Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 1984 (version 8c33f33)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1984.

2647 2195
###### Article L143-11-2
2648 2196

                                                                                    
2649 2197
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
2650 2198

                                                                                    
2651 2199
Cette association passe une convention de gestion avec les institutions 
mentionnées à l'article L. 351-11
gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie
 du code du travail.
2652 2200

                                                                                    
2653 2201
En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.
   

                    
4836 4850
#
##### Article L351-2
4837 4851

                                                                                    
4838 4852
Le revenu de remplacement 
est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.
prend, selon le cas, la forme :
4853

                                                                                    
4854
1° Des allocations d'assurance faisant l'objet de la section I du présent chapitre ;
4855

                                                                                    
4856
2° Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II ;
4857

                                                                                    
4858
3° Des indemnisations prévues à la section III.
   

                    
4842 4948
###### Article L351-12
4843 4949

                                                                                    
4844 4950
Le financement du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi est assuré, d'une part, par une contribution des employeurs et des salariés assise sur les rémunérations brutes plafonnées et dont le taux est fixé par les institutions visées
Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues
 à l'article L. 351-
2 et, d'autre part, par une subvention forfaitaire et globale de l'Etat.
4845

                                                                                    
4846
La subvention
4950
3:
4951

                                                                                    
4846 4952
1° Les agents non fonctionnaires
 de l'Etat 
suit, à régime constant et à nombre d'allocataires constant, la même évolution que la contribution globale des
et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés au 3° ci-dessous ;
4953

                                                                                    
4954
2° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1-a de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4955

                                                                                    
4956
3° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.
4957

                                                                                    
4846 4958
Le service de cette indemnisation est assuré par les
 employeurs 
et des salariés.
4847

                                                                                    
4848 4958
Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes envisagées en raison d'un accroissement des charges à
mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du
 régime 
constant, le complément de ressources est obtenu pour les deux tiers par un relèvement de la contribution des
d'assurance, leur confier ce service. Hormis les
 employeurs 
et des salariés et pour un tiers par un accroissement de la subvention de l'Etat.
4850
Si les dépenses sont inférieures aux recettes envisagées, à régime constant, les contribution et subvention sont réduites dans les mêmes proportions qu'à l'alinéa précédent.
4958
visés au 1° ci-dessus, ils ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.
4850 4958
Si les dépenses sont inférieures aux recettes envisagées, à régime constant, les contribution et subvention sont réduites dans les mêmes proportions qu'à l'alinéa précédent.
visés au 1° ci-dessus, ils ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.
4959

                                                                                    
4960
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.
   

                    
4852 4962
###### Article L351-13
4853 4963

                                                                                    
4854 4964
Une convention entre l'Etat et les institutions visées
Ont droit à l'allocation prévue
 à l'article L. 351-
2 précise notamment le montant et les
10, selon des
 conditions 
de versement de la subvention de l'Etat.
d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat :
4965

                                                                                    
4966
1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux de moins de cinquante tonneaux ;
4967

                                                                                    
4968
2° Les ouvriers dockers occasionnels ;
4969

                                                                                    
4970
3° Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance.
   

                    
4856 4972
###### Article L351-14
4857 4973

                                                                                    
4858 4974
Les employeurs soumis à l'obligation établie par
Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent y être apportés dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à
 l'article L. 351-
3 sont tenus de déclarer aux institutions de l'article L. 351-2 les rémunérations servant de base au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
4859

                                                                                    
4860
Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.
4974
8 ou par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4862 4976
###### Article L351-15
4863 4977

                                                                                    
4864 4978
Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction
Par dérogation
 aux dispositions 
du présent chapitre, du chapitre correspondant de la partie R et des décrets pris pour l'application desdits chapitres est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
4865

                                                                                    
4866
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi.
4978
des articles L. 351-1 et L. 351-16, le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 351-3 peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi qui quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine.
4979

                                                                                    
4980
Le versement du revenu de remplacement se fait alors en une fois, dans la limite maximum des droits constitués à la date du départ.
4981

                                                                                    
4982
Les mesures d'application du présent article sont prises selon la procédure définie à l'article L. 351-8.
   

                    
4870 4986
###### Article L351-16
4871 4987

                                                                                    
4872 4988
Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire
La condition de recherche
 d'emploi
, et à
 prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi.
4989

                                                                                    
4872 4990
Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une
 condition 
d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par
d'âge.
4991

                                                                                    
4872 4992
Un
 décret en Conseil d'Etat
.
4873

                                                                                    
4874
Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur.
4875

                                                                                    
4876
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire.
4992
 fixe les mesures d'application du présent article.
   

                    
4878 4994
###### Article L351-17
4879 4995

                                                                                    
4880
Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 a) de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ainsi que, nonobstant l'article L. 351-16, les salariés non statutaires des chambres de métiers, les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre.
4881

                                                                                    
4882 4996
Les employeurs sus-indiqués ont la faculté de ne pas se placer sous le régime
Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6°
 de l'article L. 
351-2 et d'assurer le service de cette indemnisation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions de l'article L. 351-2 en vertu d'une convention conclue avec elles.
900-2 ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents.
4997

                                                                                    
4998
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
   

                    
4886 5000
###### Article L351-18
4887 5001

                                                                                    
4888 5002
En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des
Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi sont effectuées par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi. Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ainsi que les
 institutions 
visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement
gestionnaires
 du régime
, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat.
 d'assurance.
   

                    
4890 5016
###### Article L351-21
4891 5017

                                                                                    
4892 5018
Les 
institutions visées
parties signataires de l'accord prévu
 à l'article L. 351-
2 procèdent à la constitution, au bénéfice des travailleurs privés d'emploi, des dossiers d'admission aux prestations prévues aux articles L. 351-5 et L. 351-6 et ouvrent les droits auxdites prestations après vérification des conditions
8 confient le service des allocations d'assurance et le recouvrement des contributions
 mentionnées à l'article L. 351-
4 et L. 351-6. Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue
3 à un ou des organismes de droit privé de leur choix.
5019

                                                                                    
4892 5020
L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la gestion des allocations de solidarité mentionnées
 aux articles L. 351-
1
9
 et L. 351-
7 sont effectuées par des
10 ainsi que, en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent.
5021

                                                                                    
4892 5022
Les
 agents 
publics placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
4893

                                                                                    
4894 5022
Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux
des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à ces organismes les
 renseignements 
détenus par les administrations sociales et fiscales.
nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.
   

                    
4898 4862
#
##### Article L351-3
4899 4863

                                                                                    
4900 4864
Sous réserve des dispositions des articles L. 351-16 et L. 351-17, tout employeur entrant dans le champ d'application territorial de la convention sus-indiquée est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les
Les allocations d'assurance sont attribuées aux
 travailleurs 
salariés détachés à l'étranger, ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
4901

                                                                                    
4902 4864
Les institutions prévues
mentionnés
 à l'article L. 351-
2
1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Elles comprennent :
4865

                                                                                    
4866
a) Une allocation de base ;
4867

                                                                                    
4868
b) Une allocation de fin de droits.
4869

                                                                                    
4870
L'allocation de base est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu ; elle ne peut excéder le montant net de ce dernier ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et la durée de l'indemnisation.
4871

                                                                                    
4872
Les allocations d'assurance sont accordées pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail. A l'expiration de ces durées, les droits des intéressés peuvent faire l'objet de prolongations résultant de mesures individuelles.
4873

                                                                                    
4902 4874
Les durées maximales d'indemnisation
 ne peuvent 
refuser les adhésions données en application de l'alinéa précédent.
être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat.
4875

                                                                                    
4876
Le temps consacré, avec l'accord de l'agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement sur la durée de service des allocations d'assurance.
4877

                                                                                    
4878
Les allocations d'assurance sont financées par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
4879

                                                                                    
4880
Les taux des contributions et allocations sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
   

                    
4908 4888
###### Article L351-5
4909 4889

                                                                                    
4910 4890
Le revenu de remplacement des salariés mentionnés à
Les employeurs soumis à l'obligation établie par
 l'article L. 351-
3 est compris entre un plancher et un plafond. Il est servi pendant une durée limitée.
4911

                                                                                    
4912
Il est constitué par l'une des prestations suivantes :
4913

                                                                                    
4914 4890
- L'allocation de base servie pendant une durée qui peut varier en fonction de leur âge, aux
4 sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux
 salariés
 qui n'ont pas droit à l'allocation spéciale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les conditions d'âge dans lesquelles il pourra être dérogé, pour certains bénéficiaires de cette allocation, aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-7, premier alinéa, du présent code ;
4915
- L'allocation spéciale servie, pendant une durée maximum de douze mois, aux seuls salariés de moins de soixante ans qui ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;
4916
- Le revenu de remplacement versé à des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité ; la condition posée à l'article L. 351-1 n'est pas applicable aux bénéficiaires de ce revenu.
4917

                                                                                    
4918
Les prestations
4890
.
4891

                                                                                    
4918 4892
Ces contributions
 sont 
calculées sur la base du salaire antérieurement perçu, sans pouvoir excéder son montant net ; ce salaire est plafonné. L'allocation spéciale est, sauf convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret, affectée d'une dégressivité trimestrielle.
4919

                                                                                    
4920
Les bénéficiaires de l'allocation spéciale allouée à la suite d'une licenciement pour cause économique peuvent percevoir, en cas de reprise d'emploi, une prime d'incitation au reclassement.
4922
Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance.
4892
dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.
4922 4892
Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance.
dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.
   

                    
4924 4900
###### Article L351-7
4925 4901

                                                                                    
4926 4902
Le droit 
au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents.
4927

                                                                                    
4928
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration.
4929

                                                                                    
4930
Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
4902
des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la présente section et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.
   

                    
4934 4914
#
##### Article L351-9
4935 4915

                                                                                    
4936 4916
Un accord conclu et agréé
Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie,
 dans les conditions 
prévues aux
fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée :
4917

                                                                                    
4918
1° Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un emploi depuis une durée déterminée ;
4919

                                                                                    
4920
2° Les femmes qui n'ont pu obtenir un emploi et qui sont veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires ayant la charge d'au moins un enfant ;
4921

                                                                                    
4936 4922
3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention, après avis de la commission d'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions des
 articles 
L. 352-1 et suivants, fixe les règles de détermination des contributions
334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, sauf si cette dernière infraction a été commise pendant la minorité
 ainsi que 
les conditions et modalités d'attribution des prestations prévues à
ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ;
4923

                                                                                    
4936 4924
4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de
 l'article L. 
351-5-1.
4937

                                                                                    
4938
L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-3 ainsi que pour leurs salariés.
4939

                                                                                    
4940
A défaut de cet accord, ou de son agrément, les mesures propres à définir ces règles sont prises par
4924
122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice des allocations d'assurance.
4925

                                                                                    
4926
Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné :
4927

                                                                                    
4928
a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ;
4929

                                                                                    
4930
b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition de ressources.
4931

                                                                                    
4932
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.
4933

                                                                                    
4940 4934
Un
 décret en Conseil d'Etat
 détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception des taux qui sont fixés par décret
.
   

                    
4942 5060
##### Article L351-10
5061

                                                                                    
5062
Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.
5063

                                                                                    
5064
Cette allocation n'est allouée qu'à l'expiration de la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3. Elle peut toutefois être attribuée avant ce terme aux chômeurs de cinquante ans au moins qui ne bénéficient pas d'une prolongation de droits ou qui optent pour la perception de l'allocation de solidarité.
5065

                                                                                    
5066
Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.
4943 5067

                                                                                    
4944 5068
Un décret en Conseil d'Etat 
détermine les conditions selon lesquelles un travailleur est considéré comme étant à la recherche d'un emploi ainsi que les conditions de cumul des allocations
fixe les mesures d'application
 du présent 
chapitre avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale.
article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation est fixé par décret.
   

                    
4946 4936
#
##### Article L351-11
4947 4937

                                                                                    
4948
Les allocations du présent chapitre cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale.
4949

                                                                                    
4950 4938
Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre dans les conditions fixées par
Un
 décret en Conseil d'Etat
. La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est servie n'est pas prise en considération en vue de
 fixe :
4939

                                                                                    
4950 4940
a) Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour
 l'ouverture 
de
du droit à indemnisation ; le délai au terme duquel le reliquat des
 droits 
à pension
antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ; le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;
4941

                                                                                    
4942
b) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;
4943

                                                                                    
4950 4944
c) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à répétition
.
   

                    
4952 4904
#
##### Article L351-8
4953 4905

                                                                                    
4954 4906
Le droit des travailleurs privés d'emploi au revenu de remplacement est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et
Les mesures d'application
 des dispositions 
réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.
de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2.
4907

                                                                                    
4908
L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.
4909

                                                                                    
4910
En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4982 5100
##### Article L352-4
4983 5101

                                                                                    
4984 5102
Un arrêté conjoint 
des ministres chargés des finances et du travail
du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi
 détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves des 
institutions visées
organismes mentionnés
 à l'article L. 351-
2
22
.
   

