Code du travail


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Version consolidée au 30 novembre 1985 (version 0f63586)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 1985.

25551 25551
####### Article R742-1
25552 25552

                                                                                    
25553 25553
A la demande de l'une des organisations syndicales nationales d'armateurs ou de
Les conventions et accords collectifs réglant les rapports entre les armateurs et les
 personnels navigants 
les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de la marine marchande peut provoquer la réunion, dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et suivants d'une commission mixte, en vue de la conclusion d'une convention collective de travail réglant, pour l'ensemble du territoire, en ce qui concerne soit la navigation du commerce, soit la pêche maritime, les rapports
sont discutés
 entre 
armateurs et personnels navigants.
25554

                                                                                    
25555 25553
A la demande de l'une des
les
 organisations 
syndicales nationales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, des conventions collectives particulières peuvent être discutées dans les mêmes conditions entre ses représentants et les représentants des
représentant les armateurs et les
 organisations 
syndicales nationales d'armateurs mentionnées à l'alinéa précédent.
représentant ces personnels.
   

                    
25557 25555
####### Article R742-2
25558 25556

                                                                                    
25559 25557
A la demande de l'une des organisations syndicales les plus représentatives d'armateurs ou de personnels navigants ou de sa propre initiative, le
Les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif national, régional ou local peuvent, par arrêté du ministre chargé du travail et du
 ministre chargé de la marine marchande 
peut provoquer la réunion dans les conditions prévues par l'article L. 133-6, d'une
et après avis motivé de la
 commission 
mixte, en vue
nationale
 de la 
conclusion d'une convention
négociation
 collective
 régionale ou locale.
25560

                                                                                    
25561 25557
A la demande de l'une des organisations syndicales d'officiers
 de la marine marchande 
les plus représentatives, des conventions particulières, régionales ou locales peuvent être discutées,
25562

                                                                                    
25563
dans les mêmes conditions, entre les représentants de ces organisations et les représentants des organisations d'armateurs mentionnées à l'alinéa précédent.
25557
mentionnée à l'article R. 742-5 être rendues obligatoires pour tous les armateurs et tous les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention ou de l'accord collectif.
   

                    
25565 25559
####### Article R742-3
25566 25560

                                                                                    
25567 25561
Les 
dispositions d'une convention collective nationale, régionale ou locale peuvent, par arrêté conjoint du
conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt en trois exemplaires au quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel ils ont été conclus.
25562

                                                                                    
25567 25563
Dans les deux jours qui suivent leur dépôt, deux exemplaires signés par les parties sont adressés, l'un au ministre chargé de la marine marchande, l'autre au
 ministre chargé du travail 
et après avis motivé de la commission nationale des conventions collectives
par le chef du quartier des affaires maritimes.
25564

                                                                                    
25567 25565
Si la convention ou l'accord collectif est conclu en dehors de la circonscription d'un quartier des affaires maritimes, deux exemplaires sont déposés, l'un au ministère chargé
 de la marine marchande
 mentionné à l'article R. 742-7, être rendues obligatoires pour tous les armateurs et les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention.
, l'autre au ministère chargé du travail.
   

                    
25569 25567
####### Article R742-4
25570 25568

                                                                                    
25571 25569
Des accords collectifs concernant une ou plusieurs entreprises peuvent être conclus entre, d'une part, un armateur et un groupement d'armateurs et, d'autre part, les représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel navigant
La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège
 de l'entreprise 
ou des entreprises intéressées.
25572

                                                                                    
25573
Des accords collectifs particuliers peuvent, à la demande d'une des organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, être conclus entre les représentants de ces organisations et l'armateur ou les armateurs intéressés.
25574

                                                                                    
25575
Ces accords collectifs ont pour objet, dans le cadre de la loi, d'adapter aux conditions particulières de travail à bord des navires de la ou des entreprises considérées les dispositions
25569
et du port d'armement du navire.
25570

                                                                                    
25575 25571
Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte
 des conventions collectives 
applicables.
en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.
   

