Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1984 (version cedfae4)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 1984.

26023
#### Article R930-1
26024

                        
26025
La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
26026

                        
26027
La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;
26028

                        
26029
La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;
26030

                        
26031
Le passage ou la préparation d'un examen.
26032

                        
26033
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
26034

                        
26035
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
   

                    
26037
#### Article R930-2
26038

                        
26039
Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 930-1-2 et L. 930-1-3, soit de l'article L. 930-1-8, soit des II et III de l'article L. 930-1-12, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
26040

                        
26041
Demandes présentées pour passer un examen ;
26042

                        
26043
Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
26044

                        
26045
Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
26046

                        
26047
Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
   

                    
26049
#### Article R930-3
26050

                        
26051
La durée pendant laquelle le congé de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder un an.
   

                    
26055
#### Article R930-4
26056

                        
26057
Le bénéficiaire du congé de formation ou d'enseignement doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.
26058

                        
26059
Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
26060

                        
26061
Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.
26062

                        
26063
Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 930-1-7 ou à l'article L. 930-2.
   

                    
26065
#### Article R930-5
26066

                        
26067
Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
   

                    
26069
#### Article R930-6
26070

                        
26071
Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1-5 et des articles R. 930-1 à R. 930-19.
   

                    
26075
#### Article R930-7
26076

                        
26077
Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 930-1 et L. 930-1-7 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après.
26078

                        
26079
Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures.
26080

                        
26081
Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
26082

                        
26083
Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie.
26084

                        
26085
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans.
26086

                        
26087
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
   

                    
26089
#### Article R930-8
26090

                        
26091
Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 930-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
   

                    
26093
#### Article R930-9
26094

                        
26095
Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.
26096

                        
26097
En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.
26098

                        
26099
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 930-7.
   

                    
26103
#### Article R930-13
26104

                        
26105
La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 930-2 est fixée à trois mois.
   

                    
26107
#### Article R930-15
26108

                        
26109
La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance.
26110

                        
26111
Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
26112

                        
26113
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
   

                    
26115
#### Article R930-16
26116

                        
26117
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de l'article L. 930-2, ne peut excéder trois mois.
   

                    
26119
#### Article R930-17
26120

                        
26121
Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 930-2 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
26122

                        
26123
Demandes déjà différées ;
26124

                        
26125
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
26126

                        
26127
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
   

                    
26129
#### Article R930-18
26130

                        
26131
Le report de congé résultant de l'application des articles R. 930-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 930-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 930-2 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.
   

                    
26133
#### Article R930-19
26134

                        
26135
Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
26139
#### Article R930-10
26140

                        
26141
Les salariés définis au I de l'article L. 930-1-12 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle :
26142

                        
26143
a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ;
26144

                        
26145
b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.
   

                    
26147
#### Article R930-11
26148

                        
26149
L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur.
   

                    
26151
#### Article R930-12
26152

                        
26153
Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après.
26154

                        
26155
Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.
26156

                        
26157
Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
26158

                        
26159
Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.
26160

                        
26161
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.
   

                    
26165
#### Article R930-14
26166

                        
26167
Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 930-2 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
26168

                        
26169
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
   

                    
25665
###### Article R931-1
25666

                        
25667
La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
25668

                        
25669
La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;
25670

                        
25671
La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;
25672

                        
25673
Le passage ou la préparation d'un examen.
25674

                        
25675
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.
25676

                        
25677
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
   

                    
25679
###### Article R931-2
25680

                        
25681
Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 931-3 et L. 931-4, soit des II et III de l'article L. 931-13, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
25682

                        
25683
Demandes présentées pour passer un examen ;
25684

                        
25685
Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
25686

                        
25687
Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
25688

                        
25689
Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.
   

                    
25691
###### Article R931-3
25692

                        
25693
La durée pendant laquelle le congé de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder neuf mois.
   

                    
25695
###### Article R931-4
25696

                        
25697
Le bénéficiaire du congé de formation ou d'enseignement doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement.
25698

                        
25699
Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
25700

                        
25701
Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen.
25702

                        
25703
Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8 ou à l'article L. 931-14.
   

                    
25705
###### Article R931-5
25706

                        
25707
Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
   

                    
25709
###### Article R931-6
25710

                        
25711
Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 931-6 et des articles R. 931-1 à R. 931-19.
   

                    
25713
###### Article R931-7
25714

                        
25715
Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après.
25716

                        
25717
Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures.
25718

                        
25719
Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
25720

                        
25721
Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie.
25722

                        
25723
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans.
25724

                        
25725
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.
   

                    
25727
###### Article R931-8
25728

                        
25729
Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 931-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.
   

