Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2647 | 2195 |
###### Article L143-11-2 |
2648 | 2196 | |
2649 | 2197 |
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. |
2650 | 2198 | |
2651 | 2199 |
Cette association passe une convention de gestion avec les institutions mentionnées à l'article L. 351-11 gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail. |
2652 | 2200 | |
2653 | 2201 |
En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1. |
4836 | 4850 |
# ##### Article L351-2 |
4837 | 4851 | |
4838 | 4852 |
Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce. prend, selon le cas, la forme : |
4853 | ||
4854 |
1° Des allocations d'assurance faisant l'objet de la section I du présent chapitre ; |
|
4855 | ||
4856 |
2° Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II ; |
|
4857 | ||
4858 |
3° Des indemnisations prévues à la section III. |
|
4842 | 4948 |
###### Article L351-12 |
4843 | 4949 | |
4844 | 4950 |
Le financement du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi est assuré, d'une part, par une contribution des employeurs et des salariés assise sur les rémunérations brutes plafonnées et dont le taux est fixé par les institutions visées Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351- 2 et, d'autre part, par une subvention forfaitaire et globale de l'Etat. |
4845 | ||
4846 |
La subvention |
|
4950 |
3: |
|
4951 | ||
4846 | 4952 |
1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat suit, à régime constant et à nombre d'allocataires constant, la même évolution que la contribution globale des et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés au 3° ci-dessous ; |
4953 | ||
4954 |
2° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1-a de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; |
|
4955 | ||
4956 |
3° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres. |
|
4957 | ||
4846 | 4958 |
Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs et des salariés. |
4847 | ||
4848 | 4958 |
Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes envisagées en raison d'un accroissement des charges à mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime constant, le complément de ressources est obtenu pour les deux tiers par un relèvement de la contribution des d'assurance, leur confier ce service. Hormis les employeurs et des salariés et pour un tiers par un accroissement de la subvention de l'Etat. |
4850 |
Si les dépenses sont inférieures aux recettes envisagées, à régime constant, les contribution et subvention sont réduites dans les mêmes proportions qu'à l'alinéa précédent. |
|
4958 |
visés au 1° ci-dessus, ils ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4. |
|
4850 | 4958 |
Si les dépenses sont inférieures aux recettes envisagées, à régime constant, les contribution et subvention sont réduites dans les mêmes proportions qu'à l'alinéa précédent. visés au 1° ci-dessus, ils ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4. |
4959 | ||
4960 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article. |
|
4852 | 4962 |
###### Article L351-13 |
4853 | 4963 | |
4854 | 4964 |
Une convention entre l'Etat et les institutions visées Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351- 2 précise notamment le montant et les 10, selon des conditions de versement de la subvention de l'Etat. d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat : |
4965 | ||
4966 |
1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux de moins de cinquante tonneaux ; |
|
4967 | ||
4968 |
2° Les ouvriers dockers occasionnels ; |
|
4969 | ||
4970 |
3° Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance. |
|
4856 | 4972 |
###### Article L351-14 |
4857 | 4973 | |
4858 | 4974 |
Les employeurs soumis à l'obligation établie par Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent y être apportés dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351- 3 sont tenus de déclarer aux institutions de l'article L. 351-2 les rémunérations servant de base au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés. |
4859 | ||
4860 |
Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié. |
|
4974 |
8 ou par décret en Conseil d'Etat. |
|
4862 | 4976 |
###### Article L351-15 |
4863 | 4977 | |
4864 | 4978 |
Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, du chapitre correspondant de la partie R et des décrets pris pour l'application desdits chapitres est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours. |
4865 | ||
4866 |
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi. |
|
4978 |
des articles L. 351-1 et L. 351-16, le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 351-3 peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi qui quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine. |
|
4979 | ||
4980 |
Le versement du revenu de remplacement se fait alors en une fois, dans la limite maximum des droits constitués à la date du départ. |
|
4981 | ||
4982 |
Les mesures d'application du présent article sont prises selon la procédure définie à l'article L. 351-8. |
|
4870 | 4986 |
###### Article L351-16 |
4871 | 4987 | |
4872 | 4988 |
Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire La condition de recherche d'emploi , et à prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. |
4989 | ||
4872 | 4990 |
Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par d'âge. |
4991 | ||
4872 | 4992 |
Un décret en Conseil d'Etat . |
4873 | ||
4874 |
Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur. |
|
4875 | ||
4876 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire. |
|
4992 |
fixe les mesures d'application du présent article. |
|
4878 | 4994 |
###### Article L351-17 |
4879 | 4995 | |
4880 |
Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 a) de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ainsi que, nonobstant l'article L. 351-16, les salariés non statutaires des chambres de métiers, les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, les salariés non statutaires des chambres d'agriculture et les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre. |
|
