Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 1984 (version d867159)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 1984.

6107
##### Article L422-3
6108

                        
6109
Dans les cas prévus à l'article L. 431-3, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques des comités d'entreprise qui sont définies aux articles L. 432-1 à L. 432-5.
6110

                        
6111
Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 424-4.
6112

                        
6113
Il est établi un procès-verbal concernant les questions économiques examinées. Ce procès-verbal est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur.
6114

                        
6115
Dans l'exercice des attributions économiques, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions de l'article L. 432-7.
6116

                        
6117
Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par le chef d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 434-6.
6118

                        
6119
Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L. 434-8 est géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel.
6120

                        
6121
Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 434-10.
   

                    
6107 6123
##### Article L422-4
6108 6124

                                                                                    
6109 6125
En l'absence de
Dans les cas visés à l'article L. 431-3 et pour l'exercice des attributions du
 comité d'entreprise
 prévues à l'article L. 432-5,
 les délégués du personnel peuvent 
communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9.
6110

                                                                                    
6111 6125
S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des
demander des explications dans les mêmes
 conditions 
de travail,
que le comité d'entreprise.
6126

                                                                                    
6111 6127
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre
 les délégués du personnel 
exercent les missions attribuées à ce
et l'employeur suivant la demande. Il est établi, à cette occasion, un procès-verbal.
6128

                                                                                    
6111 6129
S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis de l'expert-comptable du
 comité
 d'entreprise mentionné à l'article L. 434-6 et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent :
6130

                                                                                    
6111 6131
1° Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance
 dans les conditions prévues 
aux deuxième et quatrième alinéas
au III
 de l'article L. 
236-1.
432-5 ;
6132

                                                                                    
6133
2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d'explication des délégués.
6134

                                                                                    
6135
L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées ci-dessus.
6136

                                                                                    
6137
Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur l'égard à une obligation de discrétion.
   

                    
6139
##### Article L422-5
6140

                        
6141
En l'absence de comité d'entreprise les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9.
6142

                        
6143
S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 236-1.
   

                    
6436 6468
##### Article L432-4
6437 6469

                                                                                    
6438 6470
Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :
6439 6471

                                                                                    
6440 6472
- la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
6441 6473
- les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
6442 6474
- le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L. 439-1 ;
6443 6475
- compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
6444 6476

                                                                                    
6445 6477
Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.
6446 6478

                                                                                    
6447 6479
Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.
6448 6480

                                                                                    
6449 6481
Ce rapport précise également les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
6450 6482

                                                                                    
6451 6483
Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.
6452 6484

                                                                                    
6453 6485
Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants.
6454 6486

                                                                                    
6455 6487
Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise.
6456 6488

                                                                                    
6457 6489
Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
6458 6490

                                                                                    
6459 6491
Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.
6460 6492

                                                                                    
6493
Dans les sociétés visées à l'article 340-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, les documents établis en application de cet article et des articles 340-2 et 340-3 de la même loi sont communiqués au comité d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés non visées à cet article qui établissent ces documents. Les informations données au comité d'entreprise en application du présent alinéa sont réputées confidentielles au sens de l'article L. 432-7. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.
6494

                                                                                    
6495
Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles 64-2 et 226 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles 230-1, 230-2 de la même loi et 10-3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée.
6496

                                                                                    
6461 6497
Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi. La situation de l'emploi est analysée en retraçant l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les salariés appartenant à une entreprise extérieure. L'employeur doit également préciser les motifs l'ayant amené à recourir à ces trois catégories de personnel. Le comité peut prendre connaissance des contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des travailleurs temporaires ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque ceux-ci prévoient la formation et l'embauche de travailleurs handicapés par l'entreprise.
   

                    
6463 6499
##### Article L432-5
6464 6500

                                                                                    
6501
I - Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
6502

                                                                                    
6503
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
6504

                                                                                    
6465 6505
II - S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. 
Dans les 
sociétés,
entreprises visées à l'article L. 434-5, ce rapport est établi par la commission économique.
6506

                                                                                    
6507
Ce rapport est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
6508

                                                                                    
6465 6509
Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article L. 434-6, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative
 deux 
membres
salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors
 du comité d'entreprise
, délégués par
.
6510

                                                                                    
6465 6511
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister
 le comité 
et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du
d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
6512

                                                                                    
6513
Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
6514

                                                                                    
6515
Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 434-3. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.
6516

                                                                                    
6465 6517
III - Dans les sociétés à
 conseil d'administration ou 
du
à
 conseil de surveillance, 
selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie
la question doit être inscrite à l'ordre du jour
 de la 
maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
6466

                                                                                    
6467 6517
Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres
prochaine séance
 du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à 
l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux.
6468

                                                                                    
6469
Toutefois, dans les sociétés mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de ladite loi, la représentation
6517
condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse doit être motivée.
6518

                                                                                    
6519
Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les autres personnes morales qui en sont dotées.
6520

                                                                                    
6469 6521
IV - Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport de la commission économique ou
 du comité d'entreprise
 auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu.
.
6522

                                                                                    
6523
V - Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
   

                    
6471 6525
##### Article L432-6
6472 6526

                                                                                    
6473 6527
Les
Dans les sociétés, deux
 membres du comité d'entreprise
 et
,
 délégués 
syndicaux sont tenus au secret professionnel pour
par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à
 toutes les 
questions relatives aux procédés de fabrication
séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification
.
6474 6528

                                                                                    
6475 6529
En outre, les
Les
 membres
 de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux.
6530

                                                                                    
6475 6531
Toutefois, dans les sociétés mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de ladite loi, la représentation
 du comité d'entreprise 
et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles
auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée
 par le 
chef
secrétaire du comité
 d'entreprise ou 
son représentant.
de l'organe qui en tient lieu.
   

                    
6477 6533
##### Article L432-7
6478 6534

                                                                                    
6479
Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6480

                                                                                    
6481 6535
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs
Les membres
 du comité d'entreprise 
peuvent être
et
 délégués 
à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités
syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
6536

                                                                                    
6481 6537
En outre, les membres du comité
 d'entreprise et 
des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
   

                    
6483 6539
##### Article L432-8
6484 6540

                                                                                    
6485 6541
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions
Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités
 sociales
 et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6542

                                                                                    
6485 6543
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs
 du comité d'entreprise 
ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge
peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement
 des activités sociales et culturelles
 par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu
.
6486

                                                                                    
6487
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut plus non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.
   

                    
6489 6545
##### Article L432-9
6490 6546

                                                                                    
6491 6547
Le
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le
 comité d'entreprise
 émet des avis et voeux dans l'exercice des attributions consultatives définies aux articles L. 432-1 à L. 432-4.
6492

                                                                                    
6493
Le chef d'entreprise rend compte en la motivant de la suite donnée à ces avis et voeux.
6547
, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
6548

                                                                                    
6549
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.
   

                    
6551
##### Article L432-10
6552

                        
6553
Le comité d'entreprise émet des avis et voeux dans l'exercice des attributions consultatives définies aux articles L. 432-1 à L. 432-4.
6554

                        
6555
Le chef d'entreprise rend compte en la motivant de la suite donnée à ces avis et voeux.
   

                    
6648 6710
##### Article L434-6
6649 6711

                                                                                    
6650 6712
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes 
prévu
prévus
 à l'article L. 432-4
, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au dizième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5
 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en oeuvre.
6651 6713

                                                                                    
6652 6714
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
6653 6715

                                                                                    
6654 6716
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
6655 6717

                                                                                    
6656 6718
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article.
6657 6719

                                                                                    
6658 6720
L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.
6659 6721

                                                                                    
6660 6722
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.
6661 6723

                                                                                    
6662 6724
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
6663 6725

                                                                                    
6664 6726
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-6.
   

                    
6728
##### Article L434-7
6729

                        
6730
Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.
6731

                        
6732
Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 432-7 leur sont applicables.
6733

                        
6734
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
6735

                        
6736
Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation qui est chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-3.
6737

                        
6738
Cette commission est, en outre, chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matiére de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.
   

                    
18310
###### Article R432-11
18311

                        
18312
Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :
18313

                        
18314
1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités.
18315

                        
18316
La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
18317

                        
18318
Un décret pris en application de l'article L. 432-8 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;
18319

                        
18320
2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
18321

                        
18322
3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
18323

                        
18324
4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
18325

                        
18326
5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
18327

                        
18328
6° Les dons et legs ;
18329

                        
18330
7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;
18331

                        
18332
8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.
   

                    
18334
###### Article R432-12
18335

                        
18336
Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles incombant à ces derniers en application de l'article R. 432-9, dans les conditions fixées à l'article L. 432-8.