Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 août 1986 (version ac3b349)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 1986.

517 517
###### Article L122-1
518 518

                                                                                    
519 519
Le contrat de travail 
à durée déterminée 
peut être conclu pour 
une durée déterminée dans les cas suivants :
520

                                                                                    
521
1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif du travail ;
522

                                                                                    
523
2° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ;
524

                                                                                    
525 519
3° Exécution
l'exécution
 d'une tâche 
occasionnelle, précisément définie et non durable.
526

                                                                                    
527
4° Survenance de la fin d'un
519
précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
520

                                                                                    
527 521
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1-1, le
 contrat de travail à durée 
indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
528

                                                                                    
529
5°Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
530

                                                                                    
531 521
Ce contrat
déterminée
 doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion
 ; sa
.
522

                                                                                    
531 523
Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une
 durée 
totale, compte tenu, le cas échéant, du
déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de
 renouvellement 
prévu à l'article L. 122-3-2
sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu.
524

                                                                                    
531 525
La durée du contrat, compte tenu le cas échéant des renouvellements
, ne peut excéder 
six mois dans les cas définis aux 2°, 4° et 5° ci-dessus et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus.
533
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.
525
24 mois.
533 525
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.
24 mois.
   

                    
535 527
###### Article L122-1-1
536 528

                                                                                    
537 529
Le 
directeur départemental du
contrat de
 travail
 et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé peut autoriser la conclusion de contrats
 à durée déterminée 
ne pouvant excéder vingt-quatre mois dans les deux cas suivants
peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu
 :
538 530

                                                                                    
539 531
Survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle, notamment à l'exportation, dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens qualitativement ou quantitativement exorbitants de ceux qu'elle utilise ordinairement, pendant plus de six mois ;
540

                                                                                    
541 531
2° Remplacement d'un
Pour remplacer un
 salarié 
sous
absent ou dont le
 contrat
 à durée indéterminée ayant définitivement quitté son poste
 de travail 
et ne pouvant être remplacé par un autre salarié sous
est suspendu ;
532

                                                                                    
533
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
534

                                                                                    
541 535
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au
 contrat à durée indéterminée en raison 
d'arrêts
de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs
 d'activité 
ou de changements de techniques de production ou de matériel expressément prévus, ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et devant, dans un délai maximum de vingt-quatre mois, aboutir à des suppressions d'emplois dans l'entreprise.
542

                                                                                    
543
Ce
535
est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
536

                                                                                    
543 537
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le
 contrat doit 
comporter un
être conclu pour une durée minimale et il a pour
 terme 
fixé avec précision dès sa conclusion ; sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 122-3-2 ne peut excéder vingt-quatre mois. Le directeur départemental du travail et de l'emploi géographiquement compétent ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prend sa décision dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande motivée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise.
la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
   

                    
545 539
###### Article L122-2
546 540

                                                                                    
547 541
Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée :
548 542

                                                                                    
549 543
1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
550 544

                                                                                    
551 545
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
552 546

                                                                                    
553 547
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
554 548

                                                                                    
555 549
Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions des articles L. 122-
3-2
1 alinéa 4
 et L. 122-3-
12
11
 ne sont pas applicables à ce contrat.
   

                    
557 551
###### Article L122-3
558 552

                                                                                    
559 553
Un
En aucun cas, le
 contrat de travail à durée déterminée 
peut en outre être conclu :
560

                                                                                    
561
1° Pour les emplois à caractère saisonnier ;
562

                                                                                    
563 553
2° Pour les emplois
ne peut avoir
 pour 
lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus sont déterminés par décret.
564

                                                                                    
565 553
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, ce
objet le remplacement d'un salarié dont le
 contrat 
doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail.
   

                    
571 559
###### Article L122-3-2
572 560

                                                                                    
573 561
Lorsque le
Le
 contrat 
comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, il peut être renouvelé une fois pour une
de travail à
 durée déterminée 
au plus égale à celle de la
peut comporter une
 période 
initiale.
574

                                                                                    
575
Les conditions de renouvellement du contrat doivent faire l'objet d'un avenant si elles n'ont pas été stipulées dans le contrat initial.
576

                                                                                    
577 561
Si les conditions de renouvellement n'ont pas été stipulées dans le contrat, elles doivent faire l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement au terme
d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée
 initialement 
prévu.
prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
562

                                                                                    
563
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
   

                    
579 565
###### Article L122-3-3
580 566

                                                                                    
581 567
Le
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un
 contrat de travail à durée déterminée
 peut comporter une période d'essai
.
 A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
582

