Code du travail


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Version consolidée au 23 novembre 1984 (version 528b8a0)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 1984.

18072 18116
####### Article R351-7
18073 18117

                                                                                    
18074 18118
Les 
institutions mentionnées à
personnes énumérées au 1° de
 l'article L. 351-
2 communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'A.N.P.E. les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires des allocations prévues par un accord agréé, ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues
9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque, au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi, elles remplissent les conditions suivantes :
18119

                                                                                    
18120
1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi :
18121

                                                                                    
18122
a) Soit, pour ceux de plus de dix-huit ans, avoir accompli depuis moins de douze mois un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur ;
18123

                                                                                    
18124
b) Soit, depuis moins de douze mois, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou avoir achevé un stage de formation professionnelle conduisant soit à un diplôme de l'enseignement technologique au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, soit à une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ;
18125

                                                                                    
18126
c) Soit avoir accompli le service national depuis moins de six mois ;
18127

                                                                                    
18074 18128
d) Soit avoir la qualité de soutien de famille en apportant effectivement à celle-ci une aide indispensable ; les ressources de la famille sont appréciées dans les conditions fixées
 à l'article R. 
351-5. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.
57 du code du service national ;
18129

                                                                                    
18130
2° En ce qui concerne les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du présent article :
18131

                                                                                    
18132
avoir été titulaires, depuis moins de douze mois, d'un contrat de travail et justifier, dans les douze mois précédant la fin du contrat de travail, d'une durée de travail salarié de trois mois sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6.
18133

                                                                                    
18134
L'allocation est versée aux personnes mentionnées au 1° (a, b) du présent article à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur inscription comme demandeur d'emploi. Ce délai est ramené à un mois en ce qui concerne les personnes mentionnées aux c et d du 1° et à trois mois en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2°.
   

                    
18080 18084
#
###### Article R351-2
18081 18085

                                                                                    
18082 18086
En application du deuxième alinéa de
Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à
 l'article L. 351-
16 du présent code, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d emploi posée au premier alinéa
4, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu
 dudit article
:
18083

                                                                                    
18084
1° les bénéficiaires des allocations mentionnées à l article L. 351-3 âgés de soixante ans ou plus ;
18085

                                                                                    
18086
2° les bénéficiaires des allocations mentionnées à l article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus .
18086
 doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui est territorialement et professionnellement compétente.
18087

                                                                                    
18088
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.
   

                    
18094 18140
####### Article R351-9
18095 18141

                                                                                    
18096 18142
Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par
Les personnes mentionnées au 3° de
 l'article L. 351-
1, le directeur départemental du travail et de l'emploi fait connaître à l'intéressé et aux institutions compétentes mentionnées à l'article L. 351-2 sa décision motivée de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu.
9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois et lorsqu'elles se sont inscrites comme demandeur d'emploi dans un délai de douze mois à compter de leur libération.
   

                    
18098 18144
####### Article R351-10
18099 18145

                                                                                    
18100
Le travailleur intéressé ou les institutions mentionnées
18146
Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, sont également admis au bénéfice de l'allocation d'insertion :
18147

                                                                                    
18148
1° Les rapatriés : ils peuvent cumuler l'allocation d'insertion avec la prestation de subsistance instituée par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des conditions déterminées par arrêté ministériel ;
18149

                                                                                    
18150
2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ; toutefois, le versement aux intéressés de l'allocation d'insertion est suspendu lorsque leur séjour dans un centre d'hébergement est entièrement pris en charge par l'aide sociale ;
18151

                                                                                    
18100 18152
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu
 à l'article L. 351-
2 doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le directeur départemental
3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;
18153

                                                                                    
18100 18154
4° Les salariés victimes d'accidents
 du travail 
et de l'emploi
ou de maladies professionnelles dont le contrat de travail est,
 en application de l'article 
R. 351-9, former un recours gracieux préalable.
18101

                                                                                    
18102
Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
18104
Le recours de l'allocataire n'est pas suspensif.
18154
L. 122-32-1, suspendu après déclaration de consolidation par la caisse d'assurance maladie et qui sont en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
18104 18154
Le recours de l'allocataire n'est pas suspensif.
L. 122-32-1, suspendu après déclaration de consolidation par la caisse d'assurance maladie et qui sont en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
18155

                                                                                    
18156
L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à compter du rapatriement, ou de la délivrance de la carte de réfugié ou de la demande d'asile, ou de la fin du contrat de travail ou de la déclaration de consolidation.
   

                    
18108 18158
####### Article R351-11
18109 18159

                                                                                    
18110 18160
Pour 
satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-3, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu dudit article doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions
bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes
 mentionnées 
à l'article L. 351-2 qui est territorialement et professionnellement compétente.
18111

                                                                                    
18112 18160
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet
aux articles R. 351-8, R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier,
 à la date 
d'embauchage du premier salarié.
de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple. Les prestations familiales ne sont pas prises en compte.
18161

                                                                                    
18162
Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
   

                    
18114 18164
####### Article R351-12
18115 18165

                                                                                    
18116
Les employeurs affiliés aux institutions mentionnées
18166
L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à l'issue de la durée maximale d'indemnisation correspondant à leur cas, fixée par l'article R. 351-1.
18167

                                                                                    
18168
Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée, à compter du cinquantième anniversaire de l'intéressé, par le commissaire de la République de son département de résidence, dans les conditions suivantes :
18169

                                                                                    
18170
1° Soit à l'issue d'un délai maximum de quatre mois à compter de la notification par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance, d'un refus motivé de prolongation de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article L. 351-3 ;
18171

                                                                                    
18116 18172
2° Soit à la demande de l'intéressé s'il perçoit l'une des allocations énumérées
 à l'article L. 351-
2 doivent déclarer à ces dernières les rémunérations versées aux salariés qu'ils sont tenus d'assurer.
3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu.
   

                    
18118 18370
####### Article R351-13
18119 18371

                                                                                    
18120 18372
Les déclarations prévues à
Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes relevant de
 l'article 
R. 351-12 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées
précédent
 doivent 
être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
18121

                                                                                    
18122
Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par les conventions et accords mentionnés aux articles L. 351-2 et L. 351-9.
18123

                                                                                    
18124
Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions mentionnées
18372
:
18373

                                                                                    
18124 18374
1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées
 à l'article L. 
351-2 dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le
327 du code de la sécurité sociale ;
18375

                                                                                    
18376
2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;
18377

                                                                                    
18124 18378
3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le
 cas échéant, 
l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité et des prestations familiales.
18379

                                                                                    
18380
Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
   

                    
18128 18174
####### Article R351-15
18129 18175

                                                                                    
18130 18176
Les
L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables. Pour les travailleurs saisonniers, elle n'est versée que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles étaient perçues les
 allocations 
prévues par le règlement élaboré en application de l'article L. 351-9 ne peuvent se cumuler avec des prestations de vieillesse de la sécurité sociale.
18131

                                                                                    
18176
d'assurance au cours des années antérieures.
18177

                                                                                    
18132 18178
Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale. 
Toutefois, 
le cumul est possible
l'allocation est attribuée pour une durée indéterminée aux bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi
, sous réserve
, le cas échéant, de certaines limitations apportées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2, en cas de perte d'un emploi occupé avant soixante-cinq ans et postérieurement à la demande de liquidation de la pension.
 qu'ils continuent à remplir les autres conditions.
   

                    
20853 18072
####### Article R351-1
20854 18073

                                                                                    
20855
Sont considérées comme étant
18074
Les durées maximales pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :
18075

                                                                                    
18076
a) Trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de trois mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
18077

                                                                                    
20855 18078
b) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus
 à la 
recherche d'un emploi
fin de leur contrat de travail
, pour 
l'application
les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze mois précédant la fin dudit contrat ;
18079

                                                                                    
20855 18080
c) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours de vingt-quatre derniers mois précédant la fin dudit contrat ou de six mois pendant les douze mois précédant la fin du contrat de travail et de dix ans d'activité salariée au sens
 de l'article L. 351-
1, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi.
4 au cours des quinze années précédant la fin du contrat de travail ;
18081

                                                                                    
18082
d) Soixante mois ou quarante-cinq mois selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt-quatre mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire.
   

                    
20857 18090
####### Article R351-3
20858 18091

                                                                                    
20859 18092
Les 
travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les mêmes conditions que les travailleurs français s'il se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées.
employeurs affiliés aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage doivent déclarer à ces dernières les rémunérations versées aux salariés qu'ils sont tenus d'assurer.
   

                    
20861 18094
####### Article R351-4
20862 18095

                                                                                    
20863
Sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 :
20864

                                                                                    
20865
1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans le profession et la région ;
20866

                                                                                    
20867
2° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ;
20868

                                                                                    
20869
3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ;
20870

                                                                                    
20871
4° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinées à vérifier leur aptitude au travail ;
20872

                                                                                    
20873 18096
5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des
Les
 déclarations 
inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu
prévues à l'article R. 351-3 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
18097

                                                                                    
20873 18098
Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord mentionné
 à l'article L. 351-
1
8
.
18099

                                                                                    
18100
Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article doivent renvoyer à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau de régularisation annuelle que celle-ci leur adresse. Le cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent.
   

                    
20877 18102
####### Article R351-5
20878 18103

                                                                                    
20879 18104
Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-1 et R. 351-4 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi
Les employeurs sont tenus de fournir aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations
 prévues 
à l'article L. 351-4 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi.
par la présente section.
   

                    
20881 18108
####### Article R351-6
20882 18109

                                                                                    
20883 18110
Sans préjudice de l'application des dispositions de
L'allocation d'insertion instituée par
 l'article L. 351-
21 (dernier alinéa), les agents publics chargés des opérations de contrôle
9 est attribuée pour une durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées
 peuvent 
se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
être fractionnées.
18111

                                                                                    
18112
Dans le cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance, l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1.
18113

                                                                                    
18114
Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des articles R. 351-7, R. 351-8 et R. 351-9 ci-dessous ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article R. 351-10.
   

                    
20885 18136
####### Article R351-8
20886 18137

                                                                                    
20887 18138
Les 
maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accomplissement des missions prévues à
femmes qui se trouvent dans l'une des situations définies au 2° de
 l'article 
R
L
. 351-
5
9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsqu'elles se trouvent dans cette situation depuis moins de cinq ans à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi
.
   

                    
20891 18382
####### Article R351-14
20892 18383

                                                                                    
20893
Les employeurs sont tenus de fournir aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations
18384
Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est majoré :
18385
- de 50 p. 100 pour les allocataires âgés de cinquante ans ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ;
18386
- de 100 p. 100 pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée.
18387

                                                                                    
20893 18388
Pour l'appréciation des conditions énoncées à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée, dans la limite de 6 ans pour les personnes visées au 1° et dans la limite de 12 ans pour les personnes visées au 2°, dans les conditions
 prévues 
par la présente section.
aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
20897 18190
#
###### Article R351-18
20898 18191

                                                                                    
20899 18192
Les
Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les
 allocations 
prévues par
mentionnées à
 l'article 
L. 351-19
précédent ne
 sont 
attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
20900

                                                                                    
20901
Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
20902

                                                                                    
20903 18192
Toutefois,
pas versées lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de
 ces allocations
 sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail
.
 Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
   

                    
20905 18200
#
###### Article R351-20
20906 18201

                                                                                    
20907
En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
18202
La charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe soit à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts lorsque celui-ci relève de l'article L. 351-12, soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance lorsque cet employeur y était affilié.
18203

                                                                                    
18204
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en compte.
   

                    
20909 18206
#
###### Article R351-21
20910 18207

                                                                                    
20911
Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
20912

                                                                                    
20913 18208
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de quarante indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant
Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une dernière admission l'allocation est servie pendant la durée la plus longue correspondant soit à celle du reliquat, soit à celle de la réadmission, et au taux le plus élevé pendant
 la durée 
de
durant laquelle ce taux peut être attribué.
18209

                                                                                    
20913 18210
Lorsque le coût du versement du reliquat de droits en taux ou en durée est supérieur au coût de la réadmission,
 leur 
travail.
20914

                                                                                    
20915
L'allocation pour privation partielle d'emploi
18210
différence est à la charge de l'organisme qui avait décidé la première admission.
18211

                                                                                    
20915 18212
Cette différence
 est liquidée 
mensuellement.
20916

                                                                                    
20917
Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.
20918

                                                                                    
20919
Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux salarié d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à l'article L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.
20920

                                                                                    
20921
Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
20922

                                                                                    
20923
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
20925
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
18212
et versée directement à l'intéressé par cet organisme qui verse dès la réadmission la différence entre les deux montants d'allocation. Il ne verse les droits afférents à la différence en durée qu'après expiration de la durée de la réadmission.
20925 18212
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
et versée directement à l'intéressé par cet organisme qui verse dès la réadmission la différence entre les deux montants d'allocation. Il ne verse les droits afférents à la différence en durée qu'après expiration de la durée de la réadmission.
   

