Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 avril 1985 (version d6be7dc)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 1985.

21249 18442
###### Article R351-50
21250 18443

                                                                                    
21251 18444
Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
21252 18445

                                                                                    
21253 18446
Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension
 temporaires
 d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
21254 18447

                                                                                    
21255 18448
Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
   

                    
21257 18450
###### Article R351-51
21258 18451

                                                                                    
21259 18452
Ne peuvent bénéficier des allocations :
21260 18453

                                                                                    
21261 18454
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à 
vingt
dix-huit
 fois le salaire minimum horaire de croissance ;
21262 18455

                                                                                    
21263 18456
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé du travail ;
21264 18457

                                                                                    
21265 18458
3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'évoque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
21266 18459

                                                                                    
21267 18460
4° En cas d'arrêt de travail
 imputable à la fermeture temporaire de l'établissement
, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines. Au-delà de cette durée, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
18461

                                                                                    
18462
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.
   

                    
21269 18468
###### Article R351-53
21270 18469

                                                                                    
21271 18470
Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
21272 18471

                                                                                    
21273 18472
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à 
quarante
trente-neuf
 heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de 
quarante
trente-neuf
 indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la durée de leur travail.
21274 18473

                                                                                    
21275 18474
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.
21276 18475

                                                                                    
21277 18476
Les indemnités sont versées aux salariés
 à la date normale de paie
 par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.
21278 18477

                                                                                    
21279 18478
Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux 
salarié
salariés
 d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.
21280 18479

                                                                                    
21281 18480
Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
21282 18481

                                                                                    
21283 18482
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
21284 18483

                                                                                    
21285 18484
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.