4881 | ||
4882 | 4996 |
Les employeurs sus-indiqués ont la faculté de ne pas se placer sous le régime Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 351-2 et d'assurer le service de cette indemnisation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions de l'article L. 351-2 en vertu d'une convention conclue avec elles. 900-2 ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents. |
4997 | ||
4998 |
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. |
|
4886 | 5000 |
###### Article L351-18 |
4887 | 5001 | |
4888 | 5002 |
En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi sont effectuées par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi. Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ainsi que les institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement gestionnaires du régime , les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat. d'assurance. |
4890 | 5016 |
###### Article L351-21 |
4891 | 5017 | |
4892 | 5018 |
Les institutions visées parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351- 2 procèdent à la constitution, au bénéfice des travailleurs privés d'emploi, des dossiers d'admission aux prestations prévues aux articles L. 351-5 et L. 351-6 et ouvrent les droits auxdites prestations après vérification des conditions 8 confient le service des allocations d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351- 4 et L. 351-6. Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue 3 à un ou des organismes de droit privé de leur choix. |
5019 | ||
4892 | 5020 |
L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351- 1 9 et L. 351- 7 sont effectuées par des 10 ainsi que, en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent. |
5021 | ||
4892 | 5022 |
Les agents publics placés sous l'autorité du ministre chargé du travail. |
4893 | ||
4894 | 5022 |
Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à ces organismes les renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales. nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations. |
4898 | 4862 |
# ##### Article L351-3 |
4899 | 4863 | |
4900 | 4864 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 351-16 et L. 351-17, tout employeur entrant dans le champ d'application territorial de la convention sus-indiquée est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les Les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs salariés détachés à l'étranger, ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. |
4901 | ||
4902 | 4864 |
Les institutions prévues mentionnés à l'article L. 351- 2 1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Elles comprennent : |
4865 | ||
4866 |
a) Une allocation de base ; |
|
4867 | ||
4868 |
b) Une allocation de fin de droits. |
|
4869 | ||
4870 |
L'allocation de base est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu ; elle ne peut excéder le montant net de ce dernier ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et la durée de l'indemnisation. |
|
4871 | ||
4872 |
Les allocations d'assurance sont accordées pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail. A l'expiration de ces durées, les droits des intéressés peuvent faire l'objet de prolongations résultant de mesures individuelles. |
|
4873 | ||
4902 | 4874 |
Les durées maximales d'indemnisation ne peuvent refuser les adhésions données en application de l'alinéa précédent. être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4875 | ||
4876 |
Le temps consacré, avec l'accord de l'agence nationale pour l'emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement sur la durée de service des allocations d'assurance. |
|
4877 | ||
4878 |
Les allocations d'assurance sont financées par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. |
|
4879 | ||
4880 |
Les taux des contributions et allocations sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime. |
|
4908 | 4888 |
###### Article L351-5 |
4909 | 4889 | |
4910 | 4890 |
Le revenu de remplacement des salariés mentionnés à Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351- 3 est compris entre un plancher et un plafond. Il est servi pendant une durée limitée. |
4911 | ||
4912 |
Il est constitué par l'une des prestations suivantes : |
|
4913 | ||
4914 | 4890 |
- L'allocation de base servie pendant une durée qui peut varier en fonction de leur âge, aux 4 sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés qui n'ont pas droit à l'allocation spéciale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les conditions d'âge dans lesquelles il pourra être dérogé, pour certains bénéficiaires de cette allocation, aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-7, premier alinéa, du présent code ; |
4915 |
- L'allocation spéciale servie, pendant une durée maximum de douze mois, aux seuls salariés de moins de soixante ans qui ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; |
|
4916 |
- Le revenu de remplacement versé à des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité ; la condition posée à l'article L. 351-1 n'est pas applicable aux bénéficiaires de ce revenu. |
|
4917 | ||
4918 |
Les prestations |
|
4890 |
. |
|
4891 | ||
4918 | 4892 |
Ces contributions sont calculées sur la base du salaire antérieurement perçu, sans pouvoir excéder son montant net ; ce salaire est plafonné. L'allocation spéciale est, sauf convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret, affectée d'une dégressivité trimestrielle. |
4919 | ||
4920 |
Les bénéficiaires de l'allocation spéciale allouée à la suite d'une licenciement pour cause économique peuvent percevoir, en cas de reprise d'emploi, une prime d'incitation au reclassement. |
|
4922 |
Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance. |
|
4892 |
dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié. |
|
4922 | 4892 |
Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance. dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié. |
4924 | 4900 |
###### Article L351-7 |
4925 | 4901 | |
4926 | 4902 |
Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents. |
4927 | ||
4928 |
