Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 1985 (version cab45fa)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1985.

22896
###### Article R523-1
22897

                        
22898
Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au commissaire de la République qui, en liaison avec l'inspecteur du travail compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.
22899

                        
22900
Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le commissaire de la République ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de l'emploi.
   

                    
22904
###### Article R523-2
22905

                        
22906
La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs régions. Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout commissaire de la République ou de tout directeur régional du travail et de l'emploi intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des salariés intéressés.
   

                    
22908
###### Article R523-3
22909

                        
22910
Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de l'emploi une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.
22911

                        
22912
Le ministre chargé du travail peut créer par arrêté, au sein de chaque commission régionale, des sections à compétence départementale ou interdépartementale, lorsque les conditions locales le justifient. Cet arrêté peut éventuellement prévoir la constitution de plusieurs sections pour un même département.
22913

                        
22914
Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale sont créées, la section régionale de la commission régionale est compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 523-2, pour connaître de tous les conflits collectifs du travail survenant dans sa circonscription, à l'exception de ceux qui relèvent des sections départementales ou interdépartementales, qui ne sont compétentes que pour les conflits strictement limités à leur ressort. Cependant le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du commissaire de la République de région, soit sur la proposition du directeur régional du travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.
22915

                        
22916
Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes, sous réserve de l'exercice par le ministre chargé du travail du droit qui lui est attribué à l'article R. 523-2.
   

                    
22932
###### Article R523-5
22933

                        
22934
La commission régionale de conciliation comprend une section régionale et éventuellement des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
22935

                        
22936
La section régionale et la section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :
22937

                        
22938
Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;
22939

                        
22940
Un conseiller de tribunal administratif ;
22941

                        
22942
Cinq représentants des employeurs ;
22943

                        
22944
Cinq représentants des salariés.
   

                    
22946
###### Article R523-6
22947

                        
22948
La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprend :
22949

                        
22950
Le directeur régional du travail et de l'emploi ou le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leur représentant, président ;
22951

                        
22952
Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
22953

                        
22954
Cinq représentants des employeurs ;
22955

                        
22956
Cinq représentants des salariés.
   

                    
22958
###### Article R523-7
22959

                        
22960
Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.
   

                    
22962
###### Article R523-8
22963

                        
22964
Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
22965

                        
22966
Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail; ceux des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale par arrêtés des commissaires de la République de région ; ceux des sections à compétence départementale, par arrêtés du commissaire de la République de département.
22967

                        
22968
Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national. Ces organisations soumettent à cet effet à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir. Avant de procéder aux nominations, le commissaire de la République compétent prend l'avis, selon le cas, du directeur régional ou du directeur départemental du travail et de l'emploi.
22969

                        
22970
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.
22971

                        
22972
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de ces sections.
   

                    
22980
###### Article R523-10
22981

                        
22982
En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
22983

                        
22984
Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de l'emploi saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.
22985

                        
22986
Lorsque le commissaire de la République décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
22987

                        
22988
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail, dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de l'emploi.
   

                    
22924 22990
###### Article R523-11
22925 22991

                                                                                    
22926 22992
Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
22927 22993

                                                                                    
22928 22994
Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-
5
4
, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission.
Dans l un et l autre
22995

                                                                                    
22928 22996
Dans l'un et l'autre
 cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie 
qu il
qu'il
 représente ou exercer effectivement
,
 à titre permanent, une activité dans 
l entreprise
l'entreprise
 où a lieu le conflit.
 
Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son 
mandat.
mandant.
   

                    
22930 22998
###### Article R523-12
22931 22999

                                                                                    
22932 23000
La convocation des parties au conflit doit être faite, à la diligence du président de la commission, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.
22933 23001

                                                                                    
22934 23002
Lorsque l'une d'elles, regulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-
5
4
, le président après avoir constaté son absence fixe séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur le champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
22935

                                                                                    
22936
Le président établit en outre le rapport prévu au titre III et le transmet au parquet aux fins de poursuite.
   

                    
23004
###### Article R523-13
23005

                        
23006
En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
23007

                        
23008
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
   

                    
23010
###### Article R523-14
23011

                        
23012
Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties. Il est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au commissaire de la République de la région ou du département, selon le cas.
23013

                        
23014
Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
23015

                        
23016
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au commissaire de la République de la région ou du département, selon le cas, dans les quarante-huit heures.
23017

                        
23018
Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
   

                    
23030
###### Article R523-17
23031

                        
23032
Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-4, le ministre de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles au directeur régional du travail et de l'emploi.
23033

                        
23034
Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de l'emploi ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.
   

