Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26023 |
#### Article R930-1 |
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26024 | ||
26025 |
La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne : |
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26026 | ||
26027 |
La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ; |
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26028 | ||
26029 |
La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ; |
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26030 | ||
26031 |
Le passage ou la préparation d'un examen. |
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26032 | ||
26033 |
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande. |
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26034 | ||
26035 |
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. |
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26037 |
#### Article R930-2 |
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26038 | ||
26039 |
Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 930-1-2 et L. 930-1-3, soit de l'article L. 930-1-8, soit des II et III de l'article L. 930-1-12, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant : |
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26040 | ||
26041 |
Demandes présentées pour passer un examen ; |
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26042 | ||
26043 |
Demandes déjà présentées et qui ont été différées ; |
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26044 | ||
26045 |
Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
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26046 | ||
26047 |
Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise. |
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26049 |
#### Article R930-3 |
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26050 | ||
26051 |
La durée pendant laquelle le congé de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder un an. |
|
26055 |
#### Article R930-4 |
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26056 | ||
26057 |
Le bénéficiaire du congé de formation ou d'enseignement doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement. |
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26058 | ||
26059 |
Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé. |
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26060 | ||
26061 |
Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen. |
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26062 | ||
26063 |
Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 930-1-7 ou à l'article L. 930-2. |
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26065 |
#### Article R930-5 |
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26066 | ||
26067 |
Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 432-1 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus. |
|
26069 |
#### Article R930-6 |
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26070 | ||
26071 |
Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1-5 et des articles R. 930-1 à R. 930-19. |
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26075 |
#### Article R930-7 |
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26076 | ||
26077 |
Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 930-1 et L. 930-1-7 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après. |
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26078 | ||
26079 |
Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures. |
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26080 | ||
26081 |
Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures. |
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26082 | ||
26083 |
Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie. |
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26084 | ||
26085 |
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans. |
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26086 | ||
26087 |
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise. |
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26089 |
#### Article R930-8 |
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26090 | ||
26091 |
Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 930-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971. |
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26093 |
#### Article R930-9 |
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26094 | ||
26095 |
Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent. |
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26096 | ||
26097 |
En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail. |
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26098 | ||
26099 |
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 930-7. |
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26103 |
#### Article R930-13 |
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26104 | ||
26105 |
La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 930-2 est fixée à trois mois. |
|
26107 |
#### Article R930-15 |
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26108 | ||
26109 |
La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance. |
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26110 | ||
26111 |
Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable. |
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26112 | ||
26113 |
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. |
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26115 |
#### Article R930-16 |
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26116 | ||
26117 |
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de l'article L. 930-2, ne peut excéder trois mois. |
|
26119 |
#### Article R930-17 |
|
26120 | ||
26121 |
Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 930-2 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après : |
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26122 | ||
26123 |
Demandes déjà différées ; |
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26124 | ||
26125 |
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
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26126 | ||
26127 |
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise. |
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26129 |
#### Article R930-18 |
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26130 | ||
26131 |
Le report de congé résultant de l'application des articles R. 930-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 930-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 930-2 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle. |
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26133 |
#### Article R930-19 |
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26134 | ||
26135 |
Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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26139 |
#### Article R930-10 |
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26140 | ||
26141 |
Les salariés définis au I de l'article L. 930-1-12 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle : |
|
26142 | ||
26143 |
a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ; |
|
26144 | ||
26145 |
b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an. |
|
26147 |
#### Article R930-11 |
|
26148 | ||
26149 |
L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur. |
|
26151 |
#### Article R930-12 |
|
26152 | ||
26153 |
Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après. |
|
26154 | ||
26155 |
Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures. |
|
26156 | ||
26157 |
Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures. |
|
26158 | ||
26159 |
Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé. |
|
26160 | ||
26161 |
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans. |
|
26165 |
#### Article R930-14 |
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26166 | ||
26167 |
Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 930-2 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés. |
|
26168 | ||
26169 |
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel. |
|
25665 |
###### Article R931-1 |
|
25666 | ||
25667 |
La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue du travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne : |
|
25668 | ||
25669 |
La participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ; |
|
25670 | ||
25671 |
La participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ; |
|
25672 | ||
25673 |
Le passage ou la préparation d'un examen. |
|
25674 | ||
25675 |
Elle doit indiquer avec précision selon le cas soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande. |
|
25676 | ||
25677 |
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. |
|
25679 |
###### Article R931-2 |
|
25680 | ||
25681 |
Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 931-3 et L. 931-4, soit des II et III de l'article L. 931-13, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant : |
|
25682 | ||
25683 |
Demandes présentées pour passer un examen ; |
|
25684 | ||
25685 |
Demandes déjà présentées et qui ont été différées ; |
|
25686 | ||
25687 |
Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage ou l'enseignement a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
|
25688 | ||
25689 |
Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise. |
|
25691 |
###### Article R931-3 |
|
25692 | ||
25693 |
La durée pendant laquelle le congé de formation ou le congé d'enseignement peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder neuf mois. |
|
25695 |
###### Article R931-4 |
|
25696 | ||
25697 |
Le bénéficiaire du congé de formation ou d'enseignement doit, a la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement. |
|
25698 | ||
25699 |
Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé. |
|
25700 | ||
25701 |
Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen. |
|
25702 | ||
25703 |
Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8 ou à l'article L. 931-14. |
|
25705 |
###### Article R931-5 |
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25706 | ||
25707 |
Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus. |
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25709 |
###### Article R931-6 |
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25710 | ||
25711 |
Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 931-6 et des articles R. 931-1 à R. 931-19. |
|
25713 |
###### Article R931-7 |
|
25714 | ||
25715 |
Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la prévision des articles L. 931-1 et L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant le délai déterminé ci-après. |
|
25716 | ||
25717 |
Ce délai est de six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingts heures. |
|
25718 | ||
25719 |
Il est porté à un an pour les stages d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures. |
|
25720 | ||
25721 |
Pour les stages plus longs, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie. |
|
25722 | ||
25723 |
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas précédents ne peut être supérieur à huit ans. |
|
25724 | ||
25725 |
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise. |
|
25727 |
###### Article R931-8 |
|
25728 | ||
25729 |
Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 931-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. |
|
25731 |
###### Article R931-9 |
|
25732 | ||
25733 |
Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent. |
|
25734 | ||
25735 |
En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail. |
|
25736 | ||
25737 |
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 931-7. |
|
25739 |
###### Article R931-10 |
|
25740 | ||
25741 |
Les salariés définis au I de l'article L. 931-13 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle : |
|
25742 | ||
25743 |
a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ; |
|
25744 | ||
25745 |
b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an. |
|
25747 |
###### Article R931-11 |
|
25748 | ||
25749 |
L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur. |
|
25751 |
###### Article R931-12 |
|
25752 | ||
25753 |
Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après. |
|
25754 | ||
25755 |
Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures. |
|
25756 | ||
25757 |
Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures. |
|
25758 | ||
25759 |
Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé. |
|
25760 | ||
25761 |
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans. |
|
25765 |
###### Article R931-13 |
|
25766 | ||
25767 |
La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1.) de l'article L. 931-14 est fixée à trois mois. |
|
25769 |
###### Article R931-14 |
|
25770 | ||
25771 |
Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-14 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés. |
|
25772 | ||
25773 |
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel. |
|
25775 |
###### Article R931-15 |
|
25776 | ||
25777 |
La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance . |
|
25778 | ||
25779 |
Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable. |
|
25780 | ||
25781 |
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. |
|
25783 |
###### Article R931-16 |
|
25784 | ||
25785 |
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de l'article L. 931-14, ne peut excéder trois mois. |
|
25787 |
###### Article R931-17 |
|
25788 | ||
25789 |
Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931-14 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après : |
|
25790 | ||
25791 |
Demandes déjà différées ; |
|
25792 | ||
25793 |
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
|
25794 | ||
25795 |
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise. |
|
25797 |
###### Article R931-18 |
|
25798 | ||
25799 |
Le report de congé résultant de l'application des articles R. 931-16 et R. 931-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 931-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 931-14 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle. |
|
25801 |
###### Article R931-19 |
|
25802 | ||
25803 |
Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
25807 |
###### Article R931-20 |
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25808 | ||
25809 |
Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes mentionnés à l'article L. 951-3 par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes émanant de certains publics ou tendant à la fréquentation de certains types d'actions de formation, dès lors que les conditions ci-après ont été respectées : |
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25810 | ||
25811 |
Détermination de priorités, notamment selon la nature des formations, la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille de l'entreprise qui les emploie en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ; |
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25812 | ||
25813 |
Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ; |
|
25814 | ||
25815 |
Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux deux alinéas précédents. |
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25816 | ||
25817 |
Les priorités et la répartition prévues ci-dessus doivent être définies annuellement; elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année. Toutefois la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de l'organisme, le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne pouvant atteindre 100 p. 100 des ressources. |
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25819 |
###### Article R931-21 |
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25820 | ||
25821 |
Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement. |
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25822 | ||
25823 |
En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception. |
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25825 |
###### Article R931-22 |
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25826 | ||
25827 |
Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au commissaire de la République de région, un compte rendu portant sur les demandes de prise en charge des congés de formation dont ils sont saisis, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait lesdites demandes compte tenu des priorités qu'ils auront éventuellement définies, ainsi que sur le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation. |
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25828 | ||
25829 |
Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsqu'il en est destinataire, le commissaire de la République de région le communique au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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25859 |
###### Article R961-1 |
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25860 | ||
25861 |
Les stages définis à l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section. |
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25863 |
###### Article R961-2 |
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25864 | ||
25865 |
Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés, soit par le Premier ministre, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, soit par le commissaire de la République de la région intéressée après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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25866 | ||
25867 |
Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité. |
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25868 | ||
25869 |
L'agrément est subordonné à des conditions concernant : |
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25870 | ||
25871 |
La nature du stage ; |
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25872 | ||
25873 |
Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ; |
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25874 | ||
25875 |
L'admission du stagiaire ; |
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25876 | ||
25877 |
La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ; |
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25878 | ||
25879 |
Le niveau de cette formation ; |
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25880 | ||
25881 |
Le contenu des programmes ; |
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25882 | ||
25883 |
La sanction des études ; |
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25884 | ||
25885 |
La qualification des enseignants et des responsables du stage ; |
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25886 | ||
25887 |
L'installation des locaux ; |