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. |
|
4929 | ||
4930 |
Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. |
|
4902 |
des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la présente section et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution. |
|
4934 | 4914 |
# ##### Article L351-9 |
4935 | 4915 | |
4936 | 4916 |
Un accord conclu et agréé Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions prévues aux fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée : |
4917 | ||
4918 |
1° Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un emploi depuis une durée déterminée ; |
|
4919 | ||
4920 |
2° Les femmes qui n'ont pu obtenir un emploi et qui sont veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires ayant la charge d'au moins un enfant ; |
|
4921 | ||
4936 | 4922 |
3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention, après avis de la commission d'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions des articles L. 352-1 et suivants, fixe les règles de détermination des contributions 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, sauf si cette dernière infraction a été commise pendant la minorité ainsi que les conditions et modalités d'attribution des prestations prévues à ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ; |
4923 | ||
4936 | 4924 |
4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 351-5-1. |
4937 | ||
4938 |
L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-3 ainsi que pour leurs salariés. |
|
4939 | ||
4940 |
A défaut de cet accord, ou de son agrément, les mesures propres à définir ces règles sont prises par |
|
4924 |
122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice des allocations d'assurance. |
|
4925 | ||
4926 |
Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné : |
|
4927 | ||
4928 |
a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ; |
|
4929 | ||
4930 |
b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition de ressources. |
|
4931 | ||
4932 |
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. |
|
4933 | ||
4940 | 4934 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception des taux qui sont fixés par décret . |
4942 | 5060 |
##### Article L351-10 |
5061 | ||
5062 |
Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. |
|
5063 | ||
5064 |
Cette allocation n'est allouée qu'à l'expiration de la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3. Elle peut toutefois être attribuée avant ce terme aux chômeurs de cinquante ans au moins qui ne bénéficient pas d'une prolongation de droits ou qui optent pour la perception de l'allocation de solidarité. |
|
5065 | ||
5066 |
Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent. |
|
4943 | 5067 | |
4944 | 5068 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions selon lesquelles un travailleur est considéré comme étant à la recherche d'un emploi ainsi que les conditions de cumul des allocations fixe les mesures d'application du présent chapitre avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale. article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation est fixé par décret. |
4946 | 4936 |
# ##### Article L351-11 |
4947 | 4937 | |
4948 |
Les allocations du présent chapitre cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale. |
|
4949 | ||
4950 | 4938 |
Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre dans les conditions fixées par Un décret en Conseil d'Etat . La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est servie n'est pas prise en considération en vue de fixe : |
4939 | ||
4950 | 4940 |
a) Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture de du droit à indemnisation ; le délai au terme duquel le reliquat des droits à pension antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ; le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ; |
4941 | ||
4942 |
b) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ; |
|
4943 | ||
4950 | 4944 |
c) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à répétition . |
4952 | 4904 |
# ##### Article L351-8 |
4953 | 4905 | |
4954 | 4906 |
Le droit des travailleurs privés d'emploi au revenu de remplacement est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et Les mesures d'application des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution. de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2. |
4907 | ||
4908 |
L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés. |
|
4909 | ||
4910 |
En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4982 | 5100 |
##### Article L352-4 |
4983 | 5101 | |
4984 | 5102 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du travail du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves des institutions visées organismes mentionnés à l'article L. 351- 2 22 . |
5562 | 4539 |
## #### Article L322-4 |
5563 | 4540 | |
5564 | 4541 |
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail (1) après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution . |
5565 | ||
5566 | 4541 |
(1) N.B. : Il résulte de l'application de l'art. 1 du décret N.76-784 du 19 août 1976 et de l'article R. 322-1-1 du code du travail que les conventions et les actions engagées relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas contraire . |
5567 | 4542 | |
5568 | 4543 |
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises : |
5569 | 4544 | |
5570 | 4545 |
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ; |
5571 | 4546 | |
5572 | 4547 |
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs /A/âgés de plus de soixante ans/A/DECR.0705 22-08-1979// , lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires. |
4548 | ||
4549 |
3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité |
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5600 | 4846 |
# ##### Article L351-1 |
5601 | 4847 | |
5602 | 4848 |
En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi , aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement , sous réserve d'être à la recherche d'un emploi. dans les conditions fixées au présent chapitre. |
5604 |
###### Article L351-11-1 |
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5605 | ||
