Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 juillet 1984 (version c9f9c6e)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1984.

... ...
@@ -2334,6 +2334,18 @@ L'interdiction posée à l'article précédent ne s'applique pas aux économats
2334 2334
 
2335 2335
 Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux économats annexés aux établissements industriels dépendant de sociétés dont le capital appartient en majorité aux salariés en activité ou en retraite et dont les assemblées générales sont statutairement composées en majorité des mêmes personnes.
2336 2336
 
2337
+### Titre IV : SALAIRES
2338
+
2339
+#### Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE
2340
+
2341
+##### SECTION 2 : PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DU SALAIRE.
2342
+
2343
+###### Article L143-11-1
2344
+
2345
+Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du Code du travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
2346
+
2347
+Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du Code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du Code du travail dès lors qu'elles sont exigibles ou d'un accord créant un fonds salarial, dans les conditions prévues par les articles L. 471-1, L. 471-2 et L. 471-3, pour les sommes qui sont investies dans l'entreprise. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'une convention ou accord collectif de travail par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
2348
+
2337 2349
 ### Titre V : Pénalités
2338 2350
 
2339 2351
 #### Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage.
... ...
@@ -7236,6 +7248,26 @@ Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article n'auraie
7236 7248
 
7237 7249
 Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-après qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
7238 7250
 
7251
+###### Article L442-5
7252
+
7253
+Les conditions dans lesquelles les salariés, sont informés de l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 ci-dessus sont déterminées par voie d'accord entre les parties intéressées conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-11.
7254
+
7255
+Pour être applicables, ces accords doivent avoir fait l'objet d'une déclaration de conformité par l'autorité administrative.
7256
+
7257
+Ces accords peuvent prévoir :
7258
+
7259
+1. L'attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise, ces actions ou coupures d'actions provenant d'une incorporation de réserves au capital ou d'un rachat préalable effectué par l'entreprise elle-même dans les conditions fixées par l'article 217-1 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiées par l'ordonnance n. 67-695 du 17 août 1967 ;
7260
+
7261
+1. bis La souscription d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
7262
+
7263
+2. L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2 ci-dessus à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées au fonds. Cette créance peut notamment prendre la forme d'obligations, d'obligations participantes ou de comptes courants bloqués ;
7264
+
7265
+3. Le versement soit à des organismes de placement étrangers à l'entreprise, désignés par décret, soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application de plans d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées par le chapitre III du présent titre.
7266
+
7267
+Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise bénéficiant des avantages fiscaux prévus audit chapitre peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation aux fruits de l'expansion, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit ; le plan est, en ce cas, alimenté par les sommes ainsi affectées et, s'il y a lieu et suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.
7268
+
7269
+Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par décret.
7270
+
7239 7271
 ###### Article L442-6
7240 7272
 
7241 7273
 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, des accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-11 peuvent établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies aux articles L. 442-2, L. 442-4 et L. 442-5. Toutefois, ces accords n'entrent en vigueur et ne dispensent de l'application des règles définies auxdits articles que si, respectant les principes posés par le présent chapitre, ils comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents et ont été homologués selon la procédure définie à l'article L. 442-17 ci-dessous.
... ...
@@ -7244,6 +7276,16 @@ Dans les accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des a
7244 7276
 
7245 7277
 L'application des accords mentionnés aux alinéas précédents donne lieu, s'ils ont été homologués, au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 ci-dessous.
7246 7278
 
7279
+###### Article L442-7
7280
+
7281
+Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
7282
+
7283
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avec l'expiration de ce délai.
7284
+
7285
+Ces droits peuvent être liquidés ou transférés au profit des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.
7286
+
7287
+Lorsque, sans être dans l'un des cas prévus par le décret mentionné au deuxième alinéa, un salarié ayant quitté son emploi dans une entreprise devient salarié et associé d'une société coopérative ouvrière de production, les droits constitués à son profit, au titre de ses emplois précédents, deviennent immédiatement négociables ou exigibles, sous condition d'être immédiatement remployés en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production. Les parts ainsi acquises ne peuvent pas être cédées ou remboursées avant le terme du délai d'indisponibilité attaché aux droits ainsi remployés.
7288
+
7247 7289
 ###### Article L442-8
7248 7290
 
