Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 1985 (version 5052981)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 1985.

16461
####### Article R232-6
16462

                        
16463
La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
16464

                        
16465
1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
16466

                        
16467
2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
16468

                        
16469
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
   

                    
16471
####### Article R232-6-1
16472

                        
16473
L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
   

                    
16475
####### Article R232-6-2
16476

                        
16477
Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-6, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
16478

                        
16479
<table><tbody>
16480
 <tr>
16481
  <td>:--------------------------------------:</td>
16482
 </tr>
16483
 <tr>
16484
  <td>: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :</td>
16485
 </tr>
16486
 <tr>
16487
  <td>: TRAVAIL : MINIMALES :</td>
16488
 </tr>
16489
 <tr>
16490
  <td>: et leurs dépendances : d'éclairement :</td>
16491
 </tr>
16492
 <tr>
16493
  <td>: : :</td>
16494
 </tr>
16495
 <tr>
16496
  <td>: Voies de circulation : :</td>
16497
 </tr>
16498
 <tr>
16499
  <td>: intérieure : 40 lux. :</td>
16500
 </tr>
16501
 <tr>
16502
  <td>: Escaliers et : :</td>
16503
 </tr>
16504
 <tr>
16505
  <td>: entrepôts : 60 lux. :</td>
16506
 </tr>
16507
 <tr>
16508
  <td>: Locaux de travail, : :</td>
16509
 </tr>
16510
 <tr>
16511
  <td>: vestiaires, : :</td>
16512
 </tr>
16513
 <tr>
16514
  <td>: sanitaires : 120 lux. :</td>
16515
 </tr>
16516
 <tr>
16517
  <td>: Locaux aveugles : :</td>
16518
 </tr>
16519
 <tr>
16520
  <td>: affectés à un : :</td>
16521
 </tr>
16522
 <tr>
16523
  <td>: travail permanent : 200 lux. :</td>
16524
 </tr>
16525
 <tr>
16526
  <td>: : :</td>
16527
 </tr>
16528
 <tr>
16529
  <td>:--------------------------------------:</td>
16530
 </tr>
16531
</tbody></table>
16532

                        
16533
<table><tbody>
16534
 <tr>
16535
  <td>:--------------------------------------:</td>
16536
 </tr>
16537
 <tr>
16538
  <td>: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :</td>
16539
 </tr>
16540
 <tr>
16541
  <td>: : MINIMALES :</td>
16542
 </tr>
16543
 <tr>
16544
  <td>: : d'éclairement :</td>
16545
 </tr>
16546
 <tr>
16547
  <td>:----------------------:---------------:</td>
16548
 </tr>
16549
 <tr>
16550
  <td>: Zones et voies de : :</td>
16551
 </tr>
16552
 <tr>
16553
  <td>: circulation : :</td>
16554
 </tr>
16555
 <tr>
16556
  <td>: extérieures : 10 lux. :</td>
16557
 </tr>
16558
 <tr>
16559
  <td>: Espaces extérieurs : :</td>
16560
 </tr>
16561
 <tr>
16562
  <td>: où sont effectués : :</td>
16563
 </tr>
16564
 <tr>
16565
  <td>: des travaux à : :</td>
16566
 </tr>
16567
 <tr>
16568
  <td>: caractère permanent : 40 lux. :</td>
16569
 </tr>
16570
 <tr>
16571
  <td>: : :</td>
16572
 </tr>
16573
 <tr>
16574
  <td>:--------------------------------------:</td>
16575
 </tr>
16576
</tbody></table>
16577

                        
16578
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
   

                    
16580
####### Article R232-6-3
16581

                        
16582
En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
   

                    
16584
####### Article R232-6-4
16585

                        
16586
Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
   

                    
16588
####### Article R232-6-5
16589

                        
16590
Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
16591

                        
16592
Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
16593

                        
16594
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
   

                    
16596
####### Article R232-6-6
16597

                        
16598
Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
16599

                        
16600
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
   

                    
16602
####### Article R232-6-7
16603

                        
16604
Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
   

                    
16606
####### Article R232-6-8
16607

                        
16608
Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
16609

                        
16610
Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-6-2, R. 232-6-3, R. 232-6-5 et R. 232-6-7.
16611

