Code du travail


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Version consolidée au 23 mai 1984 (version 7b81054)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 1984.

16916 16916
####### Article R323-117
16917 16917

                                                                                    
16918 16918
Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au 
préfet
commissaire de la République
 du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
 
.
16919

                                                                                    
16918 16920
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.
16919 16921

                                                                                    
16920 16922
Le 
préfet soumet
commissaire de la République du département statue sur
 la demande 
à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
16921

                                                                                    
16922 16922
Lorsque l'aide
d'aide
 financière
. Toutefois, lorsque l'aide
 susceptible d'être accordée 
n'excède pas
excède
 un montant 
déterminé
fixé
 par arrêté conjoint du ministre chargé 
des finances
du budget
 et du ministre chargé 
du travail, la décision est prise par le préfet.
16923

                                                                                    
16924 16922
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède le montant susindiqué, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et 
de l'emploi
, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis
 au ministre chargé 
du travail qui
de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer ce dossier; en cas d'évocation, le ministre
 statue
 sur la demande
.
   

                    
19652 19650
###### Article R323-118
19653 19651

                                                                                    
19654 19652
Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au 
préfet
commissaire de la République
 du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.
19655 19653

                                                                                    
19656 19654
L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
19657 19655

                                                                                    
19658 19656
Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.
19659 19657

                                                                                    
19660 19658
Le 
préfet soumet
commissaire de la République du département statue sur
 la demande 
à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; il statue
d'aide financière. Toutefois,
 lorsque l'aide susceptible d'être accordée 
n'excède pas
excède
 un montant 
déterminé
fixé
 par arrêté conjoint du ministre chargé 
des finances
du budget
 et du ministre chargé 
du travail.
19661

                                                                                    
19662 19658
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède ledit montant, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et 
de l'emploi
, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis
 au ministre chargé 
du travail qui
de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre
 statue
 sur la demande
.