Code du travail


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... ...
@@ -12776,6 +12776,90 @@ S'il y a contestation, le différend est porté devant le conseil de prud'hommes
12776 12776
 
12777 12777
 S'il n'y a pas eu conciliation ou si l'employé ou l'ouvrier dûment cité à la requête de l'employeur fait défaut, ou si l'employeur dûment cité à la requête de l'employé ou de l'ouvrier fait défaut, le litige est jugé comme ceux qui découlent du contrat de travail et dans les conditions prévues en matière de procédure devant les conseils de prud'hommes.
12778 12778
 
12779
+#### Chapitre VII : Groupements d'employeurs.
12780
+
12781
+##### Article R127-1
12782
+
12783
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article 127-1, le groupement d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une déclaration qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :
12784
+
12785
+1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
12786
+
12787
+2° Les noms, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;
12788
+
12789
+3° Les statuts ;
12790
+
12791
+4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ;
12792
+
12793
+5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
12794
+
12795
+a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
12796
+
12797
+b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;
12798
+
12799
+c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
12800
+
12801
+6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.
12802
+
12803
+La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
12804
+
12805
+Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.
12806
+
12807
+##### Article R127-2
12808
+
12809
+L'agrément prévu à l'article L. 127-7 est accordé par le directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, l'agrément est accordé par le fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
12810
+
12811
+Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut donner son agrément qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités.
12812
+
12813
+La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
12814
+
12815
+##### Article R127-3
12816
+
12817
+La demande d'agrément comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
12818
+
12819
+Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
12820
+
12821
+Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.
12822
+
12823
+L'agrément est accordé si la convention collective choisie par le groupement d'employeurs est adaptée tant aux classifications professionnelles et aux niveaux d'emploi des salariés que le groupement envisage d'employer qu'à l'activité des différents membres du groupement.
12824
+
12825
+##### Article R127-4
12826
+
12827
+L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement.
12828
+
12829
+Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12830
+
12831
+A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
12832
+
12833
+##### Article R127-5
12834
+
12835
+Le groupement agréé est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
12836
+
12837
+Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.
12838
+
12839
+##### Article R127-6
12840
+
12841
+L'autorité administrative peut mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :
12842
+
12843
+1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;
12844
+
12845
+2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;
12846
+
12847
+3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 127-3.
12848
+
12849
+Le groupement est avisé au préalable des motifs du retrait projeté et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
12850
+
12851
+La décision mettant fin à l'agrément est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12852
+
12853
+En cas de décision mettant fin à l'agrément, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
12854
+
12855
+##### Article R127-7
12856
+
12857
+Les décisions mentionnées aux articles R. 127-4 et R. 127-6 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi, ou dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
12858
+
12859
+Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail et de l'emploi après accord de ces autorités. Le recours est formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
12860
+
12861
+La notification de la décision de l'autorité régionale est faite au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
12862
+
12779 12863
 ### Titre III : Conventions collectives de travail
12780 12864
 
12781 12865
 #### Chapitre II : Nature et validité de la convention.
... ...
@@ -13440,6 +13524,20 @@ Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 
13440 13524
 
13441 13525
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
13442 13526
 
13527
+##### Section 5 : Groupements d'employeurs
13528
+
13529
+###### Article R152-9
13530
+
13531
+Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 127-4 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
13532
+
13533
+En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
13534
+
13535
+###### Article R152-10
13536
+
13537
+Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 et au dernier alinéa de l'article R. 127-2 qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître leur modification dans le délai fixé auxdits articles.
13538
+
13539
+En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe sera applicable.
13540
+
13443 13541
 #### Chapitre III : CONVENTIONS COLLECTIVES
13444 13542
 
13445 13543
 ##### Article R153-1
... ...
@@ -16776,11 +16874,11 @@ Des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture et du
16776 16874
 
16777 16875
 ###### Article R236-13
16778 16876
 
16779
-Chaque membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut à tout moment demander communication du registre prévu à l'article L. 620-3.
16877
+Les documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
16780 16878
 
16781
-Les registres tenus en application des prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils, machines et installations sont présentés au comité, ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence.
16879
+Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces documents.
16782 16880
 
16783
-En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, au plus tard au cours de la réunion qui suit leurs interventions.
16881
+En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
16784 16882
 
16785 16883
 ###### Article R236-14
16786 16884
 
... ...
@@ -18247,10 +18345,12 @@ De modifications apportées aux équipements.
18247 18345
 
18248 18346
 Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :
18249 18347
 
18250
-De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;
18348
+De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;
18251 18349
 
18252 18350
 Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.
18253 18351
 
18352
+Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa.
18353
+
18254 18354
 ####### Article R241-43
18255 18355
 
18256 18356
 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
... ...
@@ -20473,12 +20573,6 @@ A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats
20473 20573
 
20474 20574
 La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
20475 20575
 
20476
-###### Article R341-8
20477
-
20478
-Tout employeur d'un travailleur étranger est tenu de l'inscrire au moment de son embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés.
20479
-
20480
-Le registre mentionne notamment la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger ainsi que les caractéristiques de son titre de travail. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle des conditions de travail.
20481
-
20482 20576
 #### Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale.
20483 20577
 
20484 20578
 ##### Article R342-1
... ...
@@ -20963,17 +21057,15 @@ Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur
20963 21057
 
20964 21058
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
20965 21059
 
20966
-#### Chapitre IV : MAIN D'OEUVRE ETRANGERE
21060
+#### Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
20967 21061
 
20968
-##### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN D'OEUVRE ETRANGERE
21062
+##### Paragraphe 1 : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
20969 21063
 
20970 21064
 ###### Article R364-1
20971 21065
 
20972
-L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1.200 F à 3.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 6.000 F.
20973
-
20974
-L'amende sera de 300 F à 600 F pour chaque infraction constatée aux prescriptions de l'article R. 341-8.
21066
+L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 sera passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
20975 21067
 
20976
-#### Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
21068
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
20977 21069
 
20978 21070
 ##### Paragraphe 2 : Protection de la main-d'oeuvre nationale
20979 21071
 
... ...
@@ -21103,6 +21195,10 @@ L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'adminis
21103 21195
 
21104 21196
 Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel dans les huit jours de la délibération des délégués du personnel demandant cette communication.
21105 21197
 
21198
+##### Article R422-3
21199
+
21200
+Dans le cas prévu à l'article L. 236-1, quatrième alinéa, les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa. Ils peuvent en outre à tout moment demander communication desdits documents.
21201
+
21106 21202
 #### Chapitre III : Composition et élections.
21107 21203
 
21108 21204
 ##### Article R423-1
... ...
@@ -22303,6 +22399,18 @@ La décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-
22303 22399
 
22304 22400
 Cette lettre peut être remplacée par une notification accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse de recevoir notification, il fait mention de ce refus sur ledit reçu.
22305 22401
 
22402
+Lorsqu'un employeur est conjointement assujetti aux dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 321-1, la demande doit comporter :
22403
+
22404
+1° Les informations mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus ; toutefois pour l'application de l'article L. 122-1-1 (2°) les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe et adresse prévus au 3° ci-dessus pourront être fournis au plus tard à la date de recrutement du salarié ;
22405
+
22406
+2° Les justifications du recours au contrat à durée déterminée ;
22407
+
22408
+3° Le cas échéant les informations mentionnées au 3° de l'article D. 121-5.
22409
+
22410
+Dans ce cas la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de celle-ci.
22411
+
22412
+A défaut de réception d'une décision dans ce délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.
22413
+
22306 22414
 ###### Article R321-3
22307 22415
 
22308 22416
 Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-2 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette demande, datée et signée,
... ...
@@ -22315,7 +22423,7 @@ La décision statuant sur la demande prévue au premier alinéa du présent arti
22315 22423
 
22316 22424
 ###### Article R321-4
22317 22425
 
22318
-Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en vertu des articles R. 312-2 et R. 321-3, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
22426
+Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en vertu des articles R. 321-2 sous réserve de l'avant-dernier alinéa et de l'article R. 321-3, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
22319 22427
 
22320 22428
 ###### Article R321-5
22321 22429
 
... ...
@@ -22717,7 +22825,7 @@ Il peut notamment accomplir toute opération annexe concernant l'accueil, l'info
22717 22825
 
22718 22826
 Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-2 ainsi qu'aux règlements pris pour son application est passible d'une amende de 600 F à 1.200 F.
22719 22827
 
22720
-Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-1 à R. 321-3 et R. 321-5.
22828
+Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-1 à R. 321-3.
22721 22829
 
22722 22830
 Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-10 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article R. 321-8.
22723 22831
 
... ...
@@ -24916,7 +25024,41 @@ Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-6 est envoyé à l'ins
24916 25024
 
24917 25025
 #### Article R620-3
24918 25026
 
24919
-Les employeurs inscrivent sur le livret mentionné à l'article L. 620-9 la date de l'entrée des jeunes travailleurs dans l'atelier et celle de leur sortie.
25027
+Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes :
25028
+
25029
+1° Nationalité ;
25030
+
25031
+2° Date de naissance ;
25032
+
25033
+3° Sexe ;
25034
+
25035
+4° Emploi ;
25036
+
25037
+5° Qualification ;
25038
+
25039
+6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
25040
+
25041
+7° Lorsqu'une autorisation d'embauchage ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation.
25042
+
25043
+En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent, les mentions suivantes doivent être portées :
25044
+
25045
+1° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
25046
+
25047
+En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés.
25048
+
25049
+2° Pour les jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage, de qualification ou d'adaptation : la mention "apprenti", "contrat de qualification" ou "contrat d'adaptation".
25050
+
25051
+3° Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée : la mention "contrat à durée déterminée".
25052
+
25053
+4° Pour les travailleurs à "temps partiel" : la mention "travailleur à temps partiel".
25054
+
25055
+5° Pour les travailleurs temporaires : la mention "travailleur temporaire" ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire.
25056
+
25057
+6° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs : la mention "mis à disposition par un groupement d'employeurs" ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier.
25058
+
25059
+Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauchage doivent être portées au moment où ceux-ci surviennent.
25060
+
25061
+Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
24920 25062
 
24921 25063
 #### Article R620-4
24922 25064
 
... ...
@@ -24944,15 +25086,13 @@ En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 300
24944 25086
 
24945 25087
 ##### Article R632-1
24946 25088
 
24947
-Seront passibles d'une amende de 300 F à 600 F :
25089
+Seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
24948 25090
 
24949
-1. Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-11 et aux règlements pris pour leur application ;
25091
+1° Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-6 ;
24950 25092
 
24951
-2. Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5.
25093
+2° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5.
24952 25094
 
24953
-En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.
24954
-
24955
-En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 160 F à 600 F.
25095
+En cas de récidive, l'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
24956 25096
 
24957 25097
 ##### Article R632-2
24958 25098
 
... ...
@@ -29383,39 +29523,41 @@ La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationa
29383 29523
 
29384 29524
 ###### Article D121-3
29385 29525
 
29386
-I. - Le contrat de travail conclu en application de la section I du chapitre II du titre II du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :
29387
-
29388
-Lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;
29526
+Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :
29389 29527
 
29390
-Lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
29528
+- lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;
29529
+- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
29530
+- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
29531
+- la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;
29532
+- la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
29391 29533
 
29392
-Lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
29534
+###### Article D121-4
29393 29535
 
29394
-La désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;
29536
+L'indemnité minimale de fin de contrat
29395 29537
 
29396
-La durée de la période d'essai éventuellement prévue.
29538
+prévue par l'article L. 122-3-5 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
29397 29539
 
29398
-II. - Il doit mentionner, en outre :
29540
+En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-9 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
29399 29541
 
29400
-a) Lorsque le contrat comporte un terme précis, la date avant laquelle le salarié doit demander à l'employeur s'il envisage ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ;
29542
+###### Article D121-5
29401 29543
 
29402
-b) Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, la durée du délai prévu par l'article L. 122-3-8 (II) ;
29544
+La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 122-1-1 est adressée par l'employeur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
29403 29545
 
29404
-c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du remplacement d'un salarié absent, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (III).
29546
+Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
29405 29547
 
29406
-###### Article D121-4
29548
+1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'employeur ;
29407 29549
 
29408
-L'indemnité minimale de fin de contrat
29550
+2° La qualification du ou des salariés sous contrat à durée déterminée auxquels l'employeur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué ;
29409 29551
 
29410
-prévue par l'article L. 122-3-5 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
29552
+3° Dans le cas visé à l'article L. 121-1-1 (2°), le nom, la nature du contrat de travail, la qualification, l'emploi du ou des salariés dont le remplacement est envisagé et la date à laquelle ce ou ces salariés ont ou auront définitivement quitté leur poste de travail ; le cas échéant le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, au cours de laquelle ces institutions ont été informées et consultées ;
29411 29553
 
29412
-En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-9 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
29554
+4° Les justifications du recours au contrat à durée déterminée.
29413 29555
 
29414
-###### Article D121-5
29556
+Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'employeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
29415 29557
 
29416
-Les notifications prévues à l'article L. 122-3-8 doivent être faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29558
+Cette décision doit parvenir à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'employeur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
29417 29559
 
29418
-Il en est de même de la demande écrite du salarié prévue au premier paragraphe du même article.
29560
+Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
29419 29561
 
29420 29562
 ##### Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée.
29421 29563
 
... ...
@@ -29533,7 +29675,7 @@ L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination
29533 29675
 
29534 29676
 ##### Article D124-3
29535 29677
 
29536
-La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2 (4°, a) est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
29678
+I-La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2-1 est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
29537 29679
 
29538 29680
 Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
29539 29681
 
... ...
@@ -29541,19 +29683,47 @@ Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de r
29541 29683
 
29542 29684
 2° La qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué.
29543 29685
 
29544
-3° Le nom, la qualification et l'emploi du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;
29686
+3° Dans le cas visé à l'article L. 124-2-1 (2°), le nom, la nature du contrat de travail, la qualification, l'emploi du ou des salariés dont le remplacement est envisagé et la date à laquelle ce ou ces salariés ont ou auront définitivement quitté leur poste de travail ; le cas échéant, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, au cours de laquelle ces instances ont été informées et consultées ;
29687
+
29688
+4° Les justifications du recours au travail temporaire.
29689
+
29690
+Lorsque l'utilisateur est conjointement assujetti aux dispositions des articles L. 124-2-1 et L. 124-2-7, la demande doit comporter :
29691
+
29692
+1° Les informations mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus ;
29693
+
29694
+2° La catégorie professionnelle du ou des salariés auxquels l'utilisateur se propose de recourir ;
29695
+
29696
+3° Le nom, la qualification et l'emploi du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires.
29697
+
29698
+II-Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
29699
+
29700
+Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
29701
+
29702
+Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
29703
+
29704
+##### Article D124-4
29705
+
29706
+La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2 (2°) est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
29707
+
29708
+Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
29709
+
29710
+1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
29711
+
29712
+2° La catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui sera attribué ;
29713
+
29714
+3° Le nom, la catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;
29545 29715
 
29546 29716
 4° Les justifications du recours au salarié temporaire.
29547 29717
 
29548 29718
 Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
29549 29719
 
29550
-Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de présentation de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
29720
+Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
29551 29721
 
29552 29722
 Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
29553 29723
 
29554
-##### Article D124-4
29724
+##### Article D124-5
29555 29725
 
29556
-Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D. 124-3, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
29726
+Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D. 124-4, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
29557 29727
 
29558 29728
 ### Titre IV : Salaire
29559 29729
 
... ...
@@ -29703,12 +29873,10 @@ L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté qu
29703 29873
 
29704 29874
 ###### Article D212-1
29705 29875
 
29706
-Les heures perdues par suite d'interruption collective de travail soit dans un établissement, soit dans une partie d'établissement, peuvent être récupérées dans les douze mois suivants.
29876
+Les heures perdues dans les cas prévus aux articles L. 212-2-2 et L. 222-1-1 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
29707 29877
 
29708 29878
 L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'avis est donné immédiatement.
29709 29879
 
29710
-Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out ne peuvent donner lieu à récupération.
29711
-
29712 29880
 ###### Article D212-2
29713 29881
 
29714 29882
 Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
... ...
@@ -30384,6 +30552,40 @@ Le pourcentage de la capacité normale de travail que doit, en application de l'
30384 30552
 
30385 30553
 Le salaire minimum que doit percevoir, en application de l'article L. 323-32, troisième alinéa, un travailleur handicapé dans un atelier protégé ou dans un centre de distribution de travail à domicile, est égal au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants, affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal. Ce salaire minimum ne peut en aucun cas être inférieur au tiers du salaire minimum de croissance.
30386 30554
 
30555
+####### Article D323-25-3
30556
+
30557
+Les travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur.
30558
+
30559
+Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.
30560
+
30561
+Ces contrats sont passés pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail.
30562
+
30563
+Le comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et celui de l'atelier protégé ou à défaut les délégués du personnel sont consultés sur ces contrats.
30564
+
30565
+####### Article D323-25-4
30566
+
30567
+Le contrat liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur doit préciser notamment :
30568
+
30569
+a) Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
30570
+
30571
+b) La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
30572
+
30573
+c) Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
30574
+
30575
+d) Les conditions d'une offre d'embauche.
30576
+
30577
+####### Article D323-25-5
30578
+
30579
+Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé avec le travailleur handicapé doit préciser notamment :
30580
+
30581
+a) La qualification professionnelle du salarié ;
30582
+
30583
+b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
30584
+
30585
+c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
30586
+
30587
+d) Les conditions d'une offre d'embauche.
30588
+
30387 30589
 ##### Section 3 : Emploi obligatoire des pères de famille.
30388 30590
 
30389 30591
 ###### Article D323-26
... ...
@@ -30756,42 +30958,6 @@ La commission peut demander au préfet de faire procéder à toutes enquêtes et
30756 30958
 
30757 30959
 Le préfet est chargé d'organiser le secrétariat de la commission départementale de contrôle.
30758 30960
 
30759
-##### SECTION 2 : TRAVAILLEURS HANDICAPES
30760
-
30761
-###### SOUS-SECTION 4 : TRAVAIL PROTEGE.
30762
-
30763
-####### Article D323-25-3
30764
-
30765
-Les travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur.
30766
-
30767
-Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.
30768
-
30769
-Ces contrats sont passés pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail.
30770
-
30771
-####### Article D323-25-4
30772
-
30773
-Le contrat liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur doit préciser notamment :
30774
-
30775
-a) Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
30776
-
30777
-b) La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
30778
-
30779
-c) Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
30780
-
30781
-d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.
30782
-
30783
-####### Article D323-25-5
30784
-
30785
-Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé avec le travailleur handicapé doit préciser notamment :
30786
-
30787
-a) La qualification professionnelle du salarié ;
30788
-
30789
-b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
30790
-
30791
-c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
30792
-
30793
-d) Les conditions d'une offre d'embauche à l'issue du contrat.
30794
-
30795 30961
 ## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
30796 30962
 
30797 30963
 ### Titre Ier : Les syndicats professionnels
... ...
@@ -31119,6 +31285,34 @@ L'inspection médicale du travail communique aux comités techniques des caisses
31119 31285
 
31120 31286
 c) Assurer en coordination étroite avec les services psychotechniques l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et de l'envoi dans les centres de rééducation de ceux qui sont provisoirement inaptes au travail ou handicapés physiquement.
31121 31287
 
31288
+### Titre II : Obligations des employeurs.
31289
+
31290
+#### Article D620-1
31291
+
31292
+Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser un chef d'entreprise à substituer au livre de paie prévu à l'article L. 143-5 ou au registre unique du personnel institué par l'article L. 620-3 un autre support lorsque celui-ci permet d'obtenir, sans difficulté d'utilisation ou de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires.
31293
+
31294
+Le support de substitution doit pouvoir être consulté sur place par les personnes habilitées et doit être conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.
31295
+
31296
+Pour le registre unique du personnel, la dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenue à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.
31297
+
31298
+#### Article D620-2
31299
+
31300
+La demande de dérogation présentée par le chef d'entreprise doit préciser les modalités selon lesquelles il est satisfait à la condition mentionnée au premier alinéa de l'article D. 620-1.
31301
+
31302
+Lorsque la demande porte sur la tenue du registre unique du personnel, elle est accompagnée de l'avis des délégués du personnel.
31303
+
31304
+La décision du directeur régional du travail et de l'emploi est prise sur le rapport de l'inspecteur du travail. Elle précise, le cas échéant, les conditions ou limites dont est assortie la dérogation.
31305
+
31306
+La dérogation est accordée pour une durée comprise entre deux et cinq ans.
31307
+
31308
+Lorsqu'il a reçu notification de la dérogation, l'employeur en informe les délégués du personnel.
31309
+
31310
+Dans le cas où, pendant la durée d'application de la dérogation, l'inspecteur du travail constate que le support de substitution ne satisfait plus aux conditions fixées par l'article D. 620-1, il en rend compte au directeur régional du travail et de l'emploi qui peut retirer l'autorisation.
31311
+
31312
+#### Article D620-3
31313
+
31314
+Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la réglementation du travail, de la compétence du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, les attributions conférées par les articles D. 620-1 et D. 620-2 au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le fonctionnaire assimilé.
31315
+
31122 31316
 ## Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
31123 31317
 
31124 31318
 ### Titre Ier : Energie - Industries extractives