Code du travail


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Version consolidée au 19 juillet 1984 (version f6a3795)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 1984.

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@@ -4795,15 +4795,15 @@ Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la l
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4796 4796
 Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
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4798
-###### Article L341-5
4798
+###### Article L341-4
4799 4799
 
4800
-Comme il est dit à l'article 17 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945, les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié sont dispensés de la caution prévue à l'article 16 du code civil.
4800
+Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.
4801 4801
 
4802
-En ce qui concerne l'exercice des droits civils, notamment en matière sociale et professionnelle, ils jouissent d'une condition spéciale qui est déterminée par un règlement d'administration publique.
4802
+Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent article.
4803 4803
 
4804
-Pour exercer en France une profession, ils doivent présenter l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 .
4804
+L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont mentionnées.
4805 4805
 
4806
-Après dix ans de séjour en France à titre de résident privilégié, ils reçoivent de plein droit sur leur demande, l'autorisation d'exercer, sur l'ensemble du territoire, la profession de leur choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Ce délai de dix ans est réduit à raison d'une année par enfant mineur vivant en France.
4806
+L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
4807 4807
 
4808 4808
 ###### Article L341-6
4809 4809
 
... ...
@@ -5715,20 +5715,6 @@ Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleu
5715 5715
 
5716 5716
 Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités définies à l'article 1er du décret n. 62-235 du 1er mars 1962 lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
5717 5717
 
5718
-## PLACEMENT ET EMPLOI
5719
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5720
-### DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
5721
-
5722
-#### TRAVAILLEURS ETRANGERS .
5723
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5724
-##### Article L341-4
5725
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5726
-Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. Cette autorisation précise notamment la profession et la zone dans laquelle l'étranger peut exercer son activité. Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un règlement d'administration publique.
5727
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5728
-L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est dispensé de cette autorisation.
5729
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5730
-LOI 514 1980-07-07 : Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.
5731
-
5732 5718
 ## Livre 3 : PLACEMENT ET EMPLOI
5733 5719
 
5734 5720
 ### Titre 6 : PENALITES