                                                                                    
583
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
   

                    
585 569
###### Article L122-3-4
586 570

                                                                                    
587 571
Sauf 
dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat
dans les cas prévus au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-2, lorsque les relations contractuelles
 de travail 
à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un
ne se poursuivent pas à l'issue d'un
 contrat
 de travail
 à durée déterminée
, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément de salaire
.
572

                                                                                    
573
Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat ; son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
574

                                                                                    
575
Elle n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
   

                    
589 577
###### Article L122-3-5
590 578

                                                                                    
591 579
Dans les cas prévus aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1, lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l'issue d'un
La suspension du
 contrat de travail à durée 
déterminé, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément du salaire.
592

                                                                                    
593
Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat ; son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
594

                                                                                    
595
Elle n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
579
déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
   

                    
597 581
###### Article L122-3-6
598 582

                                                                                    
599 583
Sous réserve 
du respect 
des dispositions 
de l'article
des articles
 L. 122-
3-8, la suspension du
32-3, L. 236-11, L. 412-18, L. 425-2 et L. 436-2, le
 contrat de travail à durée déterminée 
ne fait pas obstacle
cesse de plein droit
 à l'échéance 
de ce contrat.
du terme.
   

                    
601 585
###### Article L122-3-7
602 586

                                                                                    
603 587
Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8, L. 412-15, L. 420-23, L. 436-2,
Lorsque
 le contrat de travail à durée déterminée 
cesse de plein droit à l'échéance du terme.
est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer.
588

                                                                                    
589
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.
   

                    
605 591
###### Article L122-3-8
606 592

                                                                                    
607
Dans le cas mentionné au 1° de
593
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
594

                                                                                    
607 595
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à
 l'article L. 122-
1, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer, à raison de deux jours ouvrables pour un contrat d'une durée inférieure à deux semaines et de un jour par tranche supplémentaire de cinq jours dans la limite de six jours ouvrables. Cette limite est portée à douze jours ouvrables lorsque le remplacement concerne un emploi de cadre.
609
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au lendemain du jour où
595
3-4.
609 595
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au lendemain du jour où
3-4.
596

                                                                                    
609 597
La méconnaissance de ces dispositions par
 le salarié 
remplacé reprend son emploi.
ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
   

                    
611 599
###### Article L122-3-9
612 600

                                                                                    
613
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
614

                                                                                    
615 601
La méconnaissance par l'employeur des
Les
 dispositions 
prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article
des articles
 L. 122-3-
5.
616

                                                                                    
617
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
601
4, L. 122-3-7 et L. 122-3-8 ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
   

                    
619 603
###### Article L122-3-10
620 604

                                                                                    
621
Les
605
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
606

                                                                                    
621 607
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-1-1, les
 dispositions 
des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-3-9 ne sont pas applicables pendant
de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
608

                                                                                    
621 609
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de
 la période d'essai
.
 éventuellement prévue dans le nouveau contrat
   

                    
623 611
###### Article L122-3-11
624 612

                                                                                    
625 613
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme
A l'expiration
 du contrat
, celui-ci devient
 conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à
 un contrat à durée 
indéterminée.
626

                                                                                    
627
Dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-3, les
613
déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus.
614

                                                                                    
627 615
Les
 dispositions de l'alinéa ci-dessus ne 
font pas obstacle à la conclusion, avec le même salarié, de contrats
sont pas applicables, lorsque le contrat de travail
 à durée déterminée 
successifs.
628

                                                                                    
629 615
Lorsque la relation contractuelle
est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat
 de travail 
se poursuit à l'issue d'un
est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le
 contrat
 de travail
 à durée déterminée
,
 est conclu dans l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 122-1-1.
616

                                                                                    
629 617
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par
 le salarié 
conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce
du renouvellement de son
 contrat
. La
, pour la
 durée 
de ce
du
 contrat 
est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
non renouvelé.
   

                    
631 619
###### Article L122-3-12
632 620

                                                                                    
633 621
A l'expiration
Le contrat de travail conclu à l'issue
 du contrat 
conclu pour une durée déterminée, il ne
d'apprentissage
 peut être
 recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à
 un contrat à durée déterminée 
ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat.
634

                                                                                    
635 621
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables 
dans les cas mentionnés 
au 1° de l'article
aux articles
 L. 122-1
 en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, au 5° de l'article
,
 L. 122-1
 et à l'article
-1 et
 L. 122-
3.
636

                                                                                    
637 621
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée
2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration
 du contrat 
non renouvelé.
d'apprentissage.
   

