Code du travail


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... ...
@@ -24709,6 +24709,544 @@ Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possess
24709 24709
 
24710 24710
 ## Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
24711 24711
 
24712
+### Titre II : Réglementation du travail
24713
+
24714
+#### Chapitre II : Médecine du travail.
24715
+
24716
+##### Article R822-1
24717
+
24718
+Le service médical du travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 822-2 est organisé selon les modalités suivantes :
24719
+
24720
+a) Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au 1er alinéa de l'article R. 822-2 ;
24721
+
24722
+b) Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 822-4.
24723
+
24724
+Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme :
24725
+
24726
+a) Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;
24727
+
24728
+b) Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;
24729
+
24730
+c) Soit d'un service médical du travail interentreprises.
24731
+
24732
+Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service.
24733
+
24734
+##### Section 1 : Des services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement
24735
+
24736
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
24737
+
24738
+####### Article R822-2
24739
+
24740
+Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 822-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions est au moins égal à 169 heures par mois.
24741
+
24742
+Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 822-7.
24743
+
24744
+Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 822-32.
24745
+
24746
+####### Article R822-3
24747
+
24748
+Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail.
24749
+
24750
+Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail, définis aux articles R. 822-26 et R. 822-33.
24751
+
24752
+Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.
24753
+
24754
+Les modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
24755
+
24756
+###### Sous-section 2 : Services médicaux du travail interétablissements d'entreprise.
24757
+
24758
+####### Article R822-4
24759
+
24760
+Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 822-1 et R. 822-7, lorsque le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.
24761
+
24762
+####### Article R822-5
24763
+
24764
+Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
24765
+
24766
+Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 822-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.
24767
+
24768
+En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
24769
+
24770
+###### Sous-section 3 : Déclarations de création - Agrément des services médicaux - Contrôle.
24771
+
24772
+####### Article R822-6
24773
+
24774
+Tout employeur assujetti aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 822-1 fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
24775
+
24776
+####### Article R822-7
24777
+
24778
+La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit du 2e alinéa de l'article R. 822-2, soit de l'article R. 822-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
24779
+
24780
+Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
24781
+
24782
+####### Article R822-8
24783
+
24784
+Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils fixés aux articles R. 822-2 et R. 822-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
24785
+
24786
+####### Article R822-9
24787
+
24788
+Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre le directeur régional du travail et de l'emploi peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 822-7.
24789
+
24790
+Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires.
24791
+
24792
+##### Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises
24793
+
24794
+###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
24795
+
24796
+####### Article R822-10
24797
+
24798
+Les entreprises et établissements auxquels s'applique l'article R. 822-1 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 822-2 et R. 822-4 sont tenus d'organiser un service médical du travail interentreprises ou d'adhérer à un service médical du travail interentreprises.
24799
+
24800
+####### Article R822-11
24801
+
24802
+Toute entreprise foraine doit adhérer à un service médical interentreprises territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.
24803
+
24804
+Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
24805
+
24806
+####### Article R822-12
24807
+
24808
+Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
24809
+
24810
+Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, à défaut, de la commission de contrôle.
24811
+
24812
+Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre le président du service médical du travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales les plus représentatives des salariés intéressées.
24813
+
24814
+####### Article R822-13
24815
+
24816
+Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
24817
+
24818
+Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
24819
+
24820
+La liste nominative des médecins du travail attachés au secteur médical et des membres de la commission consultative instituée par l'article R. 822-17, comportant l'indication des lieux auxquels ils peuvent être joints, doit être affichée d'une manière apparente dans chaque centre médical fixe ou mobile.
24821
+
24822
+####### Article R822-14
24823
+
24824
+Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, à défaut, sous la surveillance d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 822-15.
24825
+
24826
+Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.
24827
+
24828
+A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
24829
+
24830
+1° La répartition des frais d'organisation et de fonctionnement du service médical entre les entreprises adhérentes ;
24831
+
24832
+2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;
24833
+
24834
+3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 822-13 ;
24835
+
24836
+4° Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;
24837
+
24838
+5° Le changement de secteur d'un médecin du travail.
24839
+
24840
+Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est en outre informé :
24841
+
24842
+1° De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 822-17 ;
24843
+
24844
+2° Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
24845
+
24846
+3° Des suites données à ses suggestions.
24847
+
24848
+Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
24849
+
24850
+####### Article R822-15
24851
+
24852
+La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical.
24853
+
24854
+Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
24855
+
24856
+Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives.
24857
+
24858
+La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées.
24859
+
24860
+Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail et de l'emploi.
24861
+
24862
+####### Article R822-16
24863
+
24864
+La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
24865
+
24866
+L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
24867
+
24868
+Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
24869
+
24870
+####### Article R822-17
24871
+
24872
+Il est institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative de secteur comprenant dix membres au moins et vingt membres au plus ; elle est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés des entreprises relevant de ce secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
24873
+
24874
+Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
24875
+
24876
+La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales intéressées.
24877
+
24878
+Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par l'inspecteur du travail.
24879
+
24880
+####### Article R822-18
24881
+
24882
+La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical.
24883
+
24884
+Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
24885
+
24886
+Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
24887
+
24888
+####### Article R822-19
24889
+
24890
+La commission consultative de secteur est présidée par le président du service médical interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
24891
+
24892
+Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
24893
+
24894
+####### Article R822-20
24895
+
24896
+La durée du mandat des membres de la commission de contrôle et des commissions consultatives des secteurs médicaux est de trois ans. Le mandat peut être renouvelé.
24897
+
24898
+Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat, y compris le temps de déplacement, ainsi que des frais de transport.
24899
+
24900
+Le service médical interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
24901
+
24902
+###### Sous-section 2 : Approbation des décisions fixant la compétence géographique ou professionnelle et agrément des secteurs médicaux - Contrôle.
24903
+
24904
+####### Article R822-21
24905
+
24906
+Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
24907
+
24908
+Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article R. 822-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
24909
+
24910
+Les approbations et les agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.
24911
+
24912
+Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
24913
+
24914
+Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
24915
+
24916
+####### Article R822-22
24917
+
24918
+Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou leur direction ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et à leur règlement intérieur.
24919
+
24920
+####### Article R822-23
24921
+
24922
+Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du médecin-inspecteur régional et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 822-21.
24923
+
24924
+Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur notification par le président du service médical interentreprises.
24925
+
24926
+####### Article R822-24
24927
+
24928
+Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de l'emploi, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
24929
+
24930
+####### Article R822-25
24931
+
24932
+Indépendamment des dispositions du règlement intérieur, il est établi entre le chef d'entreprise et le président du service interentreprises, lors de l'adhésion d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés à un service médical du travail interentreprises, un document qui définit les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires.
24933
+
24934
+Ce document est établi après avis des médecins du travail intéressés et du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ; il est tenu constamment par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
24935
+
24936
+##### Section 3 : Dispositions diverses.
24937
+
24938
+###### Article R822-26
24939
+
24940
+Les employeurs ou les présidents des services médicaux du travail interentreprises établissent et présentent les rapports mentionnés aux articles R. 822-3, R. 822-5, R. 822-14 et R. 822-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis.
24941
+
24942
+Ils adressent un exemplaire de ces rapports, accompagné des observations de l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services médicaux interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de la présentation desdits rapports à l'organisme concerné. Ils en adressent également, dans les mêmes délais, un exemplaire aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
24943
+
24944
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
24945
+
24946
+###### Article R822-27
24947
+
24948
+Les médecins du travail assistent avec voix consultative aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 822-3, R. 822-5, R. 822-14 et R. 822-17 et au conseil d'administration du service lorsque les ordres du jour comportent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail.
24949
+
24950
+Dans les cas où le nombre des médecins du travail du service médical du travail est supérieur à quatre, ceux-ci sont représentés par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour cinq à dix médecins du travail, plus un titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de dix médecins du travail.
24951
+
24952
+L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical.
24953
+
24954
+###### Article R822-28
24955
+
24956
+Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant une durée inférieure ou égale à 169 heures par mois.
24957
+
24958
+Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
24959
+
24960
+Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.
24961
+
24962
+##### Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail
24963
+
24964
+###### Sous-section 1 : Des médecins du travail
24965
+
24966
+####### Article R822-29
24967
+
24968
+Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail.
