Code du travail


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... ...
@@ -16797,31 +16797,323 @@ Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission
16797 16797
 
16798 16798
 ###### SOUS-SECTION 1 : AERATION, ASSAINISSEMENT.
16799 16799
 
16800
-####### Article R232-2
16800
+####### Article R232-1
16801 16801
 
16802
-Les locaux fermés affectés au travail doivent être aérés. Ils sont munis de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.
16802
+Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
16803 16803
 
16804
-L'aèration doit être suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température.
16804
+1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
16805 16805
 
16806
-####### Article R232-3
16806
+2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
16807 16807
 
16808
-Dans ceux de ces locaux situés en sous-sol, des mesures doivent être prises pour introduire de l'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée et pour que le volume de l'air ainsi introduit ne soit, en aucun cas, inférieur, par heure, à deux fois le volume du local. Ces mesures doivent être telles que l'air introduit dans le sous-sol soit, si besoin est, préalablement épuré par filtration ou tout autre moyen efficace. L'air usé et vicié ne doit pas être évacué par les passages et escaliers.
16808
+Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-1-1 à R. 232-1-11.
16809 16809
 
16810
-Pour l'application de ces dispositions, est considéré comme local situé en sous-sol tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles ouvrant directement sur le dehors et permettant de renouveler l'air en quantité suffisante et de le maintenir dans l'état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel.
16810
+####### Article R232-1-1
16811 16811
 
16812
-####### Article R232-4
16812
+Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes. Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
16813 16813
 
16814
-Pendant les interruptions de travail l'air des locaux sera entièrement renouvelé.
16814
+Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
16815 16815
 
16816
-###### SOUS-SECTION 1 : AERATION.
16816
+Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
16817 16817
 
16818
-####### Article R232-1
16818
+Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
16819
+
16820
+Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
16821
+
16822
+Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
16823
+
16824
+Poussières : est considérée comme "poussière" toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées "poussières totales".
16825
+
16826
+Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme "poussière alvéolaire".
16827
+
16828
+Le "diamètre aérodynamique" d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
16829
+
16830
+####### Article R232-1-2
16831
+
16832
+Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
16833
+
16834
+L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
16835
+
16836
+a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
16837
+
16838
+b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
16839
+
16840
+Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
16841
+
16842
+####### Article R232-1-3
16843
+
16844
+Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
16845
+
16846
+<table><tbody>
16847
+ <tr>
16848
+  <td>:================================:</td>
16849
+ </tr>
16850
+ <tr>
16851
+  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16852
+ </tr>
16853
+ <tr>
16854
+  <td>:--------------------------------:</td>
16855
+ </tr>
16856
+ <tr>
16857
+  <td>: Bureaux, :</td>
16858
+ </tr>
16859
+ <tr>
16860
+  <td>: Locaux sans travail physique :</td>
16861
+ </tr>
16862
+ <tr>
16863
+  <td>:--------------------------------:</td>
16864
+ </tr>
16865
+ <tr>
16866
+  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16867
+ </tr>
16868
+ <tr>
16869
+  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
16870
+ </tr>
16871
+ <tr>
16872
+  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
16873
+ </tr>
16874
+ <tr>
16875
+  <td>:--------------------------------:</td>
16876
+ </tr>
16877
+ <tr>
16878
+  <td>: 25 :</td>
16879
+ </tr>
16880
+ <tr>
16881
+  <td>: :</td>
16882
+ </tr>
16883
+ <tr>
16884
+  <td>:================================:</td>
16885
+ </tr>
16886
+</tbody></table>
16887
+
16888
+<table><tbody>
16889
+ <tr>
16890
+  <td>:================================:</td>
16891
+ </tr>
16892
+ <tr>
16893
+  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16894
+ </tr>
16895
+ <tr>
16896
+  <td>:--------------------------------:</td>
16897
+ </tr>
16898
+ <tr>
16899
+  <td>: Locaux de restauration, :</td>
16900
+ </tr>
16901
+ <tr>
16902
+  <td>: Locaux de vente, :</td>
16903
+ </tr>
16904
+ <tr>
16905
+  <td>: Locaux de réunion :</td>
16906
+ </tr>
16907
+ <tr>
16908
+  <td>:--------------------------------:</td>
16909
+ </tr>
16910
+ <tr>
16911
+  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16912
+ </tr>
16913
+ <tr>
16914
+  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
16915
+ </tr>
16916
+ <tr>
16917
+  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
16918
+ </tr>
16919
+ <tr>
16920
+  <td>:--------------------------------:</td>
16921
+ </tr>
16922
+ <tr>
16923
+  <td>: 30 :</td>
16924
+ </tr>
16925
+ <tr>
16926
+  <td>: :</td>
16927
+ </tr>
16928
+ <tr>
16929
+  <td>:================================:</td>
16930
+ </tr>
16931
+</tbody></table>
16932
+
16933
+<table><tbody>
16934
+ <tr>
16935
+  <td>:================================:</td>
16936
+ </tr>
16937
+ <tr>
16938
+  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16939
+ </tr>
16940
+ <tr>
16941
+  <td>:--------------------------------:</td>
16942
+ </tr>
16943
+ <tr>
16944
+  <td>: Ateliers et locaux avec :</td>
16945
+ </tr>
16946
+ <tr>
16947
+  <td>: travail physique léger :</td>
16948
+ </tr>
16949
+ <tr>
16950
+  <td>: :</td>
16951
+ </tr>
16952
+ <tr>
16953
+  <td>:--------------------------------:</td>
16954
+ </tr>
16955
+ <tr>
16956
+  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16957
+ </tr>
16958
+ <tr>
16959
+  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
16960
+ </tr>
16961
+ <tr>
16962
+  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
16963
+ </tr>
16964
+ <tr>
16965
+  <td>:--------------------------------:</td>
16966
+ </tr>
16967
+ <tr>
16968
+  <td>: 45 :</td>
16969
+ </tr>
16970
+ <tr>
16971
+  <td>: :</td>
16972
+ </tr>
16973
+ <tr>
16974
+  <td>:================================:</td>
16975
+ </tr>
16976
+</tbody></table>
16977
+
16978
+<table><tbody>
16979
+ <tr>
16980
+  <td>:================================:</td>
16981
+ </tr>
16982
+ <tr>
16983
+  <td>: DESIGNATION DES LOCAUX :</td>
16984
+ </tr>
16985
+ <tr>
16986
+  <td>:--------------------------------:</td>
16987
+ </tr>
16988
+ <tr>
16989
+  <td>: Autres ateliers et locaux :</td>
16990
+ </tr>
16991
+ <tr>
16992
+  <td>: :</td>
16993
+ </tr>
16994
+ <tr>
16995
+  <td>:--------------------------------:</td>
16996
+ </tr>
16997
+ <tr>
16998
+  <td>: DEBIT MINIMAL :</td>
16999
+ </tr>
17000
+ <tr>
17001
+  <td>: d'air neuf par occupant :</td>
17002
+ </tr>
17003
+ <tr>
17004
+  <td>: (en mètres cubes par heure) :</td>
17005
+ </tr>
17006
+ <tr>
17007
+  <td>:--------------------------------:</td>
17008
+ </tr>
17009
+ <tr>
17010
+  <td>: 60 :</td>
17011
+ </tr>
17012
+ <tr>
17013
+  <td>: :</td>
17014
+ </tr>
17015
+ <tr>
17016
+  <td>:================================:</td>
17017
+ </tr>
17018
+</tbody></table>
17019
+
17020
+####### Article R232-1-4
17021
+
17022
+L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
17023
+
17024
+L'air recyclé n'est pas pris encompte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-1-3.
17025
+
17026
+En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
17027
+
17028
+L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
17029
+
17030
+####### Article R232-1-5
17031
+
17032
+Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
17033
+
17034
+Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
17035
+
17036
+1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
17037
+
17038
+2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
17039
+
17040
+####### Article R232-1-6
17041
+
17042
+Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-1-3.
17043
+
17044
+Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
17045
+
17046
+####### Article R232-1-7
17047
+
17048
+Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
17049
+
17050
+Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
17051
+
17052
+Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
17053
+
17054
+Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-1-5.
17055
+
17056
+Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
17057
+
17058
+Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
17059
+
17060
+####### Article R232-1-8
17061
+
17062
+L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-1-5.
17063
+
17064
+Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-1-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
16819 17065
 
16820
-Dans les locaux fermés affectés au travail, le cube d'air par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes.
17066
+Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
16821 17067
 
16822
-Le cube d'air est de 10 mètres cubes au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisines, chais ; il en est de même dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public.
17068
+Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
16823 17069
 
16824
-Un avis affiché dans chaque local de travail indique sa capacité en mètres cubes.
17070
+Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-1-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
17071
+
17072
+####### Article R232-1-9
17073
+
17074
+Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
17075
+
17076
+Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
17077
+
17078
+Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
17079
+
17080
+####### Article R232-1-10
17081
+
17082
+L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-1-3 à R. 232-1-9.
17083
+
17084
+Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
17085
+
17086
+Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
17087
+
17088
+####### Article R232-1-11
17089
+
17090
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :
17091
+
17092
+a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-1-10 ;
17093
+
17094
+b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
17095
+
17096
+c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-1-9.
17097
+
17098
+####### Article R232-2
17099
+
17100
+Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
17101
+
17102
+Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-1-3 ou à l'article R. 232-1-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
17103
+
17104
+####### Article R232-3
17105
+
17106
+Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-1 à R. 232-2 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
17107
+
17108
+Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
17109
+
17110
+Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
17111
+
17112
+####### Article R232-4
17113
+
17114
+L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
17115
+
17116
+Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
16825 17117
 
16826 17118
 ###### SOUS-SECTION 2 : CHAUFFAGE.
16827 17119
 
... ...
@@ -17052,44 +17344,6 @@ Un lessivage à fond avec la même solution doit être fait au moins une fois pa
17052 17344
 
17053 17345
 Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et doivent être enlevés au fur et à mesure, à moins qu'ils ne soient déposés dans des récipients métalliques, hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
17054 17346
 
17055
-###### SOUS-SECTION 7 : ASSAINISSEMENT.
17056
-
17057
-####### Article R232-12
17058
-
17059
-Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués directement au-dehors des locaux de travail au-fur-et-à-mesure de leur production.
17060
-
17061
-Les buées, vapeurs, gaz, poussières légères doivent être évacués par des hottes avec cheminées d'appel ou par tout autre appareil d'élimination efficace.
17062
-
17063
-Pour les poussières produites par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.
17064
-
17065
-La captation des gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure ou de sulfure de carbone, doit avoir lieu au-dessous de la source d'émission, les tables ou appareils de travail doivent être mis en communication directe avec le ventilateur.
17066
-
17067
-La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières doivent se faire mécaniquement en appareils clos.
17068
-
17069
-L'air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs.
17070
-
17071
-####### Article R232-13
17072
-
17073
-Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et en tous lieux autres que les locaux destinés au travail où l'aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace et, le cas échéant, après vidange du contenu.
17074
-
17075
-Pendant l'exécution de ces travaux, l'assainissement de l'atmosphère doit être maintenu soit par la ventilation naturelle, soit par l'introduction d'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée. Le volume d'air introduit par heure ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l'atmosphère du lieu de travail.
17076
-
17077
-####### Article R232-14
17078
-
17079
-Dans les cas où l'exécution des mesures de protection collective prévues aux deux articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
17080
-
17081
-Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
17082
-
17083
-####### Article R232-15
17084
-
17085
-L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
17086
-
17087
-Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique.
17088
-
17089
-Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.
17090
-
17091
-Les éviers doivent être constitués de matériaux imperméables et bien joints, présenter une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et être aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.
17092
-
17093 17347
 ##### SECTION 2 : REPAS, BOISSONS.
17094 17348
 
17095 17349
 ###### Article R232-16
... ...
@@ -17290,19 +17544,15 @@ Les termes de cette affiche sont fixés par arrêté ministériel.
17290 17544
 
17291 17545
 Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celle des prescriptions des articles R. 232-1 à R. 232-29 qui doivent être affichées.
17292 17546
 
17293
-###### Article R232-44
17294
-
17295
-Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 ainsi que le délai minimum d'exécution :
17296
-
17297
-Article R. 232-1 al. 1 et 2 Délai : 1 mois.
17547
+###### Article R232-43
17298 17548
 
17299
-Article R. 232-2 al. 2 Délai : 1 mois.
17549
+Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1-3, R232-1-4 R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
17300 17550
 
17301
-Article R. 232-2 al. 3 Délai : 4 jours.
17551
+La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
17302 17552
 
17303
-Article R. 232-3 Délai : 1 mois.
17553
+###### Article R232-44
17304 17554
 
17305
-Article R. 232-4 Délai : 4 jours.
17555
+Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 ainsi que le délai minimum d'exécution :
17306 17556
 
17307 17557
 Article R. 232-5 al. 2 Délai : 4 jours.
17308 17558
 
... ...
@@ -17320,14 +17570,6 @@ Article R. 232-11 al. 1 Délai : 1 mois.
17320 17570
 
17321 17571
 Article R. 232-11 al. 2 et 3 Délai : 4 jours.
17322 17572
 
17323
-Article R. 232-12 Délai : 1 mois.
17324
-
17325
-Article R. 232-14 Délai : 1 mois.
17326
-
17327
-Article R. 232-15 al. 1 Délai : 4 jours.
17328
-
17329
-Article R. 232-15 al. 2 Délai : 1 mois.
17330
-
17331 17573
 Article R. 232-16 Délai : 4 jours.
17332 17574
 
17333 17575
 Article R. 232-17 al. 1, 2, 3, 4 et 5 Délai : 1 mois.
... ...
@@ -17370,15 +17612,21 @@ ARTICLE R. 232-39 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
17370 17612
 
17371 17613
 Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
17372 17614
 
17373
-Quinze jours, pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 232-15 (alinéa 1) ;
17374
-
17375
-Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-2 (alinéa 3), R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
17615
+Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
17376 17616
 
17377 17617
 ##### SECTION 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETABLISSEMENTS AGRICOLES.
17378 17618
 
17379 17619
 ###### Article R232-46
17380 17620
 
17381
-Pour l'application aux établissements agricoles de la section I ci-dessus, ne sont pas considérés comme locaux fermés affectés au travail, au sens de cette section, les serres, caves, champignonnières et tous les locaux fermés dans lesquels sont mises en oeuvre des techniques de production agricole incompatibles avec l'application de ces dispositions.
17621
+Lorsque les dispositions de la section 1 relatives à l'aération et à l'assainissement ainsi qu'au nettoyage et au chauffage ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs .
17622
+
17623
+###### Article R232-46-1
17624
+
17625
+Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
17626
+
17627
+###### Article R232-46-2
17628
+
17629
+Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
17382 17630
 
17383 17631
 ###### Article R232-47
17384 17632
 
... ...
@@ -17420,14 +17668,6 @@ Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge
17420 17668
 
17421 17669
 Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
17422 17670
 
17423
-#### Chapitre II : HYGIENE SECTION 6 : MESURES D'APPLICATION.
17424
-
17425
-##### Article R232-43
17426
-
17427
-Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 232-1 (alinéa 2), R. 232-2 (alinéas 2 et 3), R. 232-4, R. 232-10 (alinéas 3, 4 et 5), R. 232-29 (alinéas 1 et 2), et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies par le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions.
17428
-
17429
-La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
17430
-
17431 17671
 ### Titre III : SECURITE
17432 17672
 
17433 17673
 #### Chapitre III : SECURITE