Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 février 1984 (version fd39414)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 1984.

1595 1599
####### Article L132-22
1596 1600

                                                                                    
1597 1601
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 132-27
 et
,
 L. 132-28
, L. 932-2 et L. 932-4
 ci-après, l'objet et la périodicité des négociations sont fixés par accord entre les parties visées à l'article L. 132-19, ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement.
   

                    
2377 2381
##### Article L153-2
2378 2382

                                                                                    
2379 2383
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-27 (alinéa 1er), 
ou 
à celle prévue par l'article L. 132-28 
(
premier 
alinéa
 1er)
, ou à celle prévue aux articles L. 932-2 et L. 932-4
, est passible des peines fixées par l'article L. 471-2 du présent code.
   

                    
6352 6356
##### Article L431-4
6353 6357

                                                                                    
6354 6358
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail
, à la formation professionnelle
 et aux techniques de production.
6355 6359

                                                                                    
6356 6360
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail
 et
,
 d'emploi
 et de formation professionnelle
 des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans l'entreprise.
6357 6361

                                                                                    
6358 6362
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
   

                    
6382 6386
##### Article L432-1
6383 6387

                                                                                    
6384 6388
Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail
 ou
,
 les conditions d'emploi
 et
,
 de travail
 et de formation professionnelle
 du personnel.
6385 6389

                                                                                    
6386 6390
Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir. Le procès-verbal de cette réunion est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente.
6387 6391

                                                                                    
6388 6392
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente.
6389 6393

                                                                                    
6390 6394
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet.
6391 6395

                                                                                    
6392 6396
Il est habilité à donner un avis sur les augmentations de prix. Il peut être consulté par les autorités chargées de la fixation et du contrôle des prix.
6393 6397

                                                                                    
6394 6398
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche de l'entreprise.
   

                    
6400 6404
##### Article L432-3
6401 6405

                                                                                    
6402 6406
Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
6403 6407

                                                                                    
6404 6408
A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis.
6405 6409

                                                                                    
6406 6410
Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité.
6407 6411

                                                                                    
6408 6412
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8.
6409 6413

                                                                                    
6410 6414
Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil, période d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-19 et L. 323-20 du code du travail. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.
6411 6415

                                                                                    
6412 6416
Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues à l'article L. 341-9.
6413 6417

                                                                                    
6414 6418
Il est obligatoirement consulté sur les 
problèmes généraux relatifs à
orientations de
 la formation 
et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques.
6415

                                                                                    
6416 6418
Le comité d'entreprise
professionnelle dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article l. 932-1 du présent code et
 donne son avis sur le plan de formation 
du personnel 
de l'entreprise
, y compris sur l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue
 dans les conditions prévues
 à l'article 
L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité d'entreprise ou de la commission précitée, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Dans cette liste figureront entre autres les dispositions à prendre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment dans le cadre du plan défini à l'article L. 123-4. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
l. 932-6
6417 6419

                                                                                    
6418 6420
Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d'entreprise ; à défaut d'une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise, après avis du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme d'actions, notamment avec le service public de l'éducation, portant notamment sur l'accueil d'élèves et de stagiaires dans l'entreprise, la formation dispensée au personnel de l'entreprise par les établissements d'enseignement et la collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique.
6419 6421

                                                                                    
6420 6422
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage. Il est également consulté sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les apprentis ainsi que sur les conditions d'accueil.
   

                    
6664
##### Article L434-7
6665

                        
6666
Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes particuliers.
6667

                        
6668
Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 432-6 leur sont applicables.
6669

                        
6670
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
6671

                        
6672
Dans les entreprises employant plus de trois cents salariés, le comité d'entreprise constitue obligatoirement une commission chargée d'étudier les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel, à l'adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques, ainsi que ceux concernant l'emploi et le travail des jeunes ou des handicapés.
   

                    
1394
###### Article L124-21
1395

                        
1396
Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmée par l'article L. 124-1 du présent code, sont assimilées à des missions au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, en stage de formation, que ceux-ci soient effectués à l'initiative de l'employeur ou dans le cadre d'un congé individuel de formation.
   

                    
10169 10020
### Article L900-1
10170 10021

                                                                                    
10171 10022
La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
10172 10023

                                                                                    
10173 10024
La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social.
 Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation en alternance.
10174 10025

                                                                                    
10175 10026
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
   

                    
10150
#### Article L920-12
10151

                        
10152
En cas de manquement aux dispositions des articles L. 920-1, L. 920-4 et L. 920-5, l'autorité administrative de l'Etat peut adresser aux intéressés des injonctions. Ces injonctions doivent être motivées.
10153

                        
10154
Si, après mise en demeure, ces injonctions sont restées sans effet, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, après avis du conseil national de la formation permanente, de la promotion sociale et de l'emploi, suspendre provisoirement l'exécution des conventions ou des contrats en cours et prononcer à l'encontre des personnes définies à l'article L. 920-4 une privation, pour une période n'excédant pas trois ans, du droit de conclure des convention ou des contrats se rattachant à l'application des dispositions des articles L. 940-1 et L. 950-2.
   

