Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23390 | 19404 |
####### Article R442-2 |
23391 | 19405 | |
23392 | 19406 |
Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 : |
23393 | 19407 | |
23394 | 19408 |
1. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ; |
23395 | 19409 | |
23396 | 19410 |
2. Les salaires à retenir sont ceux qui donnent lieu au versement forfaitaire prévu aux articles 231 et 1606 bis du Code déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts ou qui, non soumis à ce versement, sont attribués à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles défini au chapitre II du titre II du livre VII du Code rural. |
23397 | ||
23398 | 19410 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, , que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires attribués ; toutefois les salaires versés à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les règles prévues à fixées par l'article 51 de l'annexe III du Code code général des impôts ; . |
23399 | 19411 | |
23400 | 19412 |
3. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévue à l'article premier du décret du 28 octobre 1965 en faisant le total des postes ci-dessous : |
23401 | ||
23402 |
Frais de personnel ; |
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23403 | ||
23404 |
Impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; |
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23405 | ||
23406 |
Frais financiers ; |
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23407 | ||
23408 |
Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement ; |
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23409 | ||
23410 |
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions ; |
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23411 | ||
23412 |
Bénéfice d'exploitation. |
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23413 | ||
23414 | 19412 |
Pour ce calcul, les éléments définis ci-dessus ne sont pris en considération que du compte de résultat énumérés ci-après pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. |
19413 | ||
19414 |
a) Charges de personnel ; |
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19415 | ||
19416 |
b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; |
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19417 | ||
19418 |
c) Charges financières ; |
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19419 | ||
19420 |
d) Dotations de l'exercice aux amortissements ; |
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19421 | ||
19422 |
e) Dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ; |
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19423 | ||
23414 | 19424 |
f) Résultat courant avant impôts ; |
23415 | 19425 | |
23416 | 19426 |
4. a) Les capitaux propres comprennent le capital , les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, des les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions spéciales réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du Code code général des impôts . Leur ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est calculé la réserve spéciale de participation est calculée . |
23417 | 19427 | |
23418 | 19428 |
En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut figurer parmi les capitaux propres. |
23419 | 19429 | |
23420 | 19430 |
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré ; |
23421 | 19431 | |
23422 | 19432 |
b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger. |
23423 | 19433 | |
23424 | 19434 |
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux permanents. |
23425 | 19435 | |
23426 | 19436 |
Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres. |