Code du travail


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Version consolidée au 4 janvier 1986 (version 3dbfa93)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1986.

7735 7735
##### Article L461-1
7736 7736

                                                                                    
7737 7737
Dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les 
sociétés mutualistes
mutuelles
, les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, les associations de quelque nature que ce soit ou tout organisme de droit privé, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu
, les conditions d'exercice
 et l'organisation de leur travail
 ainsi que sur la définition et la mise
. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre
 en oeuvre 
d'actions destinées à
pour
 améliorer 
les
leurs
 conditions de travail
, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et
 dans l'entreprise.
7738 7738

                                                                                    
7739 7739
Les opinions 
émises dans le cadre du droit défini au présent titre, par
que
 les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle,
 émettent dans l'exercice du droit d'expression
 ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
7740 7740

                                                                                    
7741 7741
Les dispositions des alinéas précédents 
s'appliquent
sont
 également
 applicables d'une part,
 aux établissements publics à caractère industriel et commercial
, ainsi qu'aux
 et, d'autre part, aux
 établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
   

                    
7743 7743
##### Article L461-2
7744 7744

                                                                                    
7745 7745
Le droit institué à l'article L. 461-1 s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. 
Il
Le temps consacré à l'expression
 est payé comme 
tel.
temps de travail.
   

                    
7787 7747
##### Article L461-3
7788 7748

                                                                                    
7789 7749
Dans les entreprises et organismes 
visés
mentionnés
 à l'article L. 461-1
, et occupant au moins deux cents salariés
 et où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 133-2 ayant désigné un délégué syndical conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 412-11 ou en application d'une disposition conventionnelle
, les modalités d'exercice du droit 
à l'expression
d'expression
 sont définies par un accord
, au sens de l'article L. 132-2,
 conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives
 dans l'entreprise
.
7790 7750

                                                                                    
7791 7751
Cet accord 
comporte des stipulations concernant :
7792

                                                                                    
7793
1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
7794

                                                                                    
7795
2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des voeux et des avis à
7751
est négocié conformément aux dispositions des articles L. 132-19 et L. 132-20.
7752

                                                                                    
7795 7753
En l'absence de l'accord prévu au premier alinéa,
 l'employeur 
;
7797
3° Les conditions dans lesquelles
7753
est tenu d'engager au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un tel accord.
7797 7753
3° Les conditions dans lesquelles
est tenu d'engager au moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un tel accord.
7754

                                                                                    
7797 7755
Dans le cas où cet accord existe,
 l'employeur 
fait connaître aux salariés concernés, aux
est tenu, au moins une fois tous les trois ans, de provoquer une réunion avec le
 organisations syndicales représentatives
, au comité d'entreprise, au comité d'hygiène et de sécurité ou à toute commission compétente légalement instituée dans l'entreprise ou l'organisme, la suite qu'il a réservée à ces voeux et avis
 en vue d'examiner les résultats de cet accord et d'engager la renégociation dudit accord à la demande d'une organisation syndicale représentative
.
7798 7756

                                                                                    
7799 7757
Dans les entreprises 
de moins de deux cents salariés, à défaut de
comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, la
 négociation
, le chef d'entreprise doit
 peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et groupes d'établissements distincts soient couverts par la négociation.
7758

                                                                                    
7799 7759
A défaut d'initiative de l'employeur dans les délais ci-dessus fixés, dont le point de départ est la date d'ouverture de la négociation précédente, la négociation s'engage
 obligatoirement 
consulter les
à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande. Celle-ci est transmise aux autres
 organisations syndicales 
lorsqu'elles existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
représentatives par l'employeur dans les huit jours.
7760

                                                                                    
7761
L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application du second alinéa de l'article L. 132-29, est déposé auprès de l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
   

                    
7763
##### Article L461-4
7764

                        
7765
Dans les entreprises et organismes visés à l'article L. 461-1 où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord prévu à l'article L. 461-3 n'a pas été conclu, l'employeur doit obligatoirement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
7766

                        
7767
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, la consultation prévue à l'alinéa précédent a lieu au moins une fois par an.
   

                    
7769
##### Article L461-5
7770

                        
7771
L'accord visé au premier alinéa de l'article L. 461-3 comporte des stipulations concernant :
7772

                        
7773
1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
7774

                        
7775
2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur, sans préjudice des dispositions des titres Ier, II et III du livre IV et du chapitre VI du titre III du livre II du présent code ;
7776

                        
7777
3° Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
7778

                        
7779
4° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
7780

                        
7781
La consultation prévue à l'article L. 461-4 porte sur les points 1° à 4° ci-dessus.
   

                    
7899
##### Article L486-1
7900

                        
7901
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 461-1, l'employeur qui refuse d'engager la négociation prévue à l'article L. 461-3 est passible des peines prévues à l'article L. 481-2.
7902

                        
7903
L'employeur qui refuse dans les cas prévus par l'article L. 461-4 de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, est passible des peines prévues aux articles L. 483-1 et L. 482-1.