Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
517 | 517 |
###### Article L122-1 |
518 | 518 | |
519 | 519 |
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants : |
520 | ||
521 |
1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif du travail ; |
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522 | ||
523 |
2° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; |
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524 | ||
525 | 519 |
3° Exécution l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable. |
526 | ||
527 |
4° Survenance de la fin d'un |
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519 |
précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. |
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520 | ||
527 | 521 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1-1, le contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ; |
528 | ||
529 |
5°Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs. |
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530 | ||
531 | 521 |
Ce contrat déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; sa . |
522 | ||
531 | 523 |
Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée totale, compte tenu, le cas échéant, du déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement prévu à l'article L. 122-3-2 sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu. |
524 | ||
531 | 525 |
La durée du contrat, compte tenu le cas échéant des renouvellements , ne peut excéder six mois dans les cas définis aux 2°, 4° et 5° ci-dessus et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus. |
533 |
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. |
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525 |
24 mois. |
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533 | 525 |
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. 24 mois. |
535 | 527 |
###### Article L122-1-1 |
536 | 528 | |
537 | 529 |
Le directeur départemental du contrat de travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé peut autoriser la conclusion de contrats à durée déterminée ne pouvant excéder vingt-quatre mois dans les deux cas suivants peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu : |
538 | 530 | |
539 | 531 |
1° Survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle, notamment à l'exportation, dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens qualitativement ou quantitativement exorbitants de ceux qu'elle utilise ordinairement, pendant plus de six mois ; |
540 | ||
541 | 531 |
2° Remplacement d'un Pour remplacer un salarié sous absent ou dont le contrat à durée indéterminée ayant définitivement quitté son poste de travail et ne pouvant être remplacé par un autre salarié sous est suspendu ; |
532 | ||
533 |
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ; |
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534 | ||
541 | 535 |
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison d'arrêts de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité ou de changements de techniques de production ou de matériel expressément prévus, ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et devant, dans un délai maximum de vingt-quatre mois, aboutir à des suppressions d'emplois dans l'entreprise. |
542 | ||
543 |
Ce |
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535 |
est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu. |
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536 | ||
543 | 537 |
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit comporter un être conclu pour une durée minimale et il a pour terme fixé avec précision dès sa conclusion ; sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 122-3-2 ne peut excéder vingt-quatre mois. Le directeur départemental du travail et de l'emploi géographiquement compétent ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prend sa décision dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande motivée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise. la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. |
545 | 539 |
###### Article L122-2 |
546 | 540 | |
547 | 541 |
Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée : |
548 | 542 | |
549 | 543 |
1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de demandeurs d'emploi ; |
550 | 544 | |
551 | 545 |
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. |
552 | 546 | |
553 | 547 |
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. |
554 | 548 | |
555 | 549 |
Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions des articles L. 122- 3-2 1 alinéa 4 et L. 122-3- 12 11 ne sont pas applicables à ce contrat. |
557 | 551 |
###### Article L122-3 |
558 | 552 | |
559 | 553 |
Un En aucun cas, le contrat de travail à durée déterminée peut en outre être conclu : |
560 | ||
561 |
1° Pour les emplois à caractère saisonnier ; |
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562 | ||
563 | 553 |
2° Pour les emplois ne peut avoir pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus sont déterminés par décret. |
564 | ||
565 | 553 |
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, ce objet le remplacement d'un salarié dont le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail. |
571 | 559 |
###### Article L122-3-2 |
572 | 560 | |
573 | 561 |
Lorsque le Le contrat comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, il peut être renouvelé une fois pour une de travail à durée déterminée au plus égale à celle de la peut comporter une période initiale. |
574 | ||
575 |
Les conditions de renouvellement du contrat doivent faire l'objet d'un avenant si elles n'ont pas été stipulées dans le contrat initial. |
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576 | ||
577 | 561 |
Si les conditions de renouvellement n'ont pas été stipulées dans le contrat, elles doivent faire l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement au terme d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévu. prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. |
562 | ||
563 |
