Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21249 | 18442 |
###### Article R351-50 |
21250 | 18443 | |
21251 | 18444 |
Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. |
21252 | 18445 | |
21253 | 18446 |
Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel. |
21254 | 18447 | |
21255 | 18448 |
Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. |
21257 | 18450 |
###### Article R351-51 |
21258 | 18451 | |
21259 | 18452 |
Ne peuvent bénéficier des allocations : |
21260 | 18453 | |
21261 | 18454 |
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à vingt dix-huit fois le salaire minimum horaire de croissance ; |
21262 | 18455 | |
21263 | 18456 |
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé du travail ; |
21264 | 18457 | |
21265 | 18458 |
3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'évoque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ; |
21266 | 18459 | |
21267 | 18460 |
4° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement , les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines. Au-delà de cette durée, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu. |
18461 | ||
18462 |
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée. |
|
21269 | 18468 |
###### Article R351-53 |
21270 | 18469 | |
21271 | 18470 |
Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. |
21272 | 18471 | |
21273 | 18472 |
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante trente-neuf heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de quarante trente-neuf indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail. |
21274 | 18473 | |
21275 | 18474 |
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. |
21276 | 18475 | |
21277 | 18476 |
Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente. |
21278 | 18477 | |
21279 | 18478 |
Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux salarié salariés d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux. |
21280 | 18479 | |
21281 | 18480 |
Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. |
21282 | 18481 | |
21283 | 18482 |
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs. |
21284 | 18483 | |
21285 | 18484 |
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement. |