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25888 | ||
25889 |
L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique. |
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25890 | ||
25891 |
En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité. |
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25892 | ||
25893 |
L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage. Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires. |
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25895 |
###### Article R961-4 |
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25896 | ||
25897 |
Les stages doivent comporter les durées suivantes : |
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25898 | ||
25899 |
Stages à temps plein : |
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25900 | ||
25901 |
Durée maximum : trois ans ; |
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25902 | ||
25903 |
Durée minimum : quarante heures ; |
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25904 | ||
25905 |
Durée minimum hebdomadaire : trente heures. |
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25906 | ||
25907 |
Stages à temps partiel : |
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25908 | ||
25909 |
Durée maximum : trois ans ; |
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25910 | ||
25911 |
Durée minimum : quarante heures. |
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25917 |
####### Article R961-5 |
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25918 | ||
25919 |
Les travailleurs titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, ainsi que leurs conjoints reçoivent une rémunération dont le taux est fixé par décret lorsqu'ils suivent, par application de l'article R. 940-1, un stage de formation agréé par l'Etat ou par une région au titre de la rémunération des stagiaires et que leur demande de prise en charge présentée par application de l'article L. 951-3 n'a pas reçu de suite favorable. |
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25921 |
####### Article R961-7 |
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25922 | ||
25923 |
I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du Code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle. |
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25924 | ||
25925 |
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés : |
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25926 | ||
25927 |
1° Au commissaire de la République du département où est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, lorsque le stage a été agréé par l'Etat. |
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25928 | ||
25929 |
2° Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région. |
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25930 | ||
25931 |
II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi. |
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25932 | ||
25933 |
Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé de la liquidation desdites rémunérations ou éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale. |
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25935 |
####### Article R961-8 |
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25936 | ||
25937 |
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au commissaire de la République du département où est implanté cet établissement ou ce centre s'il s'agit de stages agréés par l'Etat ou à l'autorité chargée par la région de procéder au paiement s'il s'agit de stages agréés par celle-ci. |
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25938 | ||
25939 |
Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans les établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
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25941 |
####### Article R961-9 |
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25942 | ||
25943 |
Le directeur de l'établissement de formation est tenu de faire connaître au service chargé de la liquidation des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires concernés ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages. |
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25945 |
####### Article R961-10 |
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25946 | ||
25947 |
Les commissaires de la République du département ou, selon le cas, le président du conseil régional ou, éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation. |
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25949 |
####### Article R961-11 |
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25950 | ||
25951 |
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le commissaire de la République ou par son délégué ou suppléant dûment accrédité auprès du comptable assignataire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
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25952 | ||
25953 |
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret. |
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25954 | ||
25955 |
Lorsque la rémunération du stagiaire est déterminée par décret en application des articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6, son paiement peut être opéré, sous sa responsabilité, par la personne ou l'organisme mentionné au premier alinéa ci-dessus avant réception de la décision mentionnée à l'article R. 960-10. |
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25957 |
####### Article R961-12 |
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25958 | ||
25959 |
La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations. |
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25961 |
####### Article R961-13 |
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25962 | ||
25963 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 961-11 et R. 961-12, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article. |
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25967 |
####### Article R961-14 |
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25968 | ||
25969 |
La fraction de la rémunération à rembourser aux employeurs qui maintiennent le salaire de ceux de leurs travailleurs qui suivent des stages agréés en vertu des dispositions de l'article L. 961-4 ainsi que les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette fraction sont liquidées, sur demande de l'employeur intéressé, selon le cas, par le commissaire de la République du département du lieu du stage, par le président du conseil régional ou par le directeur du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles s'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre. |
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25973 |
####### Article R961-15 |
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25974 | ||
25975 |
Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation. |
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25976 | ||
25977 |
Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde. |
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25978 | ||
25979 |
A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le commissaire de la République du département, le président du conseil régional ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
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25983 |
##### Article R962-3 |
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25984 | ||
25985 |
Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent. |
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25991 |
###### Article R963-1 |
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25992 | ||
25993 |
Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. |
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25994 | ||
25995 |
Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km. |
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25997 |
###### Article R963-2 |
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25998 | ||
25999 |
Ces mêmes stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison : |
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26000 | ||
26001 |
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ; |
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26002 | ||
26003 |
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ; |
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26004 | ||
26005 |
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois. |
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26007 |
###### Article R963-3 |
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26008 | ||
26009 |
Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais afférents aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 963-1. |
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26011 |
###### Article R963-4 |
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26012 | ||
26013 |
Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 961-9 à R. 961-13. |
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26017 |
###### Article R963-5 |
|
26018 | ||
26019 |
Les agriculteurs et enfants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions du titre VI du livre IX peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus au décret n° 69-189 du 26 février 1969, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire. |