                    
23040
###### Article R523-19
23041

                        
23042
Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de la protection sociale agricoles une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.
   

                    
23058
###### Article R523-21
23059

                        
23060
La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et éventuellement des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
23061

                        
23062
La section à compétence régionale et, éventuellement, chaque section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :
23063

                        
23064
- le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;
23065
- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
23066
- un conseiller de tribunal administratif ;
23067
- cinq représentants des employeurs ;
23068
- cinq représentants des salariés.
   

                    
23070
###### Article R523-22
23071

                        
23072
Les sections à compétence départementale comprennent :
23073

                        
23074
- le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;
23075
- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
23076
- un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
23077
- cinq représentants des employeurs ;
23078
- cinq représentants des salariés.
   

                    
23080
###### Article R523-23
23081

                        
23082
Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les conditions fixées aux articles R. 523-8 et R. 523-17.
23083

                        
23084
Les membres des sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales de conciliation sont nommés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article par le commissaire de la République du département, après avis du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les représentants des employeurs et des salariés.
23085

                        
23086
Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
   

                    
23088
###### Article R523-24
23089

                        
23090
Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
   

                    
23092
###### Article R523-25
23093

                        
23094
Les articles R. 523-9 et R. 523-16 sont applicables aux membres des commissions de conciliation des professions agricoles.
   

                    
23100
###### Article R524-1
23101

                        
23102
La procédure de médiation est engagée :
23103

                        
23104
a) Ou bien, après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ;
23105

                        
23106
b) Ou bien directement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 523-1, par le ministre chargé du travail ou, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, par le commissaire de la République ;
23107

                        
23108
c) Ou bien lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du travail, s'il s'agit soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région, ou le directeur régional du travail et de l'emploi, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, apprécie s'il y a lieu de désigner directement le médiateur.
   

                    
23110
###### Article R524-2
23111

                        
23112
La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du du travail s'il s'agit, soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région ou au président de la commission régionale de conciliation compétente dans les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
23113

                        
23114
Dès réception de la requête, l'administration l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.
23115

                        
23116
Dans le cas prévu au c de l'article R. 524-1, la requête conjointe des parties est adressée au ministre chargé du travail ou au directeur régional du travail et de l'emploi qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
   

                    
22962 23118
###### Article R524-3
22963 23119

                                                                                    
22964 23120
Lorsque
Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région si
 les parties 
font connaître dans
ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de
 la requête 
prévue à l'article R. 524-1 qu'elles sont d'accord 
sur le 
nom
choix
 d'un médiateur
,
 ou si la procédure de médiation est engagée par
 le ministre chargé du travail 
ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas
de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties
, désigne le médiateur 
ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-11.
   

                    
23122
###### Article R524-4
23123

                        
23124
Dans le cas d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai fixé à l'article précédent, ou lorsque la procédure est engagée de sa propre initiative, soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du b de l'article R. 524-1 par le commissaire de la République, celui-ci désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 524-11, sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi.
   

                    
23126
###### Article R524-5
23127

                        
23128
Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.
   

                    
23130
###### Article R524-6
23131

                        
23132
Lorsque la procédure est engagée à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités mentionnées aux a et b de l'article R. 524-1, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.
   

                    
23134
###### Article R524-7
23135

                        
23136
Le ministre chargé du travail, compte tenu de l'importance d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre de salariés intéressés, peut désigner le médiateur au lieu et place du commissaire de la République ou du directeur régional du travail et de l'emploi.
   

                    
23138
###### Article R524-8
23139

                        
23140
Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R. 523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
23141

                        
23142
Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-4 et à l'article R. 523-11.
23143

                        
23144
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 532-1, un rapport qu'il envoie au ministre chargé du travail ou au commissaire de la République, selon le cas, aux fins de transmission au parquet.
   

                    
23146
###### Article R524-9
23147

                        
23148
Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.
23149

                        
23150
Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.
   

                    
23152
###### Article R524-10
23153

                        
23154
Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 524-5 sont publiés par les soins du ministre chargé du travail au Journal officiel, soit lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région, soit dans le cas prévu à l'article R. 524-7, et par les soins du commissaire de la République, au recueil des actes administratifs du département ou des départements concernés lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale.
   

                    
23158
###### Article R524-11
23159

                        
23160
La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail comprend trente noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.
23161

                        
23162
Cette liste est arrêtée après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.
23163

                        
23164
Elle est publiée au journal officiel .
23165

                        
23166
Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un différend régional, départemental ou local sont préparées pour chaque région par le directeur régional du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois. Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Chaque liste régionale est arrêtée par le commissaire de la République de région et publiée aux recueils des actes administratifs des départements intéressés.
   

                    
23168
###### Article R524-12
23169

                        
23170
Les listes des médiateurs sont soumises à révision tous les trois ans. Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
   

                    
23172
###### Article R524-13
23173

                        
23174
Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
   

                    
23178
###### Article R524-14
23179

                        
23180
Pour l'application dans les professions agricoles des règles prévues aux sections précédentes et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-4, le ministre de l'agriculture et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture sont respectivement substitués au ministre chargé du travail et au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
23186
###### Article R525-1
23187

                        
23188
La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23189

                        
23190
Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.
   

                    
23196
####### Article R525-2
23197

                        
23198
Des conseillers d'Etat et des hauts magistrats, en activité ou honoraires sont désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires de la Cour supérieure d'arbitrage et pour la même durée ; ils sont nommés pour une durée de trois ans, par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
23200
####### Article R525-3
23201

                        
23202
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la Cour ; celle-ci est alors complétée par un conseiller d'Etat, membre suppléant.
   

                    
23204
####### Article R525-4
23205

                        
23206
Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur, qui reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions de celui qu'il a remplacé.
23207

                        
23208
Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.
   

                    
23210
####### Article R525-5
23211

                        
23212
Les membres de la Cour ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la Cour se réunit en nombre pair le plus jeune en âge s'abstient de délibérer.
23213

                        
23214
La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents. Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.
   

                    
23216
####### Article R525-6
23217

                        
23218
Les audiences de la Cour sont publiques.
23219

                        
23220
Sont applicables à la Cour les dispositions des articles 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences.
   

                    
23222
####### Article R525-7
23223

                        
23224
Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la cour des comptes concluent dans chaque affaire. Ils sont nommés commissaires du Gouvernement auprès de la Cour respectivement par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par arrêté concerté du Premier ministre, du garde des sceaux et du ministre chargé des finances et des affaires économiques.
   

                    
23226
####### Article R525-8
23227

                        
23228
Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour en qualité de rapporteurs.
23229

                        
23230
Ils sont nommés dans les mêmes formes que les commissaires du Gouvernement.
23231

                        
23232
Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.
   

                    
23234
####### Article R525-9
23235

                        
23236
Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires appartenant au personnel des bureaux du Conseil d'Etat. Le service du secrétariat est assuré pour le surplus par des fonctionnaires recrutés à cet effet conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou par des fonctionnaires mis à la dispositions de la Cour par le ministre chargé du travail.
   

                    
23240
####### Article R525-10
23241

                        
23242
La Cour a son siège au Conseil d'Etat.
   

                    
23244
####### Article R525-11
23245

                        
23246
Les recours devant la Cour sont formés par requêtes rédigées sur papier libre et signées par les parties ou un mandataire. Celui-ci doit justifier d'un mandat spécial et écrit s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat régulièrement inscrit à un barreau, ni avoué.
23247

                        
23248
La requête est adressée au président de la Cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23249

                        
23250
Les recours doivent être formés dans un délai de huit jours francs à dater de la notification de la sentence. Ils ne sont pas suspensifs.
23251

                        
23252
A peine d'irrecevabilité le recours devra comprendre l'exposé des moyens d'excès de pouvoir ou de violation de la loi sur lequel il se fonde et être accompagné de la sentence attaquée.
23253

                        
23254
La requête doit être accompagnée en outre :
23255

                        
23256
1. De copies, en double exemplaire, de ladite requête et de la sentence attaquée ;
23257

                        
23258
2. D'une note précisant les parties intéressées et donnant leur adresse complète ;
23259

                        
23260
3. Des copies de la requête en nombre égal à celui des parties intéressées ;
23261

                        
23262
4. Des pièces dont le requérant entend se servir.
   

                    
23264
####### Article R525-12
23265

                        
23266
Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour dans l'ordre de leur arrivée.
   

                    
23268
####### Article R525-13
23269

                        
23270
Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour ou par un des rapporteurs adjoints à la Cour désigné à cet effet par le président.
23271

                        
23272
Dès la réception de la requête, le rapporteur en donne communication au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence et l'invite à produire le dossier envoyé par l'arbitre et à présenter, le cas échéant, les observations qu'il jugerait utiles.
23273

                        
23274
Il avise chaque partie intéressée, par l'envoi d'une des copies jointes à la requête de l'instance introduite devant la Cour et leur impartit un délai pour présenter leur mémoire.
23275

                        
23276
Les parties sont invitées à prendre connaissance du dossier au secrétariat de la Cour.
   

                    
23278
####### Article R525-14
23279

                        
23280
Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour.
23281

                        
23282
Ils sont communiqués aux ministres chargés du travail et, s'il y a lieu, de l'agriculture.
23283

                        
23284
Avis de la date de l'audience est donné aux parties dont les affaires dont inscrites au rôle.
   

                    
23286
####### Article R525-15
23287

                        
23288
Le rapporteur donne à l'audience lecture de son rapport.
23289

                        
23290
Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties, à présenter brièvement des observations orales.
   

                    
23292
####### Article R525-16
23293

                        
23294
Les décisions de la Cour sont rendues au nom du peuple français.
23295

                        
23296
Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des recours, le visa des pièces soumises à la Cour et des lois appliquées.
23297

                        
23298
Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint et lues en séance publique. Dans les vingt-quatre heures, elles sont notifiées aux parties par les soins du président et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
23300
####### Article R525-17
23301

                        
23302
Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour portent la formule exécutoire suivante :
23303

                        
23304
"La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."
   

                    
23306
####### Article R525-18
23307

                        
23308
Les expéditions des décisions de la Cour et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section portent la mention qu'ils sont faits en exécution du chapitre V du titre II du livre V du code du travail.
23309

                        
23310
Communication des arrêts et des sentences rendus par la Cour est donnée au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture par les soins du secrétariat de la Cour.
23311

                        
23312
Les arrêts et les sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
23338
###### Article R532-1
23339

                        
23340
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparait pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 rapport en est établi par le président de la commission et transmis au parquet.
23341

                        
23342
L'infraction sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
23343

                        
23344
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
   

                    
22990 23348
###### Article R532-2
22991 23349

                                                                                    
22992 23350
Les employeurs 
des professions et régions comprises
compris
 dans le champ d'application 
d'un accord de conciliation ou
professionnel ou territorial
 d'une sentence arbitrale
 ou d'un accord intervenu au cours d'une procédure de conciliation ou de médiation et
 dont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté d'extension
 pris en application de l'article L. 526-2
, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par 
cet accord de conciliation ou 
cette sentence arbitrale 
ou cet accord 
seront passibles 
d'une amende de 600 F à 1.200 F.
22993

                                                                                    
22994
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés ayant reçu un salaire inférieur à celui qui est fixé pour leur catégorie par l'accord de conciliation ou la sentence arbitrale.
22995

                                                                                    
22996
En cas de récidive, le contrevenant sera puni d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.
22997

                                                                                    
22998 23350
En cas de pluralité de contraventions entraînant 
des peines 
de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
22999

                                                                                    
23000
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
23350
prévues à l'article R. 153-2 du présent code.