24969
+
24970
+Ce certificat n'est pas obligatoire pour les médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.
24971
+
24972
+Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonctions dans un service médical du travail.
24973
+
24974
+####### Article R822-30
24975
+
24976
+Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.
24977
+
24978
+####### Article R822-31
24979
+
24980
+Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
24981
+
24982
+Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.
24983
+
24984
+Le comité ou la commission de contrôle se prononce à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement ait été mis en mesure de présenter ses observations.
24985
+
24986
+A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
24987
+
24988
+####### Article R822-32
24989
+
24990
+Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
24991
+
24992
+Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est fixé à une heure par mois pour :
24993
+
24994
+Vingt employés ou assimilés ;
24995
+
24996
+Quinze ouvriers ou assimilés ;
24997
+
24998
+Dix salariés y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) et ceux qui relèvent des dispositions de l'article R. 822-50.
24999
+
25000
+####### Article R822-33
25001
+
25002
+Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
25003
+
25004
+Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la commission consultative de secteur, au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité interentreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
25005
+
25006
+L'employeur ou le président du service transmet dans le délai d'un mois à compter de sa présentation à l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l'emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
25007
+
25008
+####### Article R822-34
25009
+
25010
+Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise et transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 822-33.
25011
+
25012
+Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
25013
+
25014
+###### Sous-section 2 : Des infirmiers, infirmières et secrétaires médicaux.
25015
+
25016
+####### Article R822-35
25017
+
25018
+Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les entreprises et établissements agricoles autres que ceux définis au 2e alinéa du présent article, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou d'un infirmier pour 500 à 1000 salariés et, au-dessus, d'une infirmière ou d'un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.
25019
+
25020
+Dans les entreprises et établissements industriels et dans les entreprises et établissements agricoles qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou d'un infirmier pour 200 à 800 salariés et, au-dessus, d'une infirmière ou d'un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
25021
+
25022
+Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
25023
+
25024
+Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
25025
+
25026
+####### Article R822-36
25027
+
25028
+Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
25029
+
25030
+Il est recruté avec l'accord du médecin du travail.
25031
+
25032
+Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.
25033
+
25034
+Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 822-35, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service interentreprises.
25035
+
25036
+####### Article R822-37
25037
+
25038
+Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 822-35 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
25039
+
25040
+####### Article R822-38
25041
+
25042
+Dans les services médicaux interentreprises un ou une secrétaire médicale doit assister chaque médecin du travail dans ses activités.
25043
+
25044
+Ce secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.
25045
+
25046
+###### Sous-section 3 : Des secouristes
25047
+
25048
+####### Article R822-39
25049
+
25050
+Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 822-35.
25051
+
25052
+####### Article R822-40
25053
+
25054
+Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 822-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
25055
+
25056
+Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa précédent, dans les entreprises et établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, de l'adresse postale et téléphonique du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas d'accident.
25057
+
25058
+Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
25059
+
25060
+##### Section 5 : Des missions des services médicaux du travail
25061
+
25062
+###### Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
25063
+
25064
+####### Article R822-41
25065
+
25066
+Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
25067
+
25068
+1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
25069
+
25070
+2° L'hygiène générale de l'établissement ;
25071
+
25072
+3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
25073
+
25074
+4° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
25075
+
25076
+5° L'hygiène dans les services de restauration ;
25077
+
25078
+6° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
25079
+
25080
+Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.
25081
+
25082
+####### Article R822-42
25083
+
25084
+Le médecin du travail est obligatoirement associé :
25085
+
25086
+1° A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
25087
+
25088
+2° A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 822-39 et R. 822-40.
25089
+
25090
+Il est consulté sur les projets :
25091
+
25092
+1° De construction ou d'aménagements nouveaux ;
25093
+
25094
+2° De modifications à apporter aux équipements.
25095
+
25096
+Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, il est informé :
25097
+
25098
+1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlement pris pour son application ;
25099
+
25100
+2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines définis à l'article R. 822-41.
