Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 1984 (version 64f02b7)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1984.

17792 18048
###### Article R341-7
17793 18049

                                                                                    
17794 18050
La carte
Une autorisation provisoire
 de travail
 pour toutes professions salariées, dite carte C, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
17795

                                                                                    
17796 18050
Elle
 peut être délivrée 
au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une
à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la
 carte de séjour 
en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans.
17797

                                                                                    
17798
Elle a une
18050
temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
18051

                                                                                    
17798 18052
La
 durée de validité de 
dix ans
cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser six mois
. Elle est renouvelable.
17799

                                                                                    
17800
A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci.
17801

                                                                                    
17802
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
17803

                                                                                    
17804
La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou renouvelée, de plein droit :
17805

                                                                                    
17806
1. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L. 341-5 du code du travail ;
17807

                                                                                    
17808
2. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;
17809

                                                                                    
17810
3. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ;
17811

                                                                                    
17812
4. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans ;
17813

                                                                                    
17814
5. A l'apatride justifiant de trois années de résidence en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française;
17815

                                                                                    
17816
6° A l'étranger qui justifie, par tout moyens, résider en france habituellement depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans;
17817

                                                                                    
17818
7° A l'étranger qui justifie, par tout moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans;
17819

                                                                                    
17820
8° A l'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants francais dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été définitivement déchu de l'autorité parentale;
17821

                                                                                    
17822
9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme francais et dont le taux d'incapacité permanente et partielle est égal ou supérieur à 20 p. cent.
   

                    
18026 18042
#
##### Article R341-5
18027 18043

                                                                                    
18028 18044
La carte temporaire dite
Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le travailleur étranger qui sollicite la délivrance d'une
 carte 
A, donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document
de résident doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
18045

                                                                                    
18028 18046
A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de
 l'activité professionnelle 
ou, le cas échéant , les activités professionnelles salariées qui y sont énumérées.
18029

                                                                                    
18030
La carte A a une validité d'un an. Elle est renouvelable.
18031

                                                                                    
18032
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent un mois avant la date d'expiration de la carte.
18046
qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes.
   

                    
18040
###### Article R341-6
18041

                        
18042
La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la france métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
18043

                        
18044
Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité.
18045

                        
18046
Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.
18047

                        
18048
A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la ou les professions mentionnées sur ladite carte.
18049

                        
18050
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
   

                    
18052
###### Article R341-7-1
18053

                        
18054
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.
18055

                        
18056
La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
   

                    
21071 17792
#
##### Article R341-1
21072 17793

                                                                                    
21073 17794
Tout étranger
,
 pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée en France métropolitaine,
21074

                                                                                    
21075 17794
 
doit être titulaire 
d'un titre
d'une autorisation
 de travail
21076

                                                                                    
21077 17794
 
en cours de validité.
21078 17795

                                                                                    
21079
Ce titre est délivré à la demande de l'intéressé, par le ministre chargé du travail qui en fixe les caractéristiques par arrêté.
21080

                                                                                    
21081
Il comporte pour l'étranger l'autorisation d'exercer
17796
Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorisations chargées du contrôle des conditions de travail.
17797

                                                                                    
21081 17798
Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas,
 une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
21082

                                                                                    
21083
Il doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
   

                    
21089 18012
#
##### Article R341-2
21090 18013

                                                                                    
21091 18014
Sauf application
Sous réserve
 des dispositions des articles R. 341-7
-1
 et R. 341-7-2
 ci-dessous le titre
, l'autorisation
 de travail est 
constitué par une
constituée par la mention "salarié" apposée sur la
 carte de 
travail. Les cartes de travail sont de trois types :
21092

                                                                                    
21093 18014
Carte
séjour
 temporaire 
de travail dite "carte A" ;
21094

                                                                                    
21095
Carte ordinaire de travail dite "carte B" ;
21096

                                                                                    
21097
Carte de travail pour toutes professions salariées dite "carte C".
18014
ou par la carte de résident en cours de validité.
   