                    
25577 25573
####### Article R742-5
25578 25574

                                                                                    
25579
Les conventions collectives sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt en trois exemplaires au quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel elles ont été conclues.
25580

                                                                                    
25581 25575
Dans les deux jours qui suivent le dépôt d'une convention
Une commission nationale de la négociation
 collective
, deux exemplaires de cette convention, signés par les parties, sont adressés, l'un au
 de la marine marchande siège auprès du
 ministre chargé de la marine marchande
, l'autre
.
25576

                                                                                    
25581 25577
Cette commission donne
 au ministre 
chargé du travail par l'administration des affaires maritimes chef du quartier.
25582

                                                                                    
25583
Si la convention collective est conclue à Paris entre les organisations nationales d'armateurs et de personnels navigants, deux exemplaires en sont déposés, l'un au ministère de la marine marchande, l'autre au ministère du travail.
25577
un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-2.
25578

                                                                                    
25579
Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
   

                    
25585 25581
####### Article R742-6
25586 25582

                                                                                    
25587 25583
La 
conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux
commission nationale de la négociation collective de la marine marchande a la composition suivante :
25584

                                                                                    
25585
Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
25586

                                                                                    
25587
Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
25588

                                                                                    
25589
Un représentant du ministre chargé du travail ;
25590

                                                                                    
25591
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
25592

                                                                                    
25593
Neuf représentants des armateurs, désignés respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
25594

                                                                                    
25587 25595
Neuf représentants des
 personnels navigants 
intéressés par avis affiché à bord du navire ainsi que
désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
25596

                                                                                    
25587 25597
Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires prévus aux alinéas précédents sont nommés
 dans les 
bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.
25588

                                                                                    
25589
Une copie
25597
mêmes conditions.
25598

                                                                                    
25589 25599
Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement
 de la 
convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.
commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.
   

                    
25591 25747
####### Article R742-7
25592 25748

                                                                                    
25593
Une
25749
Pour l'application du chapitre III du titre II du livre V du présent code, les attributions dévolues au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur régional des affaires maritimes.
25750

                                                                                    
25751
Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'ont pas été soumis à la procédure conventionnelle de conciliation prévue à l'article L. 523-1, deuxième alinéa du présent code, peuvent être portés devant le chef du quartier des affaires maritimes en vue d'une conciliation.
25752

                                                                                    
25593 25753
A défaut de solution, ils peuvent être portés devant une
 commission nationale 
des conventions collectives de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.
25594

                                                                                    
25595
Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-3.
25596

                                                                                    
25597
Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
25599
Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives mentionnée à l'article L. 137-1 tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par l'article L. 137-2.
25753
ou régionale de conciliation.
25599 25753
Elle fournit à la commission supérieure des conventions collectives mentionnée à l'article L. 137-1 tous éléments d'appréciation intéressant la marine marchande pour l'établissement du budget type prévu par l'article L. 137-2.
ou régionale de conciliation.
   

                    
25601 25755
####### Article R742-8
25602 25756

                                                                                    
25603 25757
La commission nationale 
des conventions collectives
de conciliation, qui siège au ministère
 de la marine marchande
 a la composition suivante :
25604

                                                                                    
25605
Le
25757
, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes.
25758

                                                                                    
25605 25759
Elle peut être saisie directement par le
 ministre chargé de la marine marchande
 ou son représentant, président ;
25606

                                                                                    
25607
Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;
25608

                                                                                    
25609
Un représentant du ministre chargé du travail ;
25610

                                                                                    
25611 25759
Un représentant du ministre chargé
, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur
 des affaires 
économiques ;
25612

                                                                                    
25613
Neuf représentants des armateurs désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
25614

                                                                                    
25615
Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation.
25616

                                                                                    
25617
Si la commission est saisie d'une question relative à la conclusion ou à l'application d'une des conventions collectives prévues aux articles R. 742-1 (alinéa 2) et R. 742-2 (alinéa 2) les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives.
25618

                                                                                    
25619
Si la question soumise à la commission concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent quatre des neuf représentants des personnels navigants.
25621
Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.
25759
maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit conflit régional ou local, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.
25621 25759
Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.
maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit conflit régional ou local, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.
   