                    
639 623
###### Article L122-3-13
640 624

                                                                                    
641 625
Le
Tout
 contrat 
de travail 
conclu 
à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux
en méconnaissance des dispositions des
 articles L. 122-1
 à
, L. 122-1-1, L. 122-2,
 L. 122-3
 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.
, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
   

                    
643 627
###### Article L122-3-14
644 628

                                                                                    
645 629
Tout contrat conclu en méconnaissance des
Les
 dispositions 
des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 est réputé à durée indéterminée.
de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.
   

                    
647 631
###### Article L122-3-15
648 632

                                                                                    
649 633
Les 
dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat
contrats
 de travail 
temporaire.
à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
634

                                                                                    
635
Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
   

                    
651
###### Article L122-3-16
652

                        
653
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
654

                        
655
Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
   

                    
1358 1338
###### Article L124-2
1359 1339

                                                                                    
1360 1340
Un utilisateur
 ne
 peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire 
mentionnés
mentionnées
 à l'article L. 124-1 
que pour des tâches non durables dénommées "missions" au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants :
1361

                                                                                    
1362
1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié ne résultant pas d'un conflit collectif de travail;
1363

                                                                                    
1364
2° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité;
1365

                                                                                    
1366 1340
3° Exécution
pour l'exécution
 d'une tâche 
occasionnelle, précisément définie et 
non durable
;
 dénommée "mission".
1367 1341

                                                                                    
1368 1342
4° Survenance de la fin d'un
Le
 contrat de travail 
à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin;
1369

                                                                                    
1370 1342
5° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments
temporaire ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente
 de l'entreprise 
présentant un danger pour les travailleurs.
1371

                                                                                    
1372
La
1342
utilisatrice.
1343

                                                                                    
1372 1344
Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-2-1, la
 mission doit comporter un terme fixé avec précision 
lors de
dès
 la conclusion du contrat
 de mise à disposition
 mentionné à l'article L. 124-3.
 Sa
1345

                                                                                    
1346
Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement au terme initialement prévu.
1347

                                                                                    
1372 1348
La
 durée totale
 du contrat
, compte tenu
,
 le cas échéant
,
 du renouvellement
 prévu à l'article L. 124-2-4
,
 ne peut excéder 
six mois dans les cas définis aux 2°, 4° et 5° et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus.
1374
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.
1348
vingt-quatre mois.
1374 1348
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.
vingt-quatre mois.
   

                    
1376 1350
###### Article L124-2-1
1377 1351

                                                                                    
1378 1352
Le 
directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé peut autoriser la conclusion de contrats
contrat
 de travail temporaire 
dans les deux cas suivants
peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu
 :
1379 1353

                                                                                    
1380 1354
Survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle notamment à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens qualitativement ou quantitativement exorbitants qu'elle utilise ordinairement, pendant plus de six mois ;
1381

                                                                                    
1382 1354
2° Remplacement d'un
Pour remplacer un
 salarié 
sous
absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
1355

                                                                                    
1356
2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
1357

                                                                                    
1382 1358
3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au
 contrat à durée indéterminée 
ayant définitivement quitté son poste de travail et ne pouvant être remplacé par un autre salarié sous contrat à durée indéterminée, 
en raison 
d'arrêts
de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs
 d'activité 
ou de changements de techniques de production ou de matériel, expressément prévus, ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et devant, dans un délai maximum de vingt-quatre mois, aboutir à des suppressions d'emplois dans l'entreprise utilisatrice.
1383

                                                                                    
1384
La mission doit comporter
1358
est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
1359

                                                                                    
1384 1360
A moins que les parties ne lui aient fixé
 un terme 
fixé avec précision dès la conclusion du
précis, le
 contrat 
mentionné à l'article L. 124-3. Sa
doit être conclu pour une
 durée 
totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-2-4, ne peut excéder vingt-quatre mois.
1386
Le directeur départemental du travail et de l'emploi géographiquement compétent ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prend sa décision dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle il reçu la demande motivée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise.
1360
minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
1386 1360
Le directeur départemental du travail et de l'emploi géographiquement compétent ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prend sa décision dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle il reçu la demande motivée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise.
minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
   

                    
1388 1362
###### Article L124-2-2
1389 1363

                                                                                    
1390 1364
Pour les emplois visés à l'article L. 122-3 , il peut également
Il ne peut
 être fait appel
 à titre subsidiaire
 aux salariés des entreprises de travail temporaire
, lorsque l'entreprise utilisatrice se trouve dans l'impossibilité manifeste de pourvoir directement ces emplois.
1391

                                                                                    
1392
Dans les cas visés au 1° de l'article L. 122-3, à moins que les parties ne lui aient fixé de terme précis, ce contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu. Dans les cas visés au 2° de l'article L. 122-3,
1364
 :
1365

                                                                                    
1392 1366
1° Pour remplacer un salarié dont
 le contrat 
doit comporter un terme fixé avec précision, lors
de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail dans l'établissement utilisateur ;
1367

                                                                                    
1392 1368
2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens
 de la 
conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3 ; sa durée totale compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-4, ne peut excéder six mois.
réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
1394 1370
###### Article L124-2-3
1395 1371

                                                                                    
1396 1372
Il ne
Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant
 peut être 
fait appel aux salariés des entreprises
avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours
 de travail
 temporaire :
1397

                                                                                    
1398 1372
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat
. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée la mission initialement prévue de plus de dix jours
 de travail
 est suspendu par suite d'un conflit collectif
, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par l'article L. 124-2. Pour les missions inférieures à dix jours
 de travail
 dans l'établissement utilisateur ;
1399

                                                                                    
1400 1372
2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens
, le terme
 de la 
réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
mission peut être avancé ou reporté de deux jours.
   

                    
1402 1374
###### Article L124-2-4
1403 1375

                                                                                    
1404
Lorsque la mission comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, le contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale.
1405

                                                                                    
1406 1376
Si les 
conditions du renouvellement n'ont pas été stipulées dans le contrat, elles doivent faire l'objet d'un avenant soumis à l'accord du salarié préalablement au terme initialement prévu.
1407

                                                                                    
1408 1376
Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par les articles L. 124-2 et L. 124-2-1. Pour les missions inférieures à dix jours de travail,
parties décident de se réserver la faculté d'aménager
 le terme de la mission 
peut être avancé ou reporté de deux jours.
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 124-2-1 et à l'article L. 124-2-3 elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.
   

                    
1410 1378
###### Article L124-2-5
1411 1379

                                                                                    
1412 1380
Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au dernier
Dans le cas mentionné au 1° du premier
 alinéa de l'article L. 124-2
 ou au troisième alinéa de l'article L. 124-2-4, elles doivent le préciser dans
-1,
 le contrat 
de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.
peut prendre effet avant l'absence du salarié.
1381

                                                                                    
1382
En outre, le terme de la mission peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi.
   

                    
1414
###### Article L124-2-6
1415

                        
1416
Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 124-2, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer, à raison de deux jours ouvrables pour une mission d'une durée inférieure à douze jours ouvrables, et de un jour par tranche supplémentaire de cinq jours, dans la limite de six jours ouvrables. Cette limite est portée à deux semaines lorsque le remplacement concerne un emploi de cadre.
1417

                        
1418
En outre, le terme de la mission initialement fixé peut être reporté jusqu'au lendemain du jour où le salarié de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi.
   

                    
1420
###### Article L124-2-7
1421

                        
1422
Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 124-2 et aux 1° et 2° de l'article L. 124-2-1, un accord préalable de l'autorité administrative est nécessaire si un licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est survenu dans l'établissement utilisateur au cours des douze mois précédents et a concerné des salariés de même catégorie professionnelle.
1423

                        
1424
Pour l'application de l'alinéa qui précède, il est fait référence aux catégories professionnelles telles qu'elles sont déterminées par les dispositions règlementaires relatives au bilan social.
   

                    
1426 1384
###### Article L124-3
1427 1385

                                                                                    
1428 1386
Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
1429 1387

                                                                                    
1430 1388
Ce contrat établi pour chaque salarié doit :
1431 1389

                                                                                    
1432 1390
1° Mentionner le 
cas
motif
 pour lequel il est 
recouru
fait appel
 au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus 
aux 1° et 4°
au 1° du premier alinéa
 de l'article L. 124-2
-1
, comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ou
 du salarié
 à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-
6
5
.
1433 1391

                                                                                    
1434 1392
2° Fixer le terme de la mission ;
1435 1393

                                                                                    
1436 1394
3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2
-1
 ou à l'article L. 124-2-
4
3
 ;
1437 1395

                                                                                    
1438 1396
4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
1439 1397

                                                                                    
1440 1398
5° Indiquer le montant de la rémunération que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
1441 1399

                                                                                    
1442 1400
Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
   

                    
1540 1498
###### Article L124-7
1541 1499

                                                                                    
1542 1500
Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un nouveau contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission chez l'utilisateur. Elle est déduite de période d'essai éventuellement prévue.
1543 1501

                                                                                    
1544 1502
Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-
4
3
, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
1545 1503

                                                                                    
1546 1504
A l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration
 renouvellement inclus
.
1547 1505

                                                                                    
1548 1506
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables
 dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 124-2
, lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu
, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé
, au 5°
. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa
 de l'article L. 124-2
 et à l'article L
-1
.
 124-2-2.
1549

                                                                                    
1550
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée du fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
   

                    
2907 2747
###### Article L152-2
2908 2748

                                                                                    
2909 2749
Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 125-3 est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
2910 2750

                                                                                    
2911 2751
Est puni des mêmes peines :
2912 2752

                                                                                    
2913 2753
1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :
2914 2754

                                                                                    
2915 2755
a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;
2916 2756

                                                                                    
2917 2757
b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;
2918 2758

                                                                                    
2919 2759
c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ;
2920 2760

                                                                                    
2921 2761
d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;
2922 2762

                                                                                    
2923 2763
2° Tout utilisateur qui aura :
2924 2764

                                                                                    
2925 2765
a) 
Recouru à un salarié temporaire pour d'autres cas que ceux prévus par les articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-2-2 ou enfreint
Méconnu
 les dispositions des
 articles L. 124-2-1 et L. 124-2-3 ou n'aura pas respecté les durées de missions maximales prévues aux
 articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-2-2.
2926 2766

                                                                                    
2927 2767
b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.
2928 2768

                                                                                    
2929 2769
Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.
   

                    
3155 3105
####### Article L212-4-3
3156 3106

                                                                                    
3157 3107
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
3158 3108

                                                                                    
3159 3109
Le contrat de travail détermine également, dans le cadre éventuellement prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Toutefois, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
3160 3110

                                                                                    
3161
Lorsque pendant une période de douze semaines consécutives l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
3162

                                                                                    
3163 3111
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
   

                    
3165 3113
####### Article L212-4-4
3166 3114

                                                                                    
3167 3115
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés.
 En ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée à l'article L. 212-4-2.
   

                    
3137
####### Article L212-4-9
3138

                        
3139
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
3140

                        
3141
Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
3142

                        
3143
1° La qualification du salarié ;
3144

                        
3145
2° Les éléments de la rémunération ;
3146

                        
3147
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
3148

                        
3149
4° Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
3150

                        
3151
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
3152

                        
3153
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée.
3154

                        
3155
Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
   

                    
3157
####### Article L212-4-10
3158

                        
3159
Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu.
3160

                        
3161
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
   

                    
3163
####### Article L212-4-11
3164

                        
3165
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
   

                    
3169
####### Article L212-4-12
3170

                        
3171
Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport.
   

                    
3187 4604
####### Article L212-4-8
3188 4605

                                                                                    
3189 4606
Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu le prévoit, des contrats
 de travail 
pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport.
intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
   

                    
5629 4824
###### Article L322-4
5630 4825

                                                                                    
5631 4826
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
5632 4827

                                                                                    
5633 4828
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
5634 4829

                                                                                    
5635 4830
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
5636 4831

                                                                                    
5637 4832
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs 
,
âgés
 lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier 
d'une mesure
de mesures
 de reclassement
. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires
 ou que la situation de l'entreprise conduit à transformer, avec leur accord, leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps
.
5638 4833

                                                                                    
5639 4834
3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité.
5640 4835

                                                                                    
5641 4836
4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
5642 4837

                                                                                    
5643 4838
En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
5644 4839

                                                                                    
5645 4840
Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
5646 4841

                                                                                    
5647 4842
Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
6201 6185
###### Article L412-5
6202 6186

                                                                                    
6203 6187
Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
6204 6188

                                                                                    
6205 6189
Les salariés 
à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
6206

                                                                                    
6207 6189
Les salariés 
sous contrat à durée déterminée
, les salariés sous contrat de travail intermittent
, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
6190

                                                                                    
6191
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
6192

                                                                                    
6193
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2.
   

                    
6429 6417
##### Article L421-2
6430 6418

                                                                                    
6431 6419
Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
6432 6420

                                                                                    
6433 6421
Les salariés 
à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
6434

                                                                                    
6435 6421
Les salariés 
sous contrat à durée déterminée
, les salariés sous contrat de travail intermittent
, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise
,
 au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
6422

                                                                                    
6423
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
6424

                                                                                    
6425
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2.
   

                    
6743 6733
##### Article L431-2
6744 6734

                                                                                    
6745 6735
Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
6746 6736

                                                                                    
6747 6737
Les salariés 
à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale de travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
6748

                                                                                    
6749 6737
Les salariés 
sous contrat à durée déterminée
, les salariés sous contrat de travail intermittent
, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
6738

                                                                                    
6739
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
6740

                                                                                    
6741
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2.