Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1986 (version 44cce9f)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1986.

929 929
###### Article L122-28-1
930 930

                                                                                    
931 931
Pendant la période
 de deux ans
 qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif
 et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant
, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4
,
 soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail à la moitié de celle qui est applicable à l'établissement.
932 932

                                                                                    
933 933
Le congé parental et la période d'activité à mi-temps ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés 
une
deux
 fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période 
de deux ans 
définie à l'alinéa 
1er
précédent
, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.
934 934

                                                                                    
935 935
Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.
936 936

                                                                                    
937 937
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à mi-temps.
938 938

                                                                                    
939 939
Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à mi-temps, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à mi-temps, soit de transformer l'activité à mi-temps en congé parental.
   

                    
4640 3799
##### Article L226-1
4641 3800

                                                                                    
4642 3801
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
4643 3802

                                                                                    
4644 3803
Quatre jours pour le mariage du salarié
 ;
3804

                                                                                    
4644 3805
Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1
 ;
4645 3806

                                                                                    
4646 3807
Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
4647 3808

                                                                                    
4648 3809
Un jour pour le mariage d'un enfant ;
4649 3810

                                                                                    
4650 3811
Un jour pour le décès du père ou de la mère.
4651 3812

                                                                                    
4652 3813
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
4653 3814

                                                                                    
4654 3815
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.