 | |
18349 | 18393 |
Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail. |
18350 | 18394 | |
18351 | 18395 |
Ce rapport est présenté par le médecin du travail , selon le cas, au comité d'entreprise , au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, à la commission de contrôle du service médical interentreprises, au comité interentreprises ou, éventuellement , à la commission consultative de secteur , au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité interentreprises , au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi. |
18352 | 18396 | |
18353 | 18397 |
L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. |
18405 | 18449 |
###### Article R241-41 |
18406 | 18450 | |
18407 | 18451 |
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment : |
18408 | 18452 | |
18409 | 18453 |
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ; |
18410 | 18454 | |
18411 | 18455 |
2° L'hygiène générale de l'établissement ; |
18412 | 18456 | |
18413 | 18457 |
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; |
18414 | 18458 | |
18415 | 18459 |
4° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ; |
18416 | 18460 | |
18417 | 18461 |
5° L'hygiène dans les services de restauration ; |
18418 | 18462 | |
18419 | 18463 |
6° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle. |
18420 | ||
18421 |
Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques. |
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18467 |
####### Article R241-41-1 |
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18468 | ||
18469 |
Le médecin du travail établit chaque année un plan d'études qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail dans la ou les entreprises dont il a la charge. |
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18470 | ||
18471 |
Dans les entreprises où il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce plan est transmis au comité auquel il est présenté pour avis, sur rapport du médecin du travail. |
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18472 | ||
18473 |
Dans les autres cas, le plan d'études peut être commun à plusieurs médecins du travail et concerner plusieurs entreprises ou groupes d'entreprises. Il est transmis pour avis au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel de la ou des entreprises intéressées puis communiqué pour information à la commission de contrôle ou au comité interentreprises. |
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18475 |
####### Article R241-41-2 |
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18476 | ||
18477 |
Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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18478 | ||
18479 |
Chaque entreprise, établissement industriel ou chantier des bâtiments et des travaux publics doit être visité au moins une fois par an, les autres entreprises et établissements au moins tous les cinq ans ; en outre, les chantiers sur lesquels au moins dix salariés sont employés pendant plus de deux mois et moins d'un an sont visités au moins une fois. |
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18481 |
####### Article R241-41-3 |
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18482 | ||
18483 |
Dans les entreprises et établissements de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques. |
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18484 | ||
18485 |
Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4. |
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18486 | ||
18487 |
La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organimes mentionnés à l'article L. 231-2. |
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18488 | ||
18489 |
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. |
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18461 |
####### Article R241-45 |
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18462 | ||
18463 |
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail. |
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18464 | ||
18465 |
Il est convoqué également aux réunions de la commission pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 437-1. |
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18495 | 18555 |
####### Article R241-49 |
18496 | 18556 | |
18497 | 18557 |
Tout salarié doit obligatoirement bénéficier , dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R. 241-48, d'un examen médical au moins une fois par an en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. |
18558 | ||
18559 |
Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an. |
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18560 | ||
18561 |
Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. |
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18511 | 18575 |
####### Article R241-51 |
18512 | 18576 | |
18513 | 18577 |
Après Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail , après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel , ou et en cas d'absences répétées , les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail pour raisons de santé . |
18514 | 18578 | |
18515 | 18579 |
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. |
18516 | 18580 | |
18517 | 18581 |
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. |
18518 | 18582 | |
18519 | 18583 |
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle. |
18584 | ||
18585 |
Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical. |
|
18587 |
####### Article R241-51-1 |
|
18588 | ||
18589 |
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52. |
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18590 | ||
18591 |
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié. |
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18521 | 18593 |
####### Article R241-52 |
18522 | 18594 | |
18523 | 18595 |
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : |
18524 | 18596 | |
18525 | 18597 |
a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ; |
18526 | 18598 | |
18527 | 18599 |
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ; |
18528 | 18600 | |
18529 | 18601 |
c) Au dépistage des maladies contagieuses dangereuses pour l'entourage . |
18530 | 18602 | |
18531 | 18603 |
Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tensus tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. |
18532 | 18604 | |
18533 | 18605 |
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens. |
18534 | 18606 | |
18535 | 18607 |
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide. |
18536 | 18608 | |
18537 | 18609 |
La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé. |
18551 | 18623 |
####### Article R241-55 |
18552 | 18624 | |
18553 | 18625 |
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical. Cet arrêté précise, en outre, le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions. |
18557 | 18629 |
####### Article R241-56 |
18558 | 18630 | |
18559 | 18631 |
Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, à son au médecin traitant de son choix . |
18560 | 18632 | |
18561 | 18633 |
Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. |
18562 | 18634 | |
18563 | 18635 |
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
18575 | 18649 |
####### Article R241-58 |
18576 | 18650 | |
18577 |
Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, |
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18578 | ||
18579 | 18651 |
le Le médecin du travail établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur est réservée. |
18580 | ||
18581 | 18651 |
Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de l'inspecteur du travail et du peut participer, notamment en liaison avec le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre . Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie. |
18582 | ||
18583 |
Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. |
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18651 |
, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées. |