Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1290 | 1224 |
####### Article L122-35 |
1291 | 1225 | |
1292 | 1226 |
Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. |
1293 | 1227 | |
1294 | 1228 |
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale. |
1370 | 1366 |
###### Article L124-2 |
1371 | 1367 | |
1372 | 1368 |
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables dénommées "missions" au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants : |
1373 | 1369 | |
1374 | 1370 |
1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié ne résultant pas d'un conflit collectif de travail; |
1375 | 1371 | |
1376 | 1372 |
2° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; dans ce cas: |
1377 | ||
1378 |
Un accord préalable de l'autorité administrative est nécessaire si un licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est survenu dans l'établissement utilisateur au cours des douze mois précédents et a concerné des salariés de même catégorie professionnelle. |
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1379 | ||
1380 | 1372 |
Pour l'application de l'alinéa qui précède, il est fait référence aux catégories professionnelles telles qu'elles sont déterminées par les dispositions règlementaires relatives au bilan social ; |
1381 | 1373 | |
1382 | 1374 |
3° Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable; |
1383 | 1375 | |
1384 | 1376 |
4° Survenance de la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin; |
1385 | 1377 | |
1386 | 1378 |
5° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs. |
1387 | 1379 | |
1388 | 1380 |
La mission doit comporter un terme fixé avec précision lors de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 124-3. Sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 124-2-4 ne peut excéder six mois dans les cas définis aux 2°, 4° et 5° et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus. |
1389 | 1381 | |
1390 | 1382 |
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. |
10426 |
##### Article L831-3 |
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10427 | ||
10428 |
Les conditions d'application du présent chapitre et notamment les conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes et est organisé le contrôle sont déterminées par voie réglementaire. |
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1428 |
###### Article L124-2-7 |
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1429 | ||
1430 |
Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 124-2 et aux 1° et 2° de l'article L. 124-2-1, un accord préalable de l'autorité administrative est nécessaire si un licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est survenu dans l'établissement utilisateur au cours des douze mois précédents et a concerné des salariés de même catégorie professionnelle. |
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1431 | ||
1432 |
Pour l'application de l'alinéa qui précède, il est fait référence aux catégories professionnelles telles qu'elles sont déterminées par les dispositions règlementaires relatives au bilan social. |
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10468 | 10464 |
# #### Article L831-1 |
10469 | 10465 | |
10470 | 10466 |
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les Les dispositions du /M/ chapitre 1er du titre V du livre III/M/DECR.0493 11-06-1975 : |
10471 | ||
10472 | 10466 |
chapitre 1er premier du titre IV du livre III // ne sont pas , à l'exception du quatrième alinéa de L. 341-4, du présent code sont applicables dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon . |
10474 | 10424 |
##### Article L831-2 |
10475 | 10425 | |
10476 |
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// |
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10477 | ||
10478 | 10426 |
il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger non muni de la sous la forme d'une carte de travail prévue à l'article L. 341-2. |
10479 | ||
10480 | 10426 |
Il est également interdit d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie résident qui lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département dans lequel elle a été délivrée, toute activitée professionnelle autre que celle mentionnée sur ladite carte. salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. |