Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mars 1986 (version 9c3dd7e)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1986.

29630 29630
###### Article D143-2
29631 29631

                                                                                    
29632 29632
Le montant maximum de 
la 
garantie 
prévu
prévue
 à l'article L. 143-11-
6
8
 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent 
de
des
 dispositions législatives ou réglementaires ou 
des
de
 stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le 
réglement
redressement
 judiciaire
 ou
.
29633

                                                                                    
29632 29634
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant
 la liquidation 
de biens
judiciaire
.
29633 29635

                                                                                    
29634 29636
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné 
à l'alinéa précédent.
au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
29638
###### Article D143-3
29639

                        
29640
Le montant maximal de garantie prévu au 3° de l'article L. 143-11-1 du Code du travail est égal à trois fois le plafond retenu par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire, et à deux fois ce plafond, pour un mois de salaire.
   

                    
29642
###### Article D143-4
29643

                        
29644
Les arrérages de préretraite dus en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 143-11-3, alinéa 2, du code du travail, lorsque la conclusion de cet accord ou de cette convention est antérieure de six mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.