                    
25731
###### Article R931-9
25732

                        
25733
Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.
25734

                        
25735
En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.
25736

                        
25737
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 931-7.
   

                    
25739
###### Article R931-10
25740

                        
25741
Les salariés définis au I de l'article L. 931-13 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle :
25742

                        
25743
a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ;
25744

                        
25745
b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.
   

                    
25747
###### Article R931-11
25748

                        
25749
L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur.
   

                    
25751
###### Article R931-12
25752

                        
25753
Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après.
25754

                        
25755
Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.
25756

                        
25757
Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
25758

                        
25759
Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.
25760

                        
25761
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.
   

                    
25765
###### Article R931-13
25766

                        
25767
La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 931-14 est fixée à trois mois.
   

                    
25769
###### Article R931-14
25770

                        
25771
Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-14 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
25772

                        
25773
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
   

                    
25775
###### Article R931-15
25776

                        
25777
La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance .
25778

                        
25779
Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
25780

                        
25781
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
   

                    
25783
###### Article R931-16
25784

                        
25785
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de l'article L. 931-14, ne peut excéder trois mois.
   

                    
25787
###### Article R931-17
25788

                        
25789
Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931-14 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
25790

                        
25791
Demandes déjà différées ;
25792

                        
25793
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
25794

                        
25795
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
   

                    
25797
###### Article R931-18
25798

                        
25799
Le report de congé résultant de l'application des articles R. 931-16 et R. 931-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 931-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 931-14 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.
   

                    
25801
###### Article R931-19
25802

                        
25803
Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
25807
###### Article R931-20
25808

                        
25809
Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes mentionnés à l'article L. 951-3 par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes émanant de certains publics ou tendant à la fréquentation de certains types d'actions de formation, dès lors que les conditions ci-après ont été respectées :
25810

                        
25811
Détermination de priorités, notamment selon la nature des formations, la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille de l'entreprise qui les emploie en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
25812

                        
25813
Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
25814

                        
25815
Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux deux alinéas précédents.
25816

                        
25817
Les priorités et la répartition prévues ci-dessus doivent être définies annuellement; elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année. Toutefois la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de l'organisme, le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne pouvant atteindre 100 p. 100 des ressources.
   

                    
25819
###### Article R931-21
25820

                        
25821
Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
25822

                        
25823
En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
   

                    
25825
###### Article R931-22
25826

                        
25827
Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au commissaire de la République de région, un compte rendu portant sur les demandes de prise en charge des congés de formation dont ils sont saisis, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait lesdites demandes compte tenu des priorités qu'ils auront éventuellement définies, ainsi que sur le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.
25828

                        
25829
Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsqu'il en est destinataire, le commissaire de la République de région le communique au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
25859
###### Article R961-1
25860

                        
25861
Les stages définis à l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section.
   

                    
25863
###### Article R961-2
25864

                        
25865
Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés, soit par le Premier ministre, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, soit par le commissaire de la République de la région intéressée après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
25866

                        
25867
Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
25868

                        
25869
L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
25870

                        
25871
La nature du stage ;
25872

                        
25873
Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
25874

                        
25875
L'admission du stagiaire ;
25876

                        
25877
La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
25878

                        
25879
Le niveau de cette formation ;
25880

                        
25881
Le contenu des programmes ;
25882

                        
25883
La sanction des études ;
25884

                        
25885
La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
25886

                        
25887
L'installation des locaux ;
25888

                        
25889
L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
25890

                        
25891
En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
25892

                        
25893
L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage. Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
   

                    
25895
###### Article R961-4
25896

                        
25897
Les stages doivent comporter les durées suivantes :
25898

                        
25899
Stages à temps plein :
25900

                        
25901
Durée maximum : trois ans ;
25902

                        
25903
Durée minimum : quarante heures ;
25904

                        
25905
Durée minimum hebdomadaire : trente heures.
25906

                        
25907
Stages à temps partiel :
25908

                        
25909
Durée maximum : trois ans ;
25910

                        
25911
Durée minimum : quarante heures.
   

                    
25917
####### Article R961-5
25918

                        
25919
Les travailleurs titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, ainsi que leurs conjoints reçoivent une rémunération dont le taux est fixé par décret lorsqu'ils suivent, par application de l'article R. 940-1, un stage de formation agréé par l'Etat ou par une région au titre de la rémunération des stagiaires et que leur demande de prise en charge présentée par application de l'article L. 951-3 n'a pas reçu de suite favorable.
   