                    
25627 25767
####### Article R742-10
25628 25768

                                                                                    
25629 25769
La commission nationale de conciliation
, qui siège au ministère de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes.
25630

                                                                                    
25631
Elle peut être saisie directement par le
25769
 comprend :
25770

                                                                                    
25631 25771
- Le
 ministre chargé de la marine marchande
, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.
 ou son représentant, président ;
25772
- Un représentant du ministre chargé du travail ;
25773
- Six représentants des armateurs respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
25774
- Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
   

                    
25633 25776
####### Article R742-11
25634 25777

                                                                                    
25635
Il est institué au siège de chaque direction
25778
Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :
25779

                                                                                    
25635 25780
- Le directeur
 des affaires maritimes 
une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite
ou son représentant, président ;
25635 25781
- Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la
 direction
.
25637
La commission régionale est compétente sous réserve des dispositions de l'article R. 742-10
25781
 ;
25637 25781
La commission régionale est compétente sous réserve des dispositions de l'article R. 742-10
 ;
25637 25782
- Six représentants des armateurs, respectivement,
 pour 
connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.
la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
25783
- Six représentants des personnels navigants respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
   

                    
25639 25799
####### Article R742-13
25640 25800

                                                                                    
25641 25801
Chacune des commissions régionales
Quand les parties intéressées prennent l'initiative de recourir à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au ministre ou au directeur des affaires maritimes intéressé une requête aux fins
 de conciliation 
comprend :
rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
25642 25802

                                                                                    
25643 25803
Le directeur des affaires maritimes 
ou son représentant, président ;
25644

                                                                                    
25645 25803
Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège
transmet la requête au secrétaire
 de la 
direction ;
25646

                                                                                    
25647
Six représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
25648

                                                                                    
25649 25803
Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime
commission compétente
.
25650 25804

                                                                                    
25651 25805
Quand le 
conflit examiné concerne seulement les officiers, les représentants des personnels navigants sont des représentants des officiers.
25652

                                                                                    
25653
Quand le conflit examiné concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent deux des six représentants des personnels navigants.
25805
ministre ou le directeur saisit spontanément la commission, il adresse à celle-ci une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
25806

                                                                                    
25807
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre tenu au ministère de la marine marchande ou dans chaque direction des affaires maritimes.
   

                    
25655 25809
####### Article R742-14
25656 25810

                                                                                    
25657 25811
Les membres de la commission nationale de conciliation représentant les armateurs et les personnels navigants sont nommés pour trois ans par arrêté du
Pour l'application à la marine marchande de l'article R. 523-14, les pièces mentionnées audit article sont communiquées au
 ministre chargé de la marine marchande
, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
25658

                                                                                    
25659
Les membres des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.
25660

                                                                                    
25661
Ces organisations soumettent à cet effet au ministre pour chacun des deux genres de navigation, des listes comportant un nombre de noms double de celui des membres titulaires et suppléants à nommer.
25662

                                                                                    
25663 25811
Les représentants des armateurs et des personnels navigants au sein des commissions régionales sont choisis parmi les armateurs et les personnels qui exercent effectivement leur activité professionnelle
. La minute de l'accord est déposée
 dans 
le ressort de la commission.
25664

                                                                                    
25665
Les conseillers de tribunal administratif appelés à faire partie des commissions régionales sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du ministre de l'intérieur.
25666

                                                                                    
25667
Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
25811
ses services.
   

                    
25669 25813
####### Article R742-15
25670 25814

                                                                                    
25671
Quand les parties intéressées prennent l'initiative de recourir à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au ministre ou au directeur des affaires maritimes intéressé une requête aux fins de conciliation rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige. Le directeur des affaires maritimes transmet la requête au secrétaire de la commission compétente.
25672

                                                                                    
25673
Quand le ministre ou le directeur saisit spontanément la commission, il adresse à celle-ci une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
25674

                                                                                    
25675 25815
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre tenu au
Le secrétariat des commissions est assuré par les services dépendant du
 ministère de la marine marchande
 ou dans chaque direction des affaires maritimes
.
   

                    
25677 25817
####### Article R742-16
25678 25818

                                                                                    
25679 25819
Les 
parties peuvent devant les
membres des
 commissions 
de conciliation, être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
25680

                                                                                    
25681
Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-5 les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave et constaté par la commission.
25682

                                                                                    
25683 25819
Dans l'un et l'autre cas, le représentant doit obligatoirement appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement à titre permanent une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit
doivent
 être 
dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.
de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
   

                    
25685 25821
####### Article R742-17
25686 25822

                                                                                    
25687
La convocation des parties au conflit doit être faite à la diligence du président de la commission soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.
25688

                                                                                    
25689
Lorsque l'une d'elles, sans motif légitime ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter devant la commission, le président après avoir constaté son absence, fixe, séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
25690

                                                                                    
25691
Le président établit, en outre, le rapport prévu par l'article R. 523-12 et le transmet au parquet aux fins de poursuite.
25692

                                                                                    
25693
En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime d'une partie régulièrement convoquée, le président établi un procès-verbal indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. Il établit et transmet au parquet le rapport prévu à l'article R. 523-13.
25694

                                                                                    
25695
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
25823
L'employeur est tenu de donner toutes facilités aux membres des commissions pour leur permettre de remplir leur mission.
   

                    
25697 25825
####### Article R742-18
25698 25826

                                                                                    
25699 25827
Quand un accord est intervenu devant la commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et est notifié sur-le-champ par le président aux parties présentes. Dans le délai d'un jour franc, ce procès-verbal est communiqué au
Un arrêté conjoint du
 ministre chargé de la marine marchande
.
25700

                                                                                    
25701 25827
La minute de l'accord est déposée au ministère de la marine marchande. Des copies de cette minute sont déposées dans
 et du ministre des finances et des affaires économiques fixe
 les conditions 
et les délais qui sont prévus à l'article R. 742-5 pour les conventions collectives.
25702

                                                                                    
25703
A défaut d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et est notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre de la marine marchande dans le délai d'un jour franc.
25704

                                                                                    
25705 25827
Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et
dans lesquelles seront allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour
 les membres 
de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
   

                    
25707 25831
####### Article R742-19
25708 25832

                                                                                    
25709 25833
Le secrétariat des commissions est assuré par les services dépendant du ministère de
Pour l'application à
 la marine marchande
 des articles R
.
 524-1 à R. 524-13, le directeur régional des affaires maritimes exerce les attributions conférées au directeur régional du travail et de l'emploi.
   

                    
25711 25835
####### Article R742-20
25712 25836

                                                                                    
25713
Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques .
25837
La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur le plan national en accord avec le ministre chargé du travail, comprend dix noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande. Elle est publiée au Journal officiel.
25838

                                                                                    
25839
Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne dépassant pas le cadre régional sont préparées, pour chaque direction des affaires maritimes, après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande et après avis des préfets intéressés. Elles comprennent cinq noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre chargé du travail. Elles sont publiées au Journal officiel ainsi qu'au Recueil des actes administratifs du ou des départements en cause.
   

                    
25715 25843
####### Article R742-21
25716 25844

                                                                                    
25717
L'employeur est tenu de donner toutes facilités aux membres des commissions pour leur permettre de remplir leur mission.
25845
En cas de non-conciliation il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions prévues par le titre II (chap V) du livre V.
25846

                                                                                    
25847
Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises par les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.
25848

                                                                                    
25849
Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.
25850

                                                                                    
25851
Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-3.
   

                    
25719 25855
#
###### Article R742-22
25720 25856

                                                                                    
25721 25857
Un arrêté conjoint du ministre chargé
Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions du livre 1er (titre III) relatives aux conventions collectives et du livre V (titre II) relatives aux conflits du travail sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant
 de la marine marchande
 et du ministre des finances et
, par les administrateurs
 des affaires 
économiques fixe les conditions dans lesquelles seront allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
maritimes.
25858

                                                                                    
25859
Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions des articles L. 412-16 et L. 412-18 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'armement, ou par le chef de bureau du travail maritime à l'administration centrale de la marine marchande, si le siège de l'armement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.
   

                    
25725
####### Article R742-23
25726

                        
25727
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, la procédure de médiation est engagée, après échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé de la marine marchande ou par le président de la commission régionale de conciliation agissant soit à la demande de l'une des parties, soit de leur propre initiative.
25728

                        
25729
La partie qui désire recourir à la médiation doit adresser à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé de la marine marchande, s'il s'agit d'un différend à incidence nationale, ou au président de la commission de conciliation compétente dans tous les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
25730

                        
25731
Lorsque les deux parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord, le ministre apprécie s'il y a lieu de procéder immédiatement à la désignation du médiateur.
   

                    
25733
####### Article R742-24
25734

                        
25735
Dès réception de la requête mentionnée à l'article R. 742-23 il est procédé à l'administration centrale de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier de l'affaire.
25736

                        
25737
Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé de la marine marchande. Il en est de même dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 742-23.
   