5606 |
Les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés français détachés à l'étranger qui ont été maintenus par leurs employeurs au régime de l'assurance chômage. |
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5608 |
###### Article L351-11-2 |
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5609 | ||
5610 |
Les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés expatriés, résidant à l'étranger, qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils aient été employés par une entreprise qui les ait fait bénéficier du régime de l'assurance chômage ou, à défaut, lorsque les intéressés ont adhéré volontairement à titre individuel. |
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5612 | 4882 |
###### Article L351-4 |
5613 | 4883 | |
5614 | 4884 |
Pour être admis à bénéficier du revenu de remplacement, les travailleurs privés d'emploi doivent satisfaire à des conditions d'âge, d'aptitude au travail, d'activité préalable et Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés . |
4885 | ||
4886 |
Les adhésions données en application de l'alinéa précédent ne peuvent être refusées. |
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5616 | 4894 |
###### Article L351-6 |
5617 | 4895 | |
5618 |
Peuvent bénéficier d'une allocation forfaitaire pendant une durée limitée les jeunes à la recherche d'un emploi, âgés de seize ans au moins, satisfaisant à des conditions de formation initiale ou ayant suivi un stage de formation professionnelle ou ayant accompli depuis un délai maximum leur service national, ou justifiant qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien de celle-ci. |
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5619 | ||
5620 | 4896 |
Les détenus libérés peuvent également être admis au bénéfice de cette allocation, après avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public, à des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, sont exclues du bénéfice de ces Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions les personnes qui ont été libérées après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour l'un des crimes ou délits prévus par les articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, ainsi que celles qui ont été condamnées à deux peines de réclusion criminelle ou trois peines d'emprisonnement sans sursis pour délit de droit commun dès lors que la dernière infraction a été commise postérieurement à l'incarcération précédente. |
5621 | ||
5622 |
Peuvent bénéficier de cette allocation, les femmes qui sont, depuis moins de deux ans, veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, qui satisfont à des conditions de formation initiale ou qui, à l'issue d'un stage de formation professionnelle, n'ont pu obtenir un emploi. |
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4896 |
du présent chapitre, des chapitres correspondants des deuxième et troisième parties du présent code et des décrets pris pour leur application est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours. |
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4897 | ||
4898 |
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi. |
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5624 |
###### Article L351-6-1 |
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5625 | ||
5626 |
A titre exceptionnel, le régime prévu par la présente loi peut se voir confier l'indemnisation de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi n'entrant pas dans son champ d'application. |
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5627 | ||
5628 |
Ces catégories d'allocataires perçoivent soit l'allocation de base visée à l'article L. 351-5, soit l'allocation forfaitaire visée à l'article L. 351-6. |
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5629 | ||
5630 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les catégories de bénéficiaires des dispositions du présent article. |
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5631 | ||
5632 |
Dans la mesure où l'application de ces dispositions se traduit par la prise en charge de catégories qui n'auraient pas, antérieurement à l'intervention de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979, été couvertes par le régime d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi institué par l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967, un avenant à la convention prévue à l'article L. 351-13 prévoira une participation financière supplémentaire de l'Etat. |
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5634 |
###### Article L351-6-2 |
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5635 | ||
5636 |
I - Des prolongations de droits sont accordées, par mesure individuelle, à l'expiration de la durée d'indemnisation prévue aux articles L. 351-5 et L. 351-6, et en fonction des difficultés particulières de réemploi des intéressés. |
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5637 | ||
5638 |
II - Des prolongations de caractère collectif peuvent de même être accordées par convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret. |
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5640 | 5004 |
# ##### Article L351-19 |
5641 | 5005 | |
5642 |
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail |
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5006 |
Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale. |
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5007 | ||
5642 | 5008 |
Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres , bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat , d'une . La période pendant laquelle cette allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat. complémentaire est servie n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension. |
5644 | 5010 |
# ##### Article L351-20 |
5645 | 5011 | |
5646 |
Le travailleur bénéficiaire d'allocations journalières peut être obligé de fournir une contrepartie en travail. Dans la mesure où ce travail dépasse deux heures par jour, il est rémunéré sur la base du salaire correspondant à la moitié du salaire moyen mensuel départemental applicable dans la résidence du travailleur. |
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5012 |
Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus procurés par une activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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5650 | 5024 |
###### Article L351-22 |
5651 | 5025 | |
5652 |
Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : |
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5653 | ||
5654 |
1. Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production ; |
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5655 | ||
5656 |
2. Lorsqu'ils entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. |
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5657 | ||
5658 | 5026 |
Le versement des allocations susmentionnées est maintenu dans la limite des droits restant à courir sans pouvoir excéder les six premiers mois de la nouvelle activité. Il s'effectue en une fois, immédiatement après la constatation En l'absence de la création ou de la reprise de l'entreprise, ou de convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article. |
5027 | ||
5658 | 5028 |
Les missions nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité non salariée, ces compétences peuvent être confiées, en tout ou en partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions fixées par le directeur départemental du travail et décret prévu ci-après. |
5029 | ||
5658 | 5030 |
Le conseil d'administration de l'établissement public comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi . |
5659 | ||
5660 |
Un salarié privé d'emploi peut bénéficier des dispositions ci-dessus au plus deux fois par période de cinq ans. |
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5030 |
sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national. |
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5031 | ||
5032 |
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Hormis celles qui présentent le caractère d'actes d'administration courante, ces délibérations ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition du ministre chargé de l'emploi ou du ministre chargé du budget, dans un délai fixé par décret. |
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5033 | ||
5034 |
Deux commissaires du Gouvernement, représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
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5035 | ||
5036 |
Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article. |
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5040 |
###### Article L351-23 |
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5041 | ||
5042 |
Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, peuvent effectuer pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie. |
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5043 | ||
5044 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. |
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5046 |
###### Article L351-24 |
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5047 | ||
5048 |
Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures. |
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5049 | ||
5050 |
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue. |
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5051 | ||
5052 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article. |
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5054 |
###### Article L351-25 |
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5055 | ||
5056 |
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat. |
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5664 | 5090 |
##### Article L352-3 |
5665 | 5091 | |
5666 | 5092 |
Les prestations mentionnées aux articles L. 351- 5 3, L. 351-9 et L. 351- 6 10 sont insaisissables et incessibles dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du présent code. Elles sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 1031 du code rural et de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 ; les règles fixées à l'article 158-5 du code général des impôts sont applicables. |
5667 | 5093 | |
5668 | 5094 |
Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351- 12 3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur des sociétés dû par ces employeurs. |
5669 | 5095 | |
5670 | 5096 |
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés. |
5671 | 5097 | |
5672 | 5098 |
Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux. |
16680 | 19396 |
####### Article R322-7 |
16681 | 19397 | |
16682 | 19398 |
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale. |
16683 | 19399 | |
16684 | 19400 |
Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu , le cas échéant, des rémunérations versées par les entreprises employeurs et des prestations du régime interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, le montant allocations ayant le même objet que celui de l'allocation spéciale. régie par le présent article |
16685 | 19401 | |
16686 | 19402 |
L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations vieillesse et au plus tard jusqu'à jusqu'a soixante-cinq ans et trois mois . Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret . |
16687 | 19403 | |
16688 | 19404 |
Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel mi-temps permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi. |
16689 | 19405 | |
16690 | 19406 |
En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation prévue aux mentionnée aux premiers et quatrième alinéas 1er et 4 ci-dessus cesse d'être servie. du présent article est suspendue. Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le représentant de l'état le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement percues par l'intéréssé. |
19407 | ||
19408 |
Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d assurance chômage au titre des douze mois civils précèdant le dernier jour de travail payé à l interessé . Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret . |