Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 janvier 1986 (version 1112ab5)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1986.

14931 14931
####### Article R231-24-1
14932 14932

                                                                                    
14933 14933
Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
14934 14934

                                                                                    
14935 14935
En ce qui concerne les représensants des salariés et des employeurs, des membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux représentants des entreprises publiques.
14936 14936

                                                                                    
14937 14937
Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au conseil supérieur
 et
, et trois membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose
 à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail.
14938 14938

                                                                                    
14939 14939
Un membre suppléant ne peut participer aux séances du conseil supérieur, de la commission permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire.
14940 14940

                                                                                    
14941 14941
Les membres du conseil supérieur peuvent, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.