                    
25739
####### Article R742-25
25740

                        
25741
Lorsque les parties font connaître dans la requête mentionnée à l'article R. 742-23 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé de la marine marchande ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
25742

                        
25743
S'il s'agit d'un différend à incidence régionale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur un nom dans le délai prévu à l'alinéa précédent ou lorsque la procédure de médiation est engagée par le président de la commission régionale de conciliation, de sa propre initiative, celui-ci, après consultation du (ou des) préfet(s) intéressé(s), fait des propositions au ministre chargé de la marine marchande en vue de la désignation du médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 742-30.
25744

                        
25745
Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.
25746

                        
25747
Lorsque la procédure est engagée par le ministre ou par le président de la commission de conciliation, de leur propre initiative, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.
25748

                        
25749
Le ministre peut charger le président de la commission régionale de conciliation d'exercer, en matière de conflits à incidence régionale, le pouvoir de désignation visé au présent article.
   

                    
25751
####### Article R742-26
25752

                        
25753
Dans le cas d'un différend à incidence nationale, si les parties ne peuvent se mettre d'accord, dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête, sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé de la marine marchande de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 742-30.
   

                    
25755
####### Article R742-27
25756

                        
25757
Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 742-17 à comparaître personnellement, elles peuvent, toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
25758

                        
25759
Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues aux articles L. 523-5 et R. 742-16.
25760

                        
25761
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur, sans motif légitime, le médiateur établit un rapport qu'il envoie au président de la commission de conciliation aux fins de transmission au parquet.
25762

                        
25763
Lorsque le différend concerne celles des entreprises soumises au décret n 53-707 du 9 août 1953 modifié, qui ne sont pas soumises aux procédures de conciliation prévues par le livre V (titre II, chap. III) la commission interministérielle prévue à l'article 6 de ce décret doit, à la diligence du ministre de tutelle intéressé, être saisie sans délai afin d'émettre un avis dont le médiateur doit prendre connaissance avant d'arrêter les termes de sa recommandation. Le texte de cet avis est annexé au rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 742-29.
   

                    
25765
####### Article R742-28
25766

                        
25767
Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.
25768

                        
25769
Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précisera.
   

                    
25771
####### Article R742-29
25772

                        
25773
A l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 524-5 et qui court à compter de la constatation du désaccord ou en cas de carence de l'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé de la marine marchande la recommandation motivée et signée accompagnée du rapport sur le différend.
25774

                        
25775
Il communique également des documents au président de la commission de conciliation et aux préfets intéressés s'il s'agit d'un conflit à incidence régionale.
25776

                        
25777
En cas d'échec de la procédure de médiation ou en cas de carence d'une des parties les conclusions de la recommandation sont publiées dans les conditions et sous les réserves fixées à l'article L. 524-5 par les soins du ministre chargé de la marine marchande au Journal officiel , et, en outre, par tous les moyens qu'il juge utiles. Toutefois, cette publication n'est pas effectuée si les deux parties demandent qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.
   

                    
25779
####### Article R742-30
25780

                        
25781
La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur le plan national en accord avec le ministre chargé du travail, comprend dix noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande. Elle est publiée au Journal officiel.
25782

                        
25783
Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne dépassant pas le cadre régional sont préparées pour chaque direction des affaires maritimes, après consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande et après avis des préfets intéressés. Elles comprennent cinq noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre chargé du travail. Elles sont publiées au Journal officiel ainsi qu'au Recueil des actes administratifs du ou des départements en cause.
   

                    
25785
####### Article R742-31
25786

                        
25787
Les listes de médiateurs sont soumises à révision tous les trois ans.
25788

                        
25789
Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
   

                    
25793
####### Article R742-36
25794

                        
25795
En cas de non-conciliation il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions prévues par le titre II (chap V) du livre V.
25796

                        
25797
Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises pour les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.
25798

                        
25799
Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.
25800

                        
25801
Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-5.
   

                    
25805
###### Article R742-37
25806

                        
25807
Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions du livre 1er (titre III) relatives aux conventions collectives et du livre V (titre II) relatives aux conflits du travail sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par les administrateurs des affaires maritimes.
25808

                        
25809
Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions des articles L. 412-16 et L. 412-18 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'armement, ou par le chef de bureau du travail maritime à l'administration centrale de la marine marchande, si le siège de l'armement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.
   

                    
25605
####### Article R742-8-1
25606

                        
25607
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les entreprises d'armement maritime qui occupent au moins cinquante salariés.
25608

                        
25609
Dans celles de ces entreprises qui comportent des comités d'établissement en application des dispositions du présent code, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements qui regroupent au moins cinquante salariés.
25610

                        
25611
Lorsqu'une entreprise ou un établissement réunit du personnel sédentaire et des gens de mer, le comité de cette entreprise ou de cet établissement comporte deux sections distinctes :
25612

                        
25613
1° La section du personnel sédentaire régie par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code du travail ;
25614

                        
25615
2° La section des gens de mer régie par les dispositions ci-dessus indiquées et par celles de la présente section.
25616

                        
25617
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime siègent en sections réunies pour l'examen des questions communes à l'ensemble du personnel et en section du personnel sédentaire ou en section des gens de mer pour l'examen des questions propres soit au personnel sédentaire, soit aux gens de mer.
25618

                        
25619
Les entreprises et établissements de moins de 100 salariés auxquels sont applicables les dispositions du troisième alinéa du présent article sont dispensés de constituer une section des gens de mer s'ils justifient de leur rattachement à un comité interentreprises d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé pour un port déterminé par une convention ou par un accord collectif liant une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et conclu à la suite d'une négociation à laquelle auront été appelées à prendre part l'ensemble desdites organisations les plus représentatives.
25620

                        
25621
Le comité interentreprises peut également concerner les entreprises de moins de cinquante salariés dans le cas prévu à l'article R. 742-8-11.
   

                    
25623
####### Article R742-8-2
25624

                        
25625
La délégation du personnel prévue à l'article L. 236-5 est composée comme suit pour la section des gens de mer :
25626

                        
25627
- trois représentants, dont un du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant moins de 100 salariés relevant de la section ;
25628
- six représentants, dont deux du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant de 100 à 499 salariés relevant de la section ;
25629
- neuf représentants, dont trois du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant 500 salariés et plus relevant de la section.
25630

                        
25631
Les représentants du personnel d'exécution et des officiers sont désignés respectivement par les membres du comité d'entreprise élus au titre de chacune de ces catégories ; leur choix est recueilli par correspondance.
25632

                        
25633
Le chef de quartier des affaires maritimes peut autoriser pour une durée limitée des dérogations à la proportion entre les représentants des officiers et ceux du personnel d'exécution pour tenir compte des particularités de composition du personnel navigant d'une entreprise d'armement déterminée.
25634

                        
25635
Dans les entreprises d'armement au commerce et pour les réunions ordinaires de la section des gens de mer, la délégation du personnel de la section comprend au moins les deux tiers de ses membres, sauf dérogation accordée par le chef de quartier des affaires maritimes sur demande motivée de l'entreprise d'armement.
   

                    
25637
####### Article R742-8-3
25638

                        
25639
Dans les enteprises d'armement au commerce, la section des gens de mer siège en réunion ordinaire au moins tous les semestres à l'initiative de son président.
   

                    
25641
####### Article R742-8-4
25642

                        
25643
Outre le médecin habilité à délivrer le certificat médical prévu à l'article 2 du décret du 6 août 1960 susvisé, assistent à titre consultatif aux réunions de la section, s'ils existent dans l'entreprise, le chef d'armement, le chef du service de sécurité ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité du travail ainsi que l'agent responsable de la formation.
   

                    
25645
####### Article R742-8-5
25646

                        
25647
Les représentants du personnel à la section des gens de mer sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé, dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
25648

                        
25649
La liste nominative des membres de la section compétente est affichée à bord de chaque navire.
   

                    
25651
####### Article R742-8-6
25652

                        
25653
L'ordre du jour des réunions de la section des gens de mer est communiqué par le président aux membres et au chef de quartier quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
   

                    
25655
####### Article R742-8-7
25656

                        
25657
Les articles L. 236-2 et L. 236-2-1 (2e alinéa) du code du travail sont applicables à la section des gens de mer compte tenu des règles particulières ci-après énoncées :
25658

                        
25659
1° En cas d'accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, l'enquête éventuellement décidée peut comporter des déplacements à destination du navire sur lequel s'est produit l'accident.
25660

                        
25661
Il en est de même dans le cas d'un accident du travail non prévu à l'alinéa précédent mais présentant un caractère de répétition pour un même poste de travail, pour une même fonction ou pour les postes ou fonctions similaires.
25662

