Code du travail


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Version consolidée au 6 août 1985 (version 7d38d87)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1985.

... ...
@@ -4729,6 +4729,10 @@ Ces bureaux sont régis par les dispositions du code de la santé publique.
4729 4729
 
4730 4730
 ##### Section 1 : Fonds national de l'emploi.
4731 4731
 
4732
+###### Article L322-1
4733
+
4734
+Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. L'action des pouvoirs publics en ce domaine, qui peut se conjuguer avec celle des partenaires sociaux organisée par le moyen d'accords professionnels ou interprofessionnels, s'exerce notamment selon les modalités ci-après.
4735
+
4732 4736
 ###### Article L322-2
4733 4737
 
4734 4738
 En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travail est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif où sont représentées les administrations intéressées et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.
... ...
@@ -5530,6 +5534,30 @@ Est passible des mêmes peines l'employeur,l'administrateur ou le liquidateur qu
5530 5534
 
5531 5535
 Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
5532 5536
 
5537
+#### Chapitre II : FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI
5538
+
5539
+##### SECTION 1 : FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI
5540
+
5541
+###### Article L322-4
5542
+
5543
+Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
5544
+
5545
+Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
5546
+
5547
+1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
5548
+
5549
+2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs , lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires.
5550
+
5551
+3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité.
5552
+
5553
+4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
5554
+
5555
+En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
5556
+
5557
+Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
5558
+
5559
+Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.
5560
+
5533 5561
 #### Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
5534 5562
 
5535 5563
 ##### SECTION 1 : EMPLOI OBLIGATOIRE DES MUTILES DE GUERRE ET ASSIMILES.
... ...
@@ -5882,14 +5910,6 @@ Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucrati
5882 5910
 
5883 5911
 Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif et non occasionnel lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
5884 5912
 
5885
-## EMPLOI
5886
-
5887
-### FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI .
5888
-
5889
-#### Article L322-1
5890
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5891
-Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. L'action des pouvoirs publics en ce domaine s'exerce notamment selon les modalités ci-après.
5892
-
5893 5913
 ## Livre 3 : PLACEMENT ET EMPLOI
5894 5914
 
5895 5915
 ### Titre 6 : PENALITES