Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17792 | 18048 |
###### Article R341-7 |
17793 | 18049 | |
17794 | 18050 |
La carte Une autorisation provisoire de travail pour toutes professions salariées, dite carte C, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession. |
17795 | ||
17796 | 18050 |
Elle peut être délivrée au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans. |
17797 | ||
17798 |
Elle a une |
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18050 |
temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire. |
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18051 | ||
17798 | 18052 |
La durée de validité de dix ans cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser six mois . Elle est renouvelable. |
17799 | ||
17800 |
A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci. |
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17801 | ||
17802 |
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte. |
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17803 | ||
17804 |
La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou renouvelée, de plein droit : |
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17805 | ||
17806 |
1. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L. 341-5 du code du travail ; |
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17807 | ||
17808 |
2. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ; |
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17809 | ||
17810 |
3. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ; |
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17811 | ||
17812 |
4. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans ; |
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17813 | ||
17814 |
5. A l'apatride justifiant de trois années de résidence en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française; |
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17815 | ||
17816 |
6° A l'étranger qui justifie, par tout moyens, résider en france habituellement depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans; |
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17817 | ||
17818 |
7° A l'étranger qui justifie, par tout moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans; |
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17819 | ||
17820 |
8° A l'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants francais dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été définitivement déchu de l'autorité parentale; |
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17821 | ||
17822 |
9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme francais et dont le taux d'incapacité permanente et partielle est égal ou supérieur à 20 p. cent. |
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18026 | 18042 |
# ##### Article R341-5 |
18027 | 18043 | |
18028 | 18044 |
La carte temporaire dite Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le travailleur étranger qui sollicite la délivrance d'une carte A, donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document de résident doit joindre à sa demande un contrat ou une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi. |
18045 | ||
18028 | 18046 |
A cette occasion, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle ou, le cas échéant , les activités professionnelles salariées qui y sont énumérées. |
18029 | ||
18030 |
La carte A a une validité d'un an. Elle est renouvelable. |
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18031 | ||
18032 |
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent un mois avant la date d'expiration de la carte. |
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18046 |
qu'il a effectivement exercée au cours des années précédentes. |
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18040 |
###### Article R341-6 |
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18041 | ||
18042 |
La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la france métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession. |
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18043 | ||
18044 |
Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité. |
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18045 | ||
18046 |
Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable. |
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18047 | ||
18048 |
A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la ou les professions mentionnées sur ladite carte. |
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18049 | ||
18050 |
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte. |
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18052 |
###### Article R341-7-1 |
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18053 | ||
18054 |
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire. |
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18055 | ||
18056 |
La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable. |
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21071 | 17792 |
# ##### Article R341-1 |
21072 | 17793 | |
21073 | 17794 |
Tout étranger , pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée en France métropolitaine, |
21074 | ||
21075 | 17794 |
doit être titulaire d'un titre d'une autorisation de travail |
21076 | ||
21077 | 17794 |
en cours de validité. |
21078 | 17795 | |
21079 |
Ce titre est délivré à la demande de l'intéressé, par le ministre chargé du travail qui en fixe les caractéristiques par arrêté. |
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21080 | ||
21081 |
Il comporte pour l'étranger l'autorisation d'exercer |
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17796 |
Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorisations chargées du contrôle des conditions de travail. |
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17797 | ||
21081 | 17798 |
Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain. |
21082 | ||
21083 |
Il doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail. |
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21089 | 18012 |
# ##### Article R341-2 |
21090 | 18013 | |
21091 | 18014 |
Sauf application Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 -1 et R. 341-7-2 ci-dessous le titre , l'autorisation de travail est constitué par une constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de travail. Les cartes de travail sont de trois types : |
21092 | ||
21093 | 18014 |
Carte séjour temporaire de travail dite "carte A" ; |
21094 | ||
21095 |
Carte ordinaire de travail dite "carte B" ; |
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21096 | ||
21097 |
Carte de travail pour toutes professions salariées dite "carte C". |
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18014 |
ou par la carte de résident en cours de validité. |
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21099 | 17800 |
# ##### Article R341-3 |
21100 | 17801 | |
21101 | 17802 |
L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande de titre d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail à durée déterminée, visé par les , revêtu du visa des services du ministre chargé du travail des travailleurs immigrés , qu'il a dû présenter pour franchir la frontière. |
21102 | ||
21103 |
L'étranger établi en France |
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17802 |
obtenir avant son entrée en France. |
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17803 | ||
21103 | 17804 |
A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande de titre de travail un engagement un contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du . Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail assuré et le lieu effectif de l'emploi. Sont toutefois dispensés de la production de cet engagement de travail les étrangers à qui la carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée de plein droit en vertu de l'article R. 341-7 ci-dessous. |
21104 | ||
21105 |
Pour l'application du présent article sont considérés comme établis en France : |
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21106 | ||
21107 |
1. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident ordinaire ou de résident privilégié en cours de validité ; |
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21108 | ||
21109 |
2. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident temporaire en cours de validité qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes : |
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21110 | ||
21111 |
Etre titulaire ou avoir été titulaire d'une carte de travailleur étranger ; |
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21112 | ||
21113 |
Exercer ou avoir exercé régulièrement en France une activité professionnelle non-salariée ; |
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21115 |
Etre entré en France en qualité de membre de la famille d'un travailleur étranger ou avoir été admis au séjour en cette qualité. |
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17804 |
par l'Office national d'immigration. |
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21115 | 17804 |
Etre entré en France en qualité de membre de la famille d'un travailleur étranger ou avoir été admis au séjour en cette qualité. par l'Office national d'immigration. |
21117 | 18016 |
# ##### Article R341-3-1 |
21118 | 18017 | |
21119 | 18018 |
Le travailleur titulaire d'une carte de travail autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues, pour chaque type de cartes, par les articles R. 341-5, |
21120 | ||
21121 | 18018 |
R. 341-6 et R. 341-7 ci-dessous . |
21122 | 18019 | |
21123 | 18020 |
Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors des cas de du cas du renouvellement de plein droit de la carte de travail pour toutes professions salariées mentionnées résident prévu à l'article R. 341-7, l'intéressé 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande un engagement de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi. |
21124 | 18021 | |
21125 | 18022 |
Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de travail séjour temporaire , la validité de celle-ci est automatiquement prolongée de trois mois s'il s'agit d'une carte temporaire (carte A) et d'un an s'il s'agit d'une carte ordinaire (carte B) ou d'une carte de travail pour toutes professions salariées (carte C). |
21126 | ||
21127 |
Le travailleur reste en possession de sa carte initiale jusqu'à la notification qui lui est faite de la décision prise |
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18022 |
. |
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18023 | ||
21127 | 18024 |
Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi . |
18025 | ||
18026 |
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail. |
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21129 | 18028 |
# ##### Article R341-4 |
21130 | 18029 | |
21131 | 18030 |
Pour Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le ministre chargé du travail commissaire de la république du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : |
21132 | 18031 | |
21133 | 18032 |
1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région zone géographique où il compte exercer cette profession ; |
21134 | 18033 | |
21135 | 18034 |
2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; |
21136 | 18035 | |
21137 | 18036 |
3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; |
21138 | 18037 | |
21139 | 18038 |
4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger. |
21140 | 18039 | |
21141 | 18040 |
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France , soit de l'ancienneté de leur séjour en France . Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories. |
21143 | 18064 |
# ##### Article R341-8 |
21144 | 18065 | |
21145 | 18066 |
Tout employeur de travailleurs étrangers d'un travailleur étranger est tenu de les inscrire, dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur l'inscrire au moment de son embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail. |
21146 | ||
21147 |
Ce |
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18066 |
des travailleurs immigrés. |
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18067 | ||
21147 | 18068 |
Le registre mentionne en tout état de cause notamment la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger et doit être ainsi que les caractéristiques de son titre de travail. Il est présenté à toute réquisition des agents désignés à /M/L'article L. 611-4 /M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 611-6//. fonctionnaires chargés du contrôle des conditions de travail. |