                    
10160
##### Article L931-1
10161

                        
10162
Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
10163

                        
10164
Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
10165

                        
10166
Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
   

                    
10168
##### Article L931-3
10169

                        
10170
Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 931-2 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
10171

                        
10172
Les entreprises ou les établissements peuvent prévoir, après avis du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, que le pourcentage mentionné ci-dessus sera calculé séparément pour chaque catégorie de personnel ou pour certaines catégories regroupées.
10173

                        
10174
Dans les entreprises ou établissements de cinq cents salariés et plus, ce pourcentage est calculé séparément pour le personnel d'encadrement et pour le reste du personnel.
   

                    
10176
##### Article L931-6
10177

                        
10178
Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
   

                    
10180
##### Article L931-7
10181

                        
10182
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
10183

                        
10184
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
   

                    
10186
##### Article L931-9
10187

                        
10188
La rémunération due au bénéficiaire d'un congé de formation en vertu des règles posées à l'article L. 931-8 est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L. 950-2-2.
10189

                        
10190
Ledit organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
10191

                        
10192
Les dispositions de l'article L. 931-8 et celles du présent article sont applicables sans qu'il y ait à distinguer selon que l'employeur du salarié est ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 950-2.
10193

                        
10194
Les demandes de prise en charge des salariés bénéficiaires d'un congé sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 950-2-2 auquel l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation.
10195

                        
10196
Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation définie à l'article L. 950-2, l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.
   

                    
10198
##### Article L931-10
10199

                        
10200
Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 931-14 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 931-9.
   

                    
10202
##### Article L931-11
10203

                        
10204
Des conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 déterminent l'étendue et les conditions de participation de l'Etat et des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 900-2 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé de formation.
10205

                        
10206
La participation financière susceptible d'être accordée en vertu du présent article tient compte de l'effort accompli par l'organisme intéressé pour accroître le nombre des prises en charge de bénéficiaires du congé de formation, de la durée des congés effectivement pris en charge, de la situation financière dudit organisme, du niveau et de la valeur des qualifications proposées, de la part de ses ressources qu'il consacre à la formation de salarié relevant d'employeurs non soumis à l'obligation définie à l'article L. 950-2, ainsi que des dépenses qu'il supporte au titre du c du troisième alinéa de l'article L. 950-2-2.
   

                    
10208
##### Article L931-12
10209

                        
10210
Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat détermine notamment :
10211

                        
10212
1. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
10213

                        
10214
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
10215

                        
10216
3. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre en vertu du présent titre, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l'article L. 931-14.
   

                    
10218
##### Article L931-14
10219

                        
10220
I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie législative ou réglementaire, ont droit, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans révolus, à un congé permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
10221

                        
10222
Pendant le congé, la rémunération est maintenue par l'employeur. Les frais de formation peuvent être pris en compte par l'employeur, qui peut alors imputer cette dépense dans la participation prévue à l'article L. 950-2, ou par l'organisme paritaire, après son accord, auquel l'entreprise verse la fraction de cette participation consacrée au congé individuel de formation.
10223

                        
10224
II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
10225

                        
10226
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
10227

                        
10228
III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
10229

                        
10230
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article; il détermine notamment :
10231

                        
10232
1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
10233

                        
10234
2) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
10235

                        
10236
3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
   

                    
10240
##### Article L932-1
10241

                        
10242
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
10243

                        
10244
Ces orientations doivent prendre en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 132-28 et L. 432-3-1, ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 123-3 du présent code.
10245

                        
10246
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un des éléments mentionnés aux alinéas précédents. En outre, une telle délibération doit avoir lieu dans les trois mois qui précèdent l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 932-2.
   

                    
10248
##### Article L932-2
10249

                        
10250
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues par les articles L. 132-1 à L. 132-17 du présent code se réunissent pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. La négociation porte sur les points suivants :
10251

                        
10252
1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;
10253

                        
10254
2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;
10255

                        
10256
3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
10257

                        
10258
4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle ; 5° La durée, les conditions d'application de l'accord susceptible d'être conclu et la périodicité des négociations ultérieures.
10259

                        
10260
A défaut d'aboutissement de cette négociation dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue, ou lorsque l'entreprise n'est pas couverte par une convention collective ou un accord de branche, l'employeur est tenu d'engager une négociation collective dans les conditions prévues aux articles L. 132-19 et L. 132-20 du présent code. Celle-ci porte également sur les points suivants :
10261

                        
10262
1° Les moyens financiers affectés à la formation professionnelle ;
10263

                        
10264
2° La répartition des crédits de formation en fonction de la composition du personnel et des implantations géographiques de celui-ci ;
10265

                        
10266
3° La mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa des articles L. 931-1 et L. 931-5.
10267

                        
10268
Ces dispositions s'appliquent dans les entreprises d'au moins cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales.
   

                    
10270
##### Article L932-3
10271

                        
10272
Dans les entreprises mentionnées à l'article précédent et qui comportent des établissements distincts, au sens du présent code, la négociation peut avoir pour cadre soit chacun des établissements, soit des groupements de ceux-ci.
   

                    
10274
##### Article L932-4
10275

                        
10276
Lorsque l'employeur est, en application de l'article L. 932-2, tenu d'engager une négociation dans l'entreprise, faute d'aboutissement d'une négociation de branche, cette négociation est, à défaut d'initiative de sa part dans les six mois à compter du terme du délai fixé audit article, obligatoirement engagée à la demande d'une organisation syndicale représentative.
10277

                        
10278
Lorsque l'employeur est, en application du même article, tenu d'engager une négociation dans l'entreprise, parce que celle-ci n'est pas couverte par une convention collective ou un accord de branche, cette négociation est, à défaut d'initiative de sa part dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 susvisée, ou le moment où l'entreprise entre dans le champ d'application dudit article, obligatoirement engagée à la demande d'une organisation syndicale représentative.
10279

                        
10280
Les délais et conditions de transmission des demandes mentionnées aux deux alinéas précédents ainsi que les délais de convocation des parties à la négociation sont ceux visés aux articles L. 132-27 et L. 132-28 du présent code.
   

                    
10282
##### Article L932-5
10283

                        
10284
Si la négociation engagée par l'employeur, conformément à l'article L. 932-4, n'aboutit pas, une nouvelle négociation doit être engagée dans les douze mois suivant la date du procès-verbal constatant le désaccord. Les modalités d'établissement d'un éventuel procès-verbal de désaccord sont celles visées à l'article L. 132-29 du présent code.
   

                    
10290
##### Article L932-6
10291

                        
10292
Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.
10293

                        
10294
Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues à l'article L. 932-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code.
10295

                        
10296
Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
   

                    
10386
#### Article L950-2-4
10387

                        
10388
Les employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la la participation instituée par l'article L. 950-2, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'Etat un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
10389

                        
10390
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Les régions peuvent être associées à leur élaboration et à leur conclusion. Sans préjudice des dispositions des articles L. 932-2 et L. L932-6, ils sont soumis, avant leur signature par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, à l'avis des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 132-2 du présent code.
10391

                        
10392
Ils déterminent en particulier :
10393

                        
10394
1° Leur champ et leur durée d'application ;
10395

                        
10396
2° Les objectifs à atteindre au terme de la période considérée, notamment pour ce qui concerne la formation des jeunes de moins de vingt-cinq ans dépourvus de qualification et pour les formations permettant d'aboutir à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
10397

                        
10398
3° Les moyens, y compris les moyens financiers, à mettre en oeuvre ;
10399

                        
10400
4° Les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de l'obligation instituée par le présent titre ;
10401

                        
10402
5° Les modalités selon lesquelles sont éventuellement associées à leurs applications les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture ;
10403

                        
10404
6° Les modalités de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.
10405

                        
10406
L'exécution de ces engagements donne lieu chaque année à un examen par les parties signataires auquel sont associées les organisations syndicales consultées avant la signature ainsi que les institutions représentatives de personnel dans des entreprises liées par l'engagement.
   

                    
10408
#### Article L950-2-5
10409

                        
10410
Les dépenses des entreprises en matière de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'amateurisme.
   

                    
10434
#### Article L950-5
10435

                        
10436
Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 950-2, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
   

                    
10438
#### Article L950-6
10439

                        
10440
Les versements effectués par les employeurs, au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle, sont pris en compte pour le calcul de la participation instituée à l'article L. 950-1.
   

                    
10442
#### Article L950-7
10443

                        
10444
I.- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 950-2.
10445

                        
10446
La déclaration des employeurs mentionnés à l'article L. 950-3 doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
10447

                        
10448
II.- La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 950-2 ont été effectuées.
10449

                        
10450
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
10451

                        
10452
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les dix jours de la date du jugement.
   