                    
25921
####### Article R961-7
25922

                        
25923
I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du Code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
25924

                        
25925
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
25926

                        
25927
1° Au commissaire de la République du département où est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, lorsque le stage a été agréé par l'Etat.
25928

                        
25929
2° Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région.
25930

                        
25931
II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi.
25932

                        
25933
Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé de la liquidation desdites rémunérations ou éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
   

                    
25935
####### Article R961-8
25936

                        
25937
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au commissaire de la République du département où est implanté cet établissement ou ce centre s'il s'agit de stages agréés par l'Etat ou à l'autorité chargée par la région de procéder au paiement s'il s'agit de stages agréés par celle-ci.
25938

                        
25939
Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans les établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
25941
####### Article R961-9
25942

                        
25943
Le directeur de l'établissement de formation est tenu de faire connaître au service chargé de la liquidation des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires concernés ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
   

                    
25945
####### Article R961-10
25946

                        
25947
Les commissaires de la République du département ou, selon le cas, le président du conseil régional ou, éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
   

                    
25949
####### Article R961-11
25950

                        
25951
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le commissaire de la République ou par son délégué ou suppléant dûment accrédité auprès du comptable assignataire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
25952

                        
25953
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
25954

                        
25955
Lorsque la rémunération du stagiaire est déterminée par décret en application des articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6, son paiement peut être opéré, sous sa responsabilité, par la personne ou l'organisme mentionné au premier alinéa ci-dessus avant réception de la décision mentionnée à l'article R. 960-10.
   

                    
25957
####### Article R961-12
25958

                        
25959
La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
   

                    
25961
####### Article R961-13
25962

                        
25963
Par dérogation aux dispositions des articles R. 961-11 et R. 961-12, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
   

                    
25967
####### Article R961-14
25968

                        
25969
La fraction de la rémunération à rembourser aux employeurs qui maintiennent le salaire de ceux de leurs travailleurs qui suivent des stages agréés en vertu des dispositions de l'article L. 961-4 ainsi que les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette fraction sont liquidées, sur demande de l'employeur intéressé, selon le cas, par le commissaire de la République du département du lieu du stage, par le président du conseil régional ou par le directeur du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles s'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.
   

                    
25973
####### Article R961-15
25974

                        
25975
Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
25976

                        
25977
Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
25978

                        
25979
A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le commissaire de la République du département, le président du conseil régional ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
25983
##### Article R962-3
25984

                        
25985
Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.
   

                    
25991
###### Article R963-1
25992

                        
25993
Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
25994

                        
25995
Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.
   

                    
25997
###### Article R963-2
25998

                        
25999
Ces mêmes stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
26000

                        
26001
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
26002

                        
26003
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
26004

                        
26005
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
   

                    
26007
###### Article R963-3
26008

                        
26009
Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais afférents aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 963-1.
   

                    
26011
###### Article R963-4
26012

                        
26013
Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 961-9 à R. 961-13.
   

                    
26017
###### Article R963-5
26018

                        
26019
Les agriculteurs et enfants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions du titre VI du livre IX peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus au décret n° 69-189 du 26 février 1969, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire.
26020

                        
26021
Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre 1er dudit décret, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus à l'article R. 963-1 pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
   

                    
26027
###### Article R964-1
26028

                        
26029
L'acte de constitution d'un fonds d'assurance-formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
26030

                        
26031
La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
26032

                        
26033
Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
26034

                        
26035
Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
26036

                        
26037
En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
   

                    
26039
###### Article R964-2
26040

                        
26041
Un même organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance-formation intéressant aussi bien des travailleurs salariés que des travailleurs non-salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte
   

                    
26043
###### Article R964-3
26044

                        
26045
Le produit des taxes parafiscales agricoles établies par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959 et affectées à la formation professionnelle peut, après avis de l'organe compétent pour assurer la gestion de ces taxes, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance-formation des exploitants et des salariés des exploitations agricoles nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant lesdites taxes.
   

                    
26047
###### Article R964-4
26048

                        
26049
Les ressources du fonds sont destinées :
26050

                        
26051
a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;
26052

                        
26053
b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
26054

                        
26055
c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;
26056

                        
26057
d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;
26058

                        
26059
e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
26060

                        
26061
Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles ou immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
   

                    
26063
###### Article R964-5
26064

                        
26065
La comptabilité des fonds d'assurance-formation est tenue conformément au plan comptable général.
26066

                        
26067
Pour l'application de ce plan, chaque fonds établit un règlement comptable.
   

                    
26069
###### Article R964-6
26070

                        
26071
Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
26072

                        
26073
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
   

                    
26075
###### Article R964-7
26076

                        
26077
Chaque fonds d'assurance formation transmet chaque année au Premier ministre, si le fonds a une compétence nationale, ou au préfet, dans les autres cas, un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ainsi que ses comptes et bilan.
26078

                        
26079
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre du budget et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent des hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Il est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité du fonds.
26080

                        
26081
Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil de gestion de fonds préalablement à leur transmission.
   

