Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 février 1984 (version 5c110e4)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 1984.

16814
##### Article R330-1
16815

                        
16816
L'Agence nationale pour l'emploi instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public de l'emploi.
16817

                        
16818
A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat :
16819

                        
16820
1° De la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ;
16821

                        
16822
2° De l'information, de l'orientation et du conseil professionnels des travailleurs ;
16823

                        
16824
3° Des opérations préalables aux formations professionnelles vers lesquelles elle oriente les demandeurs d'emploi en liaison avec les administrations et les organismes responsables des centres de formation.
16825

                        
16826
L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
16827

                        
16828
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la nature et la périodicité des documents et études que l'Agence doit, en exécution de ses missions, fournir aux autorités administratives. Il fixe également les modalités de la participation de l'Agence à l'établissement des statistiques du marché du travail et à leur diffusion.
   

                    
16830
##### Article R330-3
16831

                        
16832
Le conseil d'administration de l'Agence comprend :
16833

                        
16834
Un président ;
16835

                        
16836
Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le commissaire général du Plan et de la productivité ou le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
16837

                        
16838
Cinq membres représentant les employeurs ;
16839

                        
16840
Cinq membres représentant les salariés.
16841

                        
16842
Le président est nommé par décret sur rapport du ministre chargé du travail.
16843

                        
16844
Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition, selon le cas, du ministre dont ils dépendent, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national.
16845

                        
16846
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
   

                    
16848
##### Article R330-4
16849

                        
16850
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut toutefois être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
16851

                        
16852
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
16853

                        
16854
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
   

                    
16856
##### Article R330-5
16857

                        
16858
Le conseil d'administration est réuni au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
16859

                        
16860
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé du travail, le directeur général de l'Agence ou la majorité des membres le demande.
16861

                        
16862
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence.
16863

                        
16864
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
16865

                        
16866
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
16867

                        
16868
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
   

                    
16870
##### Article R330-6
16871

                        
16872
Le conseil d'administration définit les lignes générales de l'action à mener par l'Agence pour l'exécution de la mission qui lui est confiée. Il délibère sur les matières suivantes :
16873

                        
16874
1° Les plans de développement des activités de l'Agence ;
16875

                        
16876
2° Les programmes d'implantation des unités ;
16877

                        
16878
3° Les rapports annuels d'activité ;
16879

                        
16880
4° Le budget annuel de l'établissement et les décisions modificatives ;
16881

                        
16882
5° Le compte financier ;
16883

                        
16884
6° Les emprunts ;
16885

                        
16886
7° L'acceptation des dons et legs ;
16887

                        
16888
8° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
16889

                        
16890
9° Les baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à neuf ans ;
16891

                        
16892
10° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.
16893

                        
16894
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé du travail et par le directeur général de l'Agence.
16895

                        
16896
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives ainsi que celles relatives au compte financier, aux emprunts, aux prises, extension ou cessions de participations financières et au programme annuel d'implantation des unités ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
16897

                        
16898
Les délibérations concernant les autres matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
16899

                        
16900
En cas d'opposition, le ministre peut annuler la délibération dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. A défaut d'annulation dans ce délai, la délibération devient exécutoire.
   

                    
16902
##### Article R330-6-1
16903

                        
16904
L'Agence nationale pour l'emploi peut engager sur son budget les dépenses correspondant aux frais de transport et de recherche d'emploi qu'elle peut être amenée à exposer, à titre exceptionnel, au bénéfice de certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique.
   

                    
16906
##### Article R330-14
16907

                        
16908
Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence est assuré sous réserve des dispositions du présent titre dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 151 à 189.
16909

                        
16910
Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
   

                    
16912
##### Article R330-18
16913

                        
16914
Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés, à la demande de l'ordonnateur principal, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
   

                    
16916
##### Article R330-20
16917

                        
16918
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
   

                    
16922
##### Article R330-2
16923

                        
16924
L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
   

                    
16926
##### Article R330-7
16927

                        
16928
Le directeur général de l'Agence est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail.
   

                    
16930
##### Article R330-8
16931

                        
16932
Le directeur général représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R. 330-6.
16933

                        
16934
Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur principal.
16935

                        
16936
Il passe, au nom de l'Agence, toutes conventions et contrats.
16937

                        
16938
Il a autorité sur l'ensemble des services et a seul compétence pour prendre toute décision individuelle concernant le personnel.
16939

                        
16940
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.
   

                    
16942
##### Article R330-9
16943

                        
16944
Le personnel de l'Agence est constitué par des fonctionnaires et par des agents contractuels.
16945

                        
16946
Le statut du personnel de l'Agence ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
16947

                        
16948
Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence sont maintenues.
   

                    
16950
##### Article R330-10
16951

                        
16952
L'Agence nationale pour l'emploi comporte des centres régionaux, des sections départementales et des agences locales dirigés par des chefs de centres régionaux, des chefs de sections départementales et des chefs d'agences qui assument dans leur circonscription les missions dévolues à l'établissement.
   

                    
16954
##### Article R330-11
16955

                        
16956
Les responsables régionaux et départementaux de l'Agence assurent, à leur échelon, l'exécution des missions de l'Agence, en liaison avec les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi et sous leur contrôle. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi sont définies par décret.
16957

                        
16958
L'Agence est tenue de fournir aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi toutes informations, statistiques et données en sa possession relatives aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants.
16959

                        
16960
Les chefs des centres régionaux de l'Agence informent les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'activité des centres régionaux.
   

                    
16962
##### Article R330-12
16963

                        
16964
Un conseil technique départemental est institué dans chaque section départementale de l'Agence. Il est composé du chef de la section, président, et d'au maximum six personnalités qualifiées du monde économique et social désignées par le préfet pour une durée de deux ans.
16965

                        
16966
Les décisions concernant l'adaptation des interventions de l'Agence aux conditions locales sont prises en conseil technique départemental, à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
16967

                        
16968
Le conseil technique départementale se réunit au moins une fois par trimestre. Les procès-verbaux de ses réunions sont communiqués dans les huit jours au directeur départemental du travail et de l'emploi et au chef du centre régional de l'Agence.
16969

                        
16970
Les décisions prises en conseil technique départemental peuvent être annulées, dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, par le chef du centre régional agissant sur délégation du directeur général de l'Agence.
16971

                        
16972
Le chef de la section départementale de l'Agence informe, au moins trois fois par an, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, des activités de la section départementale de l'Agence.
   

                    
16974
##### Article R330-13
16975

                        
16976
Un comité consultatif, présidé par le directeur régional du travail et de l'emploi, est institué dans chaque centre régional.
16977

                        
16978
Ce comité comprend :
16979

                        
16980
Cinq représentants de l'administration nommés par le préfet de région ;
16981

                        
16982
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs ;
16983

                        
16984
Cinq représentants des organisations syndicales de salariés.
16985

                        
16986
Les membres du comité, visés aux alinéas 3 et 4 du présent article, sont désignés par arrêté préfectoral, sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs de la région, pour une durée de trois ans.
16987

                        
16988
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du chef de centre régional de l'Agence.
16989

                        
16990
Le comité consultatif formule des avis sur :
16991

                        
16992
L'activité générale de l'Agence dans la région ;
16993

                        
16994
L'implantation des unités ;
16995

                        
16996
Les besoins des usagers de l'établissement ;
16997

                        
16998
La meilleure utilisation possible des services de l'Agence.
16999

                        
17000
Le comité consultatif se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est arrêté par le président après avis du chef de centre régional de l'Agence. Ses avis sont communiqués aux préfets de région et de département et au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
17002
##### Article R330-15
17003

                        
17004
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.
17005

                        
17006
Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 950-2 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics, privés ou celles des collectivités locales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.
17007

                        
17008
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence.
17009

                        
17010
Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.
17011

                        
17012
Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.
   

                    
17014
##### Article R330-16
17015

                        
17016
Les marchés conclus par l'Agence sont passés dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du code des marchés publics.
   

                    
17018
##### Article R330-17
17019

                        
17020
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et du travail. Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Agence, sur proposition de l'agent comptable.
   

                    
17022
##### Article R330-19
17023

                        
17024
L'Agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat défini par le décret du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat assure le contrôle de l'Agence. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
17026
##### Article R330-21
17027

                        
17028
Le conseil d'administration et les comités consultatifs de l'Agence nationale pour l'emploi figurent au nombre des instances appelées à traiter des problèmes d'emploi et de formation auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 990-8.
   

                    
17034
##### Article R331-1
17035

                        
17036
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.
17037

                        
17038
Il peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
   

                    
17040
##### Article R331-2
17041

                        
17042
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public.
17043

                        
17044
Tous les deux ans le ministre chargé des droits de la femme adresse au conseil supérieur un rapport dressant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil. Ce rapport comporte, en particulier, un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et les services d'inspection du travail, ainsi qu'un compte rendu des travaux effectués sur ce point par la Commission nationale de la négociation collective en vertu du 8° de l'article L. 136-2 du code du travail.
17045

                        
17046
Au vu du rapport qui lui est adressé, le conseil supérieur émet un avis, qui est rendu public.
   

                    
17048
##### Article R331-3
17049

                        
17050
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend :
17051

                        
17052
1° a) Le ministre chargé des droits de la femme ou son représentant, président ;
17053

                        
17054
Le ministre chargé du travail ou son représentant,
17055

                        
17056
vice-président ;
17057

                        
17058
Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant,
17059

                        
17060
vice-président ;
17061

                        
17062
Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président.
17063

                        
17064
b) Le directeur de l'action sociale ;
17065

                        
17066
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;
17067

                        
17068
Le chef de la mission des enseignements technologiques et professionnels et de la formation continue des adultes au ministère de l'éducation nationale ;
17069

                        
17070
Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ;
17071

                        
17072
Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
17073

                        
17074
Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
17075

                        
17076
2° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de :
17077

                        
17078
a) Trois représentants sur proposition de la confédération générale du travail ;
17079

                        
17080
b) Deux représentants sur proposition de la confédération française démocratique du travail ;
17081

                        
17082
c) Deux représentants sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière ;
17083

                        
17084
d) Un représentant sur proposition de la confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres ;
17085

                        
17086
e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens ;
17087

                        
17088
3° Neuf représentants des employeurs, à raison de :
17089

                        
17090
a) Sept membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
17091

                        
17092
Cinq membres désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ;
17093

                        
17094
Un membre désigné après consultation du Conseil national du patronat français représentant les entreprises publiques ;
17095

                        
17096
Un membre désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
17097

                        
17098
b) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
17099

                        
17100
c) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale ;
17101

                        
17102
4° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative.
17103

                        
17104
Les organisations représentatives des salariés et des employeurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants.
   

                    
17106
##### Article R331-4
17107

                        
17108
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.
17109

                        
17110
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.
17111

                        
17112
Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
17113

                        
17114
Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 331-6, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits de la femme et du ministre chargé du budget.
   

                    
17116
##### Article R331-5
17117

                        
17118
Le conseil supérieur élabore son règlement intérieur.
17119

                        
17120
Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place.
17121

                        
17122
Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend :
17123

                        
17124
1° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3 ;
17125

                        
17126
2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3 ;
17127

                        
17128
3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3 ;
17129

                        
17130
4° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence.
17131

                        
17132
Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.
   

                    
17134
##### Article R331-6
17135

                        
17136
Le conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.
17137

                        
17138
Les membres du conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
17139

                        
17140
Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.
17141

                        
17142
Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits de la femme.
   

                    
17144
##### Article R331-7
17145

                        
17146
Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
17147

                        
17148
La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.
17149

                        
17150
L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.