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. |
|
579 | 565 |
###### Article L122-3-3 |
580 | 566 | |
581 | 567 |
Le Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai . A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. |
582 | ||
583 |
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. |
|
585 | 569 |
###### Article L122-3-4 |
586 | 570 | |
587 | 571 |
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat dans les cas prévus au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-2, lorsque les relations contractuelles de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un ne se poursuivent pas à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée , le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément de salaire . |
572 | ||
573 |
Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat ; son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret. |
|
574 | ||
575 |
Elle n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. |
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589 | 577 |
###### Article L122-3-5 |
590 | 578 | |
591 | 579 |
Dans les cas prévus aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1, lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l'issue d'un La suspension du contrat de travail à durée déterminé, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément du salaire. |
592 | ||
593 |
Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat ; son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret. |
|
594 | ||
595 |
Elle n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. |
|
579 |
déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. |
|
597 | 581 |
###### Article L122-3-6 |
598 | 582 | |
599 | 583 |
Sous réserve du respect des dispositions de l'article des articles L. 122- 3-8, la suspension du 32-3, L. 236-11, L. 412-18, L. 425-2 et L. 436-2, le contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle cesse de plein droit à l'échéance de ce contrat. du terme. |
601 | 585 |
###### Article L122-3-7 |
602 | 586 | |
603 | 587 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8, L. 412-15, L. 420-23, L. 436-2, Lorsque le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer. |
588 | ||
589 |
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi. |
|
605 | 591 |
###### Article L122-3-8 |
606 | 592 | |
607 |
Dans le cas mentionné au 1° de |
|
593 |
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. |
|
594 | ||
607 | 595 |
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122- 1, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer, à raison de deux jours ouvrables pour un contrat d'une durée inférieure à deux semaines et de un jour par tranche supplémentaire de cinq jours dans la limite de six jours ouvrables. Cette limite est portée à douze jours ouvrables lorsque le remplacement concerne un emploi de cadre. |
609 |
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au lendemain du jour où |
|
595 |
3-4. |
|
609 | 595 |
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au lendemain du jour où 3-4. |
596 | ||
609 | 597 |
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié remplacé reprend son emploi. ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. |
611 | 599 |
###### Article L122-3-9 |
612 | 600 | |
613 |
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. |
|
614 | ||
615 | 601 |
La méconnaissance par l'employeur des Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article des articles L. 122-3- 5. |
616 | ||
617 |
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. |
|
601 |
4, L. 122-3-7 et L. 122-3-8 ne sont pas applicables pendant la période d'essai. |
|
619 | 603 |
###### Article L122-3-10 |
620 | 604 | |
621 |
Les |
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605 |
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. |
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606 | ||
621 | 607 |
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-1-1, les dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-3-9 ne sont pas applicables pendant de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs. |
608 | ||
621 | 609 |
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai . éventuellement prévue dans le nouveau contrat |
623 | 611 |
###### Article L122-3-11 |
624 | 612 | |
625 | 613 |
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme A l'expiration du contrat , celui-ci devient conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée indéterminée. |
626 | ||
627 |
Dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3, les |
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613 |
déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus. |
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614 | ||
627 | 615 |
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même salarié, de contrats sont pas applicables, lorsque le contrat de travail à durée déterminée successifs. |
628 | ||
629 | 615 |
Lorsque la relation contractuelle est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail se poursuit à l'issue d'un est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail à durée déterminée , est conclu dans l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 122-1-1. |
616 | ||
629 | 617 |
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce du renouvellement de son contrat . La , pour la durée de ce du contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat. non renouvelé. |
631 | 619 |
###### Article L122-3-12 |
632 | 620 | |
633 | 621 |
A l'expiration Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne d'apprentissage peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat. |
634 | ||
635 | 621 |
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 1° de l'article aux articles L. 122-1 en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, au 5° de l'article , L. 122-1 et à l'article -1 et L. 122- 3. |
636 | ||
637 | 621 |
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée 2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat non renouvelé. d'apprentissage. |
