Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 1984 (version 0e72088)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 1984.

16724 16724
##### Article R322-1
16725 16725

                                                                                    
16726 16726
Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
16727 16727

                                                                                    
16728 16728
1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
16729 16729

                                                                                    
16730 16730
2° Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
16731 16731

                                                                                    
16732 16732
3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;
16733 16733

                                                                                    
16734 16734
Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, par voie de convention, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ; 5° 
L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
   

                    
16752
####### Article R322-6-1
16753

                        
16754
Dans les régions et les branches d'activité où des actions de reconversion industrielle sont engagées avec l'aide de l'Etat, des conventions particulières d'allocation temporaire dégressive peuvent être conclues entre l'Etat et les entreprises qui ont procédé à des licenciements collectifs, en faveur des salariés concernés qui acceptent des emplois de reclassement comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.
16755

                        
16756
Ces conventions garantissent aux bénéficiaires le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte, pour une période qui ne peut excéder deux ans, l'écart existant entre le salaire brut moyen perçu au cours des douze derniers mois, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, au titre du dernier emploi, et le salaire brut de l'emploi de reclassement. La participation de l'Etat ne peut être supérieure à 75 p. 100 de son montant, ni dépasser 1.500 F par personne et par mois.