25101
+
25102
+####### Article R822-43
25103
+
25104
+Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
25105
+
25106
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
25107
+
25108
+####### Article R822-44
25109
+
25110
+Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
25111
+
25112
+Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
25113
+
25114
+En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
25115
+
25116
+####### Article R822-45
25117
+
25118
+Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail.
25119
+
25120
+Il est convoqué également aux réunions, suivant le cas, de la commission pour l'amélioration des conditions de travail mentionnée à l'article L. 437-1, ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régi par le chapitre VI du titre III du livre II du présent code.
25121
+
25122
+####### Article R822-46
25123
+
25124
+Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.
25125
+
25126
+####### Article R822-47
25127
+
25128
+Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doit prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail tel qu'il est précisé à l'article R. 822-32.
25129
+
25130
+###### Sous-section 2 : Examens médicaux.
25131
+
25132
+####### Article R822-48
25133
+
25134
+Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
25135
+
25136
+Le salarié soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article R. 822-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
25137
+
25138
+L'examen a pour but :
25139
+
25140
+1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
25141
+
25142
+2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
25143
+
25144
+3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
25145
+
25146
+Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au médecin du travail du nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article R. 822-57. Le médecin du travail apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
25147
+
25148
+Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même service interentreprises.
25149
+
25150
+####### Article R822-49
25151
+
25152
+Tout salarié doit obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois par an en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
25153
+
25154
+####### Article R822-50
25155
+
25156
+Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L. 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :
25157
+
25158
+1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés ministériels ;
25159
+
25160
+2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
25161
+
25162
+3° Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.
25163
+
25164
+Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.
25165
+
25166
+Les arrêtés mentionnés au 1° ci-dessus sont pris par :
25167
+
25168
+1° Le ministre de l'agriculture, lorsqu'ils concernent les salariés agricoles ;
25169
+
25170
+2° Le ministre chargé du travail dans les autres cas et après avis du ministre chargé des mines lorsqu'il s'agit des salariés des mines et carrières.
25171
+
25172
+####### Article R822-51
25173
+
25174
+Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
25175
+
25176
+Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
25177
+
25178
+Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
25179
+
25180
+Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
25181
+
25182
+####### Article R822-52
25183
+
25184
+Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
25185
+
25186
+a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
25187
+
25188
+b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel mentionnées à l'article L. 500 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
25189
+
25190
+c) Au dépistage des maladies contagieuses.
25191
+
25192
+Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
25193
+
25194
+Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
25195
+
25196
+En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre qui décide.
25197
+
25198
+La nature et la fréquence des examens complémentaires sont fixées, après avis du ministre chargé de la santé, par arrêté du ministre chargé du travail ou, si ces examens complémentaires s'appliquent à des salariés agricoles, par arrêté du ministre de l'agriculture.
25199
+
25200
+####### Article R822-53
25201
+
25202
+Le temps nécessité par les examens médicaux y compris les examens complémentaires mentionnés à l'article R. 822-52 est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
25203
+
25204
+Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise.
25205
+
25206
+####### Article R822-54
25207
+
25208
+Les examens médicaux cliniques sont effectués dans l'établissement dans le cas :
25209
+
25210
+1° Des établissements industriels occupant au moins 200 salariés ;
25211
+
25212
+2° Des établissements agricoles occupant au moins 200 salariés et qui sont assimilables à des établissements industriels en raison de la nature de leur activité ;
25213
+
25214
+3° Des autres établissements occupant au moins 500 salariés.
25215
+
25216
+Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
25217
+
25218
+####### Article R822-55
25219
+
25220
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service médical.
25221
+
25222
+###### Sous-section 3 : Documents médicaux.
25223
+
25224
+####### Article R822-56
25225
+
25226
+Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre ou, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant.
25227
+
25228
+Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
25229
+
25230
+Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
25231
+
25232
+####### Article R822-57
25233
+
25234
+A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 822-48 à R. 822-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
25235
+
25236
+Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
25237
+
25238
+Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
25239
+
25240
+Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
25241
+
25242
+####### Article R822-58
25243
+
25244
+Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, le médecin du travail établit et tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui leur est réservée.
25245
+
25246
+Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de l'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses générales de sécurité sociale.