7249 7291
 I.- Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques exigible au titre de cet exercice.
... ...
@@ -7362,6 +7404,20 @@ Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne d'entreprise ne peuve
7362 7404
 
7363 7405
 Le portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne et d'entreprise doit être géré soit par un des établissements énumérés à l'article 4 du décret n. 66-448 du 3 juin 1966 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi de finances n. 65-997 du 29 novembre 1965, soit par un organisme constitué dans le sein de l'entreprise en application du plan d'épargne, soit par tout autre organisme habilité par décret.
7364 7406
 
7407
+##### Article L443-5
7408
+
7409
+Le portefeuille collectif doit, sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa suivant, être exclusivement composé d'actions de sociétés d'investissement à capital variable.
7410
+
7411
+Dans les entreprises employant plus de cent salariés, ce portefeuille peut toutefois comprendre, soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise, soit des valeurs mobilières françaises diversifiées comprenant ou non des titres de l'entreprise. Ce portefeuille peut également comprendre sans limitation des actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
7412
+
7413
+Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent il est constitué un fonds commun de placement dont les parts appartiennent aux salariés participant aux plans d'épargne d'entreprise.
7414
+
7415
+Ces fonds communs de placement peuvent être gérés par l'entreprise dans les conditions prévues par le plan.
7416
+
7417
+##### Article L443-6
7418
+
7419
+Sauf dans les cas énumérés par le décret prévu à l'article L. 443-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés ne peuvent leur être délivrées avant l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres, à moins que les salariés aient, auparavant, atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou bénéficient d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.
7420
+
7365 7421
 ##### Article L443-7
7366 7422
 
7367 7423
 Les sommes versées annuellement par l'entreprise ne doivent pas dépasser trois mille francs par bénéficiaire.
... ...
@@ -7480,6 +7536,8 @@ La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit êt
7480 7536
 
7481 7537
 Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq ans. Elles sont mises à la disposition du salarié ou de de ses ayants droit, sur leur demande, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale, de décès ou de départ à la retraite du salarié ainsi qu'en cas de départ volontaire de l'entreprise.
7482 7538
 
7539
+Ces sommes peuvent également être mises à la disposition des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.
7540
+
7483 7541
 #### Article L471-3
7484 7542
 
7485 7543
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent titre notamment les modalités d'agrément des conventions visées à l'article L. 471-1 ainsi que les modalités d'emploi des sommes collectées.
... ...
@@ -7558,54 +7616,6 @@ L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le res
7558 7616
 