639 | 623 |
###### Article L122-3-13 |
640 | 624 | |
641 | 625 |
Le Tout contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 à , L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage. , L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée. |
643 | 627 |
###### Article L122-3-14 |
644 | 628 | |
645 | 629 |
Tout contrat conclu en méconnaissance des Les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 est réputé à durée indéterminée. de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire. |
647 | 631 |
###### Article L122-3-15 |
648 | 632 | |
649 | 633 |
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat contrats de travail temporaire. à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. |
634 | ||
635 |
Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi. |
|
651 |
###### Article L122-3-16 |
|
652 | ||
653 |
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. |
|
654 | ||
655 |
Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi. |
|
1358 | 1338 |
###### Article L124-2 |
1359 | 1339 | |
1360 | 1340 |
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés mentionnées à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables dénommées "missions" au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants : |
1361 | ||
1362 |
1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié ne résultant pas d'un conflit collectif de travail; |
|
1363 | ||
1364 |
2° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité; |
|
1365 | ||
1366 | 1340 |
3° Exécution pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ; dénommée "mission". |
1367 | 1341 | |
1368 | 1342 |
4° Survenance de la fin d'un Le contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin; |
1369 | ||
1370 | 1342 |
5° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments temporaire ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs. |
1371 | ||
1372 |
La |
|
1342 |
utilisatrice. |
|
1343 | ||
1372 | 1344 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-2-1, la mission doit comporter un terme fixé avec précision lors de dès la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 124-3. Sa |
1345 | ||
1346 |
Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement au terme initialement prévu. |
|
1347 | ||
1372 | 1348 |
La durée totale du contrat , compte tenu , le cas échéant , du renouvellement prévu à l'article L. 124-2-4 , ne peut excéder six mois dans les cas définis aux 2°, 4° et 5° et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus. |
1374 |
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. |
|
1348 |
vingt-quatre mois. |
|
1374 | 1348 |
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. vingt-quatre mois. |
1376 | 1350 |
###### Article L124-2-1 |
1377 | 1351 | |
1378 | 1352 |
Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé peut autoriser la conclusion de contrats contrat de travail temporaire dans les deux cas suivants peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu : |
1379 | 1353 | |
1380 | 1354 |
1° Survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle notamment à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens qualitativement ou quantitativement exorbitants qu'elle utilise ordinairement, pendant plus de six mois ; |
1381 | ||
1382 | 1354 |
2° Remplacement d'un Pour remplacer un salarié sous absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; |
1355 | ||
1356 |
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ; |
|
1357 | ||
1382 | 1358 |
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ayant définitivement quitté son poste de travail et ne pouvant être remplacé par un autre salarié sous contrat à durée indéterminée, en raison d'arrêts de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité ou de changements de techniques de production ou de matériel, expressément prévus, ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et devant, dans un délai maximum de vingt-quatre mois, aboutir à des suppressions d'emplois dans l'entreprise utilisatrice. |
1383 | ||
1384 |
La mission doit comporter |
|
1358 |
est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu. |
|
1359 | ||
1384 | 1360 |
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme fixé avec précision dès la conclusion du précis, le contrat mentionné à l'article L. 124-3. Sa doit être conclu pour une durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-2-4, ne peut excéder vingt-quatre mois. |
1386 |
Le directeur départemental du travail et de l'emploi géographiquement compétent ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prend sa décision dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle il reçu la demande motivée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise. |
|
1360 |
minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. |
|
1386 | 1360 |
Le directeur départemental du travail et de l'emploi géographiquement compétent ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prend sa décision dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle il reçu la demande motivée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise. minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. |
1388 | 1362 |
###### Article L124-2-2 |
1389 | 1363 | |
1390 | 1364 |
Pour les emplois visés à l'article L. 122-3 , il peut également Il ne peut être fait appel à titre subsidiaire aux salariés des entreprises de travail temporaire , lorsque l'entreprise utilisatrice se trouve dans l'impossibilité manifeste de pourvoir directement ces emplois. |
1391 | ||
1392 |
Dans les cas visés au 1° de l'article L. 122-3, à moins que les parties ne lui aient fixé de terme précis, ce contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. Dans les cas visés au 2° de l'article L. 122-3, |
|
1364 |
: |
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1365 | ||
1392 | 1366 |
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat doit comporter un terme fixé avec précision, lors de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail dans l'établissement utilisateur ; |
1367 | ||
1392 | 1368 |