25247
+
25248
+Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
25249
+
24712 25250
 ### Titre III : Placement et emploi
24713 25251
 
24714 25252
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la main-d'oeuvre étrangère.
... ...
@@ -29343,284 +29881,6 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du l
29343 29881
 
29344 29882
 Les modalités d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 147-2 prévues par catégories professionnelles par voie de convention collective ou de décret en conseil d'état pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs sont déterminées par arrêté préfectoral.
29345 29883
 
29346
-### Titre II : Réglementation du travail
29347
-
29348
-#### Chapitre II : Services médicaux du travail
29349
-
29350
-##### Section 1 : Organisation et fonctionnement des services médicaux du travail.
29351
-
29352
-###### Article D822-1
29353
-
29354
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les dispositions du titre IV du livre II /M/ne sont pas applicables /M/DECR.0808 19-09-1974 : sont applicables, sous réserve des dispositions spéciales prévues au présent chapitre//.
29355
-
29356
-###### Article D822-2
29357
-
29358
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique /R/et de la Réunion/R/ORD. 1102 26-09-1977 : de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon// les établissements autres que les entreprises de transport et les entreprises minières énumérées à l'article L. 822-1 doivent disposer d'un service médical agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué et fonctionnant dans les conditions ci-après.
29359
-
29360
-###### Article D822-3
29361
-
29362
-Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel de ces établissements est fixé comme suit :
29363
-
29364
-a) Dans les établissements comprenant au plus dix salariés et ne présentant aucun risque spécial pour la santé des salariés : sur la base d'une heure par mois pour trente salariés.
29365
-
29366
-La liste de ces établissements est dressée par le ministre chargé du travail ou son délégué.
29367
-
29368
-b) Dans les entreprises comportant des ateliers où s'effectuent des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale :
29369
-
29370
-une heure par mois pour dix salariés exposés.
29371
-
29372
-Des arrêtés signés par le ministre chargé du travail et le ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer déterminent les travaux dont l'exécution nécessite une telle surveillance.
29373
-
29374
-c) Dans les autres établissements : une heure par mois pour :
29375
-
29376
-vingt-cinq employés ou assimilés ;
29377
-
29378
-quinze ouvriers ou assimilés ;
29379
-
29380
-dix salariés de moins de dix huit ans.
29381
-
29382
-###### Article D822-4
29383
-
29384
-Lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à un établissement déterminé est au moins de 173 heures par mois, cet établissement doit disposer d'un service médical autonome comprenant un médecin à temps complet .
29385
-
29386
-Au-dessous de cette limite, les employeurs organiseront soit un service autonome, soit un service interentreprises doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
29387
-
29388
-Toutefois, les chefs d'établissement dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés ne peuvent organiser un service autonome.
29389
-
29390
-###### Article D822-5
29391
-
29392
-La compétence territoriale et professionnelle des services interentreprises doit être approuvée, avant toute constitution,
29393
-
29394
-par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
29395
-
29396
-Sauf avis contraire de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de sa compétence.
29397
-
29398
-###### Article D822-6
29399
-
29400
-Le service médical est administré par l'employeur ou par le président du service interentreprises.
29401
-
29402
-Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre le président du service interentreprises et les représentants des salariés intéressés.
29403
-
29404
-###### Article D822-7
29405
-
29406
-Le service médical autonome est placé, dans les conditions du présent décret, sous le contrôle du comité d'entreprise.
29407
-
29408
-Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, le service médical interentreprises est placé, dans les conditions du présent décret, soit sous le contrôle du comité interentreprises prévu à l'article 9 du décret du 2 novembre 1945, soit sous le contrôle d'un organisme où les travailleurs seront représentés dans les conditions qui auront été approuvées par le ministre chargé du travail ou son délégué.
29409
-
29410
-Les organismes de contrôle sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.
29411
-
29412
-###### Article D822-8
29413
-
29414
-Les frais d'organisation et de fonctionnement du service médical ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service interentreprises La répartition entre les entreprises des frais d'organisation et de fonctionnement du service interentreprises est soumise au contrôle de l'organisme prévu à l'article précédent.