                    
26083
###### Article R964-8
26084

                        
26085
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
26086

                        
26087
S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (3.) du code du travail.
26088

                        
26089
Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
26090

                        
26091
A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 ci-après.
26092

                        
26093
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
   

                    
26095
###### Article R964-10
26096

                        
26097
Lorsqu'un fonds cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité, les biens de ce fonds sont dévolus à d'autres fonds d'assurance-formation désignés par le conseil de gestion en application, le cas échéant, des stipulations de l'acte constitutif du fonds, ou, à défaut, au Trésor public.
   

                    
26101
###### Article R964-11
26102

                        
26103
Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 951-1 (2.) les fonds d'assurance-formation de salariés qui ont été agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
   

                    
26105
###### Article R964-12
26106

                        
26107
L'agrément prévu à l'article L. 961-9 ne peut être accordé que si le fonds d'assurance-formation satisfait aux dispositions législatives et réglementaires. Il est tenu compte en outre des objectifs, du champ d'intervention du fonds et de la compétence géographique et professionnelle des parties signataires de la convention constitutive.
26108

                        
26109
Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 961-9 (alinéa 2).
26110

                        
26111
Le règlement comptable prévu à l'article R. 964-5 doit être joint à la demande.
   

                    
26113
###### Article R964-13
26114

                        
26115
Les fonds d'assurance-formation de salariés sont créés par des conventions conclues entre :
26116

                        
26117
D'une part, un ou plusieurs employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1 du présent code ou un ou plusieurs groupements d'employeurs ;
26118

                        
26119
D'autre part, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs habilitées à conclure par application de l'article L. 132-1 du livre 1er du code du travail des conventions collectives de travail ayant le même champ d'application professionnel et territorial que les conventions en cause.
26120

                        
26121
L'adhésion d'entreprises à un fonds peut résulter de conventions collectives liant ces entreprises. Lorsque l'adhésion résulte d'une décision individuelle, elle intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
26122

                        
26123
La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 950-2.
26124

                        
26125
La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
26126

                        
26127
Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.
26128

                        
26129
Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel.
   

                    
26131
###### Article R964-14
26132

                        
26133
Les fonds d'assurance-formation sont alimentés par des contributions des employeurs. Ils peuvent recevoir des subventions publiques.
   

                    
26135
###### Article R964-16
26136

                        
26137
La comptabilité des fonds d'assurance-formation de salariés est certifiée par un expert-comptable ou comptable agréé inscrit au tableau de l'Ordre.
   

                    
26139
###### Article R964-17
26140

                        
26141
L'agrément prévu à l'article L. 961-9 peut être retiré par arrêté du Premier ministre lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
26142

                        
26143
Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds. Il est notifié aux signataires de la convention constitutive du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
   

                    
26145
###### Article R964-18
26146

                        
26147
Dans le cas prévu à l'article R. 964-10, la dévolution des biens est soumise à l'accord préalable des ministres intéressés dont la décision est publiée au Journal officiel.
   

                    
26151
###### Article R964-19
26152

                        
26153
Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont créés au bénéfice de ces travailleurs :
26154

                        
26155
Soit par une ou plusieurs chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie ou des métiers, ou par les organisations professionnelles intéressées ;
26156

                        
26157
Soit par une convention conclue dans les conditions déterminées à l'article R. 964-13.
26158

                        
26159
Lorsque l'acte de constitution d'un tel fonds prévoit que son action s'exercera également au bénéfice des salariés des chefs d'entreprise non assujettis à l'obligation de l'article L. 950-1 adhérant au fonds d'assurance-formation, il doit fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion du fonds.
   

                    
26161
###### Article R964-20
26162

                        
26163
Les dispositions des articles R. 964-8, R. 964-9 et R. 964-10 ne sont applicables qu'aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qui reçoivent le produit de la taxe parafiscale mentionnée à l'article R. 960-26 ou une aide financière de l'Etat.
   

                    
26167
###### Article R964-21
26168

                        
26169
L'agrément spécifique prévu à l'article L. 951-4 du présent code peut être accordé soit aux fonds d'assurance formation en application de l'article L. 961-8 du même code, soit à des organismes paritaires dotés de la personnalité morale qui remplissent les conditions fixées aux articles R. 964-22 à R. 964-27.
   

                    
26171
###### Article R964-22
26172

                        
26173
L'agrément est subordonné à la définition explicite des conditions dans lesquelles l'organisme accueillera et traitera les demandes de congé individuel et des modalités retenues pour assurer l'information des travailleurs, notamment par l'établissement de listes d'actions de formation sur lesquelles devront figurer les formations dispensées par les services et établissements publics ainsi que les stages considérés par les commissions paritaires de l'emploi comme présentant un intérêt reconnu pour les salariés de la profession.
   

                    
26175
###### Article R964-23
26176

                        
26177
L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.
26178

                        
26179
Un premier agrément est accordé à titre provisoire pour une durée d'un an ; à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée.
26180

                        
26181
L'agrément peut être retiré selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes paritaires ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
   

                    
26185
###### Article R964-24
26186

                        
26187
Les ressources des organismes paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, les concours financiers apportés par les collectivités publiques.
   

                    
26189
###### Article R964-25
26190

                        
26191
Les organismes paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
   

                    
26193
###### Article R964-26
26194

                        
26195
Les fonds d'assurance formation agréés au titre de l'article L. 951-4 du code du travail doivent gérer de façon distincte les fonds collectés en application dudit article et être en mesure d'apporter toutes justifications utiles sur le montant des sommes collectées et leur utilisation.
26196

                        
26197
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 964-1, des articles R. 964-5, R. 964-6 et R. 964-16 sont applicables aux autres organismes agréés au titre du financement du congé individuel de formation.
   

                    
26199
###### Article R964-27
26200

                        
26201
Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans.
26202

                        
26203
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Il est accompagné d'une note présentant les principales activités de l'organisme.
   

                    
26205
###### Article R964-28
26206

                        
26207
Les agents mentionnés à l'article L. 951-13 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés.
   

                    
26215
###### Article R961-3
26216

                        
26217
Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
26218

                        
26219
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
26220

                        
26221
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
26222

                        
26223
Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
26224

                        
26225
Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
26226

                        
26227
Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prises dans les conditions définies à l'article R. 961-2 ci-dessus.
   

                    
26233
####### Article R961-6
26234

                        
26235
La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée, sur une base mensuelle, dans les conditions suivantes :
26236

                        
26237
1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant trois mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
26238

                        
26239
Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
26240

                        
26241
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
26242

                        
26243
2. Les demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus reçoivent une rémunération déterminée par décret.
   

                    
26247
##### Article R964-15
26248

                        
26249
Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2).
26250

                        
26251
Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 931-1 et L. 931-14 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 950-2-2.
   

                    
26257
##### Article R962-1
26258

                        
26259
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
26260

                        
26261
En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales.
26262

                        
26263
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
   

                    
26313
##### Article R960-1
26314

                        
26315
Les stages définis à /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 :
26316

                        
26317
l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section.
   

                    
26319
##### Article R960-4
26320

                        
26321
Les stages doivent comporter les durées suivantes :
26322

                        
26323
Stages à temps plein :
26324

                        
26325
Durée maximum : trois ans ;
26326

                        
26327
Durée minimum : quarante heures ;
26328

                        
26329
Durée minimum hebdomadaire : trente heures.
26330

                        
26331
Stages à temps partiel :
26332

                        
26333
Durée maximum : trois ans ;
26334

                        
26335
Durée minimum : quarante heures.
   

                    
26341
###### Article R960-6
26342

                        
26343
La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée, sur une base mensuelle, dans les conditions suivantes :
26344

                        
26345
1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant trois mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
26346

                        
26347
Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
26348

                        
26349
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
26350

                        
26351
2. Les demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus reçoivent une rémunération déterminée par le décret prévu à l'article L. 960-12 (II, 3°).
   

                    
26353
###### Article R960-12
26354

                        
26355
La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
   

                    
26359
##### Article R960-16
26360

                        
26361
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
26362

                        
26363
En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales.
26364

                        
26365
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
   

                    
26367
##### Article R960-17
26368

                        
26369
Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.
26370

                        
26371
Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n. 61-294 du 31 mars 1961.
26372

                        
26373
Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1.) du code rural.
   

                    
26375
##### Article R960-18
26376

                        
26377
Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.
   

                    
26381
##### Article R960-20
26382

                        
26383
Ces mêmes stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
26384

                        
26385
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
26386

                        
26387
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
26388

                        
26389
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
   

                    
26391
##### Article R960-21
26392

                        
26393
Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais afférents aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 960-19.
   