                    
10494
##### Article L961-1
10495

                        
10496
L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes paritaires agréés en en application de l'article L. 951-3 concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
10497

                        
10498
les institutions mentionnnées à l'article L. 351-2 du présent code concourent également à ce financement, selon des modalités fixéees par voie de conventions conclues avec l'état ou les régions.
10499

                        
10500
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
10501

                        
10502
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
   

                    
10504
##### Article L961-4
10505

                        
10506
L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs.
   

                    
10508
##### Article L961-6
10509

                        
10510
Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
   

                    
10512
##### Article L961-7
10513

                        
10514
Les frais de transport, supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou des régions pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.
   

                    
10516
##### Article L961-8
10517

                        
10518
Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents commissionnés visés à l'article L. 950-8.
   

                    
10520
##### Article L961-9
10521

                        
10522
Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils réunissent des moyens financiers à l'aide desquels ils versent notamment une rémunération de substitution aux salariés bénéficiaires d'un congé de formation au cours des stages mentionnés à l'article L. 900-2.
10523

                        
10524
Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
10525

                        
10526
Leur gestion est assurée paritairement.
10527

                        
10528
Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs.
   

                    
10530
##### Article L961-10
10531

                        
10532
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, ainsi que les employeurs non assujettis à l'obligation instituée par l'article L. 950-1 du présent code, peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds d'assurance-formation de non-salariés.
10533

                        
10534
Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture. Les chefs d'entreprises non assujetties à la participation peuvent adhérer pour eux-mêmes ainsi que pour les salariés de leur entreprise, moyennant une cotisation spécifique dont le montant est arrêté par le conseil de gestion du fonds d'assurance-formation des non-salariés concerné.
   

                    
10536
##### Article L961-11
10537

                        
10538
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire .
   

                    
10542
##### Article L962-1
10543

                        
10544
Toutes les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre sont obligatoirement affiliées à un régime de sécurité sociale.
10545

                        
10546
Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage.
10547

                        
10548
Ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de sécurité sociale.
10549

                        
10550
Toutefois, des exceptions pourront, par décret, être apportées à la règle posée par les deux alinéas ci-dessus lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime général.
   

                    
10552
##### Article L962-2
10553

                        
10554
Lorsque les stagiaires de formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés sont rémunérés par leur employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant aux employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations .
   

                    
10556
##### Article L962-3
10557

                        
10558
Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat.
10559

                        
10560
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale .
   

                    
10562
##### Article L962-4
10563

                        
10564
Les dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des agents titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
   

                    
10566
##### Article L962-5
10567

                        
10568
Les droits aux prestations de sécurité sociale des travailleurs salariés qui ont bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans des conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées antérieurement aux congés ci-dessus désignés.
   

                    
10570
##### Article L962-6
10571

                        
10572
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale en application du présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
   

                    
10574
##### Article L962-7
10575

                        
10576
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent titre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L. 962-3.
   

                    
10656
#### Article L980-8
10657

                        
10658
Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires de l'un des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret.
   

                    
10660
#### Article L980-9
10661

                        
10662
Dans le cadre des orientations prioritaires définies par le comité interministériel de la formation professionnelle prévues à l'article L. 910-1 du présent code, l'Etat, en plus des actions prévues par l'ordonnance du 26 mars 1982 pour la formation professionnelle des jeunes de seize à dix-huit ans, peut prendre l'initiative de programmes de stage de formation professionnelle pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. Ces stages doivent prévoir une formation en alternance.
10663

                        
10664
Ils ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle, ou l'aide à l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes.
10665

                        
10666
Un accord peut être conclu entre l'organisme de formation conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties. Un décret détermine les clauses obligatoires de cet accord.
   

                    
10668
#### Article L980-10
10669

                        
10670
L'Etat apporte son concours au financement des stages prévus à l'article L. 980-9, dans les conditions définies au titre IV du livre IX. Ces stages font l'objet de conventions conclues par l'Etat avec des établissements, organismes ou associations qui dispensent l'enseignement général ou technologique, qui assurent la formation professionnelle, ou qui préparent les jeunes à leur insertion dans la vie professionnelle et sociale.
10671

                        
10672
La convention décrit le programme de formation du stage. Elle précise également les modalités de collaboration entre l'établissement ou l'organisme signataire et les organismes ou entreprises qu'il associe à l'action de formation au titre de l'exercice d'une activité sur les lieux de travail.
10673

                        
10674
Lorsque le stage est organisé en alternance, la convention prévoit les modalités de coopération entre l'organisme de formation et les entreprises d'accueil, en particulier pour le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise.
   

                    
10676
#### Article L980-11
10677

                        
10678
Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Les dispositions du titre VIII du livre IX du présent code leur sont applicables.
   

                    
10680
#### Article L980-12
10681

                        
10682
Des mesures d'ordre réglementaire déterminent les caractéristiques spécifiques à chaque type de stages prévus à l'article L. 980-9, notamment du point de vue de la durée du stage.
   

                    
10688
##### Article L991-2
10689

                        
10690
En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés.
10691

                        
10692
En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance formation prévus aux articles L. 960-10 et L. 960-12 créés pour ce secteur professionnel.
   

                    
10694
##### Article L991-3
10695

                        
10696
L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles L. 980-1 et L. 980-2, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.
10697

                        
10698
Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1.
10699

                        
10700
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.
   

                    
10702
##### Article L991-4
10703

                        
10704
Une fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises a pour objet de développer la connaissance des méthodes d'administration et de gestion des entreprises et de favoriser la formation des cadres occupants des emplois de responsabilités.
   

                    
10706
##### Article L991-5
10707

                        
10708
La politique de formation professionnelle continue contribue à la réalisation des actions de formation organisés en application de l'article 15 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national.
   

                    
10710
##### Article L991-6
10711

                        
10712
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux salariés exerçant des activités qui, par leur nature, conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, en excluant l'occupation de façon continue, par un même employeur.
   

                    
10714
##### Article L991-7
10715

                        
10716
Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du présent livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine.
   

                    
10718
##### Article L991-8
10719

                        
10720
Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités.
10721

                        
10722
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
10723

                        
10724
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé.
10725

                        
10726
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
10727

                        
10728
La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté interministériel.
10729

                        
10730
La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 950-2 ci-dessus.
   

                    
10734
##### Article L992-1
10735

                        
10736
Les dispositions de l'article L. 471-2 sont applicables en cas d'infraction à l'obligation de négocier établie par l'article L. 932-2.
   

                    
10738
##### Article L992-2
10739

                        
10740
Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 à L. 920-6 est punie d'une amende de 2.000 F à 30.000 F.
10741

                        
10742
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-7 est punie d'une amende de 2.000 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
10743

                        
10744
La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
10745

                        
10746
Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
10193 10091
#### Article L920-4
10092

                                                                                    
10093
Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.
10194 10094

                                                                                    
10195 10095
Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend 
exercer l'activité de dispensateur
diriger un organisme
 de formation
 ou prendre part à la direction d'un tel organisme
 en souscrivant des conventions 
au sens de l'article L 920-1 
ou des contrats de 
prestation de services de
prestations de service ayant pour objet la
 formation professionnelle continue
, doit déclarer son existence, ses objectifs et ses moyens à l'autorité administrative de l'état avant de conclure, au titre de cette activité, toute convention ou tout contrat
 doit adresser aux services compétents de l'Etat et de la région une déclaration préalable
.
10196 10096

                                                                                    
10197 10097
Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration.
10198 10098

                                                                                    
10199 10099
Les 
mesures d'application des alinéas qui précèdent sont fixées par voie réglementaire.
10200

                                                                                    
10201
N.B. : Les personnes physiques et morales de droit privé qui exercent l'activité de dispensateurs de formation au sens de l'article L. 920-2 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisées à continuer cet exercice après cette date sous réserve de souscrire la déclaration prévue à l'article L. 920-4 dans un délai fixé par voie réglementaire et qui ne pourra excéder six mois à dater de la promulgation de la présente loi.
10202

                                                                                    
10203
La non-souscription de la déclaration dans le délai prévu est passible des peines visées à l'article L. 920-8 du code du travail.
10099
modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10205 10101
#### Article L920-5
10206 10102

                                                                                    
10207 10103
Les 
dispensateurs de formation, au sens de
personnes définies à
 l'article L. 920-2
,
 adressent chaque année à l'autorité administrative 
un état faisant apparaître l'utilisation
de l'Etat un document retraçant l'emploi
 des sommes 
qu'ils ont 
reçues 
des employeurs définis
au titre des conventions mentionnées
 à l'article L. 
950-1. A cet état sera joint un rapport succinct
920-1 et
 dressant 
le
un
 bilan pédagogique et 
culturel des stages effectués.
10208

                                                                                    
10209
Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
10103
financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
10104

                                                                                    
10105
Les programmes, tarifs et procédures de validation pédagogique des acquis des actions de formation doivent faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du représentant de l'Etat dans la région.
10106

                                                                                    
10107
Un document, remis aux stagiaires lors de l'entrée en formation, précise:
10108

                                                                                    
10109
- le règlement intérieur du stage ;
10110
- son programme ;
10111
- la forme et les conditions dans lesquelles la formation peut être validée ;
10112
- les modalités selon lesquelles il est pourvu au règlement des incidents de stage et celles selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires auprès de la direction.
   