                        
25663
Chaque enquête est conduite par au moins trois membres de la section représentant respectivement le chef d'établissement, le personnel officier et le personnel d'exécution. D'autres membres du comité, désignés par ce dernier, peuvent leur être adjoints. Dans tous les cas le chef d'établissement ou son représentant peut se faire assister par un agent qu'il désigne.
25664

                        
25665
La section émet un avis sur les conclusions de ces enquêtes et sur les suites qui leur auront été données.
25666

                        
25667
2° Préalablement à la mise en service des navires neufs, la section reçoit en temps utile communication pour avis des plans et des documents relatifs à la sécurité. Elle peut, dans les six mois suivant leur mise en service, faire procéder à un examen des navires par des membres désignés dans les conditions définies au 1 ci-dessus.
25668

                        
25669
La section peut également, soit à l'occasion des visites annuelles, soit pendant la durée d'une escale, faire procéder de la même manière et dans la limite de ses attributions à un examen des navires.
25670

                        
25671
Mention est faite de ces examens au registre mentionné à l'article R. 742-8-9.
25672

                        
25673
Le chef d'établissement communique à la section des gens de mer copie des procès-verbaux des visites de mise en service et des visites annuelles. La section est informée des suites données aux prescriptions et recommandations qu'ils contiennent.
25674

                        
25675
3° La section est consultée, préalablement à leur mise en oeuvre, sur les programmes de formation à la sécurité et leurs modifications ; à cet effet elle examine, en temps utile, les documents précisant, pour chaque action de formation, sa durée et les moyens prévus pour la réaliser. La section s'assure de leur mise en oeuvre.
25676

                        
25677
4° La section veille à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.
25678

                        
25679
5° La section vérifie également que toutes les mesures utiles sont prises pour assurer, d'une part, l'organisation et l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage, d'autre part, l'application des consignes concernant lesdits services.
   

                    
25681
####### Article R742-8-8
25682

                        
25683
Les représentants du personnel à la section des gens de mer bénéficient, au titre du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, d'au moins :
25684

                        
25685
- 12 heures par semestre dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés ;
25686
- 30 heures par semestre dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;
25687
- 60 heures par semestre dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;
25688
- 90 heures par semestre dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés ;
25689
- 120 heures par semestre dans les établissements occupant plus de 1500 salariés.
25690

                        
25691
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
25692

                        
25693
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-7, le temps passé aux réunions et aux enquêtes menées en application du 1 de l'article R. 742-8-7 est également payé comme temps de travail et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
25695
####### Article R742-8-9
25696

                        
25697
Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de la section. Ils sont conservés dans l'établissement et tenus à la disposition du chef de quartier des affaires maritimes. L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial, coté et ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu, sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel à la section. Cet avis est daté et signé ; il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
25698

                        
25699
Le registre mentionné à l'alinéa précédent est tenu à la disposition du chef de quartier des affaires maritimes.
25700

                        
25701
Le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen du rapport et du programme mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 236-4 ainsi que ce rapport et ce programme sont transmis au chef de quartier. Il en est de même des rapports présentés en application de l'article R. 742-8-7.
25702

                        
25703
Le comité est informé par son président des observations éventuelles du chef de quartier au cours de la réunion qui suit l'intervention de ce dernier.
   

                    
25705
####### Article R742-8-10
25706

                        
25707
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine la nature des renseignements que les sections sont tenues de lui fournir, par l'entremise du chef de quartier, notamment pour assurer la liaison avec les commissions centrales et régionales de sécurité et la commission nationale d'hygiène et de prévention des accidents du travail des gens de mer.
   

                    
25711
####### Article R742-8-11
25712

                        
25713
Dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés, les délégués de bord sont investis des missions dévolues aux membres de la section des gens de mer. Ils exercent ces missions dans la limite des moyens prévus par la réglementation relative à ces délégués. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la section des gens de mer.
25714

                        
25715
Le chef de quartier des affaires maritimes peut imposer la création d'un comité comportant, le cas échéant, une section des gens de mer dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés, notamment en raison de la nature de l'équipement des navires ou de celle de l'exploitation qui en est faite. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur des affaires maritimes dans les conditions fixées à l'article L. 231-5-1.
25716