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26020 | ||
26021 |
Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre 1er dudit décret, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus à l'article R. 963-1 pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire. |
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26027 |
###### Article R964-1 |
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26028 | ||
26029 |
L'acte de constitution d'un fonds d'assurance-formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment : |
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26030 | ||
26031 |
La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ; |
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26032 | ||
26033 |
Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ; |
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26034 | ||
26035 |
Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds. |
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26036 | ||
26037 |
En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit. |
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26039 |
###### Article R964-2 |
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26040 | ||
26041 |
Un même organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance-formation intéressant aussi bien des travailleurs salariés que des travailleurs non-salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte |
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26043 |
###### Article R964-3 |
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26044 | ||
26045 |
Le produit des taxes parafiscales agricoles établies par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959 et affectées à la formation professionnelle peut, après avis de l'organe compétent pour assurer la gestion de ces taxes, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance-formation des exploitants et des salariés des exploitations agricoles nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant lesdites taxes. |
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26047 |
###### Article R964-4 |
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26048 | ||
26049 |
Les ressources du fonds sont destinées : |
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26050 | ||
26051 |
a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ; |
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26052 | ||
26053 |
b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ; |
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26054 | ||
26055 |
c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ; |
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26056 | ||
26057 |
d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ; |
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26058 | ||
26059 |
e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion. |
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26060 | ||
26061 |
Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles ou immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. |
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26063 |
###### Article R964-5 |
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26064 | ||
26065 |
La comptabilité des fonds d'assurance-formation est tenue conformément au plan comptable général. |
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26066 | ||
26067 |
Pour l'application de ce plan, chaque fonds établit un règlement comptable. |
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26069 |
###### Article R964-6 |
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26070 | ||
26071 |
Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. |
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26072 | ||
26073 |
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle. |
|
26075 |
###### Article R964-7 |
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26076 | ||
26077 |
Chaque fonds d'assurance formation transmet chaque année au Premier ministre, si le fonds a une compétence nationale, ou au préfet, dans les autres cas, un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ainsi que ses comptes et bilan. |
|
26078 | ||
26079 |
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre du budget et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent des hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Il est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité du fonds. |
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26080 | ||
26081 |
Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil de gestion de fonds préalablement à leur transmission. |
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26083 |
###### Article R964-8 |
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26084 | ||
26085 |
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. |
|
26086 | ||
26087 |
S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (3.) du code du travail. |
|
26088 | ||
26089 |
Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation. |
|
26090 | ||
26091 |
A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 ci-après. |
|
26092 | ||
26093 |
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 961-9 (alinéa 2). |
|
26095 |
###### Article R964-10 |
|
26096 | ||
26097 |
Lorsqu'un fonds cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité, les biens de ce fonds sont dévolus à d'autres fonds d'assurance-formation désignés par le conseil de gestion en application, le cas échéant, des stipulations de l'acte constitutif du fonds, ou, à défaut, au Trésor public. |
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26101 |
###### Article R964-11 |
|
26102 | ||
26103 |
Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 951-1 (2.) les fonds d'assurance-formation de salariés qui ont été agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-9 (alinéa 2). |
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26105 |
###### Article R964-12 |
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26106 | ||
26107 |
L'agrément prévu à l'article L. 961-9 ne peut être accordé que si le fonds d'assurance-formation satisfait aux dispositions législatives et réglementaires. Il est tenu compte en outre des objectifs, du champ d'intervention du fonds et de la compétence géographique et professionnelle des parties signataires de la convention constitutive. |
|
26108 | ||
26109 |
Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 961-9 (alinéa 2). |
|
26110 | ||
26111 |
Le règlement comptable prévu à l'article R. 964-5 doit être joint à la demande. |
|
26113 |
###### Article R964-13 |
|
26114 | ||
26115 |
Les fonds d'assurance-formation de salariés sont créés par des conventions conclues entre : |
|
26116 | ||
26117 |
D'une part, un ou plusieurs employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1 du présent code ou un ou plusieurs groupements d'employeurs ; |
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26118 | ||
26119 |
D'autre part, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs habilitées à conclure par application de l'article L. 132-1 du livre 1er du code du travail des conventions collectives de travail ayant le même champ d'application professionnel et territorial que les conventions en cause. |
|
26120 | ||
26121 |
L'adhésion d'entreprises à un fonds peut résulter de conventions collectives liant ces entreprises. Lorsque l'adhésion résulte d'une décision individuelle, elle intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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26122 | ||
26123 |
La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 950-2. |
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26124 | ||
26125 |
La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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26126 | ||
26127 |
Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés. |
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26128 | ||
26129 |
Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel. |
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26131 |
###### Article R964-14 |
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26132 | ||
26133 |
Les fonds d'assurance-formation sont alimentés par des contributions des employeurs. Ils peuvent recevoir des subventions publiques. |
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26135 |
###### Article R964-16 |
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26136 | ||
26137 |
La comptabilité des fonds d'assurance-formation de salariés est certifiée par un expert-comptable ou comptable agréé inscrit au tableau de l'Ordre. |
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26139 |
###### Article R964-17 |
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26140 | ||
26141 |
L'agrément prévu à l'article L. 961-9 peut être retiré par arrêté du Premier ministre lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées. |
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26142 | ||
26143 |
Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds. Il est notifié aux signataires de la convention constitutive du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal officiel. |
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26145 |
###### Article R964-18 |
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26146 | ||
26147 |
Dans le cas prévu à l'article R. 964-10, la dévolution des biens est soumise à l'accord préalable des ministres intéressés dont la décision est publiée au Journal officiel. |
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26151 |
###### Article R964-19 |
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26152 | ||
26153 |
Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont créés au bénéfice de ces travailleurs : |
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26154 | ||
26155 |
Soit par une ou plusieurs chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie ou des métiers, ou par les organisations professionnelles intéressées ; |
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26156 | ||
26157 |
Soit par une convention conclue dans les conditions déterminées à l'article R. 964-13. |
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26158 | ||
26159 |
Lorsque l'acte de constitution d'un tel fonds prévoit que son action s'exercera également au bénéfice des salariés des chefs d'entreprise non assujettis à l'obligation de l'article L. 950-1 adhérant au fonds d'assurance-formation, il doit fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion du fonds. |
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26161 |
###### Article R964-20 |
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26162 | ||
26163 |
Les dispositions des articles R. 964-8, R. 964-9 et R. 964-10 ne sont applicables qu'aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qui reçoivent le produit de la taxe parafiscale mentionnée à l'article R. 960-26 ou une aide financière de l'Etat. |
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26167 |
###### Article R964-21 |
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26168 | ||
26169 |
L'agrément spécifique prévu à l'article L. 951-4 du présent code peut être accordé soit aux fonds d'assurance formation en application de l'article L. 961-8 du même code, soit à des organismes paritaires dotés de la personnalité morale qui remplissent les conditions fixées aux articles R. 964-22 à R. 964-27. |
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26171 |
###### Article R964-22 |
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26172 | ||
26173 |
L'agrément est subordonné à la définition explicite des conditions dans lesquelles l'organisme accueillera et traitera les demandes de congé individuel et des modalités retenues pour assurer l'information des travailleurs, notamment par l'établissement de listes d'actions de formation sur lesquelles devront figurer les formations dispensées par les services et établissements publics ainsi que les stages considérés par les commissions paritaires de l'emploi comme présentant un intérêt reconnu pour les salariés de la profession. |
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26175 |
###### Article R964-23 |
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26176 | ||
26177 |
L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente. |
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26178 | ||
26179 |
Un premier agrément est accordé à titre provisoire pour une durée d'un an ; à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée. |
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26180 | ||
26181 |
L'agrément peut être retiré selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes paritaires ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées. |
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26185 |
###### Article R964-24 |
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26186 | ||
26187 |
Les ressources des organismes paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, les concours financiers apportés par les collectivités publiques. |
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26189 |
###### Article R964-25 |
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26190 | ||
26191 |
Les organismes paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. |
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26193 |
###### Article R964-26 |
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26194 | ||
26195 |
Les fonds d'assurance formation agréés au titre de l'article L. 951-4 du code du travail doivent gérer de façon distincte les fonds collectés en application dudit article et être en mesure d'apporter toutes justifications utiles sur le montant des sommes collectées et leur utilisation. |
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26196 | ||
26197 |
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 964-1, des articles R. 964-5, R. 964-6 et R. 964-16 sont applicables aux autres organismes agréés au titre du financement du congé individuel de formation. |
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26199 |
###### Article R964-27 |
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26200 | ||
26201 |
Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans. |
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26202 | ||
26203 |
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Il est accompagné d'une note présentant les principales activités de l'organisme. |
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26205 |
###### Article R964-28 |
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26206 | ||
26207 |
Les agents mentionnés à l'article L. 951-13 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés. |
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26215 |
###### Article R961-3 |
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26216 | ||
26217 |
Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel. |
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26218 | ||
26219 |
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages. |
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26220 | ||
26221 |
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants : |
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26222 | ||
26223 |
Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ; |
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26224 | ||
26225 |
Stage de spécialisation suivant un stage de formation. |
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26226 | ||
26227 |
Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prises dans les conditions définies à l'article R. 961-2 ci-dessus. |
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26233 |
####### Article R961-6 |
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26234 | ||
26235 |
La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée, sur une base mensuelle, dans les conditions suivantes : |
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26236 | ||
26237 |
1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant trois mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement. |
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26238 | ||
26239 |
Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
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26240 | ||
26241 |
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée. |
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26242 | ||
26243 |
2. Les demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus reçoivent une rémunération déterminée par décret. |
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26247 |
##### Article R964-15 |
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26248 | ||
26249 |
Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2). |
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26250 | ||
26251 |
Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 931-1 et L. 931-14 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 950-2-2. |
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26257 |
##### Article R962-1 |
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26258 | ||
26259 |
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire. |
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26260 | ||
26261 |
En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales. |
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26262 | ||
26263 |
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli. |
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26313 |
##### Article R960-1 |
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26314 | ||
26315 |
Les stages définis à /R/l'article L. 940-2/R/loi 0754 : |
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26316 | ||
26317 |
l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section. |
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26319 |
##### Article R960-4 |
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26320 | ||
26321 |
Les stages doivent comporter les durées suivantes : |
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26322 | ||
26323 |
Stages à temps plein : |
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26324 | ||
26325 |
Durée maximum : trois ans ; |
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26326 | ||
26327 |
Durée minimum : quarante heures ; |
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26328 | ||
26329 |
Durée minimum hebdomadaire : trente heures. |
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26330 | ||
26331 |
Stages à temps partiel : |
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26332 | ||
26333 |
Durée maximum : trois ans ; |
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26334 | ||
26335 |
Durée minimum : quarante heures. |
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26341 |
###### Article R960-6 |
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26342 | ||
26343 |
La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée, sur une base mensuelle, dans les conditions suivantes : |
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26344 | ||
26345 |
1. La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant trois mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement. |
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26346 | ||
26347 |
Elle est calculée selon la durée de travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail. N'entrent pas en compte la majoration pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui, n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, ne sont pas retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
|
26348 | ||
26349 |
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée. |
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26350 | ||
26351 |
2. Les demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus reçoivent une rémunération déterminée par le décret prévu à l'article L. 960-12 (II, 3°). |
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26353 |
###### Article R960-12 |
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26354 | ||
26355 |
La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations. |
|
26359 |
##### Article R960-16 |
|
26360 | ||
26361 |
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en vertu des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire. |
|
26362 | ||
26363 |
En ce qui concerne les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales, l'organisme qui assure le versement de la rémunération de ces stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales. |
|
26364 | ||
26365 |
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli. |
|
26367 |
##### Article R960-17 |
|
26368 | ||
26369 |
Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux. |
|
26370 | ||
26371 |
Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n. 61-294 du 31 mars 1961. |
|
26372 | ||
26373 |
Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123 (1.) du code rural. |
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26375 |
##### Article R960-18 |
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26376 | ||
26377 |
Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent. |
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26381 |
##### Article R960-20 |
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26382 | ||
26383 |
Ces mêmes stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison : |
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26384 | ||
26385 |
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ; |
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26386 | ||
26387 |
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ; |
|
26388 | ||
26389 |
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois. |
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26391 |
##### Article R960-21 |
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26392 | ||
26393 |
Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais afférents aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 960-19. |
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26395 |
##### Article R960-22 |
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26396 | ||
26397 |
Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13. |
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26401 |
##### Article R960-23 |
|
26402 | ||
26403 |
Les agriculteurs et enfants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui bénéficient des dispositions du titre VI du livre IX peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus au décret n. 69-189 du 26 février 1969, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle activité, soit d'une activité complémentaire. |
|
26404 | ||
26405 |
Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre 1er dudit décret, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus à l'article R. 960-19 pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire. |
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26411 |
###### Article R960-24 |
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26412 | ||
26413 |
L'acte de constitution d'un fonds d'assurance-formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment : |
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26414 | ||
26415 |
La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ; |
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26416 | ||
26417 |
Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ; |
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26418 | ||
26419 |
Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds. |
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26420 | ||
26421 |
En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit. |
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26423 |
###### Article R960-25 |
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26424 | ||
26425 |
Un même organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance-formation intéressant aussi bien des travailleurs salariés que des travailleurs non salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet d'une comptabilité distincte. |
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26427 |
###### Article R960-26 |
|
26428 | ||
26429 |
Le produit des taxes parafiscales agricoles établies par application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959 et affectées à la formation professionnelle peut, après avis de l'organe compétent pour assurer la gestion de ces taxes, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance-formation des exploitants et des salariés des exploitations agricoles nonobstant toute disposition réglementaire contraire régissant lesdites taxes. |
|
26431 |
###### Article R960-27 |
|
26432 | ||
26433 |
Les ressources du fonds sont destinées : |
|
26434 | ||
26435 |
a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ; |
|
26436 | ||
26437 |
b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ; |
|
26438 | ||
26439 |
c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ; |
|
26440 | ||
26441 |
d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ; |
|
26442 | ||
26443 |
e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion. |
|
26444 | ||
26445 |
Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles ou immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. |
|
26447 |
###### Article R960-28 |
|
26448 | ||
26449 |
La comptabilité des fonds d'assurance-formation est tenue conformément au plan comptable général. |
|
26450 | ||
26451 |
Pour l'application de ce plan, chaque fonds établit un règlement comptable. |
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26453 |
###### Article R960-29 |
|
26454 | ||
26455 |
Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. |
|
26456 | ||
26457 |
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle. |
|
26459 |
###### Article R960-30 |
|
26460 | ||
26461 |
Chaque fonds d'assurance formation transmet chaque année au Premier ministre, si le fonds a une compétence nationale, ou au préfet, dans les autres cas, un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ainsi que ses comptes et bilan. |
|
26462 | ||
26463 |
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté du ministre du budget et des autres ministres intéressés, après avis du groupe permanent des hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Il est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité du fonds. |
|
26464 | ||
26465 |
Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil de gestion de fonds préalablement à leur transmission. |
|
26467 |
###### Article R960-31 |
|
26468 | ||
26469 |
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. |
|
26470 | ||
26471 |
S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par l'article L. 950-2 (4.) du code du travail. |
|
26472 | ||
26473 |
Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation. |
|
26474 | ||
26475 |
A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 960-32 ci-après. |
|
26476 | ||
26477 |
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 960-9 (alinéa 2). |
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26479 |
###### Article R960-32 |
|
26480 | ||
26481 |
Les agents prévus à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation. |
|
26482 | ||
26483 |
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 960-27, R. 960-29 et R. 960-38 donnent lieu à un reversement du même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21. |
|
26484 | ||
26485 |
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition. |
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26487 |
###### Article R960-33 |
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26488 | ||
26489 |
Lorsqu'un fonds cesse, pour quelque cause que ce soit, son activité, les biens de ce fonds sont dévolus à d'autres fonds d'assurance-formation désignés par le conseil de gestion en application, le cas échéant, des stipulations de l'acte constitutif du fonds, ou, à défaut, au Trésor public. |
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26493 |
###### Article R960-34 |
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26494 | ||
26495 |
Peuvent seuls recevoir des versements libératoires au titre de l'article L. 950-2 (2.) les fonds d'assurance-formation de salariés qui ont été agréés dans les conditions prévues à l'article L. 960-9 (alinéa 2). |
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26497 |
###### Article R960-35 |
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26498 | ||
26499 |
L'agrément prévu à l'article L. 960-9 ne peut être accordé que si le fonds d'assurance-formation satisfait aux dispositions législatives et réglementaires. Il est tenu compte en outre des objectifs, du champ d'intervention du fonds et de la compétence géographique et professionnelle des parties signataires de la convention constitutive. |
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26500 | ||
26501 |
Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 960-9 (alinéa 2). |
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26502 | ||
26503 |
Le règlement comptable prévu à l'article R. 960-28 doit être joint à la demande. |
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26505 |
###### Article R960-36 |
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26506 | ||
26507 |
Les fonds d'assurance-formation de salariés sont créés par des conventions conclues entre : |
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26508 | ||
26509 |
D'une part, un ou plusieurs employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1 du présent code ou un ou plusieurs groupements d'employeurs ; |
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26510 | ||
26511 |
D'autre part, une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs habilitées à conclure par application de l'article L. 132-1 du livre 1er du code du travail des conventions collectives de travail ayant le même champ d'application professionnel et territorial que les conventions en cause. |
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26512 | ||
26513 |
L'adhésion d'entreprises à un fonds peut résulter de conventions collectives liant ces entreprises. Lorsque l'adhésion résulte d'une décision individuelle, elle intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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26514 | ||
26515 |
La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 950-2. |
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26516 | ||
26517 |
La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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26518 | ||
26519 |
Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés. |
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26520 | ||
26521 |
Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel. |
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26523 |
###### Article R960-37 |
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26524 | ||
26525 |
Les fonds d'assurance-formation sont alimentés par des contributions des employeurs. Ils peuvent recevoir des subventions publiques. |
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26527 |
###### Article R960-38 |
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26528 | ||
26529 |
Les fonds d'assurance-formation de salariés affectent leurs ressources : |
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26530 | ||
26531 |
1. En priorité à la prise en charge de la rémunération et des frais de formation dus par les entreprises adhérentes à leurs salariés bénéficiant d'un congé de formation en application de l'article L. 930-1 ci-dessus ; |
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26532 | ||
26533 |
2. Au financement des actions prévues à l'article R. 960-2 ci-dessus. |
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26534 | ||
26535 |
Les interventions définies au a de l'article R. 960-27 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés, aux demandeurs d'emploi et aux jeunes sans emploi. |
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26537 |
###### Article R960-39 |
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26538 | ||
26539 |
La comptabilité des fonds d'assurance-formation de salariés est certifiée par un expert-comptable ou comptable agréé inscrit au tableau de l'Ordre. |
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26541 |
###### Article R960-40 |
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26542 | ||
26543 |
L'agrément prévu à l'article L. 960-9 peut être retiré par arrêté du Premier ministre lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées. |
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26544 | ||
26545 |
Cet arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds. Il est notifié aux signataires de la convention constitutive du fonds et fait l'objet d'une publication au Journal officiel. |
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26547 |
###### Article R960-41 |
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26548 | ||
26549 |
Dans le cas prévu à l'article R. 960-33, la dévolution des biens est soumise à l'accord préalable des ministres intéressés dont la décision est publiée au Journal officiel. |
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26553 |
###### Article R960-42 |
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26554 | ||
26555 |
Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont créés au bénéfice de ces travailleurs : |
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26556 | ||
26557 |
Soit par une ou plusieurs chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie ou des métiers, ou par les organisations professionnelles intéressées ; |
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26558 | ||
26559 |
Soit par une convention conclue dans les conditions déterminées à l'article R. 960-36. |
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26560 | ||
26561 |
Lorsque l'acte de constitution d'un tel fonds prévoit que son action s'exercera également au bénéfice des salariés des chefs d'entreprise non assujettis à l'obligation de l'article L. 950-1 adhérant au fonds d'assurance-formation, il doit fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion du fonds. |
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26563 |
###### Article R960-43 |
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26564 | ||
26565 |
Les dispositions des articles R. 960-31, R. 960-32 et R. 960-33 ne sont applicables qu'aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qui reçoivent le produit de la taxe parafiscale mentionnée à l'article R. 960-26 ou une aide financière de l'Etat. |
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26569 |
###### Article R960-44 |
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26570 | ||
26571 |
L'agrément spécifique prévu à l'article L. 950-2-3 du présent code peut être accordé soit aux fonds d'assurance formation en application de l'article L. 960-8 du même code, soit à des organismes paritaires dotés de la personnalité morale qui remplissent les conditions fixées aux articles R. 960-45 à R. 960-50. |
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26573 |
###### Article R960-45 |
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26574 | ||
26575 |
L'agrément est subordonné à la définition explicite des conditions dans lesquelles l'organisme accueillera et traitera les demandes de congé individuel et des modalités retenues pour assurer l'information des travailleurs, notamment par l'établissement de listes d'actions de formation sur lesquelles devront figurer les formations dispensées par les services et établissements publics ainsi que les stages ayant fait l'objet d'un agrément par les commissions paritaires de l'emploi. |
|
26576 | ||
26577 |
Il est tenu compte, en outre : |
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26578 | ||
26579 |
De son champ d'intervention territorial et professionnel et de la nécessité d'assurer la couverture optimale de la totalité des employeurs assujettis ; |
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26580 | ||
26581 |
De la justification de la couverture des frais de gestion qui ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. |
|
26583 |
###### Article R960-46 |
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26584 | ||
26585 |
L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente. |
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26586 | ||
26587 |
Un premier agrément est accordé à titre provisoire pour une durée d'un an ; à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée. |
|
26588 | ||
26589 |
L'agrément peut être retiré selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes paritaires ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées. |
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26593 |
###### Article R960-47 |
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26594 | ||
26595 |
Les ressources des organismes paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, les concours financiers apportés par les collectivités publiques. |
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26597 |
###### Article R960-48 |
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26598 | ||
26599 |
Les ressources mentionnées à l'article R. 960-47 sont destinées : |
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26600 | ||
26601 |
a) A la couverture de frais de fonctionnement des actions de formation et de dépenses afférentes aux stages, aux frais de transport et d'hébergement, à la rémunération des stagiaires et aux accessoires de celle-ci, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; |
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26602 | ||
26603 |
b) A l'information des salariés sur le congé de formation. |
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26604 | ||
26605 |
Les organismes paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. |
|
26607 |
###### Article R960-49 |
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26608 | ||
26609 |
Les fonds d'assurance formation agréés au titre de l'article L. 950-2-3 du code du travail doivent gérer de façon distincte les fonds collectés en application dudit article et être en mesure d'apporter toutes justifications utiles sur le montant des sommes collectées et leur utilisation. |
|
26610 | ||
26611 |
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 960-24, des articles R. 960-28, R. 960-29 et R. 960-39 sont applicables aux autres organismes agréés au titre du financement du congé individuel de formation. |
|
26613 |
###### Article R960-50 |
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26614 | ||
26615 |
Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans. |
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26616 | ||
26617 |
Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Il est accompagné d'une note présentant les principales activités de l'organisme. |
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26619 |
###### Article R960-51 |
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26620 | ||
26621 |
Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés. |
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26627 |
##### Article R960-2 |
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26628 | ||
26629 |
Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés, soit par le Premier ministre, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, soit par le commissaire de la République de la région intéressée après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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26630 | ||
26631 |
Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité. |
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26632 | ||
26633 |
L'agrément est subordonné à des conditions concernant : |
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26634 | ||
26635 |
La nature du stage ; |
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26636 | ||
26637 |
Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ; |
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26638 | ||
26639 |
L'admission du stagiaire ; |
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26640 | ||
26641 |
La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ; |
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26642 | ||
26643 |
Le niveau de cette formation ; |
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26644 | ||
26645 |
Le contenu des programmes ; |
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26646 | ||
26647 |
La sanction des études ; |
|
26648 | ||
26649 |
La qualification des enseignants et des responsables du stage ; |
|
26650 | ||
26651 |
L'installation des locaux ; |
|
26652 | ||
26653 |
L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique. |
|
26654 | ||
26655 |
En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 960-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité. |
|
26656 | ||
26657 |
L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période |
|
26659 |
##### Article R960-3 |
|
26660 | ||
26661 |
Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel. |
|
26662 | ||
26663 |
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages. |
|
26664 | ||
26665 |
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants : |
|
26666 | ||
26667 |
Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ; |
|
26668 | ||
26669 |
Stage de spécialisation suivant un stage de formation. |
|
26670 | ||
26671 |
Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prises dans les conditions définies à l'article R. 960-2 ci-dessus. |
|
26677 |
###### Article R960-5 |
|
26678 | ||
26679 |
Les dispositions du c de l'article L. 960-3 s'appliquent aux travailleurs des entreprises de moins de dix salariés mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, ainsi qu'aux travailleurs titulaires d'un livret d'épargne manuelle dans les conditions de l'article R. 940-1. |
|
26680 | ||
26681 |
Pour les travailleurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, l'employeur est tenu de maintenir la rémunération pendant les 160 premières heures de stage. L'Etat ou , selon le cas, la région rembourse à cet employeur la partie de la rémunération versée qui excède le montant de la charge qui serait résultée pour ledit employeur de son assujettissement à la participation prévue à l'article L. 950-1. |
|
26685 |
###### Article R960-7 |
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26686 | ||
26687 |
I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du Code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle. |
|
26688 | ||
26689 |
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés : |
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26690 | ||
26691 |
1° Au commissaire de la République du département où est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, lorsque le stage a été agréé par l'Etat. |
|
26692 | ||
26693 |
2° Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région. |
|
26694 | ||
26695 |
II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi. |
|
26696 | ||
26697 |
Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé de la liquidation desdites rémunérations ou éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale. |
|
26699 |
###### Article R960-8 |
|
26700 | ||
26701 |
Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au commissaire de la République du département où est implanté cet établissement ou ce centre s'il s'agit de stages agréés par l'Etat ou à l'autorité chargée par la région de procéder au paiement s'il s'agit de stages agréés par celle-ci. |
|
26702 | ||
26703 |
Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans les établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
|
26705 |
###### Article R960-9 |
|
26706 | ||
26707 |
Le directeur de l'établissement de formation est tenu de faire connaître au service chargé de la liquidation des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires concernés ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages. |
|
26709 |
###### Article R960-10 |
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26710 | ||
26711 |
Les commissaires de la République du département ou, selon le cas, le président du conseil régional ou, éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation. |
|
26713 |
###### Article R960-11 |
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26714 | ||
26715 |
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le commissaire de la République ou par son délégué ou suppléant dûment accrédité auprès du comptable assignataire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
|
26716 | ||
26717 |
Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret. |
|
26718 | ||
26719 |
Lorsque la rémunération du stagiaire est déterminée par décret en application des articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6, son paiement peut être opéré, sous sa responsabilité, par la personne ou l'organisme mentionné au premier alinéa ci-dessus avant réception de la décision mentionnée à l'article R. 960-10. |
|
26721 |
###### Article R960-13 |
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26722 | ||
26723 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-11 et R. 960-12, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre fixent les modalités d'application du présent article. |
|
26727 |
###### Article R960-14 |
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26728 | ||
26729 |
Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs, les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés, ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au commissaire de la République du département du lieu du stage ou selon le cas au président du conseil régional de la région concernée ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-10 à R. 960-12. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle. |
|
26733 |
###### Article R960-15 |
|
26734 | ||
26735 |
Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation. |
|
26736 | ||
26737 |
Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde. |
|
26738 | ||
26739 |
A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le commissaire de la République du département, le président du conseil régional ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
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26743 |
##### Article R960-19 |
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26744 | ||
26745 |
Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. |
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26746 | ||
26747 |
Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km. |