Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1595 | 1599 |
####### Article L132-22 |
1596 | 1600 | |
1597 | 1601 |
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 132-27 et , L. 132-28 , L. 932-2 et L. 932-4 ci-après, l'objet et la périodicité des négociations sont fixés par accord entre les parties visées à l'article L. 132-19, ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement. |
2377 | 2381 |
##### Article L153-2 |
2378 | 2382 | |
2379 | 2383 |
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-27 (alinéa 1er), ou à celle prévue par l'article L. 132-28 ( premier alinéa 1er) , ou à celle prévue aux articles L. 932-2 et L. 932-4 , est passible des peines fixées par l'article L. 471-2 du présent code. |
6352 | 6356 |
##### Article L431-4 |
6353 | 6357 | |
6354 | 6358 |
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail , à la formation professionnelle et aux techniques de production. |
6355 | 6359 | |
6356 | 6360 |
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail et , d'emploi et de formation professionnelle des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans l'entreprise. |
6357 | 6361 | |
6358 | 6362 |
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. |
6382 | 6386 |
##### Article L432-1 |
6383 | 6387 | |
6384 | 6388 |
Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou , les conditions d'emploi et , de travail et de formation professionnelle du personnel. |
6385 | 6389 | |
6386 | 6390 |
Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir. Le procès-verbal de cette réunion est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente. |
6387 | 6391 | |
6388 | 6392 |
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente. |
6389 | 6393 | |
6390 | 6394 |
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet. |
6391 | 6395 | |
6392 | 6396 |
Il est habilité à donner un avis sur les augmentations de prix. Il peut être consulté par les autorités chargées de la fixation et du contrôle des prix. |
6393 | 6397 | |
6394 | 6398 |
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche de l'entreprise. |
6400 | 6404 |
##### Article L432-3 |
6401 | 6405 | |
6402 | 6406 |
Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. |
6403 | 6407 | |
6404 | 6408 |
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis. |
6405 | 6409 | |
6406 | 6410 |
Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité. |
6407 | 6411 | |
6408 | 6412 |
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8. |
6409 | 6413 | |
6410 | 6414 |
Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil, période d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-19 et L. 323-20 du code du travail. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé. |
6411 | 6415 | |
6412 | 6416 |
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9. |
6413 | 6417 | |
6414 | 6418 |
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à orientations de la formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques. |
6415 | ||
6416 | 6418 |
Le comité d'entreprise professionnelle dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article l. 932-1 du présent code et donne son avis sur le plan de formation du personnel de l'entreprise , y compris sur l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue dans les conditions prévues à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Dans cette liste figureront entre autres les dispositions à prendre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment dans le cadre du plan défini à l'article L. 123-4. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux. l. 932-6 |
6417 | 6419 | |
6418 | 6420 |
Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d'entreprise ; à défaut d'une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise, après avis du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et la collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique. |
6419 | 6421 | |
6420 | 6422 |
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage. Il est également consulté sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les apprentis ainsi que sur les conditions d'accueil. |
6664 |
##### Article L434-7 |
|
6665 | ||
6666 |
Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers. |
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6667 | ||
6668 |
Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 432-6 leur sont applicables. |
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6669 | ||
6670 |
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité. |
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6671 | ||
6672 |
Dans les entreprises employant plus de trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel, à l'adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques, ainsi que ceux concernant l'emploi et le travail des jeunes ou des handicapés. |
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1394 |
###### Article L124-21 |
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1395 | ||
1396 |
Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmée par l'article L. 124-1 du présent code, sont assimilées à des missions au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, en stage de formation, que ceux-ci soient effectués à l'initiative de l'employeur ou dans le cadre d'un congé individuel de formation. |
|
10169 | 10020 |
### Article L900-1 |
10170 | 10021 | |
10171 | 10022 |
La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. |
10172 | 10023 | |
10173 | 10024 |
La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation en alternance. |
10174 | 10025 | |
10175 | 10026 |
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer. |
10150 |
#### Article L920-12 |
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10151 | ||
10152 |
En cas de manquement aux dispositions des articles L. 920-1, L. 920-4 et L. 920-5, l'autorité administrative de l'Etat peut adresser aux intéressés des injonctions. Ces injonctions doivent être motivées. |
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10153 | ||
10154 |
Si, après mise en demeure, ces injonctions sont restées sans effet, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, après avis du conseil national de la formation permanente, de la promotion sociale et de l'emploi, suspendre provisoirement l'exécution des conventions ou des contrats en cours et prononcer à l'encontre des personnes définies à l'article L. 920-4 une privation, pour une période n'excédant pas trois ans, du droit de conclure des convention ou des contrats se rattachant à l'application des dispositions des articles L. 940-1 et L. 950-2. |
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10160 |
##### Article L931-1 |
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10161 | ||
10162 |
Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité. |
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10163 | ||
10164 |
Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail. |
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10165 | ||
10166 |
Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. |
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10168 |
##### Article L931-3 |
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10169 | ||
10170 |
Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 931-2 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement. |
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10171 | ||
10172 |
Les entreprises ou les établissements peuvent prévoir, après avis du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, que le pourcentage mentionné ci-dessus sera calculé séparément pour chaque catégorie de personnel ou pour certaines catégories regroupées. |
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10173 | ||
10174 |
Dans les entreprises ou établissements de cinq cents salariés et plus, ce pourcentage est calculé séparément pour le personnel d'encadrement et pour le reste du personnel. |
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10176 |
##### Article L931-6 |
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10177 | ||
10178 |
Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre. |
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10180 |
##### Article L931-7 |
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10181 | ||
10182 |
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel. |
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10183 | ||
10184 |
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. |
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10186 |
##### Article L931-9 |
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10187 | ||
10188 |
La rémunération due au bénéficiaire d'un congé de formation en vertu des règles posées à l'article L. 931-8 est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L. 950-2-2. |
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10189 | ||
10190 |
Ledit organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention. |
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10191 | ||
10192 |
Les dispositions de l'article L. 931-8 et celles du présent article sont applicables sans qu'il y ait à distinguer selon que l'employeur du salarié est ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 950-2. |
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10193 | ||
10194 |
Les demandes de prise en charge des salariés bénéficiaires d'un congé sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 950-2-2 auquel l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation. |
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10195 | ||
10196 |
Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation définie à l'article L. 950-2, l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional. |
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10198 |
##### Article L931-10 |
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10199 | ||
10200 |
Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 931-14 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 931-9. |
|
10202 |
##### Article L931-11 |
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10203 | ||
10204 |
Des conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 déterminent l'étendue et les conditions de participation de l'Etat et des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 900-2 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé de formation. |
|
10205 | ||
10206 |
La participation financière susceptible d'être accordée en vertu du présent article tient compte de l'effort accompli par l'organisme intéressé pour accroître le nombre des prises en charge de bénéficiaires du congé de formation, de la durée des congés effectivement pris en charge, de la situation financière dudit organisme, du niveau et de la valeur des qualifications proposées, de la part de ses ressources qu'il consacre à la formation de salarié relevant d'employeurs non soumis à l'obligation définie à l'article L. 950-2, ainsi que des dépenses qu'il supporte au titre du c du troisième alinéa de l'article L. 950-2-2. |