2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3 ; sa durée totale compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-4, ne peut excéder six mois. réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture. |
1394 | 1370 |
###### Article L124-2-3 |
1395 | 1371 | |
1396 | 1372 |
Il ne Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être fait appel aux salariés des entreprises avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail temporaire : |
1397 | ||
1398 | 1372 |
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat . Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif , ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par l'article L. 124-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail dans l'établissement utilisateur ; |
1399 | ||
1400 | 1372 |
2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens , le terme de la réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture. mission peut être avancé ou reporté de deux jours. |
1402 | 1374 |
###### Article L124-2-4 |
1403 | 1375 | |
1404 |
Lorsque la mission comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, le contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. |
|
1405 | ||
1406 | 1376 |
Si les conditions du renouvellement n'ont pas été stipulées dans le contrat, elles doivent faire l'objet d'un avenant soumis à l'accord du salarié préalablement au terme initialement prévu. |
1407 | ||
1408 | 1376 |
Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par les articles L. 124-2 et L. 124-2-1. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours. dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 124-2-1 et à l'article L. 124-2-3 elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement. |
1410 | 1378 |
###### Article L124-2-5 |
1411 | 1379 | |
1412 | 1380 |
Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au dernier Dans le cas mentionné au 1° du premier alinéa de l'article L. 124-2 ou au troisième alinéa de l'article L. 124-2-4, elles doivent le préciser dans -1, le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement. peut prendre effet avant l'absence du salarié. |
1381 | ||
1382 |
En outre, le terme de la mission peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi. |
|
1414 |
###### Article L124-2-6 |
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1415 | ||
1416 |
Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 124-2, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer, à raison de deux jours ouvrables pour une mission d'une durée inférieure à douze jours ouvrables, et de un jour par tranche supplémentaire de cinq jours, dans la limite de six jours ouvrables. Cette limite est portée à deux semaines lorsque le remplacement concerne un emploi de cadre. |
|
1417 | ||
1418 |
En outre, le terme de la mission initialement fixé peut être reporté jusqu'au lendemain du jour où le salarié de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi. |
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1420 |
###### Article L124-2-7 |
|
1421 | ||
1422 |
Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 124-2 et aux 1° et 2° de l'article L. 124-2-1, un accord préalable de l'autorité administrative est nécessaire si un licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est survenu dans l'établissement utilisateur au cours des douze mois précédents et a concerné des salariés de même catégorie professionnelle. |
|
1423 | ||
1424 |
Pour l'application de l'alinéa qui précède, il est fait référence aux catégories professionnelles telles qu'elles sont déterminées par les dispositions règlementaires relatives au bilan social. |
|
1426 | 1384 |
###### Article L124-3 |
1427 | 1385 | |
1428 | 1386 |
Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition. |
1429 | 1387 | |
1430 | 1388 |
Ce contrat établi pour chaque salarié doit : |
1431 | 1389 | |
1432 | 1390 |
1° Mentionner le cas motif pour lequel il est recouru fait appel au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus aux 1° et 4° au 1° du premier alinéa de l'article L. 124-2 -1 , comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ou du salarié à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2- 6 5 . |
1433 | 1391 | |
1434 | 1392 |
2° Fixer le terme de la mission ; |
1435 | 1393 | |
1436 | 1394 |
3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 -1 ou à l'article L. 124-2- 4 3 ; |
1437 | 1395 | |
1438 | 1396 |
4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ; |
1439 | 1397 | |
1440 | 1398 |
5° Indiquer le montant de la rémunération que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. |
1441 | 1399 | |
1442 | 1400 |
Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite. |
1540 | 1498 |
###### Article L124-7 |
1541 | 1499 | |
1542 | 1500 |
Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un nouveau contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission chez l'utilisateur. Elle est déduite de période d'essai éventuellement prévue. |
1543 | 1501 | |
1544 | 1502 |
Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2- 4 3 , ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. |
1545 | 1503 | |
1546 | 1504 |
A l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration renouvellement inclus . |
1547 | 1505 | |
1548 | 1506 |
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 124-2 , lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu , en cas de nouvelle absence du salarié remplacé , au 5° . Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 124-2 et à l'article L -1 . 124-2-2. |
1549 | ||
1550 |
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée du fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé. |
|
2907 | 2747 |
###### Article L152-2 |
2908 | 2748 | |
2909 | 2749 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 125-3 est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. |
2910 | 2750 | |
2911 | 2751 |
Est puni des mêmes peines : |
2912 | 2752 | |
2913 | 2753 |
1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura : |
2914 | 2754 | |
2915 | 2755 |
