Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16916 | 16916 |
####### Article R323-117 |
16917 | 16917 | |
16918 | 16918 |
Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9 elle est adressée au préfet commissaire de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail . |
16919 | ||
16918 | 16920 |
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9. |
16919 | 16921 | |
16920 | 16922 |
Le préfet soumet commissaire de la République du département statue sur la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
16921 | ||
16922 | 16922 |
Lorsque l'aide d'aide financière . Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée n'excède pas excède un montant déterminé fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances du budget et du ministre chargé du travail, la décision est prise par le préfet. |
16923 | ||
16924 | 16922 |
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède le montant susindiqué, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi , l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé du travail qui de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer ce dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande . |
19652 | 19650 |
###### Article R323-118 |
19653 | 19651 | |
19654 | 19652 |
Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet commissaire de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. |
19655 | 19653 | |
19656 | 19654 |
L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés. |
19657 | 19655 | |
19658 | 19656 |
Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie. |
19659 | 19657 | |
19660 | 19658 |
Le préfet soumet commissaire de la République du département statue sur la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; il statue d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée n'excède pas excède un montant déterminé fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances du budget et du ministre chargé du travail. |
19661 | ||
19662 | 19658 |
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède ledit montant, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi , l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé du travail qui de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande . |