Code du travail


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Version consolidée au 7 février 1985 (version f6d7834)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1985.

23390 19404
####### Article R442-2
23391 19405

                                                                                    
23392 19406
Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 :
23393 19407

                                                                                    
23394 19408
1. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
23395 19409

                                                                                    
23396 19410
2. Les salaires à retenir sont 
ceux qui donnent lieu au versement forfaitaire prévu aux articles 231 et 1606 bis du Code
déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code
 général des impôts
 ou qui, non soumis à ce versement, sont attribués à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles défini au chapitre II du titre II du livre VII du Code rural.
23397

                                                                                    
23398 19410
Pour l'application de l'alinéa précédent,
, que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur
 les salaires 
attribués
; toutefois les salaires versés
 à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les règles 
prévues à
fixées par
 l'article 51 de l'annexe III du 
Code
code
 général des impôts
 ;
.
23399 19411

                                                                                    
23400 19412
3. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée 
à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévue à l'article premier du décret du 28 octobre 1965 
en faisant le total des postes 
ci-dessous :
23401

                                                                                    
23402
Frais de personnel ;
23403

                                                                                    
23404
Impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
23405

                                                                                    
23406
Frais financiers ;
23407

                                                                                    
23408
Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement ;
23409

                                                                                    
23410
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions ;
23411

                                                                                    
23412
Bénéfice d'exploitation.
23413

                                                                                    
23414 19412
Pour ce calcul, les éléments définis ci-dessus ne sont pris en considération que
du compte de résultat énumérés ci-après
 pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France 
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
19413

                                                                                    
19414
a) Charges de personnel ;
19415

                                                                                    
19416
b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
19417

                                                                                    
19418
c) Charges financières ;
19419

                                                                                    
19420
d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;
19421

                                                                                    
19422
e) Dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
19423

                                                                                    
23414 19424
f) Résultat courant avant impôts 
;
23415 19425

                                                                                    
23416 19426
4. a) Les capitaux propres comprennent le capital
, les primes liées au capital
 social, les réserves, le report à nouveau, 
des
les
 provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions 
spéciales
réglementées
 constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du 
Code
code
 général des impôts
. Leur
 ; leur
 montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel 
l'intéressement est calculé
la réserve spéciale de participation est calculée
.
23417 19427

                                                                                    
23418 19428
En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut figurer parmi les capitaux propres.
23419 19429

                                                                                    
23420 19430
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré ;
23421 19431

                                                                                    
23422 19432
b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger.
23423 19433

                                                                                    
23424 19434
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux permanents.
23425 19435

                                                                                    
23426 19436
Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.