Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2547 |
###### Article L143-11-3 |
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2548 | ||
2549 |
Lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1. |
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2550 | ||
2551 |
Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont également couverts par l'assurance. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt. La garantie prévue par le présent alinéa est limitée dans des conditions fixées par décret. |
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2552 | ||
2553 |
Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties : |
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2554 | ||
2555 |
- lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ; |
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2556 |
- lorsque, si un plan organisant la continuation de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 ; |
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2557 |
- lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise. |
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2559 |
###### Article L143-11-4 |
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2560 | ||
2561 |
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. |
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2562 | ||
2563 |
Cette association passe une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail. |
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2564 | ||
2565 |
En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1. |
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2567 |
###### Article L143-11-5 |
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2568 | ||
2569 |
Le droit du salarié est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4. |
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2593 |
###### Article L143-13-1 |
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2594 | ||
2595 |
Les étrangers mentionnés à l'article L. 341-6-1 bénéficient des dispositions de la présente section pour les sommes qui leur sont dues en application de cet article. |
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22580 | 22284 |
## #### Article R321-10 |
22581 | 22285 | |
22582 | 22286 |
L'information que le syndic ou La demande d'avis sur le projet de licenciement pour motif économique faite par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur doit donner à l'autorité administrative ou le liquidateur, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 321-7 (alinéa 2) comporte les mentions prévues aux 1. à 4. ainsi qu'aux 6. et 7. de l'article R. 321-8. |
22583 | ||
22584 |
Elle indique en outre la date |
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22286 |
informations suivantes : |
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22287 | ||
22288 |
1° Nom et adresse de l'employeur; |
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22289 | ||
22290 |
2° Nature de l'activité de l'entreprise; |
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22291 | ||
22584 | 22292 |
3° Date à laquelle a été prononcé le règlement jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou ; |
22293 | ||
22294 |
4° Raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement; |
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22295 | ||
22296 |
5° Nombre de salariés dont le licenciement est envisagé; |
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22297 | ||
22298 |
6° Catégorie professionnelle concernée; |
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22299 | ||
22300 |
7° Nombre de salariés permanents ou non, employés dans l'établissement; |
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22301 | ||
22302 |
8° Mesures prises pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité; |
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22303 | ||
22304 |
9° Calendrier prévisionnel des licenciements. |
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22305 | ||
22584 | 22306 |
Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-10 ou l'avis du représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des biens. judiciaire des entreprises est transmis à l'autorité administrative avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 321-7. |
28550 | 28256 |
###### Article R961-3 |
28551 | 28257 | |
28552 | 28258 |
Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel. |
28553 | 28259 | |
28554 | 28260 |
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages. |
28555 | 28261 | |
28556 | 28262 |
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants : |
28557 | 28263 | |
28558 | 28264 |
Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ; |
28559 | 28265 | |
28560 | 28266 |
Stage de spécialisation suivant un stage de formation. |
28561 | 28267 | |
28562 | 28268 |
Les A moins qu'elles ne relèvent de la compétence du président du conseil régional, les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prises dans les conditions définies à l'article R. 961-2 ci-dessus. du commissaire de la République du département. Aucune condition de délai minimum n'est toutefois opposable aux bénéficiaires de stages âgés de seize ans à vingt-cinq ans révolus. |
28568 | 28608 |
####### Article R961-6 |
28569 | 28609 | |
28570 | 28610 |
La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée, sur une base mensuelle, dans les conditions suivantes : |
28571 | 28611 | |
28572 | 28612 |
1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant trois mois six mois au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail ou pendant douze mois au cours des vingt-quatre mois qui précèdent celle-ci est établie sur la base du salaire perçu antérieurement. |
28573 | 28613 | |
28574 | 28614 |
Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
28575 | 28615 | |
28576 | 28616 |
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée. |
28577 | 28617 | |
28578 | 28618 |
2. Les demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus reçoivent une rémunération déterminée par décret. |