                    
5562 4539
##
#### Article L322-4
5563 4540

                                                                                    
5564 4541
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail
 (1)
 après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution
.
5565

                                                                                    
5566 4541
(1) N.B. : Il résulte de l'application de l'art. 1 du décret N.76-784 du 19 août 1976 et de l'article R. 322-1-1 du code du travail que les conventions et les actions engagées relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas contraire
.
5567 4542

                                                                                    
5568 4543
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
5569 4544

                                                                                    
5570 4545
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
5571 4546

                                                                                    
5572 4547
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs 
/A/âgés de plus de soixante ans/A/DECR.0705 22-08-1979//
, lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires.
4548

                                                                                    
4549
3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité
   

                    
5600 4846
#
##### Article L351-1
5601 4847

                                                                                    
5602 4848
En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi
, aptes au travail et recherchant un emploi,
 ont droit à un revenu de remplacement
, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi.
 dans les conditions fixées au présent chapitre.
   

                    
5604
###### Article L351-11-1
5605

                        
5606
Les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés français détachés à l'étranger qui ont été maintenus par leurs employeurs au régime de l'assurance chômage.
   

                    
5608
###### Article L351-11-2
5609

                        
5610
Les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés expatriés, résidant à l'étranger, qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils aient été employés par une entreprise qui les ait fait bénéficier du régime de l'assurance chômage ou, à défaut, lorsque les intéressés ont adhéré volontairement à titre individuel.
   

                    
5612 4882
###### Article L351-4
5613 4883

                                                                                    
5614 4884
Pour être admis à bénéficier du revenu de remplacement, les travailleurs privés d'emploi doivent satisfaire à des conditions d'âge, d'aptitude au travail, d'activité préalable et
Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque
 de privation d'emploi
 tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés
.
4885

                                                                                    
4886
Les adhésions données en application de l'alinéa précédent ne peuvent être refusées.
   

                    
5616 4894
###### Article L351-6
5617 4895

                                                                                    
5618
Peuvent bénéficier d'une allocation forfaitaire pendant une durée limitée les jeunes à la recherche d'un emploi, âgés de seize ans au moins, satisfaisant à des conditions de formation initiale ou ayant suivi un stage de formation professionnelle ou ayant accompli depuis un délai maximum leur service national, ou justifiant qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien de celle-ci.
5619

                                                                                    
5620 4896
Les détenus libérés peuvent également être admis au bénéfice de cette allocation, après avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public, à des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, sont exclues du bénéfice de ces
Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux
 dispositions 
les personnes qui ont été libérées après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour l'un des crimes ou délits prévus par les articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, ainsi que celles qui ont été condamnées à deux peines de réclusion criminelle ou trois peines d'emprisonnement sans sursis pour délit de droit commun dès lors que la dernière infraction a été commise postérieurement à l'incarcération précédente.
5621

                                                                                    
5622
Peuvent bénéficier de cette allocation, les femmes qui sont, depuis moins de deux ans, veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, qui satisfont à des conditions de formation initiale ou qui, à l'issue d'un stage de formation professionnelle, n'ont pu obtenir un emploi.
4896
du présent chapitre, des chapitres correspondants des deuxième et troisième parties du présent code et des décrets pris pour leur application est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
4897

                                                                                    
4898
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi.
   

                    
5624
###### Article L351-6-1
5625

                        
5626
A titre exceptionnel, le régime prévu par la présente loi peut se voir confier l'indemnisation de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi n'entrant pas dans son champ d'application.
5627

                        
5628
Ces catégories d'allocataires perçoivent soit l'allocation de base visée à l'article L. 351-5, soit l'allocation forfaitaire visée à l'article L. 351-6.
5629

                        
5630
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les catégories de bénéficiaires des dispositions du présent article.
5631

                        
5632
Dans la mesure où l'application de ces dispositions se traduit par la prise en charge de catégories qui n'auraient pas, antérieurement à l'intervention de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979, été couvertes par le régime d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi institué par l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967, un avenant à la convention prévue à l'article L. 351-13 prévoira une participation financière supplémentaire de l'Etat.
   

                    
5634
###### Article L351-6-2
5635

                        
5636
I - Des prolongations de droits sont accordées, par mesure individuelle, à l'expiration de la durée d'indemnisation prévue aux articles L. 351-5 et L. 351-6, et en fonction des difficultés particulières de réemploi des intéressés.
5637

                        
5638
II - Des prolongations de caractère collectif peuvent de même être accordées par convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret.
   

                    
5640 5004
#
##### Article L351-19
5641 5005

                                                                                    
5642
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail
5006
Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale.
5007

                                                                                    
5642 5008
Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres
, bénéficient
 sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre
, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
, d'une
. La période pendant laquelle cette
 allocation 
spécifique qui est à la charge de l'Etat.
complémentaire est servie n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension.
   

                    
5644 5010
#
##### Article L351-20
5645 5011

                                                                                    
5646
Le travailleur bénéficiaire d'allocations journalières peut être obligé de fournir une contrepartie en travail. Dans la mesure où ce travail dépasse deux heures par jour, il est rémunéré sur la base du salaire correspondant à la moitié du salaire moyen mensuel départemental applicable dans la résidence du travailleur.
5012
Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5650 5024
###### Article L351-22
5651 5025

                                                                                    
5652
Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre :
5653

                                                                                    
5654
1. Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production ;
5655

                                                                                    
5656
2. Lorsqu'ils entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
5657

                                                                                    
5658 5026
Le versement des allocations susmentionnées est maintenu dans la limite des droits restant à courir sans pouvoir excéder les six premiers mois de la nouvelle activité. Il s'effectue en une fois, immédiatement après la constatation
En l'absence
 de la 
création ou de la reprise de l'entreprise, ou de
convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article.
5027

                                                                                    
5658 5028
Les missions nécessaires à
 l'exercice de 
la nouvelle activité non salariée,
ces compétences peuvent être confiées, en tout ou en partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions fixées
 par le 
directeur départemental du travail et
décret prévu ci-après.
5029

                                                                                    
5658 5030
Le conseil d'administration de l'établissement public comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé
 de l'emploi
.
5659

                                                                                    
5660
Un salarié privé d'emploi peut bénéficier des dispositions ci-dessus au plus deux fois par période de cinq ans.
5030
 sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.
5031

                                                                                    
5032
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Hormis celles qui présentent le caractère d'actes d'administration courante, ces délibérations ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition du ministre chargé de l'emploi ou du ministre chargé du budget, dans un délai fixé par décret.
5033

                                                                                    
5034
Deux commissaires du Gouvernement, représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
5035

                                                                                    
5036
Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
5040
###### Article L351-23
5041

                        
5042
Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, peuvent effectuer pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.
5043

                        
5044
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
   

                    
5046
###### Article L351-24
5047

                        
5048
Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures.
5049

                        
5050
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue.
5051

                        
5052
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
   

                    
5054
###### Article L351-25
5055

                        
5056
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat.
   

                    
5664 5090
##### Article L352-3
5665 5091

                                                                                    
5666 5092
Les prestations mentionnées aux articles L. 351-
5
3, L. 351-9
 et L. 351-
6
10
 sont insaisissables et incessibles dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du présent code. Elles sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 1031 du code rural et de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 ; les règles fixées à l'article 158-5 du code général des impôts sont applicables.
5667 5093

                                                                                    
5668 5094
Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-
12
3
 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur des sociétés dû par ces employeurs.
5669 5095

                                                                                    
5670 5096
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
5671 5097

                                                                                    
5672 5098
Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
   

                    
16680 19396
####### Article R322-7
16681 19397

                                                                                    
16682 19398
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale.
16683 19399

                                                                                    
16684 19400
Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et 
le montant de l'allocation spéciale, 
compte tenu
, le cas échéant,
 des rémunérations versées par les 
entreprises
employeurs
 et des 
prestations du régime interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, le montant
allocations ayant le même objet que celui
 de l'allocation 
spéciale.
régie par le présent article
16685 19401

                                                                                    
16686 19402
L'allocation spéciale est servie 
jusqu'à la liquidation des prestations vieillesse et 
au plus tard 
jusqu'à
jusqu'a
 soixante-cinq ans
 et trois mois
. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret
.
16687 19403

                                                                                    
16688 19404
Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à 
temps partiel
mi-temps
 permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.
16689 19405

                                                                                    
16690 19406
En cas de reprise d'une activité professionnelle, 
le versement de 
l'allocation 
prévue aux
mentionnée aux premiers et quatrième
 alinéas 
1er et 4 ci-dessus cesse d'être servie.
du présent article est suspendue. Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le représentant de l'état le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement percues par l'intéréssé.
19407

                                                                                    
19408
Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d assurance chômage au titre des douze mois civils précèdant le dernier jour de travail payé à l interessé . Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret .