Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16814 |
##### Article R330-1 |
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16815 | ||
16816 |
L'Agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi. |
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16817 | ||
16818 |
A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat : |
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16819 | ||
16820 |
1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ; |
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16821 | ||
16822 |
2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ; |
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16823 | ||
16824 |
3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation. |
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16825 | ||
16826 |
L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés. |
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16827 | ||
16828 |
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion. |
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16830 |
##### Article R330-3 |
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16831 | ||
16832 |
Le conseil d'administration de l'Agence comprend : |
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16833 | ||
16834 |
Un président ; |
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16835 | ||
16836 |
Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le commissaire général du Plan et de la productivité ou le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ; |
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16837 | ||
16838 |
Cinq membres représentant les employeurs ; |
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16839 | ||
16840 |
Cinq membres représentant les salariés. |
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16841 | ||
16842 |
Le président est nommé par décret sur rapport du ministre chargé du travail. |
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16843 | ||
16844 |
Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition, selon le cas, du ministre dont ils dépendent, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national. |
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16845 | ||
16846 |
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire. |
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16848 |
##### Article R330-4 |
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16849 | ||
16850 |
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut toutefois être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné. |
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16851 | ||
16852 |
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration. |
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16853 | ||
16854 |
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. |
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16856 |
##### Article R330-5 |
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16857 | ||
16858 |
Le conseil d'administration est réuni au moins trois fois par an, sur convocation de son président. |
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16859 | ||
16860 |
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé du travail, le directeur général de l'Agence ou la majorité des membres le demande. |
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16861 | ||
16862 |
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence. |
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16863 | ||
16864 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. |
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16865 | ||
16866 |
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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16867 | ||
16868 |
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat. |
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16870 |
##### Article R330-6 |
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16871 | ||
16872 |
Le conseil d'administration définit les lignes générales de l'action à mener par l'Agence pour l'exécution de la mission qui lui est confiée. Il délibère sur les matières suivantes : |
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16873 | ||
16874 |
1° Les plans de développement des activités de l'Agence ; |
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16875 | ||
16876 |
2° Les programmes d'implantation des unités ; |
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16877 | ||
16878 |
3° Les rapports annuels d'activité ; |
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16879 | ||
16880 |
4° Le budget annuel de l'établissement et les décisions modificatives ; |
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16881 | ||
16882 |
5° Le compte financier ; |
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16883 | ||
16884 |
6° Les emprunts ; |
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16885 | ||
16886 |
7° L'acceptation des dons et legs ; |
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16887 | ||
16888 |
8° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ; |
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16889 | ||
16890 |
9° Les baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à neuf ans ; |
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16891 | ||
16892 |
10° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. |
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16893 | ||
16894 |
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé du travail et par le directeur général de l'Agence. |
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16895 | ||
16896 |
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives ainsi que celles relatives au compte financier, aux emprunts, aux prises, extension ou cessions de participations financières et au programme annuel d'implantation des unités ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. |
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16897 | ||
16898 |
Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée. |
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16899 | ||
16900 |
En cas d'opposition, le ministre peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire. |
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16902 |
##### Article R330-6-1 |
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16903 | ||
16904 |
L'Agence nationale pour l'emploi peut engager sur son budget les dépenses correspondant aux frais de transport et de recherche d'emploi qu'elle peut être amenée à exposer, à titre exceptionnel, au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique. |
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16906 |
##### Article R330-14 |
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16907 | ||
16908 |
Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189. |
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16909 | ||
16910 |
Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. |
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16912 |
##### Article R330-18 |
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16913 | ||
16914 |
Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés, à la demande de l'ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. |
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16916 |
##### Article R330-20 |
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16917 | ||
16918 |
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail. |
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16922 |
##### Article R330-2 |
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16923 | ||
16924 |
L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. |
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16926 |
##### Article R330-7 |
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16927 | ||
16928 |
Le directeur général de l'Agence est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail. |
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16930 |
##### Article R330-8 |
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16931 | ||
16932 |
Le directeur général représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R. 330-6. |
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16933 | ||
16934 |
Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur principal. |
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16935 | ||
16936 |
Il passe, au nom de l'Agence, toutes conventions et contrats. |
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16937 | ||
16938 |
Il a autorité sur l'ensemble des services et a seul compétence pour prendre toute décision individuelle concernant le personnel. |
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16939 | ||
16940 |
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement. |
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16942 |
##### Article R330-9 |
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16943 | ||
16944 |
Le personnel de l'Agence est constitué par des fonctionnaires et par des agents contractuels. |
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16945 | ||
16946 |
Le statut du personnel de l'Agence ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel. |
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16947 | ||
16948 |
Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence sont maintenues. |
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16950 |
##### Article R330-10 |
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16951 | ||
16952 |
L'Agence nationale pour l'emploi comporte des centres régionaux, des sections départementales et des agences locales dirigés par des chefs de centres régionaux, des chefs de sections départementales et des chefs d'agences qui assument dans leur circonscription les missions dévolues à l'établissement. |
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16954 |
##### Article R330-11 |
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16955 | ||
16956 |
Les responsables régionaux et départementaux de l'Agence assurent, à leur échelon, l'exécution des missions de l'Agence, en liaison avec les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi et sous leur contrôle. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi sont définies par décret. |
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16957 | ||
16958 |
L'Agence est tenue de fournir aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi toutes informations, statistiques et données en sa possession relatives aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants. |
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16959 | ||
16960 |
Les chefs des centres régionaux de l'Agence informent les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'activité des centres régionaux. |
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16962 |
##### Article R330-12 |
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16963 | ||
16964 |
Un conseil technique départemental est institué dans chaque section départementale de l'Agence. Il est composé du chef de la section, président, et d'au maximum six personnalités qualifiées du monde économique et social désignées par le préfet pour une durée de deux ans. |
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16965 | ||
16966 |
Les décisions concernant l'adaptation des interventions de l'Agence aux conditions locales sont prises en conseil technique départemental, à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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16967 | ||
16968 |
Le conseil technique départementale se réunit au moins une fois par trimestre. Les procès-verbaux de ses réunions sont communiqués dans les huit jours au directeur départemental du travail et de l'emploi et au chef du centre régional de l'Agence. |
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16969 | ||
16970 |
Les décisions prises en conseil technique départemental peuvent être annulées, dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, par le chef du centre régional agissant sur délégation du directeur général de l'Agence. |
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16971 | ||
16972 |
Le chef de la section départementale de l'Agence informe, au moins trois fois par an, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, des activités de la section départementale de l'Agence. |
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16974 |
##### Article R330-13 |
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16975 | ||
16976 |
Un comité consultatif, présidé par le directeur régional du travail et de l'emploi, est institué dans chaque centre régional. |
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16977 | ||
16978 |
Ce comité comprend : |
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16979 | ||
16980 |
Cinq représentants de l'administration nommés par le préfet de région ; |
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16981 | ||
16982 |
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs ; |
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16983 | ||
16984 |
Cinq représentants des organisations syndicales de salariés. |
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16985 | ||
16986 |
Les membres du comité, visés aux alinéas 3 et 4 du présent article, sont désignés par arrêté préfectoral, sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs de la région, pour une durée de trois ans. |
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16987 | ||
16988 |
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du chef de centre régional de l'Agence. |
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16989 | ||
16990 |
Le comité consultatif formule des avis sur : |
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16991 | ||
16992 |
L'activité générale de l'Agence dans la région ; |
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16993 | ||
16994 |
L'implantation des unités ; |
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16995 | ||
16996 |
Les besoins des usagers de l'établissement ; |
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16997 | ||
16998 |
La meilleure utilisation possible des services de l'Agence. |
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16999 | ||
17000 |
Le comité consultatif se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est arrêté par le président après avis du chef de centre régional de l'Agence. Ses avis sont communiqués aux préfets de région et de département et au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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17002 |
##### Article R330-15 |
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17003 | ||
17004 |
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général. |
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17005 | ||
17006 |
Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 950-2 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics, privés ou celles des collectivités locales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes. |
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17007 | ||
17008 |
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence. |
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17009 | ||
17010 |
Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent. |
|
17011 | ||
17012 |
Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence. |
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17014 |
##### Article R330-16 |
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17015 | ||
17016 |
Les marchés conclus par l'Agence sont passés dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code des marchés publics. |
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17018 |
##### Article R330-17 |
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17019 | ||
17020 |
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et du travail. Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Agence, sur proposition de l'agent comptable. |
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17022 |
##### Article R330-19 |
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17023 | ||
17024 |
L'Agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat défini par le décret du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
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17026 |
##### Article R330-21 |
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17027 | ||
17028 |
Le conseil d'administration et les comités consultatifs de l'Agence nationale pour l'emploi figurent au nombre des instances appelées à traiter des problèmes d'emploi et de formation auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 990-8. |
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17034 |
##### Article R331-1 |
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17035 | ||
17036 |
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe. |
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17037 | ||
17038 |
Il peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
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17040 |
##### Article R331-2 |
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17041 | ||
17042 |
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public. |
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17043 | ||
17044 |
Tous les deux ans le ministre chargé des droits de la femme adresse au conseil supérieur un rapport dressant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil. Ce rapport comporte, en particulier, un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les services d'inspection du travail, ainsi qu'un compte rendu des travaux effectués sur ce point par la Commission nationale de la négociation collective en vertu du 8° de l'article L. 136-2 du code du travail. |
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17045 | ||
17046 |
Au vu du rapport qui lui est adressé, le conseil supérieur émet un avis, qui est rendu public. |
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17048 |
##### Article R331-3 |
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17049 | ||
17050 |
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend : |
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17051 | ||
17052 |
1° a) Le ministre chargé des droits de la femme ou son représentant, président ; |
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17053 | ||
17054 |
Le ministre chargé du travail ou son représentant, |
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17055 | ||
17056 |
vice-président ; |
|
17057 | ||
17058 |
Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, |
|
17059 | ||
17060 |
vice-président ; |
|
17061 | ||
17062 |
Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président. |
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17063 | ||
17064 |
b) Le directeur de l'action sociale ; |
|
17065 | ||
17066 |
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ; |
|
17067 | ||
17068 |
Le chef de la mission des enseignements technologiques et professionnels et de la formation continue des adultes au ministère de l'éducation nationale ; |
|
17069 | ||
17070 |
Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ; |
|
17071 | ||
17072 |
Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ; |
|
17073 | ||
17074 |
Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. |
|
17075 | ||
17076 |
2° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de : |
|
17077 | ||
17078 |
a) Trois représentants sur proposition de la confédération générale du travail ; |
|
17079 | ||
17080 |
b) Deux représentants sur proposition de la confédération française démocratique du travail ; |
|
17081 | ||
17082 |
c) Deux représentants sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière ; |
|
17083 | ||
17084 |
d) Un représentant sur proposition de la confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres ; |
|
17085 | ||
17086 |
e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens ; |
|
17087 | ||
17088 |
3° Neuf représentants des employeurs, à raison de : |
|
17089 | ||
17090 |
a) Sept membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont : |
|
17091 | ||
17092 |
Cinq membres désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ; |
|
17093 | ||
17094 |
Un membre désigné après consultation du Conseil national du patronat français représentant les entreprises publiques ; |
|
17095 | ||
17096 |
Un membre désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ; |
|
17097 | ||
17098 |
b) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ; |
|
17099 | ||
17100 |
c) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale ; |
|
17101 | ||
17102 |
4° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative. |
|
17103 | ||
17104 |
Les organisations représentatives des salariés et des employeurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants. |
|
17106 |
##### Article R331-4 |
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17107 | ||
17108 |
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits de la femme. |
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17109 | ||
17110 |
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire. |
|
17111 | ||
17112 |
Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir. |
|
17113 | ||
17114 |
Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 331-6, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits de la femme et du ministre chargé du budget. |
|
17116 |
##### Article R331-5 |
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17117 | ||
17118 |
Le conseil supérieur élabore son règlement intérieur. |
|
17119 | ||
17120 |
Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place. |
|
17121 | ||
17122 |
Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend : |
|
17123 | ||
17124 |
1° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3 ; |
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17125 | ||
17126 |
2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3 ; |
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17127 | ||
17128 |
3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3 ; |
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17129 | ||
17130 |
4° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence. |
|
17131 | ||
17132 |
Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la femme. |
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17134 |
##### Article R331-6 |
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17135 | ||
17136 |
Le conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence. |
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17137 | ||
17138 |
Les membres du conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations. |
|
17139 | ||
17140 |
Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux. |
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17141 | ||
17142 |
Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits de la femme. |
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17144 |
##### Article R331-7 |
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17145 | ||
17146 |
Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. |
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17147 | ||
17148 |
La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions. |
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17149 | ||
17150 |
L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion. |