                    
21099 17800
#
##### Article R341-3
21100 17801

                                                                                    
21101 17802
L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande 
de titre
d'autorisation
 de travail qu'il souscrit le contrat de travail
 à durée déterminée, visé par les
, revêtu du visa des
 services du ministre chargé 
du travail
des travailleurs immigrés
, qu'il a dû 
présenter pour franchir la frontière.
21102

                                                                                    
21103
L'étranger établi en France
17802
obtenir avant son entrée en France.
17803

                                                                                    
21103 17804
A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il
 doit joindre à sa demande 
de titre de travail un engagement
un contrat
 de travail
 précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du
. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au
 travail 
assuré et le lieu effectif de l'emploi. Sont toutefois dispensés de la production de cet engagement de travail les étrangers à qui la carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée de plein droit en vertu de l'article R. 341-7 ci-dessous.
21104

                                                                                    
21105
Pour l'application du présent article sont considérés comme établis en France :
21106

                                                                                    
21107
1. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident ordinaire ou de résident privilégié en cours de validité ;
21108

                                                                                    
21109
2. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident temporaire en cours de validité qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes :
21110

                                                                                    
21111
Etre titulaire ou avoir été titulaire d'une carte de travailleur étranger ;
21112

                                                                                    
21113
Exercer ou avoir exercé régulièrement en France une activité professionnelle non-salariée ;
21115
Etre entré en France en qualité de membre de la famille d'un travailleur étranger ou avoir été admis au séjour en cette qualité.
17804
par l'Office national d'immigration.
21115 17804
Etre entré en France en qualité de membre de la famille d'un travailleur étranger ou avoir été admis au séjour en cette qualité.
par l'Office national d'immigration.
   

                    
21117 18016
#
##### Article R341-3-1
21118 18017

                                                                                    
21119 18018
Le travailleur titulaire d'une 
carte de travail
autorisation
 venant à expiration peut en demander le renouvellement
 dans les conditions prévues, pour chaque type de cartes, par les articles R. 341-5,
21120

                                                                                    
21121 18018
R. 341-6 et R. 341-7 ci-dessous
.
21122 18019

                                                                                    
21123 18020
Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors 
des cas de
du cas du
 renouvellement de plein droit de la carte de 
travail pour toutes professions salariées mentionnées
résident prévu
 à l'article 
R. 341-7, l'intéressé
16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger
 doit joindre à sa demande 
un engagement
de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat
 de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
21124 18021

                                                                                    
21125 18022
Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de 
l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur 
la carte de 
travail
séjour temporaire
, la validité de celle-ci est 
automatiquement 
prolongée 
de trois mois s'il s'agit d'une carte temporaire (carte A) et 
d'un an
 s'il s'agit d'une carte ordinaire (carte B) ou d'une carte de travail pour toutes professions salariées (carte C).
21126

                                                                                    
21127
Le travailleur reste en possession de sa carte initiale jusqu'à la notification qui lui est faite de la décision prise
18022
.
18023

                                                                                    
21127 18024
Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué
 sur sa demande de renouvellement
 compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
.
18025

                                                                                    
18026
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail.
   

                    
21129 18028
#
##### Article R341-4
21130 18029

                                                                                    
21131 18030
Pour
Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour
 accorder ou refuser le titre de travail sollicité le 
ministre chargé du travail
commissaire de la république du département où réside l'étranger
 prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
21132 18031

                                                                                    
21133 18032
1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la 
région
zone géographique
 où il compte exercer cette profession ;
21134 18033

                                                                                    
21135 18034
2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
21136 18035

                                                                                    
21137 18036
3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
21138 18037

                                                                                    
21139 18038
4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
21140 18039

                                                                                    
21141 18040
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France
, soit de l'ancienneté de leur séjour en France
. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
   

                    
21143 18064
#
##### Article R341-8
21144 18065

                                                                                    
21145 18066
Tout employeur 
de travailleurs étrangers
d'un travailleur étranger
 est tenu de 
les inscrire, dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur
l'inscrire au moment de son
 embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé 
du travail.
21146

                                                                                    
21147
Ce
18066
des travailleurs immigrés.
18067

                                                                                    
21147 18068
Le
 registre mentionne 
en tout état de cause
notamment
 la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger 
et doit être
ainsi que les caractéristiques de son titre de travail. Il est
 présenté à toute réquisition des 
agents désignés à /M/L'article L. 611-4 /M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 611-6//.
fonctionnaires chargés du contrôle des conditions de travail.