                        
25717
Le regroupement de plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés en vue de la constitution d'un comité, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-1, ne peut s'appliquer qu'à un port déterminé. Ce regroupement résulte d'une convention ou d'un accord collectif conclu dans les mêmes conditions que l'accord défini au dernier alinéa de l'article R. 742-8-1.
25718

                        
25719
La convention ou l'accord collectif porte notamment sur le nombre de représentants du personnel, la création éventuelle d'une section des gens de mer et les modalités de répartition entre les employeurs des charges résultant du fonctionnement du comité. La convention ou l'accord collectif fixe également celles des attributions prévues au chapitre VI du titre III du livre II du présent code qu'exerce le comité ; les autres attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont alors exercées par les délégués de bord, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
25720

                        
25721
Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de regroupement, les alinéas 1 et 2 du présent article ne peuvent recevoir application.
25722

                        
25723
Les entreprises occupant moins de cinquante salariés peuvent aussi se rattacher à un comité interentreprises créé en application du dernier alinéa de l'article R. 742-8-1.
   

                    
25727
####### Article R742-8-12
25728

                        
25729
En l'absence à bord du navire de membres de la section des gens de mer, celle-ci peut donner mandat aux délégués de bord pour exercer les attributions prévues au premier alinéa de l'article L. 231-9.
25730

                        
25731
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 231-9, la section des gens de mer est substituée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle est, s'il y a lieu, remplacée par les délégués de bord embarqués à bord du navire.
25732

                        
25733
A défaut d'accord sur les mesures à prendre et sur les conditions de leur exécution, le capitaine arrête les mesures commandées par les caractères du danger et nécessaires pour assurer la sauvegarde du personnel et du navire. Il en rend compte dans les délais les plus brefs au chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le navire.
   

                    
25735
####### Article R742-8-13
25736

                        
25737
Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions auxquelles se réfère le deuxième alinéa de l'article L. 742-5 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par le chef du quartier des affaires maritimes dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement ou par le chef du bureau du travail maritime et de l'emploi à l'administration centrale de la marine marchande si le siège de l'entreprise ou de l'établissement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.
25738

                        
25739
Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12, le chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.
25740

                        
25741
Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le chef de centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais.
   

                    
25901 25785
####### Article R742-12
25902 25786

                                                                                    
25903 25787
La
Les membres de la
 commission nationale de conciliation 
comprend :
25904

                                                                                    
25905
Le
25787
représentant les armateurs et les personnels navigants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
25788

                                                                                    
25789
Les membres des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.
25790

                                                                                    
25791
Ces organisations soumettent à cet effet au ministre, pour chacun des deux genres de navigation, des listes comportant un nombre de noms double de celui des membres titulaires et suppléants à nommer.
25792

                                                                                    
25793
Les représentants des armateurs et des personnels navigants au sein des commissions régionales sont choisis parmi les armateurs et les personnels qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
25794

                                                                                    
25905 25795
Les conseillers de tribunal administratif appelés à faire partie des commissions régionales sont désignés par le
 ministre chargé de la marine marchande
 ou son représentant président ;
25906

                                                                                    
25907 25795
Un représentant
, sur proposition
 du ministre 
chargé du travail ;
25908

                                                                                    
25909
Six représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
25910

                                                                                    
25911
Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
25913
Quand le conflit examiné concerne seulement les officiers, les représentants des personnels navigants
25795
de l'intérieur.
25913 25795
Quand le conflit examiné concerne seulement les officiers, les représentants des personnels navigants
de l'intérieur.
25796

                                                                                    
25915
Quand le conflit examiné concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent deux des six représentants des personnels navigants.
25797
désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
25914

                                                                                    
25915 25797
Quand le conflit examiné concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent deux des six représentants des personnels navigants.
désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
   

                    
25919
####### Article R742-32
25920

                        
25921
Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
   

                    
26649 25761
####### Article R742-9
26650 25762

                                                                                    
26651
Les
25763
Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction.
25764

                                                                                    
26651 25765
La commission régionale est compétente sous-réserve des dispositions de l'article R. 742-8 pour connaître de tous les
 conflits collectifs de travail 
concernant les personnels navigants soumis à une procédure conventionnelle de conciliation sont, quand aucun accord entre les intéressés n'a pu être réalisé par le chef du quartier, obligatoirement portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.
survenant dans sa circonscription.