                    
26395
##### Article R960-22
26396

                        
26397
Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13.
   

                    
26401
##### Article R960-23
26402

                        
26403
Les agriculteurs et enfants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions du titre VI du livre IX peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus au décret n. 69-189 du 26 février 1969, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire.
26404

                        
26405
Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre 1er dudit décret, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus à l'article R. 960-19 pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.
   

                    
26411
###### Article R960-24
26412

                        
26413
L'acte de constitution d'un fonds d'assurance-formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
26414

                        
26415
La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
26416

                        
26417
Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
26418

                        
26419
Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
26420

                        
26421
En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
   

                    
26423
###### Article R960-25
26424

                        
26425
Un même organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance-formation intéressant aussi bien des travailleurs salariés que des travailleurs non salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte.
   

                    
26427
###### Article R960-26
26428

                        
26429
Le produit des taxes parafiscales agricoles établies par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959 et affectées à la formation professionnelle peut, après avis de l'organe compétent pour assurer la gestion de ces taxes, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance-formation des exploitants et des salariés des exploitations agricoles nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant lesdites taxes.
   

                    
26431
###### Article R960-27
26432

                        
26433
Les ressources du fonds sont destinées :
26434

                        
26435
a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;
26436

                        
26437
b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
26438

                        
26439
c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;
26440

                        
26441
d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;
26442

                        
26443
e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
26444

                        
26445
Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles ou immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
   

                    
26447
###### Article R960-28
26448

                        
26449
La comptabilité des fonds d'assurance-formation est tenue conformément au plan comptable général.
26450

                        
26451
Pour l'application de ce plan, chaque fonds établit un règlement comptable.
   

                    
26453
###### Article R960-29
26454

                        
26455
Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
26456

                        
26457
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
   

                    
26459
###### Article R960-30
26460

                        
26461
Chaque fonds d'assurance formation transmet chaque année au Premier ministre, si le fonds a une compétence nationale, ou au préfet, dans les autres cas, un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ainsi que ses comptes et bilan.
26462

                        
26463
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre du budget et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent des hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Il est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité du fonds.
26464

                        
26465
Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil de gestion de fonds préalablement à leur transmission.
   

                    
26467
###### Article R960-31
26468

                        
26469
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
26470

                        
26471
S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (4.) du code du travail.
26472

                        
26473
Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
26474

                        
26475
A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 960-32 ci-après.
26476

                        
26477
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
   

                    
26479
###### Article R960-32
26480

                        
26481
Les agents prévus à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation.
26482

                        
26483
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 960-27, R. 960-29 et R. 960-38 donnent lieu à un reversement du même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21.
26484

                        
26485
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
   

                    
26487
###### Article R960-33
26488

                        
26489
Lorsqu'un fonds cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité, les biens de ce fonds sont dévolus à d'autres fonds d'assurance-formation désignés par le conseil de gestion en application, le cas échéant, des stipulations de l'acte constitutif du fonds, ou, à défaut, au Trésor public.
   

                    
26493
###### Article R960-34
26494

                        
26495
Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 950-2 (2.) les fonds d'assurance-formation de salariés qui ont été agréés dans les conditions prévues à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
   

                    
26497
###### Article R960-35
26498

                        
26499
L'agrément prévu à l'article L. 960-9 ne peut être accordé que si le fonds d'assurance-formation satisfait aux dispositions législatives et réglementaires. Il est tenu compte en outre des objectifs, du champ d'intervention du fonds et de la compétence géographique et professionnelle des parties signataires de la convention constitutive.
26500

                        
26501
Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
26502

                        
26503
Le règlement comptable prévu à l'article R. 960-28 doit être joint à la demande.
   

                    
26505
###### Article R960-36
26506

                        
26507
Les fonds d'assurance-formation de salariés sont créés par des conventions conclues entre :
26508

                        
26509
D'une part, un ou plusieurs employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1 du présent code ou un ou plusieurs groupements d'employeurs ;
26510

                        
26511
D'autre part, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs habilitées à conclure par application de l'article L. 132-1 du livre 1er du code du travail des conventions collectives de travail ayant le même champ d'application professionnel et territorial que les conventions en cause.
26512

                        
26513
L'adhésion d'entreprises à un fonds peut résulter de conventions collectives liant ces entreprises. Lorsque l'adhésion résulte d'une décision individuelle, elle intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
26514

                        
26515
La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 950-2.
26516

                        
26517
La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
26518

                        
26519
Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.
26520

                        
26521
Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel.
   