                    
10211 10114
#### Article L920-6
10212 10115

                                                                                    
10213 10116
La publicité ne doit faire aucune mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4 ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère 
libératoire des dépenses effectuées en exécution de
imputable sur
 l'obligation 
de participer au financement de la formation professionnelle 
édictée 
à
par
 l'article L. 950-1
 du présent code. Elle ne doit rien
, des dépenses afférentes aux actions qu'elle propose.
10117

                                                                                    
10213 10118
Elle doit
 comporter 
de nature à induire en erreur les demandeurs de formation sur la culture et
toute indication nécessaire sur
 les connaissances de base indispensables
, la nature de
 pour suivre
 la formation
, sa
 proposée ainsi que sur la nature, la
 durée 
moyenne, les qualifications qu'elle peut donner 
et les 
emplois auxquels elle prépare.
sanctions de celle-ci.
   

                    
10215 10124
#### Article L920-8
10216 10125

                                                                                    
10217
Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4 à L. 920-6 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.
10218

                                                                                    
10219
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-7 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou d'une de ces deux peines seulement.
10220

                                                                                    
10221
La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dispensateur de formation.
10222

                                                                                    
10223
Toute infraction à cette interdiction est punie des peines prévues au deuxième alinéa du présent article.
10126
La comptabilité des dispensateurs de formation de droit privé est tenue conformément au plan comptable général.
10127

                                                                                    
10128
Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue.
   

                    
10225 10138
#### Article L920-10
10226 10139

                                                                                    
10227 10140
Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif 
eu égard à leur prix de revient normal
, le dispensateur
 de formation
 est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au 
double du 
montant de ces dépenses.
10141

                                                                                    
10142
Le caractère excessif du prix des prestations peut s'apprécier par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux.
   

                    
10231
#### Article L930-1
10232

                        
10233
Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
10234

                        
10235
Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
10236

                        
10237
Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
   

                    
10239
#### Article L930-1-1
10240

                        
10241
Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2.
10242

                        
10243
Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, dont six dans l'entreprise. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.
   

                    
10245
#### Article L930-1-2
10246

                        
10247
Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 930-1-1 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
   

                    
10251 10338
#### Article L950-1
10252 10339

                                                                                    
10253 10340
Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, 
/M/
au financement 
d'actions
des actions
 de formation 
du type de celles définies à l'article L. 940-2/M/loi 0754 17-07-1978 : au financement de stages correspondant aux types d'action de formation définis
mentionnées
 à l'article L. 900-2
//
.
   

                    
10255 10802
#### Article L950-2
10256 10803

                                                                                    
10257 10804
Les employeurs doivent consacrer au financement 
d'actions
des actions
 de formation 
visées
définies
 à l'article L. 950-1 
des sommes représentant, en 1972, 0,80
un pourcentage minimum de 1,1
 p. 100
 au moins
 du montant, entendu au sens de l'article 231-
I
1
 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce 
taux devra atteindre 2 p. 100 en 1976.
10258

                                                                                    
10259
Ils peuvent s'acquitter de cette obligation :
10260

                                                                                    
10261
1.
10804
pourcentage pourra être revalorisé par la loi de finances après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1.
10805

                                                                                    
10806
Sous réserve des dispositions de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
10807

                                                                                    
10261 10808
 En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels
.
10262

                                                                                    
10263
Ces actions sont organisées soit dans l'entreprise elle-même, soit en application de conventions conclues conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
10264

                                                                                    
10265 10808
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise sont retenues pour leur montant /M/total, sans déduction des concours éventuellement reçus de l'Etat en application du présent livre/M/LOI 1171 31-12-1974 : réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public ou par une organisation internationale de droit public
 dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et
 au titre 
de la formation professionnelle//.
10266

                                                                                    
10267 10808
Lorsque les actions
des congés
 de formation 
sont organisées dans l'entreprise, ces dépenses peuvent être affectées au fonctionnement des stages, à la rémunération des stagiaires /A/ainsi qu'à l'équipement en matériel dès lors que ce matériel est exclusivement utilisé pour la formation/A/LOI 1332 31-12-1975//.
10268