                    
20931 18292
#
###### Article R351-38
20932 18293

                                                                                    
20933 18294
L'allocation prévue
L'exercice d'une activité professionnelle ne répondant pas aux caractéristiques définies aux articles R. 351-35 et R. 351-36 pendant une durée inférieure aux durées mentionnées aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1, ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par l'article L. 351-10. Toutefois ce versement ne peut survenir qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues
 à l'article L. 351-
18 est désignée par l'expression "allocation pour perte d'emploi"
3
.
   

                    
20935 18296
#
###### Article R351-39
20936 18297

                                                                                    
20937 18298
Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-41 ci-dessous, sont regardés comme ayant été employés de manière permanente, au sens et pour l'application du 1er alinéa de
Les travailleurs involontairement privés d'emploi bénéficiaires du revenu de remplacement prévu par
 l'article L. 351-
18, les agents mentionnés audit alinéa qui ont été recrutés depuis au moins trois mois à la date de leur licenciement par un des organismes ou collectivités énumérés
2 peuvent effectuer des tâches d'intérêt général prévues
 à l'article L. 351-
18 soit par un engagement comportant une clause de tacite reconduction qui a pris effet sans qu'il y ait eu interruption de service, soit par un engagement d'une
23 pendant une
 durée 
au moins égale à un an.
20938

                                                                                    
20939
Au cas où l'engagement comporterait une période d'essai, les trois premiers mois de cette période ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la durée fixée à l'alinéa ci-dessus.
18298
maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingt heures par mois dans le cas contraire.
18299

                                                                                    
18300
La durée pendant laquelle les travailleurs visés au premier alinéa peuvent participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois.
   

                    
20941 18302
#
###### Article R351-40
20942 18303

                                                                                    
20943 18304
Le point de départ de la période de trois mois est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services
Sont réputées tâches d'intérêt général au sens de l'article L. 351-23 les tâches
 qui, 
pendant cette période, résulte de la maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, soit du temps passé pour l'accomplissement d'un service national actif
sur proposition d'une collectivité publique
 ou d'un 
stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel.
20944

                                                                                    
20945 18304
Le cas échéant un arrêté conjoint du ministre
organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément prononcé par le commissaire de la République du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme
 intéressé
, du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances établit les équivalences spéciales exigées soit par la particularité de l'horaire du travail, soit par la nature du travail accompli.
20946

                                                                                    
20947
Le point de départ de la période de trois mois est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte de la maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, soit du temps passé pour l'accomplissement d'un service national actif ou d'un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel.
20948

                                                                                    
20949
2. Ne pas avoir atteint l'âge où l'ancienneté limite prévu pour l'occupation de l'emploi, ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.
20950

                                                                                    
20951
3. Etre inscrits comme demandeur d'emploi.
20952

                                                                                    
20953
4. Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi, l'attestation de l'inscription comme demandeur d'emploi constitue une présomption de l'aptitude physique de l'intéressé.
18304
.
18305

                                                                                    
18306
La décision fixe la durée pour laquelle l'agrément est donné, ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément.
   

                    
20955 18310
#
###### Article R351-41
20956 18311

                                                                                    
20957
Les services accomplis auprès des employeurs mentionnés aux sections I et III du chapitre Ier du titre VI du présent livre sont pris en compte pour l'appréciation des durées exigées par les articles R. 351-39 et R. 351-40 ci-dessus.
20958

                                                                                    
20959 18312
L'allocation pour perte d'emploi due aux
Sont considérées comme
 bénéficiaires 
du présent décret est versée, sous réserve des dispositions
de revenu de remplacement pour l'application
 de l'article 
R
L
. 351-
45 ci-après, par l'employeur qui a prononcé le dernier licenciement et est supportée par lui.
24 :
18313

                                                                                    
18314
1° Les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 ; 2° Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés sont dispensés de solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de l'article L. 351-24, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations.
   

                    
20961 18316
#
###### Article R351-42
20962 18317

                                                                                    
20963
L'allocation pour perte d'emploi est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à dater du jour de leur inscription comme demandeur d'emploi et, au plus tôt, le lendemain du jour de licenciement.
18318
Pour l'application de l'article L. 351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société commerciale ou coopérative :
18319

                                                                                    
18320
1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;
18321

                                                                                    
18322
2° La personnes exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci.
18323

                                                                                    
18324
Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital.
   

                    
20965 18426
#
###### Article R351-43
20966 18427

                                                                                    
20967
Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de 365 allocations journalières.
20968

                                                                                    
20969
S'ils sont âgés d'au moins cinquante ans à la date de leur licenciement, ils ont droit à un supplément de 244 allocations journalières.
20970

                                                                                    
20971
Sous réserve des dispositions des articles R. 351-53 à R. 351-57 ci-dessous, tout bénéficiaire qui est encore en droit de prétendre à l'allocation huit mois de date à date après son soixante et unième anniversaire, a droit au maintien de ladite allocation jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévue pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.
18428
La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département.
18429

                                                                                    
18430
Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
18431

                                                                                    
18432
Le commissaire de la République du département statue sur le droit au bénéfice de l'aide après le dépôt du dossier complet.
18433

                                                                                    
18434
Lorsque ce droit est reconnu, le commissaire de la République délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée.
   

                    
20973 18326
#
###### Article R351-44
20974 18327

                                                                                    
20975 18328
Les intéressés qui ont retrouvé un emploi sont réadmis au bénéfice de l'allocation s'ils sont licenciés et réunissent
Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir
 à nouveau 
les conditions prévues aux articles R. 351-39 et R. 351-40.
cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du commissaire de la République.
   

                    
20977 18436
#
###### Article R351-45
20978 18437

                                                                                    
20979
Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué au travailleur licencié qui justifie que moins de quatre ans se sont écoulés depuis la date du licenciement ayant ouvert la première période d'admission et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi, de nouveaux droits à l'une des allocations prévues à la section III du chapitre Ier du titre V du présent livre.
18438
L'aide dont le montant et la durée sont fixés conformément aux articles R. 351-47 et R. 351-48 est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du commissaire de la République s'il s'agit d'une entreprise individuelle, de six mois s'il s'agit d'une entreprise constituée sous forme sociale.
18439

                                                                                    
18440
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
   

                    
20981 18330
#
###### Article R351-46
20982 18331

                                                                                    
20983 18332
Dans le cas de réadmission prononcée alors que l'allocataire
L'aide allouée en application de l'article L. 351-24 est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle
 n'a pas 
épuisé les droits qu'il tient de la liquidation de sa plus récente période d'indemnisation, les allocations lui sont servies au taux afférent à ladite période d'indemnisation dans la mesure où ce taux est supérieur à celui qui est applicable à la nouvelle période d'indemnisation. La période pendant laquelle l'intéressé bénéficie du taux supérieur s'impute sur la durée de la nouvelle période d'indemnisation.
été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 351-45.
18333

                                                                                    
18334
L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
   

                    
20985 18336
#
###### Article R351-47
20986 18337

                                                                                    
20987
L'allocation journalière prévue
18338
Les personnes se trouvant dans les cas définis aux c et d de l'article R. 351-1 reçoivent une aide d'un montant journalier quadruple de celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie pour une période de 250 jours à compter du 91è jour d'activité.
18339

                                                                                    
18340
Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date du dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours.
18341

                                                                                    
20987 18342
Les personnes mentionnées à l'article R. 351-41 autres que celles qui bénéficient des dispositions ci-dessus reçoivent au titre de l'article L. 351-24, une aide d'un montant journalier égal à celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie pour une période de 250 jours si elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou si elles remplissent la condition d'activité antérieure énoncée
 à l'article R. 351-
43 ci-dessus est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence.
13 (1°).
   

                    
20989 18344
#
###### Article R351-48
20990 18345

                                                                                    
20991 18346
Le 
salaire de référence servant au calcul de l'allocation journalière est établi sur la base du 1/90 de la rémunération afférente aux trois mois précédant le licenciement. La partie de cette rémunération qui excède quatre fois le plafond trimestriel applicable à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse de la sécurité sociale n'est pas prise en compte.
20992

                                                                                    
20993
La rémunération retenue pour le calcul du salaire de référence ne comprend ni les prestations familiales, ni les indemnités accessoires au traitement, à l'exception de celles qui sont allouées pour travaux supplémentaires. Elle est calculée déduction faite, s'il y a lieu, des retenues opérées
18346
montant de l'aide est majoré de deux allocations spécifiques de solidarité servies pendant une période de 250 jours à compter du 91ème jour d'activité, lorsque le projet comporte au minimum une création nette et immédiate d'emploi salarié.
18347

                                                                                    
20993 18348
Cette majoration ne peut être accordée que pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Elle ne peut être accordée
 au titre de 
la sécurité sociale
l'embauche du conjoint, d'un descendant
 ou d'un 
régime de prévoyance complémentaire à caractère obligatoire.
ascendant du ou des bénéficiaires de l'aide. Elle ne peut être cumulée avec d'autres aides directes de l'Etat à la création d'emploi.
18349

                                                                                    
18350
Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours.
   

                    
20995 18352
#
###### Article R351-49
20996 18353

                                                                                    
20997 18354
Si dans les trois mois mentionnés à
En cas de réinscription comme demandeur d'emploi d'un bénéficiaire de l'aide instituée par
 l'article 
précédent
L. 351-24, les droits de l'intéressé à l'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9
 sont 
comprises des périodes de maladie, de maternité ou d'autres périodes d'interruption de service n'ayant pas
réduits à concurrence de 250 allocations spécifiques de solidarité.
18355

                                                                                    
20997 18356
En cas de réinscription comme demandeur d'emploi moins de 250 jours après le début de l'activité ayant
 donné lieu 
à une rémunération normale, les rémunérations perçues au titre de ces périodes ne sont pas retenues pour la détermination de la rémunération trimestrielle prévue à
au versement de l'aide, la réadmission de l'intéressé à l'allocation spécifique de solidarité instituée par
 l'article 
R. 351-48 et le point de départ de la période de trois mois servant au calcul de cette rémunération est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services.
L. 351-10 est différée jusqu'à l'expiration dudit délai.
   

                    
20999 21159
###### Article R351-50
21000 21160

                                                                                    
21001 21161
Les 
dépenses résultant de l'allocation pour perte d'emploi sont supportées par l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public employeur *charge financière*.
allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.
21162

                                                                                    
21163
Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
21164

                                                                                    
21165
Toutefois, ces allocations sont attribuées dans la limite de contingents annuels d'heures indemnisables fixés pour les différentes branches professionnelles par arrêté du ministre chargé du travail. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels par décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
   

                    
21003 21167
###### Article R351-51
21004 21168

                                                                                    
21005
Le taux de l'allocation journalière est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances,
21169
Ne peuvent bénéficier des allocations :
21170

                                                                                    
21171
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à vingt fois le salaire minimum horaire de croissance ;
21172

                                                                                    
21005 21173
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision
 du ministre chargé du travail
.
21007
Cet arrêté fixe également le montant minimum
21173
 ;
21007 21173
Cet arrêté fixe également le montant minimum
 ;
21174

                                                                                    
21007 21175
3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier
 des allocations
 si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'évoque de l'année à laquelle il se produit
.
 Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
21176

                                                                                    
21177
4° En cas d'arrêt de travail, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines. Au-delà de cette durée, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
   

                    
21009 18360
###### Article R351-52
21010 18361

                                                                                    
21011
La collectivité ou l'organisme qui a procédé au licenciement cesse de verser les allocations :
21012

                                                                                    
21013 18362
1. Aux
En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les
 travailleurs 
exerçant une nouvelle activité professionnelle ;
21014

                                                                                    
21015
2. Sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* aux allocataires qui, sauf motif valable, n'ont pas répondu aux convocations de cette agence ;
21016

                                                                                    
21017
3. Sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi, aux allocataires qui sans motif valable, ont refusé un emploi offert par cette agence ;
21018

                                                                                    
21019
4. Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi, offert par la collectivité ou organisme qui les employait précédemment.
21020

                                                                                    
21021 18362
L'emploi offert doit *
qui ne remplissent pas les 
conditions
* ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Il doit être rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. Cet emploi doit se situer dans les limites de la France métropolitaine ;
21022