                    
26523
###### Article R960-37
26524

                        
26525
Les fonds d'assurance-formation sont alimentés par des contributions des employeurs. Ils peuvent recevoir des subventions publiques.
   

                    
26527
###### Article R960-38
26528

                        
26529
Les fonds d'assurance-formation de salariés affectent leurs ressources :
26530

                        
26531
1. En priorité à la prise en charge de la rémunération et des frais de formation dus par les entreprises adhérentes à leurs salariés bénéficiant d'un congé de formation en application de l'article L. 930-1 ci-dessus ;
26532

                        
26533
2. Au financement des actions prévues à l'article R. 960-2 ci-dessus.
26534

                        
26535
Les interventions définies au a de l'article R. 960-27 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés, aux demandeurs d'emploi et aux jeunes sans emploi.
   

                    
26537
###### Article R960-39
26538

                        
26539
La comptabilité des fonds d'assurance-formation de salariés est certifiée par un expert-comptable ou comptable agréé inscrit au tableau de l'Ordre.
   

                    
26541
###### Article R960-40
26542

                        
26543
L'agrément prévu à l'article L. 960-9 peut être retiré par arrêté du Premier ministre lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
26544

                        
26545
Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds. Il est notifié aux signataires de la convention constitutive du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
   

                    
26547
###### Article R960-41
26548

                        
26549
Dans le cas prévu à l'article R. 960-33, la dévolution des biens est soumise à l'accord préalable des ministres intéressés dont la décision est publiée au Journal officiel.
   

                    
26553
###### Article R960-42
26554

                        
26555
Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont créés au bénéfice de ces travailleurs :
26556

                        
26557
Soit par une ou plusieurs chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie ou des métiers, ou par les organisations professionnelles intéressées ;
26558

                        
26559
Soit par une convention conclue dans les conditions déterminées à l'article R. 960-36.
26560

                        
26561
Lorsque l'acte de constitution d'un tel fonds prévoit que son action s'exercera également au bénéfice des salariés des chefs d'entreprise non assujettis à l'obligation de l'article L. 950-1 adhérant au fonds d'assurance-formation, il doit fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion du fonds.
   

                    
26563
###### Article R960-43
26564

                        
26565
Les dispositions des articles R. 960-31, R. 960-32 et R. 960-33 ne sont applicables qu'aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qui reçoivent le produit de la taxe parafiscale mentionnée à l'article R. 960-26 ou une aide financière de l'Etat.
   

                    
26569
###### Article R960-44
26570

                        
26571
L'agrément spécifique prévu à l'article L. 950-2-3 du présent code peut être accordé soit aux fonds d'assurance formation en application de l'article L. 960-8 du même code, soit à des organismes paritaires dotés de la personnalité morale qui remplissent les conditions fixées aux articles R. 960-45 à R. 960-50.
   

                    
26573
###### Article R960-45
26574

                        
26575
L'agrément est subordonné à la définition explicite des conditions dans lesquelles l'organisme accueillera et traitera les demandes de congé individuel et des modalités retenues pour assurer l'information des travailleurs, notamment par l'établissement de listes d'actions de formation sur lesquelles devront figurer les formations dispensées par les services et établissements publics ainsi que les stages ayant fait l'objet d'un agrément par les commissions paritaires de l'emploi.
26576

                        
26577
Il est tenu compte, en outre :
26578

                        
26579
De son champ d'intervention territorial et professionnel et de la nécessité d'assurer la couverture optimale de la totalité des employeurs assujettis ;
26580

                        
26581
De la justification de la couverture des frais de gestion qui ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
   

                    
26583
###### Article R960-46
26584

                        
26585
L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.
26586

                        
26587
Un premier agrément est accordé à titre provisoire pour une durée d'un an ; à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée.
26588

                        
26589
L'agrément peut être retiré selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes paritaires ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.
   

                    
26593
###### Article R960-47
26594

                        
26595
Les ressources des organismes paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, les concours financiers apportés par les collectivités publiques.
   

                    
26597
###### Article R960-48
26598

                        
26599
Les ressources mentionnées à l'article R. 960-47 sont destinées :
26600

                        
26601
a) A la couverture de frais de fonctionnement des actions de formation et de dépenses afférentes aux stages, aux frais de transport et d'hébergement, à la rémunération des stagiaires et aux accessoires de celle-ci, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
26602

                        
26603
b) A l'information des salariés sur le congé de formation.
26604

                        
26605
Les organismes paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
   

                    
26607
###### Article R960-49
26608

                        
26609
Les fonds d'assurance formation agréés au titre de l'article L. 950-2-3 du code du travail doivent gérer de façon distincte les fonds collectés en application dudit article et être en mesure d'apporter toutes justifications utiles sur le montant des sommes collectées et leur utilisation.
26610

                        
26611
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 960-24, des articles R. 960-28, R. 960-29 et R. 960-39 sont applicables aux autres organismes agréés au titre du financement du congé individuel de formation.
   

                    
26613
###### Article R960-50
26614

                        
26615
Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans.
26616

                        
26617
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Il est accompagné d'une note présentant les principales activités de l'organisme.
   

                    
26619
###### Article R960-51
26620

                        
26621
Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés.
   

                    
26627
##### Article R960-2
26628

                        
26629
Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés, soit par le Premier ministre, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, soit par le commissaire de la République de la région intéressée après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
26630

                        
26631
Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
26632

                        
26633
L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
26634

                        
26635
La nature du stage ;
26636

                        
26637
Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
26638

                        
26639
L'admission du stagiaire ;
26640

                        
26641
La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
26642

                        
26643
Le niveau de cette formation ;
26644

                        
26645
Le contenu des programmes ;
26646

                        
26647
La sanction des études ;
26648

                        
26649
La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
26650

                        
26651
L'installation des locaux ;
26652

                        
26653
L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
26654

                        
26655
En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 960-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
26656

                        
26657
L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période
   

                    
26659
##### Article R960-3
26660

                        
26661
Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
26662

                        
26663
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
26664

                        
26665
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
26666

                        
26667
Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
26668

                        
26669
Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
26670

                        
26671
Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prises dans les conditions définies à l'article R. 960-2 ci-dessus.
   

                    
26677
###### Article R960-5
26678

                        
26679
Les dispositions du c de l'article L. 960-3 s'appliquent aux travailleurs des entreprises de moins de dix salariés mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, ainsi qu'aux travailleurs titulaires d'un livret d'épargne manuelle dans les conditions de l'article R. 940-1.
26680

                        
26681
Pour les travailleurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, l'employeur est tenu de maintenir la rémunération pendant les 160 premières heures de stage. L'Etat ou , selon le cas, la région rembourse à cet employeur la partie de la rémunération versée qui excède le montant de la charge qui serait résultée pour ledit employeur de son assujettissement à la participation prévue à l'article L. 950-1.
   

                    
26685
###### Article R960-7
26686

                        
26687
I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du Code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
26688

                        
26689
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
26690

                        
26691
1° Au commissaire de la République du département où est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, lorsque le stage a été agréé par l'Etat.
26692

                        
26693
2° Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région.
26694

                        
26695
II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi.
26696

                        
26697
Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé de la liquidation desdites rémunérations ou éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
   

                    
26699
###### Article R960-8
26700

                        
26701
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au commissaire de la République du département où est implanté cet établissement ou ce centre s'il s'agit de stages agréés par l'Etat ou à l'autorité chargée par la région de procéder au paiement s'il s'agit de stages agréés par celle-ci.
26702

                        
26703
Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans les établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
26705
###### Article R960-9
26706

                        
26707
Le directeur de l'établissement de formation est tenu de faire connaître au service chargé de la liquidation des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires concernés ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
   

                    
26709
###### Article R960-10
26710

                        
26711
Les commissaires de la République du département ou, selon le cas, le président du conseil régional ou, éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
   

                    
26713
###### Article R960-11
26714

                        
26715
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le commissaire de la République ou par son délégué ou suppléant dûment accrédité auprès du comptable assignataire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
26716

                        
26717
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
26718

                        
26719
Lorsque la rémunération du stagiaire est déterminée par décret en application des articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6, son paiement peut être opéré, sous sa responsabilité, par la personne ou l'organisme mentionné au premier alinéa ci-dessus avant réception de la décision mentionnée à l'article R. 960-10.
   

                    
26721
###### Article R960-13
26722

                        
26723
Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-11 et R. 960-12, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre fixent les modalités d'application du présent article.
   

                    
26727
###### Article R960-14
26728

                        
26729
Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs, les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés, ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au commissaire de la République du département du lieu du stage ou selon le cas au président du conseil régional de la région concernée ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-10 à R. 960-12. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle.
   

                    
26733
###### Article R960-15
26734

                        
26735
Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
26736

                        
26737
Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
26738

                        
26739
A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le commissaire de la République du département, le président du conseil régional ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
26743
##### Article R960-19
26744

                        
26745
Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
26746

                        
26747
Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.