Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
729 | 729 |
###### Article L122-14 |
730 | 730 | |
731 | 731 |
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. |
732 | 732 | |
733 | 733 |
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. |
734 | ||
735 |
En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus. |
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737 | 735 |
###### Article L122-14-1 |
738 | 736 | |
739 | 737 |
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé. |
740 | 738 | |
741 | 739 |
Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14. |
742 | 740 | |
743 | 741 |
En cas de licenciement collectif, pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel, d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours , cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente ou le défaut de réponse prévu à l'article L. 321-9. |
5547 | 5545 |
##### Article L321-1 |
5548 | 5546 | |
5549 |
En vue d'assurer le contrôle des conditions d'emploi le ministre chargé du travail et les ministres intéressés déterminent, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs : |
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5550 | ||
5551 | 5547 |
1. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être porté portée à la connaissance des services publics de la main-d'oeuvre ; |
5552 | ||
5553 |
2. Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail est subordonné à l'autorisation |
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5547 |
sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des ministres intéressés. |
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5548 | ||
5553 | 5549 |
Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. |
5593 | 5589 |
##### Article L321-7 |
5594 | 5590 | |
5595 | 5591 |
Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement , individuel ou collectif , fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente . |
5596 | 5592 | |
5597 | 5593 |
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaires , l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur , suivant les cas, doit informer et consulter l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148 , et 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. L'autorité administrative dispose d'un délai de dix jours à compter de la date d'envoi du projet de licenciement pour faire connaître son avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé acquis. relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. |
5599 | 5595 |
##### Article L321-9 |
5600 | 5596 | |
5601 | 5597 |
Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours , à à- compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation l'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation. |
5602 | 5598 | |
5603 |
Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation. |
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5604 | ||
5605 | 5599 |
Des Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci , qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents. du délai prévu. |