                                                                                    
10269
Lorsque les actions de formation sont organisées en dehors de l'entreprise, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, les dépenses admises au titre de la participation instituée par le présent titre correspondent, d'une part, aux rémunérations versées par l'entreprise, d'autre part, aux dépenses de formation effectuées par l'organisme formateur pour l'exécution desdites conventions /A/y compris celles affectées à l'équipement en matériel/A/LOI 1332 31-12-1975//.
10270

                                                                                    
10271
//LOI 1332 31-12-1975 : Dans ces deux cas, les dépenses d'équipement en matériel admises au titre de la participation
10273
2.
10808
prévus à l'article L. 931-1 ;
10273 10808
2.
prévus à l'article L. 931-1 ;
10809

                                                                                    
10275
3.
10810
L. 961-8 ;
10274

                                                                                    
10275 10810
3.
L. 961-8 ;
10811

                                                                                    
10812
3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 940-1 ci-dessus;
10813

                                                                                    
10275 10814
 En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes 
soit agréés sur le
de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au
 plan national en raison de 
l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt
son intérêt
 sur le plan régional 
a été reconnu par le préfet de région sur proposition
après avis
 du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent
,
 en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.
10279
4. En finançant
10814
 Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé.
10277
//LOI 0656 16-07-1976 :
10278

                                                                                    
10279 10814
4. En finançant
 Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé.
10815

                                                                                    
10279 10816
Sont regardées comme
 des actions de formation au 
bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail, organisées dans des centres de 
sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-
formation
 conventionnés en application
, soit dans le cadre
 des dispositions de l'article L. 
940-1 ci-dessus//.
950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
   

                    
10281 10342
#### Article L950-2-1
10282 10343

                                                                                    
10283 10344
Les 
dépenses prises en charge par l'employeur
actions de formation, financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation mentionné au 1° de l'article précédent, sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit
 en application 
des articles L. 930-1 et L. 930-2 du code du travail
de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
10345

                                                                                    
10346
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires.
10347

                                                                                    
10283 10348
Les dépenses d'équipement en matériel
 sont admises 
dans la limite du prorata de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.
10349

                                                                                    
10283 10350
Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public 
au titre
 de la participation des employeurs au financement
 de la formation professionnelle
 dans les conditions prévues aux articles L
.
 950-1 et L. 950-2.
   

                    
10285 10352
#### Article L950-2-2
10286 10353

                                                                                    
10287
Les dépenses des
10354
Pour financer les congés individuels de formation, une fraction de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, égale au moins à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence, est obligatoirement versée à des organismes paritaires agréés par l'Etat. Ce pourcentage peut être revalorisé par la loi de finances, après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1.
10355

                                                                                    
10356
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement prévu à l'alinéa précédent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
10357

                                                                                    
10358
Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.
10359

                                                                                    
10360
Les dispositions des articles L. 950-4-I, troisième et sixième alinéa, et L. 950-4-II du présent code s'appliquent à ce complément d'obligation.
10361

                                                                                    
10287 10362
Tout employeur assujetti en application du premier alinéa ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les
 entreprises 
en matière
à établissements multiples.
10363

                                                                                    
10364
Ce versement est utilisé exclusivement pour financer :
10365

                                                                                    
10366
a) Les dépenses d'information des salariés sur le congé ;
10367

                                                                                    
10287 10368
b) La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur, les charges légales assises sur ces rémunérations et les frais
 de formation 
des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du
exposés ;
10369

                                                                                    
10370
c) Le remboursement aux employeurs occupant moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité versée en application de l'article L. 122-3-5 du présent code au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;
10371

                                                                                    
10372
d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
10373

                                                                                    
10374
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme paritaire agréé au Trésor public.
10375

                                                                                    
10376
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organisme agréés et les conditions d'utilisation de ces fonds à des fins de formation professionnelle, en particulier sous la forme d'une compensation entre les organismes agréés.
10377

                                                                                    
10287 10378
Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel de formation en sus du versement obligatoire prévu au premier alinéa du présent article sont imputables sur le
 montant de la participation
 prévue à
, établie par
 l'article L. 950-
1
2
.
 Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'amateurisme.
   