                                                                                    
21023
5. Aux allocataires qui refusent, sans motif valable, de suivre un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel dans un centre agréé par l'Etat ;
21024

                                                                                    
21025 18362
6. Aux chômeurs qui ont touché indûment les
 requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux
 allocations 
ou à ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes *fraude* ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition *sanction*.
pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
   

                    
21027 21179
###### Article R351-53
21028 21180

                                                                                    
21029 21181
Le service des prestations en espèces d'un régime de sécurité sociale pour maladie, maternité, accident
Les allocations attribuées en application de l'article L. 351-19 prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé
 du travail 
ou maladie professionnelle entraîne, pour sa
et du ministre chargé du budget.
21182

                                                                                    
21029 21183
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'indemnité accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de quarante indemnités horaires fixées en application de l'alinéa ci-dessus par le nombre d'heures déterminé par les textes concernant la
 durée
, la suspension du
 de leur travail.
21184

                                                                                    
21185
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.
21186

                                                                                    
21187
Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.
21188

                                                                                    
21029 21189
Lorsqu'il a été fait application par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le
 versement
 aux salarié d'une indemnité incluant le montant
 de l'allocation 
journalière
visée à l'article L. 351-19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.
21190

                                                                                    
21191
Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
21192

                                                                                    
21029 21193
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée
 pour 
perte d'emploi.
assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
21194

                                                                                    
21195
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
   

                    
21031
###### Article R351-54
21032

                        
21033
L'allocation journalière pour perte d'emploi ne peut se cumuler avec les prestations en espèces accordées pour les invalidités des 2. et 3. catégories en application des articles 310 et suivants du code de sécurité sociale ou avec les prestations assimilables qui peuvent être servies par un des régimes définis à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ; toutefois le cumul est autorisé pendant le trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations.
   

                    
21035
###### Article R351-55
21036

                        
21037
Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant mensuel des prestations de vieillesse de sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme cité à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.
21038

                        
21039
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des accessoires de pensions de retraite alloués en réparation d'un accident du travail ou pour l'indemnisation d'une maladie professionnelle.
21040

                        
21041
Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est également réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un des stages définis à l'article R. 351-52 (5.).
   

                    
21043
###### Article R351-56
21044

                        
21045
En cas de versement d'une indemnité de licenciement supérieure au triple du minimum prévu à l'article R. 122-1 du présent code, la somme des montants mensuels de cette indemnité de licenciement et de l'allocation pour perte d'emploi ne peut dépasser le montant de la rémunération brute perçue au cours du dernier mois civil précédant le licenciement. Le cas échéant, l'allocation pour perte d'emploi est réduite à due concurrence.
21046

                        
21047
Lorsque l'indemnité de licenciement n'est pas payée par mensualités elle est pour l'application de l'alinéa précédent réputée être versée par mensualités égales au montant de la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.
   

                    
21049
###### Article R351-57
21050

                        
21051
Dans le cas où le total de l'allocation pour perte d'emploi calculée éventuellement selon les dispositions de l'article R. 351-55 et de l'allocation d'aide publique dépasse les plafonds fixés à l'article R. 351-12, le montant de l'allocation pour perte d'emploi est réduit à due concurrence.
   

                    
21053
###### Article R351-58
21054

                        
21055
Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non par période n'excédant pas un mois.
   

                    
21057
###### Article R351-59
21058

                        
21059
Toute personne sollicitant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi doit en faire la demande à l'administration, collectivité ou établissement public administratif employeur. Elle doit présenter à l'appui de cette demande une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi délivrée par la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont elle relève du fait de sa résidence.
   

                    
21061
###### Article R351-60
21062

                        
21063
Tout allocataire doit faire connaître dans les quarante-huit heures à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont il relève et à la collectivité ou à l'organisme servant les allocations tout changement survenu dans sa situation.
   

                    
21065
###### Article R351-61
21066

                        
21067
La section locale de l'Agence nationale pour l'emploi est tenue d'informer la collectivité ou l'organisme chargé du versement des allocations de toute situation qui en vertu de l'article R. 351-52 entraîne l'exclusion du bénéfice des allocations.
21068

                        
21069
Les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi peuvent, à la demande des collectivités ou organismes versant les allocations effectuer toutes les opérations de contrôle prévues à l'article R. 351-18.
   

                    
18180
####### Article R351-16
18181

                        
18182
Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement.
18183

                        
18184
Toutefois, cette double condition n'est pas opposable aux personnes visées au 1° de l'article L. 351-9 avant leur vingt-cinquième anniversaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6.
   

                    
18186
####### Article R351-17
18187

                        
18188
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations.
   

                    
18194
####### Article R351-19
18195

                        
18196
Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9 et L. 351-10 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier des allocations correspondantes.
   

                    
18214
####### Article R351-23
18215

                        
18216
Pour bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article R. 351-22, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.
18217

                        
18218
Pour les travailleurs saisonniers, ne donnent lieu à versement de l'allocation que les périodes habituellement travaillées.
   

                    
18220
####### Article R351-24
18221

                        
18222
L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période maximale de 274 jours. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées aux articles R. 351-22 et R. 351-23.
   

                    
18226
####### Article R351-25
18227

                        
18228
Les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les mêmes conditions que les travailleurs français s'ils se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées.
   

                    
18230
####### Article R351-27
18231

                        
18232
Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
18233

                        
18234
La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi.
18235

                        
18236
L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2.
18237

                        
18238
L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
   

                    
18240
####### Article R351-28
18241

                        
18242
Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 :
18243

                        
18244
1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
18245

                        
18246
2° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ;
18247

                        
18248
3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ;
18249

                        
18250
4° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ;
18251

                        
18252
5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1.
   

                    
18254
####### Article R351-29
18255

                        
18256
Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-27 et R. 351-28 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi posées à l'article L. 351-1 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi.
   

                    
18258
####### Article R351-30
18259

                        
18260
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-18, les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
   

                    
18258
####### Article R351-30
18259

                        
18260
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-18, les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
   

                    
18266
####### Article R351-31
18267

                        
18268
Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires du revenu de remplacement ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-29. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.
   

                    
18266
####### Article R351-31
18267

                        
18268
Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage communiquent périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale pour l'emploi les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires du revenu de remplacement ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-29. Elles communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des intéressés.
   

                    
18274
####### Article R351-32
18275

                        
18276
Les maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 351-29.
   

                    
18278
####### Article R351-33
18279

                        
18280
Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le commissaire de la République fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27.
   

                    
18282
####### Article R351-34
18283

                        
18284
Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le commissaire de la République en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.
18285

                        
18286
Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le commissaire de la République sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
   

                    
18288
####### Article R351-37
18289

                        
18290
Les revenus procurés par les activités professionnelles visée aux articles R. 351-35 et R. 351-36 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
   

                    
18392
####### Article R351-22
18393

                        
18394
Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 :
18395

                        
18396
1° Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de cinquante tonneaux et rémunérés à la part, qui justifient de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;
18397

                        
18398
2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;
18399

                        
18400
3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. Pour les artistes auteurs d'oeuvres, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, conformément au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.
   

                    
18404
####### Article R351-26
18405

                        
18406
En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :
18407

                        
18408
1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 âgés de soixante ans ou plus ;
18409

                        
18410
2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.
   

                    
18412
####### Article R351-35
18413

                        
18414
L'exercice d'une activité professionnelle de caractère occasionnel par les titulaires des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-13 donne lieu à la déduction d'un nombre d'allocations journalières égal au nombre de jours de travail effectués. Lorsque les heures de travail ne sont pas groupées, sept heures de travail sont considérées comme représentant une journée. Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant du salaire minimum de croissance.
18415

                        
18416
Est considérée comme travail occasionnel toute activité s'étendant sur une ou sur deux périodes de paiement de l'allocation.
   

                    
18418
####### Article R351-36
18419

                        
18420
L'exercice d'une activité réduite ne présentant pas un caractère occasionnel au sens de l'article précédent est compatible avec la perception des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 dans la mesure où cette activité ne dépasse pas quarante heures par mois, et sous réserve que le revenu mensuel procuré par l'activité réduite ne soit pas supérieur au montant de quarante allocations journalières non majorées.
18421

                        
18422
Lorsque les conditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies, le nombre des allocations journalières attribuées est néanmoins réduit par application des règles fixées à l'article R. 351-35.