a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ; |
2916 | 2756 | |
2917 | 2757 |
b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ; |
2918 | 2758 | |
2919 | 2759 |
c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ; |
2920 | 2760 | |
2921 | 2761 |
d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ; |
2922 | 2762 | |
2923 | 2763 |
2° Tout utilisateur qui aura : |
2924 | 2764 | |
2925 | 2765 |
a) Recouru à un salarié temporaire pour d'autres cas que ceux prévus par les articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-2-2 ou enfreint Méconnu les dispositions des articles L. 124-2-1 et L. 124-2-3 ou n'aura pas respecté les durées de missions maximales prévues aux articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-2-2. |
2926 | 2766 | |
2927 | 2767 |
b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes. |
2928 | 2768 | |
2929 | 2769 |
Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables. |
3155 | 3105 |
####### Article L212-4-3 |
3156 | 3106 | |
3157 | 3107 |
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. |
3158 | 3108 | |
3159 | 3109 |
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. |
3160 | 3110 | |
3161 |
Lorsque pendant une période de douze semaines consécutives l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. |
|
3162 | ||
3163 | 3111 |
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. |
3165 | 3113 |
####### Article L212-4-4 |
3166 | 3114 | |
3167 | 3115 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés. En ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée à l'article L. 212-4-2. |
3137 |
####### Article L212-4-9 |
|
3138 | ||
3139 |
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. |
|
3140 | ||
3141 |
Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment : |
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3142 | ||
3143 |
1° La qualification du salarié ; |
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3144 | ||
3145 |
2° Les éléments de la rémunération ; |
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3146 | ||
3147 |
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; |
|
3148 | ||
3149 |
4° Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ; |
|
3150 | ||
3151 |
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. |
|
3152 | ||
3153 |
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée. |
|
3154 | ||
3155 |
Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. |
|
3157 |
####### Article L212-4-10 |
|
3158 | ||
3159 |
Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu. |
|
3160 | ||
3161 |
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. |
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3163 |
####### Article L212-4-11 |
|
3164 | ||
3165 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. |
|
3169 |
####### Article L212-4-12 |
|
3170 | ||
3171 |
Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport. |
|
3187 | 4604 |
####### Article L212-4-8 |
3188 | 4605 | |
3189 | 4606 |
Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu le prévoit, des contrats de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport. intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. |
5629 | 4824 |
###### Article L322-4 |
5630 | 4825 | |
5631 | 4826 |
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution. |
5632 | 4827 | |
5633 | 4828 |
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises : |
5634 | 4829 | |
5635 | 4830 |
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ; |
5636 | 4831 | |
5637 | 4832 |
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs , âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de mesures de reclassement . Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires ou que la situation de l'entreprise conduit à transformer, avec leur accord, leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps . |
5638 | 4833 | |
5639 | 4834 |
3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité. |
5640 | 4835 | |
5641 | 4836 |
4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu. |
5642 | 4837 | |
5643 | 4838 |
En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel. |
5644 | 4839 | |
5645 | 4840 |
Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. |
5646 | 4841 | |
5647 | 4842 |
Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale. |
6201 | 6185 |
###### Article L412-5 |
6202 | 6186 | |
6203 | 6187 |
Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. |
6204 | 6188 | |
6205 | 6189 |
Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure. |
6206 | ||
6207 | 6189 |
Les salariés sous contrat à durée déterminée , les salariés sous contrat de travail intermittent , les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents. |
6190 | ||
6191 |
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. |
|
6192 | ||
6193 |
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2. |
|
6429 | 6417 |
##### Article L421-2 |
6430 | 6418 | |
6431 | 6419 |
Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. |
6432 | 6420 | |
6433 | 6421 |
Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure. |
6434 | ||
6435 | 6421 |
Les salariés sous contrat à durée déterminée , les salariés sous contrat de travail intermittent , les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise , au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents. |
6422 | ||
6423 |
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. |
|
6424 | ||
6425 |
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2. |
|
6743 | 6733 |
##### Article L431-2 |
6744 | 6734 | |
6745 | 6735 |
Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. |
6746 | 6736 | |
6747 | 6737 |
Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale de travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure. |
6748 | ||
6749 | 6737 |
Les salariés sous contrat à durée déterminée , les salariés sous contrat de travail intermittent , les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents. |
6738 | ||
6739 |
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. |
|
6740 | ||
6741 |
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2. |