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10208 |
##### Article L931-12 |
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10209 | ||
10210 |
Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat détermine notamment : |
|
10211 | ||
10212 |
1. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ; |
|
10213 | ||
10214 |
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ; |
|
10215 | ||
10216 |
3. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre en vertu du présent titre, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l'article L. 931-14. |
|
10218 |
##### Article L931-14 |
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10219 | ||
10220 |
I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie législative ou réglementaire, ont droit, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans révolus, à un congé permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé. |
|
10221 | ||
10222 |
Pendant le congé, la rémunération est maintenue par l'employeur. Les frais de formation peuvent être pris en compte par l'employeur, qui peut alors imputer cette dépense dans la participation prévue à l'article L. 950-2, ou par l'organisme paritaire, après son accord, auquel l'entreprise verse la fraction de cette participation consacrée au congé individuel de formation. |
|
10223 | ||
10224 |
II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel. |
|
10225 | ||
10226 |
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. |
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10227 | ||
10228 |
III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre. |
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10229 | ||
10230 |
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article; il détermine notamment : |
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10231 | ||
10232 |
1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ; |
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10233 | ||
10234 |
2) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ; |
|
10235 | ||
10236 |
3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation. |
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10240 |
##### Article L932-1 |
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10241 | ||
10242 |
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise. |
|
10243 | ||
10244 |
Ces orientations doivent prendre en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 132-28 et L. 432-3-1, ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 123-3 du présent code. |
|
10245 | ||
10246 |
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un des éléments mentionnés aux alinéas précédents. En outre, une telle délibération doit avoir lieu dans les trois mois qui précèdent l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 932-2. |
|
10248 |
##### Article L932-2 |
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10249 | ||
10250 |
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues par les articles L. 132-1 à L. 132-17 du présent code se réunissent pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. La négociation porte sur les points suivants : |
|
10251 | ||
10252 |
1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ; |
|
10253 | ||
10254 |
2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ; |
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10255 | ||
10256 |
3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ; |
|
10257 | ||
10258 |
4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle ; 5° La durée, les conditions d'application de l'accord susceptible d'être conclu et la périodicité des négociations ultérieures. |
|
10259 | ||
10260 |
A défaut d'aboutissement de cette négociation dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue, ou lorsque l'entreprise n'est pas couverte par une convention collective ou un accord de branche, l'employeur est tenu d'engager une négociation collective dans les conditions prévues aux articles L. 132-19 et L. 132-20 du présent code. Celle-ci porte également sur les points suivants : |
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10261 | ||
10262 |
1° Les moyens financiers affectés à la formation professionnelle ; |
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10263 | ||
10264 |
2° La répartition des crédits de formation en fonction de la composition du personnel et des implantations géographiques de celui-ci ; |
|
10265 | ||
10266 |
3° La mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa des articles L. 931-1 et L. 931-5. |
|
10267 | ||
10268 |
Ces dispositions s'appliquent dans les entreprises d'au moins cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales. |
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10270 |
##### Article L932-3 |
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10271 | ||
10272 |
Dans les entreprises mentionnées à l'article précédent et qui comportent des établissements distincts, au sens du présent code, la négociation peut avoir pour cadre soit chacun des établissements, soit des groupements de ceux-ci. |
|
10274 |
##### Article L932-4 |
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10275 | ||
10276 |
Lorsque l'employeur est, en application de l'article L. 932-2, tenu d'engager une négociation dans l'entreprise, faute d'aboutissement d'une négociation de branche, cette négociation est, à défaut d'initiative de sa part dans les six mois à compter du terme du délai fixé audit article, obligatoirement engagée à la demande d'une organisation syndicale représentative. |
|
10277 | ||
10278 |
Lorsque l'employeur est, en application du même article, tenu d'engager une négociation dans l'entreprise, parce que celle-ci n'est pas couverte par une convention collective ou un accord de branche, cette négociation est, à défaut d'initiative de sa part dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 susvisée, ou le moment où l'entreprise entre dans le champ d'application dudit article, obligatoirement engagée à la demande d'une organisation syndicale représentative. |
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10279 | ||
10280 |
Les délais et conditions de transmission des demandes mentionnées aux deux alinéas précédents ainsi que les délais de convocation des parties à la négociation sont ceux visés aux articles L. 132-27 et L. 132-28 du présent code. |
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10282 |
##### Article L932-5 |
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10283 | ||
10284 |
Si la négociation engagée par l'employeur, conformément à l'article L. 932-4, n'aboutit pas, une nouvelle négociation doit être engagée dans les douze mois suivant la date du procès-verbal constatant le désaccord. Les modalités d'établissement d'un éventuel procès-verbal de désaccord sont celles visées à l'article L. 132-29 du présent code. |
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10290 |
##### Article L932-6 |
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10291 | ||
10292 |
Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. |
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10293 | ||
10294 |
Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues à l'article L. 932-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code. |
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10295 | ||
10296 |
Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux. |
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10386 |
#### Article L950-2-4 |
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10387 | ||
10388 |
Les employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la la participation instituée par l'article L. 950-2, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'Etat un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. |
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10389 | ||
10390 |
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Les régions peuvent être associées à leur élaboration et à leur conclusion. Sans préjudice des dispositions des articles L. 932-2 et L. L932-6, ils sont soumis, avant leur signature par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, à l'avis des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 132-2 du présent code. |
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10391 | ||
10392 |
Ils déterminent en particulier : |
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10393 | ||
10394 |
1° Leur champ et leur durée d'application ; |
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10395 | ||
10396 |
2° Les objectifs à atteindre au terme de la période considérée, notamment pour ce qui concerne la formation des jeunes de moins de vingt-cinq ans dépourvus de qualification et pour les formations permettant d'aboutir à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; |
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10397 | ||
10398 |
3° Les moyens, y compris les moyens financiers, à mettre en oeuvre ; |
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10399 | ||
10400 |
4° Les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de l'obligation instituée par le présent titre ; |
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10401 | ||
10402 |
5° Les modalités selon lesquelles sont éventuellement associées à leurs applications les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture ; |
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10403 | ||
10404 |
6° Les modalités de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement. |
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10405 | ||
10406 |
L'exécution de ces engagements donne lieu chaque année à un examen par les parties signataires auquel sont associées les organisations syndicales consultées avant la signature ainsi que les institutions représentatives de personnel dans des entreprises liées par l'engagement. |
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10408 |
#### Article L950-2-5 |
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10409 | ||
10410 |
Les dépenses des entreprises en matière de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'amateurisme. |
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10434 |
#### Article L950-5 |
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10435 | ||
10436 |
Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 950-2, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes. |
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10438 |
#### Article L950-6 |
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10439 | ||
10440 |
Les versements effectués par les employeurs, au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle, sont pris en compte pour le calcul de la participation instituée à l'article L. 950-1. |
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10442 |
#### Article L950-7 |
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10443 | ||
10444 |
I.- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 950-2. |
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10445 | ||
10446 |
La déclaration des employeurs mentionnés à l'article L. 950-3 doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence. |
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10447 | ||
10448 |
II.- La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 950-2 ont été effectuées. |
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10449 | ||
10450 |
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès. |
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10451 | ||
10452 |
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les dix jours de la date du jugement. |
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10494 |
##### Article L961-1 |
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10495 | ||
10496 |
L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes paritaires agréés en en application de l'article L. 951-3 concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. |
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10497 | ||
10498 |
les institutions mentionnnées à l'article L. 351-2 du présent code concourent également à ce financement, selon des modalités fixéees par voie de conventions conclues avec l'état ou les régions. |
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10499 | ||
10500 |
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat. |
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10501 | ||
10502 |
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre. |
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10504 |
##### Article L961-4 |
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10505 | ||
10506 |
L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs. |
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10508 |
##### Article L961-6 |
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10509 | ||
10510 |
Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage. |
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10512 |
##### Article L961-7 |
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10513 | ||
10514 |
Les frais de transport, supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou des régions pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel. |
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10516 |
##### Article L961-8 |
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10517 | ||
10518 |
Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents commissionnés visés à l'article L. 950-8. |
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10520 |
##### Article L961-9 |
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10521 | ||
10522 |
Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils réunissent des moyens financiers à l'aide desquels ils versent notamment une rémunération de substitution aux salariés bénéficiaires d'un congé de formation au cours des stages mentionnés à l'article L. 900-2. |
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10523 | ||
10524 |
Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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10525 | ||
10526 |
Leur gestion est assurée paritairement. |
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10527 | ||
10528 |
Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs. |
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10530 |
##### Article L961-10 |
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10531 | ||
10532 |
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, ainsi que les employeurs non assujettis à l'obligation instituée par l'article L. 950-1 du présent code, peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds d'assurance-formation de non-salariés. |
|
10533 | ||
10534 |
Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture. Les chefs d'entreprises non assujetties à la participation peuvent adhérer pour eux-mêmes ainsi que pour les salariés de leur entreprise, moyennant une cotisation spécifique dont le montant est arrêté par le conseil de gestion du fonds d'assurance-formation des non-salariés concerné. |
|
10536 |
##### Article L961-11 |
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10537 | ||
10538 |
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire . |
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10542 |
##### Article L962-1 |
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10543 | ||
10544 |
Toutes les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre sont obligatoirement affiliées à un régime de sécurité sociale. |
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10545 | ||
10546 |
Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage. |
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10547 | ||
10548 |
Ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de sécurité sociale. |
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10549 | ||
10550 |
Toutefois, des exceptions pourront, par décret, être apportées à la règle posée par les deux alinéas ci-dessus lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime général. |
|
10552 |
##### Article L962-2 |
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10553 | ||
10554 |
Lorsque les stagiaires de formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés sont rémunérés par leur employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant aux employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations . |
|
10556 |
##### Article L962-3 |
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10557 | ||
10558 |
Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat. |
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10559 | ||
10560 |
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale . |
|
10562 |
##### Article L962-4 |
|
10563 | ||
10564 |
Les dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des agents titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres. |
|
10566 |
##### Article L962-5 |
|
10567 | ||
10568 |
Les droits aux prestations de sécurité sociale des travailleurs salariés qui ont bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans des conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées antérieurement aux congés ci-dessus désignés. |
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10570 |
##### Article L962-6 |
|
10571 | ||
10572 |
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale en application du présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. |
|
10574 |
##### Article L962-7 |
|
10575 | ||
10576 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent titre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L. 962-3. |
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10656 |
#### Article L980-8 |
|
10657 | ||
10658 |
Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret. |
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10660 |
#### Article L980-9 |
|
10661 | ||
10662 |
Dans le cadre des orientations prioritaires définies par le comité interministériel de la formation professionnelle prévues à l'article L. 910-1 du présent code, l'Etat, en plus des actions prévues par l'ordonnance du 26 mars 1982 pour la formation professionnelle des jeunes de seize à dix-huit ans, peut prendre l'initiative de programmes de stage de formation professionnelle pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. Ces stages doivent prévoir une formation en alternance. |
|
10663 | ||
10664 |
Ils ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle, ou l'aide à l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. |
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10665 | ||
10666 |
Un accord peut être conclu entre l'organisme de formation conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties. Un décret détermine les clauses obligatoires de cet accord. |
|
10668 |
#### Article L980-10 |
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10669 | ||
10670 |
L'Etat apporte son concours au financement des stages prévus à l'article L. 980-9, dans les conditions définies au titre IV du livre IX. Ces stages font l'objet de conventions conclues par l'Etat avec des établissements, organismes ou associations qui dispensent l'enseignement général ou technologique, qui assurent la formation professionnelle, ou qui préparent les jeunes à leur insertion dans la vie professionnelle et sociale. |
|
10671 | ||
10672 |
La convention décrit le programme de formation du stage. Elle précise également les modalités de collaboration entre l'établissement ou l'organisme signataire et les organismes ou entreprises qu'il associe à l'action de formation au titre de l'exercice d'une activité sur les lieux de travail. |
|
10673 | ||
10674 |
Lorsque le stage est organisé en alternance, la convention prévoit les modalités de coopération entre l'organisme de formation et les entreprises d'accueil, en particulier pour le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise. |
|
10676 |
#### Article L980-11 |
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10677 | ||
10678 |
Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Les dispositions du titre VIII du livre IX du présent code leur sont applicables. |
|
10680 |
#### Article L980-12 |
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10681 | ||
10682 |
Des mesures d'ordre réglementaire déterminent les caractéristiques spécifiques à chaque type de stages prévus à l'article L. 980-9, notamment du point de vue de la durée du stage. |
|
10688 |
##### Article L991-2 |
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10689 | ||
10690 |
En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés. |
|
10691 | ||
10692 |
En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance formation prévus aux articles L. 960-10 et L. 960-12 créés pour ce secteur professionnel. |
|
10694 |
##### Article L991-3 |
|
10695 | ||
10696 |
L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles L. 980-1 et L. 980-2, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles. |
|
10697 | ||
10698 |
Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1. |
|
10699 | ||
10700 |
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés. |
|
10702 |
##### Article L991-4 |
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10703 | ||
10704 |
Une fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises a pour objet de développer la connaissance des méthodes d'administration et de gestion des entreprises et de favoriser la formation des cadres occupants des emplois de responsabilités. |
|
10706 |
##### Article L991-5 |
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10707 | ||
10708 |
La politique de formation professionnelle continue contribue à la réalisation des actions de formation organisés en application de l'article 15 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national. |
|
10710 |
##### Article L991-6 |
|
10711 | ||
10712 |
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux salariés exerçant des activités qui, par leur nature, conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, en excluant l'occupation de façon continue, par un même employeur. |
|
10714 |
##### Article L991-7 |
|
10715 | ||
10716 |
Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du présent livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine. |
|
10718 |
##### Article L991-8 |
|
10719 | ||
10720 |
Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités. |
|
10721 | ||
10722 |
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. |
|
10723 | ||
10724 |
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé. |
|
10725 | ||
10726 |
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre. |
|
10727 | ||
10728 |
La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté interministériel. |
|
10729 | ||
10730 |
La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 950-2 ci-dessus. |
|
10734 |
##### Article L992-1 |
|
10735 | ||
10736 |
Les dispositions de l'article L. 471-2 sont applicables en cas d'infraction à l'obligation de négocier établie par l'article L. 932-2. |
|
10738 |
##### Article L992-2 |
|
10739 | ||
10740 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 à L. 920-6 est punie d'une amende de 2.000 F à 30.000 F. |
|
10741 | ||
10742 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-7 est punie d'une amende de 2.000 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
10743 | ||
10744 |
La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle. |
|
10745 | ||
10746 |
Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article. |
|
10193 | 10091 |
#### Article L920-4 |
10092 | ||
10093 |
Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur. |
|
10194 | 10094 | |
10195 | 10095 |
Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend exercer l'activité de dispensateur diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme en souscrivant des conventions au sens de l'article L 920-1 ou des contrats de prestation de services de prestations de service ayant pour objet la formation professionnelle continue , doit déclarer son existence, ses objectifs et ses moyens à l'autorité administrative de l'état avant de conclure, au titre de cette activité, toute convention ou tout contrat doit adresser aux services compétents de l'Etat et de la région une déclaration préalable . |
10196 | 10096 | |
10197 | 10097 |
Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. |
10198 | 10098 | |
10199 | 10099 |
Les mesures d'application des alinéas qui précèdent sont fixées par voie réglementaire. |
10200 | ||
10201 |
N.B. : Les personnes physiques et morales de droit privé qui exercent l'activité de dispensateurs de formation au sens de l'article L. 920-2 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisées à continuer cet exercice après cette date sous réserve de souscrire la déclaration prévue à l'article L. 920-4 dans un délai fixé par voie réglementaire et qui ne pourra excéder six mois à dater de la promulgation de la présente loi. |
|
10202 | ||
10203 |
La non-souscription de la déclaration dans le délai prévu est passible des peines visées à l'article L. 920-8 du code du travail. |
|
10099 |
modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat. |
|
10205 | 10101 |
#### Article L920-5 |
10206 | 10102 | |
10207 | 10103 |
Les dispensateurs de formation, au sens de personnes définies à l'article L. 920-2 , adressent chaque année à l'autorité administrative un état faisant apparaître l'utilisation de l'Etat un document retraçant l'emploi des sommes qu'ils ont reçues des employeurs définis au titre des conventions mentionnées à l'article L. 950-1. A cet état sera joint un rapport succinct 920-1 et dressant le un bilan pédagogique et culturel des stages effectués. |
10208 | ||
10209 |
Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
|
10103 |
financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos. |
|
10104 | ||
10105 |
Les programmes, tarifs et procédures de validation pédagogique des acquis des actions de formation doivent faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du représentant de l'Etat dans la région. |
|
10106 | ||
10107 |
Un document, remis aux stagiaires lors de l'entrée en formation, précise: |
|
10108 | ||
10109 |
- le règlement intérieur du stage ; |
|
10110 |
- son programme ; |
|
10111 |
- la forme et les conditions dans lesquelles la formation peut être validée ; |
|
10112 |
- les modalités selon lesquelles il est pourvu au règlement des incidents de stage et celles selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires auprès de la direction. |
|
10211 | 10114 |
#### Article L920-6 |
10212 | 10115 | |
10213 | 10116 |
La publicité ne doit faire aucune mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4 ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère libératoire des dépenses effectuées en exécution de imputable sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée à par l'article L. 950-1 du présent code. Elle ne doit rien , des dépenses afférentes aux actions qu'elle propose. |
10117 | ||
10213 | 10118 |
Elle doit comporter de nature à induire en erreur les demandeurs de formation sur la culture et toute indication nécessaire sur les connaissances de base indispensables , la nature de pour suivre la formation , sa proposée ainsi que sur la nature, la durée moyenne, les qualifications qu'elle peut donner et les emplois auxquels elle prépare. sanctions de celle-ci. |
10215 | 10124 |
#### Article L920-8 |
10216 | 10125 | |
10217 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 à L. 920-6 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F. |
|
10218 | ||
10219 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-7 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou d'une de ces deux peines seulement. |
|
10220 | ||
10221 |
La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dispensateur de formation. |
|
10222 | ||
10223 |
Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article. |
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10126 |
La comptabilité des dispensateurs de formation de droit privé est tenue conformément au plan comptable général. |
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10127 | ||
10128 |
Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue. |
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10225 | 10138 |
#### Article L920-10 |
10226 | 10139 | |
10227 | 10140 |
Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal , le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au double du montant de ces dépenses. |
10141 | ||
10142 |
Le caractère excessif du prix des prestations peut s'apprécier par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux. |
|
10231 |
#### Article L930-1 |
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10232 | ||
10233 |
Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité. |
|
10234 | ||
10235 |
Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail. |
|
10236 | ||
10237 |
Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. |
|
10239 |
#### Article L930-1-1 |
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10240 | ||
10241 |
Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. |
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10242 | ||
10243 |
Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, dont six dans l'entreprise. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi. |
|
10245 |
#### Article L930-1-2 |
|
10246 | ||
10247 |
Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 930-1-1 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement. |
|
10251 | 10338 |
#### Article L950-1 |
10252 | 10339 | |
10253 | 10340 |
Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, /M/ au financement d'actions des actions de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2/M/loi 0754 17-07-1978 : au financement de stages correspondant aux types d'action de formation définis mentionnées à l'article L. 900-2 // . |
10255 | 10802 |
#### Article L950-2 |
10256 | 10803 | |
10257 | 10804 |
Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions des actions de formation visées définies à l'article L. 950-1 des sommes représentant, en 1972, 0,80 un pourcentage minimum de 1,1 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de l'article 231- I 1 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce taux devra atteindre 2 p. 100 en 1976. |
10258 | ||
10259 |
Ils peuvent s'acquitter de cette obligation : |
|
10260 | ||
10261 |
1. |
|
10804 |
pourcentage pourra être revalorisé par la loi de finances après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1. |
|
10805 | ||
10806 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 : |
|
10807 | ||
10261 | 10808 |
1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels . |
10262 | ||
10263 |
Ces actions sont organisées soit dans l'entreprise elle-même, soit en application de conventions conclues conformément aux dispositions du titre II du présent livre. |
|
10264 | ||
10265 | 10808 |
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise sont retenues pour leur montant /M/total, sans déduction des concours éventuellement reçus de l'Etat en application du présent livre/M/LOI 1171 31-12-1974 : réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public ou par une organisation internationale de droit public dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre de la formation professionnelle//. |
10266 | ||
10267 | 10808 |
Lorsque les actions des congés de formation sont organisées dans l'entreprise, ces dépenses peuvent être affectées au fonctionnement des stages, à la rémunération des stagiaires /A/ainsi qu'à l'équipement en matériel dès lors que ce matériel est exclusivement utilisé pour la formation/A/LOI 1332 31-12-1975//. |
10268 | ||
10269 |
Lorsque les actions de formation sont organisées en dehors de l'entreprise, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, les dépenses admises au titre de la participation instituée par le présent titre correspondent, d'une part, aux rémunérations versées par l'entreprise, d'autre part, aux dépenses de formation effectuées par l'organisme formateur pour l'exécution desdites conventions /A/y compris celles affectées à l'équipement en matériel/A/LOI 1332 31-12-1975//. |
|
10270 | ||
10271 |
//LOI 1332 31-12-1975 : Dans ces deux cas, les dépenses d'équipement en matériel admises au titre de la participation |
|
10273 |
2. |
|
10808 |
prévus à l'article L. 931-1 ; |
|
10273 | 10808 |
2. prévus à l'article L. 931-1 ; |
10809 | ||
10275 |
3. |
|
10810 |
L. 961-8 ; |
|
10274 | ||
10275 | 10810 |
3. L. 961-8 ; |
10811 | ||
10812 |
3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 940-1 ci-dessus; |
|
10813 | ||
10275 | 10814 |
4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes soit agréés sur le de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt son intérêt sur le plan régional a été reconnu par le préfet de région sur proposition après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent , en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. |
10279 |
4. En finançant |
|
10814 |
Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé. |
|
10277 |
//LOI 0656 16-07-1976 : |
|
10278 | ||
10279 | 10814 |
4. En finançant Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé. |
10815 | ||
10279 | 10816 |
Sont regardées comme des actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail, organisées dans des centres de sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance- formation conventionnés en application , soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 940-1 ci-dessus//. 950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. |
10281 | 10342 |
#### Article L950-2-1 |
10282 | 10343 | |
10283 | 10344 |
Les dépenses prises en charge par l'employeur actions de formation, financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation mentionné au 1° de l'article précédent, sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application des articles L. 930-1 et L. 930-2 du code du travail de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II du présent livre. |
10345 | ||
10346 |
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires. |
|
10347 | ||
10283 | 10348 |
Les dépenses d'équipement en matériel sont admises dans la limite du prorata de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation. |
10349 | ||
10283 | 10350 |
Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles L . 950-1 et L. 950-2. |
10285 | 10352 |
#### Article L950-2-2 |
10286 | 10353 | |
10287 |
Les dépenses des |
|
10354 |
Pour financer les congés individuels de formation, une fraction de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, égale au moins à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence, est obligatoirement versée à des organismes paritaires agréés par l'Etat. Ce pourcentage peut être revalorisé par la loi de finances, après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1. |
|
10355 | ||
10356 |
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement prévu à l'alinéa précédent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. |
|
10357 | ||
10358 |
Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration. |
|
10359 | ||
10360 |
Les dispositions des articles L. 950-4-I, troisième et sixième alinéa, et L. 950-4-II du présent code s'appliquent à ce complément d'obligation. |
|
10361 | ||
10287 | 10362 |
Tout employeur assujetti en application du premier alinéa ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises en matière à établissements multiples. |
10363 | ||
10364 |
Ce versement est utilisé exclusivement pour financer : |
|
10365 | ||
10366 |
a) Les dépenses d'information des salariés sur le congé ; |
|
10367 | ||
10287 | 10368 |
b) La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur, les charges légales assises sur ces rémunérations et les frais de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du exposés ; |
10369 | ||
10370 |
c) Le remboursement aux employeurs occupant moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité versée en application de l'article L. 122-3-5 du présent code au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ; |
|
10371 | ||
10372 |
d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
10373 | ||
10374 |
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme paritaire agréé au Trésor public. |
|
10375 | ||
10376 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organisme agréés et les conditions d'utilisation de ces fonds à des fins de formation professionnelle, en particulier sous la forme d'une compensation entre les organismes agréés. |
|
10377 | ||
10287 | 10378 |
Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel de formation en sus du versement obligatoire prévu au premier alinéa du présent article sont imputables sur le montant de la participation prévue à , établie par l'article L. 950- 1 2 . Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'amateurisme. |
10289 | 10454 |
#### Article L950-8 |
10290 | 10455 | |
10291 | 10456 |
Des agents commissionnés par l'autorité administrative sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2 , L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires. |
10292 | 10457 | |
10293 | 10458 |
Ces agents sont également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les dispensateurs organismes de formation pour l'exécution des conventions du titre II du présent livre , ainsi qu'à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance - formation constitués en application des articles L. 960-10 961-8 et L. 960-12 961-10 et des organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-2. |
10459 | ||
10460 |
Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions fixées à l'article 378 du code pénal. |
|
10461 | ||
10293 | 10462 |
L'administration fiscale est tenue de communiquer auxdits Agents les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission . |
10294 | 10463 | |
10295 | 10464 |
Les employeurs et les dispensateurs organismes de formation sont tenus de présenter auxdits audits agents tous les documents et les pièces de nature à établir la réalité et la validité le bien-fondé des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et n'ont pas de caractère libératoire au regard ne libèrent pas l'employeur de l'obligation incombant à l'employeur qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1. Si le défaut de justification est le fait du dispensateur |
10465 | ||
10295 | 10466 |
En cas d'inexécution partielle d'une convention de formation , celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant professionnelle, les sommes retenues par l'organisme de formation au titre des dépenses non admises. |
10296 | ||
10297 | 10466 |
Les agents commissionnés peuvent adresser aux exposées ou engagées ne sont libératoires de la participation des employeurs et aux dispensateurs que si elles peuvent être rattachées à une action de formation des observations et demander à l'autorité administrative de leur adresser des injonctions. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves établies par le code général des impôts du type de celles définies à l'article L. 900-2 . |
10298 | 10467 | |
10299 | 10468 |
L'autorité administrative responsable rend compte chaque année aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de l'activité des services de contrôle et du développement de l'appareil régional de formation professionnelle. |
10300 | ||
10301 |
Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
|
10303 | 10470 |
#### Article L950-9 |
10304 | 10471 | |
10305 | 10472 |
Pour chacune des années 1973, 1974 et 1975, le montant des participations prévues à l'article L. 950-2 sera fixé par les lois de finances, selon les besoins réels de L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle continue. notifie aux intéressés les résultats des contrôles réalisés en application de l'article L. 950-8, mentionnant le montant de la réduction des excédents reportables ou celui du versement à effectuer au Trésor public. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor au regard des versements éventuellement dus et des pénalités correspondantes. |
10473 | ||
10474 |
Les résultats du contrôle sont également transmis à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au I de l'article L. 950-4. |
|
10475 | ||
10476 |
Le contentieux consécutif à ces contrôles est de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle. Il relève des juridictions de l'ordre administratif. |
|
10477 | ||
10478 |
Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées. |
|
10307 | 10480 |
#### Article L950-10 |
10308 | 10481 | |
10309 | 10482 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application d application du présent titre notamment : |
10310 | 10483 | |
10311 | 10484 |
La la définition des dépenses visées au 1 de l'article L. 950-2 ; |
10312 | 10485 | |
10313 |
Les conditions de l'agrément prévu au 3 de l'article L. 950-2 ; |
|
10314 | ||
10315 | 10486 |
Les les conditions d'application des dispositions prévues à a l'article L. 950-3 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ; |
10316 | 10487 | |
10317 | 10488 |
Les les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue prévus à l'article L. 950-7, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration . |
10321 |
#### Article L960-1 |
|
10322 | ||
10323 |
L'Etat, les employeurs et les organismes chargés du service de l'allocation d'assurance aux travailleurs sans emploi concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. |
|
10324 | ||
10325 |
Des conventions conclues avec l'Etat déterminent les modalités de la participation desdits organismes au financement ci-dessus prévu. |
|
10326 | ||
10327 |
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat. |
|
10328 | ||
10329 |
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre. |
|
10331 |
#### Article L960-4 |
|
10332 | ||
10333 |
L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs. |
|
10335 |
#### Article L960-7 |
|
10336 | ||
10337 |
Les frais de transport, supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel. |
|
10339 |
#### Article L960-8 |
|
10340 | ||
10341 |
Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents commissionnés visés à l'article L. 950-8. |
|
10343 |
#### Article L960-9 |
|
10344 | ||
10345 |
Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils réunissent des moyens financiers à l'aide desquels ils versent notamment une rémunération de substitution aux salariés bénéficiaires d'un congé de formation au cours des stages mentionnés à l'article L. 900-2. |
|
10346 | ||
10347 |
Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
10348 | ||
10349 |
Leur gestion est assurée paritairement. |
|
10350 | ||
10351 |
Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs. |
|
10353 |
#### Article L960-10 |
|
10354 | ||
10355 |
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, ainsi que les employeurs non assujettis à l'obligation instituée par l'article L. 950-1 du présent code, peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds d'assurance-formation de non-salariés. |
|
10356 | ||
10357 |
Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture. Les chefs d'entreprises non assujetties à la participation peuvent adhérer pour eux-mêmes ainsi que pour les salariés de leur entreprise, moyennant une cotisation spécifique dont le montant est arrêté par le conseil de gestion du fonds d'assurance-formation des non-salariés concerné. |
|
10359 |
#### Article L960-11 |
|
10360 | ||
10361 |
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. |
|
10363 |
#### Article L960-12 |
|
10364 | ||
10365 |
I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre et notamment : |
|
10366 | ||
10367 |
1. Les conditions et les modalités techniques et financières de l'agrément prévu à l'article L. 960-2 ; |
|
10368 | ||
10369 |
2. Les conditions et les modalités d'attribution et de versement des rémunérations prévues aux articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6 ; |
|
10370 | ||
10371 |
3. Les conditions de prise en charge par l'Etat d'une fraction des rémunérations mentionnées à l'article L. 960-4 ; |
|
10372 | ||
10373 |
4. Les conditions de remboursement des frais de transport prévus à l'article L. 960-7. |
|
10374 | ||
10375 |
II. - Des décrets fixent : |
|
10376 | ||
10377 |
1. Les montant et limite prévus à l'article L. 960-2 (alinéa 3) ; |
|
10378 | ||
10379 |
2. Les modalités de calcul de la rémunération proportionnelle prévue à l'article L. 960-2 (alinéa final) ; |
|
10380 | ||
10381 |
3. Le taux des rémunérations prévues aux articles L. 960-3 et L. 960-5 ; |
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10382 | ||
10383 |
4. La fraction de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 960-4. |
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10384 | ||
10385 |
III. - Les textes susvisés seront, préalablement à leur publication, soumis pour avis à la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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10395 | 10606 |
#### Article L980-1 |
10396 | 10607 | |
10397 |
Toutes les personnes qui suivent un stage |
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10608 |
Tout jeune de dix-huit à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées. |
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10609 | ||
10610 |
Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelles. |
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10611 | ||
10612 |
Elles associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus. |
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10613 | ||
10614 |
Elles sont organisées dans le cadre : |
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10615 | ||
10616 |
- de contrats de travail de type particulier ; |
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10617 |
- de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire ; |
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10397 | 10618 |
- de différents stages de formation professionnelle continue en vertu du présent livre sont obligatoirement affiliées à un régime de sécurité sociale . |
10398 | ||
10399 |
Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage. |
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10400 | ||
10401 |
Ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de sécurité sociale. |
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10402 | ||
10403 |
Toutefois, des exceptions pourront, par décret, être apportées à la règle posée par les deux alinéas ci-dessus lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime général. |
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10405 |
#### Article L980-2 |
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10406 | ||
10407 |
Lorsque les stagiaires de formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés sont rémunérés par leur employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant aux employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations. |
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10409 | 10620 |
#### Article L980-3 |
10410 | 10621 | |
10411 |
Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat |
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10622 |
Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 980-2. |
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10623 | ||
10624 |
Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. |
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10625 | ||
10626 |
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du présent code, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés ci-dessus participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. |
|
10627 | ||
10411 | 10628 |
Ces conventions ou accords-cadre déterminent notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat. |
10413 |
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. |
|
10628 |
leur temps de présence en entreprise. |
|
10413 | 10628 |
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. leur temps de présence en entreprise. |
10415 | 10634 |
#### Article L980-5 |
10416 | 10635 | |
10417 |
Les droits aux prestations de sécurité sociale des travailleurs salariés qui ont bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans des conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées antérieurement aux congés ci-dessus désignés. |
|
10636 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 980-2 à L. 980-4 et notamment les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation établie par l'article L. 980-3 ainsi que les règles relatives à l'homologation des qualifications obtenues par la voie des formations en alternance et ayant fait l'objet de certificats délivrés avant qu'elles ne soient inscrites sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée. |
|
10419 | 10638 |
#### Article L980-6 |
10420 | 10639 | |
10421 | 10640 |
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent titre relèvent code. |
10641 | ||
10642 |
Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée. |
|
10643 | ||
10644 |
Elles sont également, par dérogation à la règle d'âge fixée à l'article L. 980-1, ouvertes aux jeunes de moins de dix-huit ans, sortis du système éducatif après avoir achevé un cycle complet de première formation technologique. |
|
10645 | ||
10421 | 10646 |
Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats. |
10423 | 10648 |
#### Article L980-7 |
10424 | 10649 | |
10425 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent titre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L. 980-3. |
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10650 |
Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 980-2 et L. 980-6 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation. |
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10651 | ||
10652 |
En particulier, la durée hebdomadaire de l'activité du jeune, incluant le temps passé en formation, ne peut pas déroger à la durée normale du travail dans l'entreprise. |
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10653 | ||
10654 |
Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 950-2-2. |
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10427 |
### Article L990-1 |
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10428 | ||
10429 |
Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat contribue, en liaison avec les organisations professionnelles à vocation générale, dans les conditions fixées au titre IV du présent livre au financement des stages organisés, en vue d'assurer la formation, l'entretien et le perfectionnement des connaissances ou la promotion des exploitants, salariés des exploitations et aides familiaux agricoles et des travailleurs des professions para-agricoles, dans des centres de formation professionnelle ou de promotion sociale agricole et dans les instituts de promotion. |
|
10430 | ||
10431 |
Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 920-1 pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles. |
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10432 | ||
10433 |
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 960-10 et L. 960-12 ci-dessus, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance formation créés par les professionnels de ce secteur. |
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10434 | ||
10435 |
Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et les organismes publics et privés de promotion et de conversion professionnelles seront appelés à faciliter l'acquisition de qualifications professionnelles autres qu'agricoles, respectivement pour des jeunes ruraux et pour des exploitants et des salariés agricoles, feront l'objet de mesures coordonnées entre les divers départements ministériels intéressés. |
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10437 |
### Article L990-2 |
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10438 | ||
10439 |
En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés. |
|
10440 | ||
10441 |
En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance formation prévus aux articles L. 960-10 et L. 960-12 créés pour ce secteur professionnel. |
|
10442 | ||
10443 |
/A/LOI 1091 1982-12-23 : Les chambres de métiers sont autorisées à affecter à ces fonds des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers./ |
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10445 |
### Article L990-3 |
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10446 | ||
10447 |
L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles L. 980-1 et L. 980-2, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles. |
|
10448 | ||
10449 |
Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1. |
|
10450 | ||
10451 |
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés. |
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10453 |
### Article L990-4 |
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10454 | ||
10455 |
Une fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises a pour objet de développer la connaissance des méthodes d'administration et de gestion des entreprises et de favoriser la formation des cadres occupants des emplois de responsabilités. |
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10457 |
### Article L990-5 |
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10458 | ||
10459 |
La politique de formation professionnelle continue contribue à la réalisation des actions de formation organisés en application de l'article 15 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national. |
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10461 |
### Article L990-6 |
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10462 | ||
10463 |
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux salariés exerçant des activités qui, par leur nature, conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, en excluant l'occupation de façon continue, par un même employeur. |
|
10465 |
### Article L990-7 |
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10466 | ||
10467 |
Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du présent livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine. |
|
10469 |
### Article L990-8 |
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10470 | ||
10471 |
Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités. |
|
10472 | ||
10473 |
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. |
|
10474 | ||
10475 |
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé. |
|
10476 | ||
10477 |
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre. |
|
10478 | ||
10479 |
La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté interministériel. |
|
10480 | ||
10481 |
La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 950-2 ci-dessus. |
|
10487 | 10144 |
#### Article L920-11 |
10488 | 10145 | |
10489 | 10146 |
Les versements du Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. |
10490 | 10147 | |
10491 | 10148 |
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative. |
10495 | 10412 |
#### Article L950-3 |
10496 | 10413 | |
10497 | 10414 |
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 950-2 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue pendant l'année au titre de laquelle ils se sont acquittés de ladite obligation et avant que ne soient prises les décisions générales concernant l'application du présent titre dans les conditions prévues à l'article L. 932-6 . |
10498 | 10415 | |
10499 | 10416 |
Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13. |
10503 | 10418 |
#### Article L950-4 |
10504 | 10419 | |
10505 | 10420 |
I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 950-2 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée. |
10506 | ||
10507 |
//LOI 1114 27-12-1974 : |
|
10508 | 10421 | |
10509 | 10422 |
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention. |
10510 | 10423 | |
10511 | 10424 |
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation // . |
10512 | 10425 | |
10513 | 10426 |
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 950-3, le versement auquel il est tenu, en application de l'alinéa précédent, est majoré de 50 p. 100. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée. |
10514 | 10427 | |
10515 | 10428 |
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 950-7. |
10516 | 10429 | |
10517 | 10430 |
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
10518 | 10431 | |
10519 | 10432 |
II.- Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 950-8 et L. 950-9 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la validité des dépenses faites au titre de l'article L. 950-2 lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur. |
10523 |
#### Article L960-2 |
|
10524 | ||
10525 |
L'agrément de l'Etat est accordé aux stages correspondant aux types d'action de formation définis à l'article L. 900-2 après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente, ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
10526 | ||
10527 |
Les stages de plus de cent soixante heures agréés par un organisme paritaire, constitué par une ou plusieurs organisations professionnelles ou par une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, sont soumis par priorité à l'agrément de l'Etat. |
|
10528 | ||
10529 |
Les stagiaires de la formation professionnelle bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leur rémunération lorsqu'ils suivent des stages agréés par l'Etat. |
|
10530 | ||
10531 |
La participation de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stagiaires dans les conditions définies aux articles ci-après. |
|
10532 | ||
10533 |
La rémunération des stagiaires est calculée au moment de l'entrée en stage. Elle demeure inchangée pendant la durée du stage lorsque celle-ci est inférieure à douze mois. |
|
10534 | ||
10535 |
Le montant maximal de la rémunération versée par l'Etat et la limite de temps au-delà de laquelle cette rémunération n'est plus servie sont fixées par décret. |
|
10536 | ||
10537 |
Les travailleurs qui suivent un stage à temps partiel reçoivent une rémunération calculée, en proportion de celle qui est applicable au stage à temps plein correspondant, selon des règles qui sont fixées par décret. |
|
10539 |
#### Article L960-5 |
|
10540 | ||
10541 |
Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, déterminée par décret. |
|
10543 |
#### Article L960-6 |
|
10544 | ||
10545 |
Les travailleurs non-salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret , à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non-salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage. |
|
10549 |
#### Article L960-3 |
|
10550 | ||
10551 |
I - Lorsqu'un travailleur salarié bénéficie, en vertu des dispositions législatives ou contractuelles, d'un congé en vue de suivre un stage de formation agréé par l'Etat, celui-ci prend en charge sa rémunération dans les conditions suivantes : |
|
10552 | ||
10553 |
a) Lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à un an ou à mille deux cent heures pour les stages à temps partiel, l'Etat verse une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail en fonction du salaire de l'emploi occupé avant l'entrée en stage. |
|
10554 | ||
10555 |
Cette rémunération est versée à partir de la cinquième semaine ou de la cent soixante et unième heure pour les stages à temps partiel si la durée du stage est inférieure à trois mois ou cinq cents heures pour les stages à temps partiel. Elle est versée à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure pour les autres stages, et de la dix-septième semaine ou de la six cent unième heure pour les stagiaires ayant bénéficié des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7 concernant le personnel d'encadrement. |
|
10556 | ||
10557 |
b) Lorsque la durée du stage est supérieure à un an ou à mille deux cents heures pour les stages à temps partiel et à la condition que les stagiaires aient exercé une activité professionnelle salariée pendant trois mois au moins, l'Etat verse une rémunération mensuelle déterminée par décret à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure. |
|
10558 | ||
10559 |
c) Dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette aide peut être versée avant la cent soixante et unième heure ou, le cas échéant, la cinq cent unième heure. |
|
10560 | ||
10561 |
II - Ces rémunérations sont versées directement aux stagiaires ou remboursées à leurs employeurs lorsque ceux-ci maintiennent intégralement le salaire. |
|
10565 | 10630 |
#### Article L980-4 |
10566 | 10631 | |
10567 | 10632 |
Les Sous réserve de dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'état et des agents contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres. contrats mentionnés à l'article L. 980-2 perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret pour chaque semestre et peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire. |
10573 |
#### Article L930-1-3 |
|
10574 | ||
10575 |
Dans les établissements de moins de 200 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année. |
|
10576 | ||
10577 |
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans. |
|
10579 |
#### Article L930-1-4 |
|
10580 | ||
10581 |
Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel. |
|
10582 | ||
10583 |
Ce congé peut toutefois excéder un an ou mille deux cents heures s'il s'agit d'un stage agréé dans les conditions définies à l'article L. 960-2. |
|
10585 |
#### Article L930-1-5 |
|
10586 | ||
10587 |
Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre. |
|
10589 |
#### Article L930-1-6 |
|
10590 | ||
10591 |
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel. |
|
10592 | ||
10593 |
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. |
|
10595 |
#### Article L930-1-7 |
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10596 | ||
10597 |
Sous réserve des dispositions contractuelles plus favorables, les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit lorsqu'ils suivent un stage agréé par l'Etat, dans les conditions définies à l'article L. 960-2, au maintien, à la charge de l'employeur, de leur rémunération antérieure dans les conditions ci-après : |
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10598 | ||
10599 |
Pendant les quatre premières semaines ou les cent soixante premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de moins de cinq cents heures ; |
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10600 | ||
10601 |
Pendant les treize premières semaines ou les cinq cents premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de cinq cents heures et plus. |
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10602 | ||
10603 |
Cette durée est portée à seize semaines ou six cents heures pour les ingénieurs et cadres tels que définis par les conventions collectives, et pour les agents de maîtrise et techniciens figurant sur une liste établie par accord paritaire dans les professions ; |
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10604 | ||
10605 |
Pendant la durée du congé pour examen accordé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 930-1. |
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10607 |
#### Article L930-1-8 |
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10608 | ||
10609 |
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, la satisfaction accordée par l'employeur à une demande de congé rémunéré peut être différée si le pourcentage de salariés bénéficiaires dudit congé, absents simultanément de l'entreprise, dépasse 0,5 p. 100 de l'effectif du personnel, non compris le personnel d'encadrement défini au quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7. |
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10610 | ||
10611 |
Pour le personnel d'encadrement, cette limite est portée à 0,75 p. 100 de l'effectif de ce personnel dans l'entreprise. |
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10612 | ||
10613 |
Dans les établissements de moins de deux cents salariés, la satisfaction accordée par l'employeur à une demande de congé rémunéré peut être différée si le nombre d'heures desdits congés dépasse, dans l'établissement, respectivement 0,75 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année par le personnel d'encadrement ou 0,5 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année par les autres catégories de personnel. |
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10614 | ||
10615 |
Le nombre d'heures de congé rémunéré auxquelles les salariés des établissements de moins de deux cents salariés ont droit peut être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans. |
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10616 | ||
10617 |
Pour les employeurs occupant moins de dix salariés, les obligations nées de l'application des dispositions du présent article et de l'article L. 930-1-7 ne peuvent être supérieures à celles qui résulteraient de leur assujettissement à la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle prévue par l'article L. 950-1. |
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10619 |
#### Article L930-1-9 |
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10620 | ||
10621 |
Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 930-2 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8. |
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10623 |
#### Article L930-1-10 |
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10624 | ||
10625 |
L'Etat participe au financement des stages ouverts aux bénéficiaires d'un congé de formation ainsi qu'à la rémunération de ces derniers dans les conditions fixées aux articles L. 940-1 et L. 960-3. |
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10626 | ||
10627 |
Les bénéficiaires d'un congé de formation sont admis par priorité aux stages qui entrent dans la prévision de l'alinéa précédent et en particulier aux cours de promotion sociale lorsque ceux-ci se déroulent en totalité ou en partie pendant le temps de travail. |
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10629 |
#### Article L930-2 |
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10630 | ||
10631 |
I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, ont droit, pendant les deux premières années d'activité professionnelle et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé. |
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10632 | ||
10633 |
Ce congé ouvre droit à rémunération. |
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10634 | ||
10635 |
II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel. |
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10636 | ||
10637 |
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. |
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10638 | ||
10639 |
III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre. |
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10640 | ||
10641 |
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment : |
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10642 | ||
10643 |
1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ; |
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10644 | ||
10645 |
2) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ; |
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10646 | ||
10647 |
3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation. |
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10651 |
#### Article L930-1-11 |
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10652 | ||
10653 |
Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat détermine notamment : |
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10654 | ||
10655 |
1. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ; |
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10656 | ||
10657 |
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ; |
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10658 | ||
10659 |
3. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre en vertu du présent titre, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l'article L. 930-2. |
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10663 |
#### Article L930-1-12 |
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10664 | ||
10665 |
I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 930-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle, à une autorisation d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage agréé par l'Etat. |
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10666 | ||
10667 |
II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 1 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement. |
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10668 | ||
10669 |
III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année. |
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10670 | ||
10671 |
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans. |
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10672 | ||
10673 |
Les salariés en congé d'enseignement ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8. |
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10674 | ||
10675 |
Un décret précise les modalités d'application du présent article et détermine notamment les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées. |
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10681 | 10380 |
#### Article L950-2-3 |
10682 | 10381 | |
10683 | 10382 |
Pour financer les congés individuels de formation, une fraction L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 950-2-2 est accordé en fonction de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, égale au moins à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence, doit être obligatoirement versée à capacité financière des organismes paritaires agréés par l'Etat. |
10684 | ||
10685 |
Ce versement est utilisé exclusivement pour financer les dépenses d'information des salariés sur le congé, leur rémunération ainsi que les frais de formation exposés. |
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10686 | ||
10687 | 10382 |
Ces dispositions s'appliquent pour la première fois aux salaires versés en 1983, année pour laquelle un acompte égal à un quarante-quatrième de la participation au financement de la formation , de leur organisation territoriale, professionnelle continue due au titre de l'année 1982 doit ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens. |
10383 | ||
10687 | 10384 |
L'agrément peut être effectué au plus tard le 5 avril 1983. |
10688 | ||
10689 | 10384 |
Un décret en Conseil d'Etat retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les conditions d'application du présent article. modalités de dévolution des biens de l'organisme. |
10778 |
##### Article L931-2 |
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10779 | ||
10780 |
Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. |
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10781 | ||
10782 |
Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non dont six dans l'entreprise. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi. |
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10786 |
##### Article L931-13 |
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10787 | ||
10788 |
I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement professionnel, à une autorisation d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation. |
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10789 | ||
10790 |
II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 1 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement. |
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10791 | ||
10792 |
III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année. |
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10793 | ||
10794 |
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans. |
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10795 | ||
10796 |
Les salariés en congé d'enseignement ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8. |
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10797 | ||
10798 |
Un décret précise les modalités d'application du présent article et détermine notamment les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées. |
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10822 |
##### Article L961-5 |
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10823 | ||
10824 |
Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent un rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, déterminée par décret. |
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10830 |
##### Article L961-2 |
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10831 | ||
10832 |
L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après. |
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10833 | ||
10834 |
Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires définis à l'article L. 961-5 lorsque ceux-ci ne sont pas pris en charge par les institutions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après. |
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10835 | ||
10836 |
Le montant maximum de ces rémunérations et la limite de temps au-delà de laquelle elles ne sont plus servies sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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10837 | ||
10838 |
Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel. |
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10839 | ||
10840 |
L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation. |
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10842 |
##### Article L961-3 |
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10843 | ||
10844 |
Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions qui définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé : |
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10845 | ||
10846 |
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis, selon le cas, de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; |
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10847 | ||
10848 |
2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
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10854 |
##### Article L991-1 |
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10855 | ||
10856 |
Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles dans les conditions fixées au titre IV du présent livre, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricoles et agro-alimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadre conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part. |
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10857 | ||
10858 |
Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions fixées par décret, ainsi que dans les chambres d'agriculture. |
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10859 | ||
10860 |
Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 920-1 pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles. |
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10861 | ||
10862 |
En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 961-10 ci-dessus, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance de formation créés par les professionnels de ce secteur. |
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10863 | ||
10864 |
Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural. |
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10872 |
##### Article L931-4 |
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10873 | ||
10874 |
Dans les établissements de moins de 200 salariés , cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année. |
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10875 | ||
10876 |
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans. |
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10878 |
##### Article L931-5 |
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10879 | ||
10880 |
Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel. |
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10881 | ||
10882 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion d'accords stipulant des durées plus longues pour les congés concernant des stages agréés conformément à l'article L. 961-3. |
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10884 |
##### Article L931-8 |
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10885 | ||
10886 |
Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération déterminée dans les conditions fixées par le présent article. |
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10887 | ||
10888 |
Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 950-2-2 peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du présent code ou bien lorsque les demandes de prise en charge présentées à un organisme paritaire ne peuvent être toutes simultanément satisfaites |
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10889 | ||
10890 |
Dans ce dernier cas, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 950-2-2 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics. |
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10891 | ||
10892 |
Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant fixé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé de formation est ou non plafonnée. |
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10893 | ||
10894 |
Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'article L. 931-1, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant. |