7559 7617
 Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
7560 7618
 
7561
-### INTERESSEMENT ET PARTICIPATION
7562
-
7563
-#### PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES  ENTREPRISES
7564
-
7565
-##### REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AUX FRUITS  DE L'EXPANSION DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE CENT SALARIES .
7566
-
7567
-###### Article L442-5
7568
-
7569
-/R/La nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 ci-dessus sont fixées par accord entre les parties intéressées dans les conditions prévues à l'article L. 442-11/R/DECR.0808 19-09-1974 : Les conditions dans lesquelles les salariés, sont informés de l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 ci-dessus sont déterminées par voie d'accord entre les parties intéressées conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-11.
7570
-
7571
-Pour être applicables, ces accords doivent avoir fait l'objet d'une déclaration de conformité par l'autorité administrative// .
7572
-
7573
-Ces accords peuvent prévoir :
7574
-
7575
-1. L'attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise, ces actions ou coupures d'actions provenant d'une incorporation de réserves au capital ou d'un rachat préalable effectué par l'entreprise elle-même dans les conditions fixées par l'article 217-1 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiées par l'ordonnance n. 67-695 du 17 août 1967 ;
7576
-
7577
-2. L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2 ci-dessus à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées au fonds. Cette créance peut notamment prendre la forme d'obligations, d'obligations participantes ou de comptes courants bloqués ;
7578
-
7579
-3. Le versement soit à des organismes de placement étrangers à l'entreprise, désignés par décret, soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application de plans d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées par le chapitre III du présent titre.
7580
-
7581
-Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise bénéficiant des avantages fiscaux prévus audit chapitre peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation aux fruits de l'expansion, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit ; le plan est, en ce cas, alimenté par les sommes ainsi affectées et, s'il y a lieu et suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.
7582
-
7583
-Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas /R/20 F par personne/R/DECR.0808 19-09-1974 : un montant fixé par décret// .
7584
-
7585
-###### Article L442-7
7586
-
7587
-Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
7588
-
7589
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avec l'expiration de ce délai.
7590
-
7591
-Lorsque, sans être dans l'un des cas prévus par le décret mentionné à l'alinéa précédent, un salarié ayant quitté son emploi dans une entreprise devient salarié et associé d'une société coopérative ouvrière de production, les droits constitués à son profit, au titre de ses emplois précédents, deviennent immédiatement négociables ou exigibles, sous condition d'être immédiatement remployés en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production. Les parts ainsi acquises ne peuvent pas être cédées ou remboursées avant le terme du délai d'indisponibilité attaché aux droits ainsi remployés.
7592
-
7593
-#### PLANS D'EPARGNE D'ENTREPRISE .
7594
-
7595
-##### Article L443-5
7596
-
7597
-Le portefeuille collectif doit, sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa suivant, être exclusivement composé d'actions de sociétés d'investissement à capital variable.
7598
-
7599
-Dans les entreprises employant plus de cent salariés, ce portefeuille peut toutefois comprendre, soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise, soit des valeurs mobilières françaises diversifiées comprenant ou non des titres de l'entreprise.
7600
-
7601
-Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent il est constitué un fonds commun de placement dont les parts appartiennent aux salariés participant aux plans d'épargne d'entreprise.
7602
-
7603
-/A/Par dérogation à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957/A/LOI 0594 13-07-1979//, ces fonds communs de placement peuvent être gérés par l'entreprise dans les conditions prévues par le plan.
7604
-
7605
-##### Article L443-6
7606
-
7607
-Sauf dans les cas énumérés par le décret prévu à l'article L. 443-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés ne peuvent leur être délivrées avant l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres, à moins que les salariés aient, auparavant, atteint l'âge de soixante-cinq ans.
7608
-
7609 7619
 ### EDUCATION OUVRIERE ET FORMATION SYNDICALE
7610 7620
 
7611 7621
 #### CONGE D'EDUCATION OUVRIERE .
... ...
@@ -16861,7 +16871,7 @@ Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engage
16861 16871
 
16862 16872
 ##### Article R322-1-1
16863 16873
 
16864
-Les conventions prévues à l'article L. 322-2 et les actions engagées et conventions conclues en vertu de l'article L. 322-4 relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas contraire.
16874
+Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du commissaire de la République de région, soit du commissaire de la République de département.
16865 16875
 
16866 16876
 ##### Section 1 : Conventions de coopération
16867 16877
 
... ...
@@ -16885,11 +16895,7 @@ Ces conventions garantissent aux bénéficiaires le versement d'une allocation 
16885 16895
 
16886 16896
 ####### Article R322-9
16887 16897
 
16888
-Les demandes de conclusion de conventions de formation sont soumises au groupe de travail du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi créé par l'arrêté du 8 janvier 1968 qui dispose, pour émettre son avis d'un délai de quinze jours, à compter de sa saisine par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
16889
-
16890
-####### Article R322-10
16891
-
16892
-Les demandes de conclusion des conventions mentionnées aux articles R. 322-2, R. 322-6 et R. 322-7 sont soumises à l'avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi mentionnée à l'article R. 322-22 //DECR.0784 19-08-1976 : lorsque les conventions doivent être conclues par le ministre chargé du travail, ou du comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1 lorsqu'elles doivent être conclues par le préfet//.
16898
+Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est consulté sur les conditions générales de mise en oeuvre dans la région des conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères spécifiques de la région concernée en matière d'emploi.
16893 16899
 
16894 16900
 ##### Section 2 : Dispositions générales.
16895 16901
 
... ...
@@ -17137,15 +17143,15 @@ Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. U
17137 17143
 
17138 17144
 ##### Article R330-6
17139 17145
 
17140
-Le conseil d'administration définit les lignes générales de l'action à mener par l'Agence pour l'exécution de la mission qui lui est confiée. Il délibère sur les matières suivantes :
17146
+Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
17141 17147
 
17142
-1° Les plans de développement des activités de l'Agence ;
17148
+1° La détermination des lignes générales de l'action à mener par l'agence pour l'exécution de sa mission et des plans de développement des activités de celle-ci ;
17143 17149
 
17144 17150
 2° Les programmes d'implantation des unités ;
17145 17151
 
17146
-3° Les rapports annuels d'activité ;
17152
+3° Le rapport annuel d'activité ;
17147 17153
 
17148
-4° Le budget annuel de l'établissement et les décisions modificatives ;
17154
+4° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
17149 17155
 
17150 17156
 5° Le compte financier ;
17151 17157
 
... ...
@@ -17153,23 +17159,21 @@ Le conseil d'administration définit les lignes générales de l'action à mener
17153 17159
 
17154 17160
 7° L'acceptation des dons et legs ;
17155 17161
 
17156
-8° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
17162
+8° Les décisions en matière de participations financières ;
17157 17163
 
17158
-9° Les baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à neuf ans ;
17164
+9° Les baux et locations d'immeubles quand leur durée est supérieure à neuf ans ;
17159 17165
 
17160 17166
 10° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.
17161 17167
 
17162
-Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé du travail et par le directeur général de l'Agence.
17163
-
17164
-Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives ainsi que celles relatives au compte financier, aux emprunts, aux prises, extension ou cessions de participations financières et au programme annuel d'implantation des unités ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
17168
+11° Les conditions d'engagement des dépenses pour frais de transports gratuits et de recherche d'emploi exposés au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique.
17165 17169
 
17166
-Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
17170
+Avant de délibérer, le conseil d'administration recueille, s'il le juge utile, l'avis du ou des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui sont concernés.
17167 17171
 
17168
-En cas d'opposition, le ministre peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
17172
+Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé du travail et par le directeur général de l'Agence.
17169 17173
 
17170
-##### Article R330-6-1
17174
+Les délibérations mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, et 11° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
17171 17175
 
17172
-L'Agence nationale pour l'emploi peut engager sur son budget les dépenses correspondant aux frais de transport et de recherche d'emploi qu'elle peut être amenée à exposer, à titre exceptionnel, au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique.
17176
+En cas d'opposition, le ministre peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
17173 17177
 
17174 17178
 ##### Article R330-14
17175 17179
 
... ...
@@ -17227,46 +17231,6 @@ L'Agence est tenue de fournir aux directeurs régionaux et départementaux du tr
17227 17231
 
17228 17232
 Les chefs des centres régionaux de l'Agence informent les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'activité des centres régionaux.
17229 17233
 
17230
-##### Article R330-12
17231
-
17232
-Un conseil technique départemental est institué dans chaque section départementale de l'Agence. Il est composé du chef de la section, président, et d'au maximum six personnalités qualifiées du monde économique et social désignées par le préfet pour une durée de deux ans.
17233
-
17234
-Les décisions concernant l'adaptation des interventions de l'Agence aux conditions locales sont prises en conseil technique départemental, à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
17235
-
17236
-Le conseil technique départementale se réunit au moins une fois par trimestre. Les procès-verbaux de ses réunions sont communiqués dans les huit jours au directeur départemental du travail et de l'emploi et au chef du centre régional de l'Agence.
17237
-
17238
-Les décisions prises en conseil technique départemental peuvent être annulées, dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, par le chef du centre régional agissant sur délégation du directeur général de l'Agence.
17239
-
17240
-Le chef de la section départementale de l'Agence informe, au moins trois fois par an, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, des activités de la section départementale de l'Agence.
17241
-
17242
-##### Article R330-13
17243
-
17244
-Un comité consultatif, présidé par le directeur régional du travail et de l'emploi, est institué dans chaque centre régional.
17245
-
17246
-Ce comité comprend :
17247
-
17248
-Cinq représentants de l'administration nommés par le préfet de région ;
17249
-
17250
-Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs ;
17251
-
17252
-Cinq représentants des organisations syndicales de salariés.
17253
-
17254
-Les membres du comité, visés aux alinéas 3 et 4 du présent article, sont désignés par arrêté préfectoral, sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs de la région, pour une durée de trois ans.
17255
-
17256
-Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du chef de centre régional de l'Agence.
17257
-
17258
-Le comité consultatif formule des avis sur :
17259
-
17260
-L'activité générale de l'Agence dans la région ;
17261
-
17262
-L'implantation des unités ;
17263
-
17264
-Les besoins des usagers de l'établissement ;
17265
-
17266
-La meilleure utilisation possible des services de l'Agence.
17267
-
17268
-Le comité consultatif se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est arrêté par le président après avis du chef de centre régional de l'Agence. Ses avis sont communiqués aux préfets de région et de département et au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
17269
-
17270 17234
 ##### Article R330-15
17271 17235
 
17272 17236
 Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.
... ...
@@ -17293,7 +17257,7 @@ L'Agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat défini par
17293 17257
 
17294 17258
 ##### Article R330-21
17295 17259
 
17296
-Le conseil d'administration et les comités consultatifs de l'Agence nationale pour l'emploi figurent au nombre des instances appelées à traiter des problèmes d'emploi et de formation auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 990-8.
17260
+Les salariés appelés à siéger au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi bénéficient des dispositions de l'article L. 990-8.
17297 17261
 
17298 17262
 ### Titre III : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - CONSEIL SUPERIEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
17299 17263
 
... ...
@@ -19585,6 +19549,16 @@ Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations s
19585 19549
 
19586 19550
 Les comités d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles R. 322-2, R. 322-6 et R. 322-7.
19587 19551
 
19552
+####### Article R322-10
19553
+
19554
+Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis :
19555
+
19556
+A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
19557
+
19558
+Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ;
19559
+
19560
+Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département.
19561
+
19588 19562
 #### Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
19589 19563
 
19590 19564
 ##### SECTION 1 : MUTILES DE GUERRE
... ...
@@ -30293,6 +30267,38 @@ En fonction de l'ordre du jour, la commission peut entendre, des personnes chois
30293 30267
 
30294 30268
 La commission de l'apprentissage est compétente pour prendre les décisions relevant du comité régional chaque fois que ces décisions sont prévues par le livre 1er du code du travail ou par les textes pris pour son application.
30295 30269
 
30270
+##### Article D910-4-1
30271
+
30272
+Il est institué au sein du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi une commission de l'emploi chargée d'assister le commissaire de la République de région dans la mise en oeuvre et l'adaptation aux conditions régionales de la politique de l'emploi conduite par l'Etat.
30273
+
30274
+La commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend les membres dudit comité visés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 910-3 du code du travail.
30275
+
30276
+La présidence de la commission de l'emploi est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté du directeur régional du travail et de l'emploi qui en assure le secrétariat.
30277
+
30278
+Le président peut inviter à prendre part aux travaux de la commission toute personne dont il juge la participation utile.
30279
+
30280
+La commission de l'emploi se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié de ses membres et au moins une fois par trimestre.
30281
+
30282
+##### Article D910-4-2
30283
+
30284
+Le commissaire de la République de région informe régulièrement cette commission de l'évolution de la situation de l'emploi ainsi que des événements et décisions susceptibles d'affecter de manière sensible cette évolution.
30285
+
30286
+La commission de l'emploi exerce les compétences dévolues en matière d'emploi au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, telles qu'elles sont définies aux articles R. 322-9, R. 322-10 et D. 910-2.
30287
+
30288
+La commission de l'emploi est consultée :
30289
+
30290
+A la demande du comité supérieur de l'emploi et du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi, sur les questions traitées au sein de ces instances qui intéressent la région ;
30291
+
30292
+Sur le rapport d'activités relatif au service public de l'emploi dans la région.
30293
+
30294
+La commission de l'emploi est également appelée à donner son avis, à l'initiative du commissaire de la République de région sur :
30295
+
30296
+Les interventions en matière de l'emploi des instituts et services dépendant de l'Etat dans la région ;
30297
+
30298
+Les conditions dans lesquelles les organismes chargés du service des allocations d'assurance aux travailleurs privés d'emploi acceptent de prendre part à ces interventions ;
30299
+
30300
+Les conditions générales de mise en oeuvre dans la région de la politique de l'emploi de l'Etat, notamment l'adaptation aux conditions locales des dispositifs d'aide à l'emploi et des programmes favorisant l'insertion des publics spécifiques ou l'adaptation de secteurs d'activités particuliers.
30301
+
30296 30302
 ##### Article D910-5
30297 30303
 
30298 30304
 Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et sa commission de l'apprentissage se réunissent chacun au moins deux fois par an. Ils peuvent constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers.