Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19822 |
#### Article R471-1 |
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19823 | ||
19824 |
Les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant la création de fonds salariaux en application de l'article L. 471-1 du présent code sont communiqués, en vue de leur agrément, au ministre chargé du travail, par la partie la plus diligente. |
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19825 | ||
19826 |
A la demande d'agrément est joint le récépissé du service auprès duquel le dépôt a été effectué. Le sort réservé à cette demande est notifié par le ministre chargé du travail aux parties signataires de la convention ou de l'accord collectif. |
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19828 |
#### Article R471-2 |
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19829 | ||
19830 |
La convention ou l'accord collectif prévoyant la création d'un fonds salarial ne peut être agréé que s'il comporte des stipulations précisant : |
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19831 | ||
19832 |
1° La destination des sommes versées au fonds salarial en vue de répondre à l'un au moins des objectifs indiqués au premier alinéa de l'article L. 471-1 ; |
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19833 | ||
19834 |
2° Le montant des contributions au fonds salarial, des salariés concernés ainsi que les modalités de versement de ces contributions ; |
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19835 | ||
19836 |
3° Le ou les types de placement, mentionnés aux articles R. 471-3 et R. 471-4, qui sont adoptés par les signataires de la convention ; |
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19837 | ||
19838 |
4° Le gestionnaire du fonds salarial ; |
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19839 | ||
19840 |
5° Au cas où les sommes versées au fonds salarial sont destinées à l'un des fonds communs de placement régis par la loi du 13 juillet 1979 modifiée relative aux fonds communs de placement, le délai dans lequel ces sommes sont mises à la disposition du fonds commun de placement ; |
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19841 | ||
19842 |
6° Les règles régissant la mise en place et le fonctionnement du comité paritaire chargé de déterminer l'orientation des placements, d'en proposer les affectations et de suivre les opérations réalisées ; |
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19843 | ||
19844 |
7° Les modalités suivant lesquelles les salariés et leurs représentants sont informés des opérations du fonds et des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés conformément au 1° du présent article ; |
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19845 | ||
19846 |
8° Les modalités suivant lesquelles les salariés sont informés au moins une fois par an du montant de leurs droits ainsi que des dates auxquelles ils peuvent en demander la liquidation, conformément aux dispositions de l'article L. 471-2 ; |
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19847 | ||
19848 |
9° Les modalités de liquidation éventuelle du fonds salarial. |
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19849 | ||
19850 |
La convention ou l'accord collectif doit en outre reproduire l'énoncé complet des règles posées à l'article L. 471-2. |
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19852 |
#### Article R471-3 |
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19853 | ||
19854 |
Les sommes versées dans un fonds salarial créé par une convention ou un accord collectif, en application du premier alinéa de l'article L. 471-1, et agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa dudit article ne peuvent, lorsque cette convention ou cet accord ne concerne qu'une seule entreprise, être placées que sous forme : |
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19855 | ||
19856 |
1° De valeurs mobilières émises par l'entreprise ; |
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19857 | ||
19858 |
2° De dépôt dans un compte courant bloqué, ouvert dans l'entreprise au nom du fonds salarial ; |
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19859 | ||
19860 |
3° De participation à un plan d'épargne d'entreprise régi par les articles L. 443-1 à L. 443-10 du présent code ; |
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19861 | ||
19862 |
4° De parts prises dans un des fonds communs de placement régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, mentionnée à l'article précédent. |
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19863 | ||
19864 |
Lorsque les sommes sont recueillis en application d'une convention ou d'un accord collectif agréé s'appliquant à plusieurs entreprises, elles ne peuvent être placées que sous les formes mentionnées aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article. |