Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mars 1986 (version 1ee1e53)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1986.

... ...
@@ -3102,15 +3102,9 @@ Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ai
3102 3102
 
3103 3103
 Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret.
3104 3104
 
3105
-###### Article L212-2
3106
-
3107
-Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
3108
-
3109
-Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
3105
+###### Article L212-2-2
3110 3106
 
3111
-Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail, ainsi qu'à la récupération des heures de travail perdues.
3112
-
3113
-En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
3107
+Seules les heures perdues par suite d'interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de cas de force majeure peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret.
3114 3108
 
3115 3109
 ###### Article L212-4
3116 3110
 
... ...
@@ -3194,14 +3188,6 @@ Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier
3194 3188
 
3195 3189
 ##### SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES.
3196 3190
 
3197
-###### Article L212-5
3198
-
3199
-Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
3200
-
3201
-25 p. 100 pour les huit premières heures ;
3202
-
3203
-50 p. 100 pour les heures suivantes.
3204
-
3205 3191
 ###### Article L212-5-1
3206 3192
 
3207 3193
 Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
... ...
@@ -3252,9 +3238,41 @@ Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leu
3252 3238
 
3253 3239
 Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de la négociation collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus.
3254 3240
 
3255
-###### Article L212-8
3241
+###### Article L212-8-1
3242
+
3243
+Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par une convention ou un accord collectif étendu prévu à l'article L. 212-8 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires mentionné audit article.
3256 3244
 
3257
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 212-5 et du premier alinéa de l'article L. 212-5-1, la durée hebdomadaire du travail peut varier à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale fixée à l'article L. 212-1 et que les conditions de sa modulation soient prévues par une convention ou un accord collectif étendu ou par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, sauf dispositions conventionnelles différentes, seules les heures de travail effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent prévu à l'article L. 212-6.
3245
+Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1.
3246
+
3247
+###### Article L212-8-2
3248
+
3249
+La durée annuelle de travail résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu mentionné à l'article L. 212-8 est appréciée dans les entreprises et les établissements sur la base de l'horaire collectif de travail.
3250
+
3251
+Les heures effectuées au-delà de cette durée sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle définie par cette convention ou cet accord ; elles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 du nombre d'heures excédant la durée conventionnelle ; dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir qu'une compensation financière au moins équivalente remplace le repos compensateur.
3252
+
3253
+###### Article L212-8-3
3254
+
3255
+Les dispositions des articles L. 212-8, L. 212-8-1 et L. 212-8-2 ne sont pas applicables aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
3256
+
3257
+###### Article L212-8-4
3258
+
3259
+La convention ou l'accord collectif étendu mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires. Il contient obligatoirement des dispositions concernant :
3260
+
3261
+1° Les droits à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ;
3262
+
3263
+2° Les conditions du recours au chômage partiel ;
3264
+
3265
+3° Le délai minimal dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ;
3266
+
3267
+4° Les conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu ;
3268
+
3269
+5° Les dispositions applicables au personnel d'encadrement.
3270
+
3271
+###### Article L212-8-5
3272
+
3273
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu répondant aux conditions fixées par l'article L. 212-8 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
3274
+
3275
+Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu mentionné à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
3258 3276
 
3259 3277
 ##### SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FEMMES .
3260 3278
 
... ...
@@ -3566,6 +3584,8 @@ Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
3566 3584
 
3567 3585
 Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés, ne peuvent donner lieu à récupération.
3568 3586
 
3587
+En revanche, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2-2, les heures perdues par suite du chômage d'un jour ouvrable compris entre un jour férié et une journée de repos hebdomadaire peuvent être récupérées dans des conditions prévues par décret.
3588
+
3569 3589
 ###### Article L222-4
3570 3590
 
3571 3591
 Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales.
... ...
@@ -4575,6 +4595,50 @@ Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dan
4575 4595
 
4576 4596
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
4577 4597
 
4598
+## LIVRE 2 : REGLEMENTATION DU TRAVAIL
4599
+
4600
+### TITRE 1 : CONDITIONS DU TRAVAIL
4601
+
4602
+#### CHAPITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL
4603
+
4604
+##### SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
4605
+
4606
+###### Article L212-2
4607
+
4608
+Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
4609
+
4610
+Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
4611
+
4612
+Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues dans les cas où la loi permet cette récupération.
4613
+
4614
+En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
4615
+
4616
+##### SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES.
4617
+
4618
+###### Article L212-5
4619
+
4620
+Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
4621
+
4622
+25 p. 100 pour les huit premières heures ;
4623
+
4624
+50 p. 100 pour les heures suivantes.
4625
+
4626
+Une convention ou un accord collectif étendu peut, par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et de 150 p. 100 pour les heures suivantes ; pour l'attribution de ce repos, la convention ou l'accord peut déroger aux règles fixées par l'article L. 212-5-1.
4627
+
4628
+###### Article L212-8
4629
+
4630
+Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 ne sont pas dues pour les heures effectuées, dans la limite de quarante et une heures par semaine, au-delà de la durée légale du travail à la condition que cette convention ou cet accord :
4631
+
4632
+1° Fixe une durée de travail qui, calculée en moyenne sur l'année, n'excède pas trente-huit heures par semaine travaillée ;
4633
+
4634
+2° Limite le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus.
4635
+
4636
+Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 et le repos compensateur prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 ne sont pas dus pour les heures effectuées, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, au-delà de la durée légale du travail à condition que cette convention ou cet accord :
4637
+
4638
+1° Fixe une durée de travail qui, calculée en moyenne sur l'année, est inférieure à trente-sept heures trente par semaine travaillée ;
4639
+
4640
+2° Limite le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus.
4641
+
4578 4642
 ## Livre II : REGLEMENT DU TRAVAIL
4579 4643
 
4580 4644
 ### Titre II : CONGES