29415
-
29416
-###### Article D822-9
29417
-
29418
-L'employeur ou le président du service interentreprises doit établir chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical.
29419
-
29420
-Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou à l'organisme de contrôle du service interentreprises. Il est ensuite adressé, en double exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises.
29421
-
29422
-###### Paragraphe a) Les médecins du travail.
29423
-
29424
-####### Article D822-10
29425
-
29426
-Les médecins du travail doivent être titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail, et chaque fois que la chose sera possible consacrer toute leur activité à la médecine du travail.
29427
-
29428
-L'inspecteur du travail peut en cas d'impossibilité de faire appel à un médecin titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail, autoriser le recrutement d'un praticien ne possédant pas ce diplôme.
29429
-
29430
-Les médecins du travail sont liés par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service interentreprises.
29431
-
29432
-Ce contrat est conclu dans les conditions prévues à l'article 49 du décret n. 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale.
29433
-
29434
-Les médecins du travail ne peuvent être nommés ou révoqués qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou de l'organisme de contrôle du service interentreprises.
29435
-
29436
-En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail .
29437
-
29438
-Le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions.
29439
-
29440
-Un service interentreprises ne peut sauf dérogation accordée par le ministre chargé du travail ou son délégué, employer plus de cinq médecins .
29441
-
29442
-####### Article D822-11
29443
-
29444
-Le médecin du travail est consulté sur toutes les questions d'organisation technique du service médical. Il assiste aux réunions soit du comité d'entreprise, soit de l'organisation de contrôle du service interentreprises où sont discutées les questions relatives au fonctionnement du service médical.
29445
-
29446
-Il établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer un rapport qui est soumis soit au comité d'entreprise, soit à l'organisme de contrôle du service interentreprises et transmis ensuite, en double exemplaire à l'inspecteur du travail.
29447
-
29448
-###### Paragraphe b) Visites d'embauchage.
29449
-
29450
-####### Article D822-12
29451
-
29452
-Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage . L'examen comportera une radioscopie pulmonaire.
29453
-
29454
-Cette visite a pour but de déterminer :
29455
-
29456
-1. S'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour ses camarades de travail ;
29457
-
29458
-2. S'il est médicalement apte au travail envisagé ;
29459
-
29460
-3. Les postes auxquels du point de vue médical il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
29461
-
29462
-Au moment de l'embauchage le médecin du travail établit :
29463
-
29464
-Une fiche de visite destinée à l'employeur et qui devra être conservée par celui-ci pour pouvoir être présentée à l'inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail ;
29465
-
29466
-Une fiche médicale, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin ;
29467
-
29468
-Une fiche rédigée spécialement, remise au salarié lorsqu'il en fera la demande ou lorsqu'il quittera l'entreprise.
29469
-
29470
-Les fiches médicales ne peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du travail lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur la fiche qui ne seraient pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.
29471
-
29472
-Les modèles de fiches de visite médicale et spéciale mentionnées ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
29473
-
29474
-###### Paragraphe c) Examens médicaux périodiques des salariés.
29475
-
29476
-####### Article D822-13
29477
-
29478
-Tous les salariés sont obligatoirement tenus à un examen médical au moins une fois par an. Les sujets de moins de dix-huit ans sont examinés tous les trois mois.
29479
-
29480
-En outre, le médecin doit se conformer aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux. De plus, les sujets exposés à un travail dangereux quelconque, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les mutilés et les invalides sont l'objet d'une surveillance spéciale, le médecin restant juge pour ces cas spéciaux de la fréquence des examens.
29481
-
29482
-###### Paragraphe d) Visite de reprise.
29483
-
29484
-####### Article D822-14
29485
-
29486
-Après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence de plus de trois semaines pour cause de maladie non professionnelle ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent subir obligatoirement lors de la reprise du travail une visite médicale ayant pour seul but de déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie et de pouvoir apprécier leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ou la nécessité d'une réadaptation.
29487
-
29488
-###### Paragraphe e) Examens complémentaires.
29489
-
29490
-####### Article D822-15
29491
-
29492
-En cas de nécessité le médecin peut demander des examens complémentaires lors de l'embauchage.
29493
-
29494
-Ces examens seront faits aux frais de l'employeur.
29495
-
29496
-Lors des examens périodiques, il pourra en être de même, mais seuls les examens complémentaires nécessités par le dépistage des maladies professionnelles sont à la charge de l'employeur.
29497
-
29498
-####### Article D822-16
29499
-
29500
-Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, sera soit pris sur les heures de travail des salariés, sans qu'il puisse pour cela être effectué une retenue de salaire, soit rémunéré comme temps de travail normal.
29501
-
29502
-###### Paragraphe f) Surveillance de l'hygiène des entreprises.
29503
-
29504
-####### Article D822-17
29505
-
29506
-Le médecin est le conseiller de la direction, des chefs de service, du comité d'entreprise, du comité d'hygiène et de sécurité et du service social en ce qui concerne notamment :
29507
-
29508
-1. La surveillance de l'hygiène générale de l'entreprise, en particulier au point de vue propreté, ventilation, éclairage, vestiaires, lavabos, cantine et eaux de boissons ;
29509
-
29510
-2. L'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et les vapeurs dangereuses et contre les accidents.
29511
-
29512
-Le médecin fait effectuer les prélèvements et analyses des produits nocifs qu'il estime nécessaires sauf recours de l'employeur à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.
29513
-
29514
-Les analyses sont effectuées aux frais de l'entreprise ;
29515
-
29516
-3. La surveillance de l'adaptation des salariés aux postes de travail ;
29517
-
29518
-4. L'amélioration des conditions de travail, notamment, les constructions et aménagements nouveaux, l'adaptation des techniques de travail à la physiologie humaine, l'élimination des produits dangereux, l'étude des rythmes du travail.
29519
-
29520
-####### Article D822-18
29521
-
29522
-Le médecin est obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle production.
29523
-
29524
-Le chef d'entreprise doit mettre le médecin du travail au courant de la composition des produits employés dans son établissement.
29525
-
29526
-Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ayant un caractère confidentiel, sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.
29527
-
29528
-####### Article D822-19
29529
-
29530
-Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui seront présentés par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de postes, l'application de la législation sur les emplois réservés et les améliorations des conditions d'hygiène du travail.
29531
-
29532
-En cas de difficulté ou de désaccord il est fait appel à l'inspecteur du travail qui décidera après avis du médecin inspecteur du travail.
29533
-
29534
-####### Article D822-20
29535
-
29536
-Dans les établissements mentionnés au paragraphe a de l'article D. 822-3 les obligations prévues aux articles précédents peuvent être réduites à la visite d'embauche prévue à l'article D. 822-12, à la visite périodique prévue à l'article D. 822-13 ci-dessus et à la visite, en principe annuelle des locaux de travail.
29537
-
29538
-Lorsque l'isolement géographique de ces établissements le nécessitera, les visites médicales du personnel peuvent être faites par un médecin correspondant local du service interentreprises et agréé par ce service après accord de l'inspecteur du travail, qui prend l'avis du médecin inspecteur du travail.
29539
-
29540
-####### Article D822-21
29541
-
29542
-Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladies professionnelles dont il a connaissance dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
29543
-
29544
-En outre, lorsqu'il constate une maladie professionnelle indemnisable, le médecin remet au salarié :
29545
-
29546
-1. Le modèle de la déclaration qu'il incombera à ce dernier de faire suivant la législation en vigueur (art. 73 de la loi du 30 octobre 1946, premier alinéa) ;
29547
-
29548
-2. Le modèle de certificat médical prévu à l'article 73 de la loi du 30 octobre 1946 ; celui-ci sera rempli, au choix de l'intéressé, soit par le médecin traitant, soit par le médecin du travail.
29549
-
29550
-##### Section 3 : Infirmiers et infirmières.
29551
-
29552
-###### Article D822-22
29553
-
29554
-Les établissements devront s'assurer à temps complet le concours d'infirmiers ou d'infirmières diplômés d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer, à raison au moins :
29555
-
29556
-1. Pour les établissements commerciaux, les offices publics et ministériels, les établissements relevant des professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit :
29557
-
29558
-Une infirmière ou infirmier pour 500 salariés et plus ;
29559
-
29560
-Deux infirmières ou infirmiers pour 1.000 salariés et plus. 2. Pour les établissements industriels :
29561
-
29562
-Une infirmière ou infirmier pour 200 salariés et plus ;
29563
-
29564
-Deux infirmières ou infirmiers pour 800 à 2.000 salariés.
29565
-
29566
-Au-dessus de 2.000 salariés, une infirmière ou infirmier supplémentaire par tranche de 1.000 salariés.
29567
-
29568
-Les heures de travail des infirmières ou infirmiers seront réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou infirmier soit toujours présent pendant les heures de travail normales du personnel.
29569
-
29570
-Dans les services interentreprises un ou une auxiliaire médicale devra être mis à la disposition de chaque médecin du travail.
29571
-
29572
-Dans le cas où il ne sera pas possible de recruter un infirmier ou une infirmière remplissant les conditions prévues au paragraphe 1er, il pourra être fait appel à des personnes possédant un titre validé dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 février 1949 ou ayant satisfait à un examen de compétence organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 août 1960.
29573
-
29574
-###### Article D822-23
29575
-
29576
-Au-dessous de 500 salariés pour les entreprises non industrielles, de 200 salariés pour les entreprises industrielles, une infirmière ou infirmier diplômé ou ayant l'autorisation d'exercer peut être adjoint au service médical si le médecin et le comité d'entreprise en font la demande.
29577
-
29578
-En cas de désaccord, il est fait appel à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.
29579
-
29580
-###### Article D822-24
29581
-
29582
-Lorsqu'un établissement comporte un travail de jour et de nuit un service de garde est assuré pendant la nuit.
29583
-
29584
-###### Article D822-25
29585
-
29586
-Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel reçoit obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
29587
-
29588
-Les secouristes ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmiers prévus à l'article D. 822-22.
29589
-
29590
-##### Section 4 : Locaux et matériel.
29591
-
29592
-###### Article D822-26
29593
-
29594
-Les locaux comprennent au moins :
29595
-
29596
-1. Lorsque les visites médicales ont lieu dans l'entreprise,
29597
-
29598
-que celle-ci dispose au non d'un service autonome :
29599
-
29600
-Au-dessous de 500 salariés : deux pièces de 16 mètres carrés chacune ;
29601
-
29602
-Entre 500 et 1.000 salariés : trois pièces de 16 mètres carrés chacune ;
29603
-
29604
-Pour 1.000 salariés et au-dessus : une salle d'attente, un cabinet médical, une salle de pansements (chacune de ces pièces de 16 mètres carrés), trois cabinets de déshabillage (ensemble 4 mètres carrés), une petite salle de repos de 8 mètres carrés.
29605
-
29606
-Lorsque le service est suffisamment important pour occuper deux médecins à temps plein, il doit y avoir un second cabinet médical.
29607
-
29608
-Les locaux doivent comporter une installation d'eau courante, avoir un éclairage et une climatisation suffisante et être aménagés de telle façon qu'aucun bruit ne puisse gêner les examens médicaux ;
29609
-
29610
-2. Lorsque les visites ont lieu dans un centre commun à plusieurs entreprises, ce centre comporte au moins l'ensemble prévu plus haut pour mille salariés et au-dessus.
29611
-
29612
-En outre, dans chaque entreprise une pièce est réservée à l'usage d'un poste de secours.
29613
-
29614
-Les examens peuvent avoir lieu dans des camions dispensaires aménagés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
29615
-
29616
-Pour l'application des dispositions du présent article le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut accorder des dérogations après avis à l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre.
29617
-
29618
-##### Section 5 : Dispositions particulières.
29619
-
29620
-###### Article D822-27
29621
-
29622
-Les mesures de surveillance médicale particulières au personnel de certains établissements autres que celles relatives à la prévention des maladies professionnelles sont coordonnées par arrêté du ministre intéressé avec les dispositions des articles précédents.
29623
-
29624 29884
 ### Titre III : Placement et emploi
29625 29885
 
29626 29886
 #### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère.