Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1986 (version 9f2fd37)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1985.

2547
###### Article L143-11-3
2548

                        
2549
Lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1.
2550

                        
2551
Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont également couverts par l'assurance. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt. La garantie prévue par le présent alinéa est limitée dans des conditions fixées par décret.
2552

                        
2553
Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties :
2554

                        
2555
- lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;
2556
- lorsque, si un plan organisant la continuation de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 ;
2557
- lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.
   

                    
2559
###### Article L143-11-4
2560

                        
2561
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
2562

                        
2563
Cette association passe une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail.
2564

                        
2565
En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.
   

                    
2567
###### Article L143-11-5
2568

                        
2569
Le droit du salarié est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4.
   

                    
2593
###### Article L143-13-1
2594

                        
2595
Les étrangers mentionnés à l'article L. 341-6-1 bénéficient des dispositions de la présente section pour les sommes qui leur sont dues en application de cet article.
   

                    
22580 22284
##
#### Article R321-10
22581 22285

                                                                                    
22582 22286
L'information que le syndic ou
La demande d'avis sur le projet de licenciement pour motif économique faite par l'administrateur ou, à défaut, par
 l'employeur 
doit donner à l'autorité administrative
ou le liquidateur,
 en vertu
 du deuxième alinéa
 de l'article L. 321-7 
(alinéa 2) 
comporte les 
mentions prévues aux 1. à 4. ainsi qu'aux 6. et 7. de l'article R. 321-8.
22583

                                                                                    
22584
Elle indique en outre la date
22286
informations suivantes :
22287

                                                                                    
22288
1° Nom et adresse de l'employeur;
22289

                                                                                    
22290
2° Nature de l'activité de l'entreprise;
22291

                                                                                    
22584 22292
3° Date
 à laquelle a été prononcé le 
règlement
jugement d'ouverture de la procédure de redressement
 judiciaire
 ou
;
22293

                                                                                    
22294
4° Raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement;
22295

                                                                                    
22296
5° Nombre de salariés dont le licenciement est envisagé;
22297

                                                                                    
22298
6° Catégorie professionnelle concernée;
22299

                                                                                    
22300
7° Nombre de salariés permanents ou non, employés dans l'établissement;
22301

                                                                                    
22302
8° Mesures prises pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité;
22303

                                                                                    
22304
9° Calendrier prévisionnel des licenciements.
22305

                                                                                    
22584 22306
Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-10 ou l'avis du représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à
 la liquidation 
des biens.
judiciaire des entreprises est transmis à l'autorité administrative avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 321-7.
   

                    
28550 28256
###### Article R961-3
28551 28257

                                                                                    
28552 28258
Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
28553 28259

                                                                                    
28554 28260
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
28555 28261

                                                                                    
28556 28262
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
28557 28263

                                                                                    
28558 28264
Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
28559 28265

                                                                                    
28560 28266
Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
28561 28267

                                                                                    
28562 28268
Les
A moins qu'elles ne relèvent de la compétence du président du conseil régional, les
 dérogations font l'objet de décisions 
individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prises dans les conditions définies à l'article R. 961-2 ci-dessus.
du commissaire de la République du département. Aucune condition de délai minimum n'est toutefois opposable aux bénéficiaires de stages âgés de seize ans à vingt-cinq ans révolus.
   

                    
28568 28608
####### Article R961-6
28569 28609

                                                                                    
28570 28610
La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée, sur une base mensuelle, dans les conditions suivantes :
28571 28611

                                                                                    
28572 28612
1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant 
trois mois
six mois au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail ou pendant douze mois au cours des vingt-quatre mois qui précèdent celle-ci
 est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
28573 28613

                                                                                    
28574 28614
Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
28575 28615

                                                                                    
28576 28616
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
28577 28617

                                                                                    
28578 28618
2. Les demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus reçoivent une rémunération déterminée par décret.