                        
16612
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
   

                    
16614
####### Article R232-6-9
16615

                        
16616
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-6-2, R. 232-6-3 et R. 232-6-5.
16617

                        
16618
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
16619

                        
16620
Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
16621

                        
16622
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
   

                    
16624
####### Article R232-6-10
16625

                        
16626
Les dispositions des articles R. 232-6-3, R. 232-6-4, R. 232-6-5, (1er alinéa) et R. 232-6-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
   

                    
16918
###### Article R232-44
16919

                        
16920
Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 ainsi que le délai minimum d'exécution :
16921

                        
16922
Article R. 232-1 al. 1 et 2 Délai : 1 mois.
16923

                        
16924
Article R. 232-2 al. 2 Délai : 1 mois.
16925

                        
16926
Article R. 232-2 al. 3 Délai : 4 jours.
16927

                        
16928
Article R. 232-3 Délai : 1 mois.
16929

                        
16930
Article R. 232-4 Délai : 4 jours.
16931

                        
16932
Article R. 232-5 al. 2 Délai : 4 jours.
16933

                        
16934
Article R. 232-7 al. 1 et 2 Délai : 4 jours.
16935

                        
16936
Article R. 232-9 al. 1, 3 et 4 Délai : 1 mois.
16937

                        
16938
Article R. 232-9 al. 2 Délai : 8 jours.
16939

                        
16940
Article R. 232-10 al. 1 Délai : 4 jours.
16941

                        
16942
Article R. 232-10 al. 4 et 5 Délai : 15 jours.
16943

                        
16944
Article R. 232-11 al. 1 Délai : 1 mois.
16945

                        
16946
Article R. 232-11 al. 2 et 3 Délai : 4 jours.
16947

                        
16948
Article R. 232-12 Délai : 1 mois.
16949

                        
16950
Article R. 232-14 Délai : 1 mois.
16951

                        
16952
Article R. 232-15 al. 1 Délai : 4 jours.
16953

                        
16954
Article R. 232-15 al. 2 Délai : 1 mois.
16955

                        
16956
Article R. 232-16 Délai : 4 jours.
16957

                        
16958
Article R. 232-17 al. 1, 2, 3, 4 et 5 Délai : 1 mois.
16959

                        
16960
Article R. 232-17 al. 7 Délai : 4 jours.
16961

                        
16962
ARTICLE R. 232-17 AL. 7 DELAI : 4 JOURS.
16963

                        
16964
ARTICLE R. 232-19 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
16965

                        
16966
ARTICLE R. 232-19 AL. 2 DELAI : 1 MOIS.
16967

                        
16968
ARTICLE R. 232-20 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
16969

                        
16970
ARTICLE R. 232-21 DELAI : 4 JOURS.
16971

                        
16972
ARTICLE R. 232-23 AL. 1, 2, 5 ET 6 DELAI : 1 MOIS.
16973

                        
16974
ARTICLE R. 232-24 DELAI : 1 MOIS.
16975

                        
16976
ARTICLE R. 232-25 DELAI : 1 MOIS.
16977

                        
16978
ARTICLE R. 232-26 AL. 1, 2 ET 4 DELAI : 1 MOIS.
16979

                        
16980
ARTICLE R. 232-28 AL. 1, 3, 5, 6 ET 8 DELAI : 1 MOIS.
16981

                        
16982
ARTICLE R. 232-29 AL. 1, 2, 3 ET 5 DELAI : 4 JOURS.
16983

                        
16984
ARTICLE R. 232-31 DELAI : 1 MOIS.
16985

                        
16986
ARTICLE R. 232-35 AL. 1 DELAI : 1 MOIS.
16987

                        
16988
ARTICLE R. 232-35 AL. 2 DELAI : 15 JOURS.
16989

                        
16990
ARTICLE R. 232-38 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
16991

                        
16992
ARTICLE R. 232-39 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
   

                    
17008
###### Article R232-47
17009

                        
17010
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-46, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
17011

                        
17012
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.