                    
10289 10454
#### Article L950-8
10290 10455

                                                                                    
10291 10456
Des agents commissionnés par l'autorité administrative sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2
, L. 950-2-2, L. 950-2-4
 et L. 950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires.
10292 10457

                                                                                    
10293 10458
Ces agents sont également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les 
dispensateurs
organismes
 de formation pour l'exécution des conventions du titre II du présent livre
,
 ainsi qu'à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance
 
-
formation constitués en application des articles L. 
960-10
961-8
 et L. 
960-12
961-10 et des organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-2.
10459

                                                                                    
10460
Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions fixées à l'article 378 du code pénal.
10461

                                                                                    
10293 10462
L'administration fiscale est tenue de communiquer auxdits Agents les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission
.
10294 10463

                                                                                    
10295 10464
Les employeurs et les 
dispensateurs
organismes
 de formation sont tenus de présenter 
auxdits
audits
 agents 
tous
les
 documents et
 les
 pièces de nature à établir la réalité et 
la validité
le bien-fondé
 des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et 
n'ont pas de caractère libératoire au regard
ne libèrent pas l'employeur
 de l'obligation 
incombant à l'employeur
qui lui incombe
 en vertu de l'article L. 950-1.
 Si le défaut de justification est le fait du dispensateur
10465

                                                                                    
10295 10466
En cas d'inexécution partielle d'une convention
 de formation
, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant
 professionnelle, les sommes retenues par l'organisme de formation au titre
 des dépenses 
non admises.
10296

                                                                                    
10297 10466
Les agents commissionnés peuvent adresser aux
exposées ou engagées ne sont libératoires de la participation des
 employeurs 
et aux dispensateurs
que si elles peuvent être rattachées à une action
 de formation 
des observations et demander à l'autorité administrative de leur adresser des injonctions. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves établies par le code général des impôts
du type de celles définies à l'article L. 900-2
.
10298 10467

                                                                                    
10299 10468
L'autorité administrative
 responsable
 rend compte chaque année aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de l'activité des services de contrôle et du développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
10300

                                                                                    
10301
Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
10303 10470
#### Article L950-9
10304 10471

                                                                                    
10305 10472
Pour chacune des années 1973, 1974 et 1975, le montant des participations prévues à l'article L. 950-2 sera fixé par les lois de finances, selon les besoins réels de
L'autorité administrative chargée de la
 formation professionnelle 
continue.
notifie aux intéressés les résultats des contrôles réalisés en application de l'article L. 950-8, mentionnant le montant de la réduction des excédents reportables ou celui du versement à effectuer au Trésor public. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor au regard des versements éventuellement dus et des pénalités correspondantes.
10473

                                                                                    
10474
Les résultats du contrôle sont également transmis à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au I de l'article L. 950-4.
10475

                                                                                    
10476
Le contentieux consécutif à ces contrôles est de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle. Il relève des juridictions de l'ordre administratif.
10477

                                                                                    
10478
Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
   

                    
10307 10480
#### Article L950-10
10308 10481

                                                                                    
10309 10482
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions 
d'application
d application
 du présent titre notamment :
10310 10483

                                                                                    
10311 10484
La
la
 définition des dépenses visées au 1 de l'article L. 950-2
 
;
10312 10485

                                                                                    
10313
Les conditions de l'agrément prévu au 3 de l'article L. 950-2 ;
10314

                                                                                    
10315 10486
Les
les
 conditions d'application des dispositions prévues 
à
a
 l'article L. 950-3 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire
 
;
10316 10487

                                                                                    
10317 10488
Les
les
 modalités d'établissement et le contenu de la déclaration 
prévue
prévus
 à l'article L. 950-7, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration
 
.
   

                    
10321
#### Article L960-1
10322

                        
10323
L'Etat, les employeurs et les organismes chargés du service de l'allocation d'assurance aux travailleurs sans emploi concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
10324

                        
10325
Des conventions conclues avec l'Etat déterminent les modalités de la participation desdits organismes au financement ci-dessus prévu.
10326

                        
10327
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
10328

                        
10329
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
   

                    
10331
#### Article L960-4
10332

                        
10333
L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs.
   

                    
10335
#### Article L960-7
10336

                        
10337
Les frais de transport, supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.
   

                    
10339
#### Article L960-8
10340

                        
10341
Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents commissionnés visés à l'article L. 950-8.
   

                    
10343
#### Article L960-9
10344

                        
10345
Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils réunissent des moyens financiers à l'aide desquels ils versent notamment une rémunération de substitution aux salariés bénéficiaires d'un congé de formation au cours des stages mentionnés à l'article L. 900-2.
10346

                        
10347
Ils doivent être agréés par l'Etat après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
10348

                        
10349
Leur gestion est assurée paritairement.
10350

                        
10351
Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs.
   

                    
10353
#### Article L960-10
10354

                        
10355
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, ainsi que les employeurs non assujettis à l'obligation instituée par l'article L. 950-1 du présent code, peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds d'assurance-formation de non-salariés.
10356

                        
10357
Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture. Les chefs d'entreprises non assujetties à la participation peuvent adhérer pour eux-mêmes ainsi que pour les salariés de leur entreprise, moyennant une cotisation spécifique dont le montant est arrêté par le conseil de gestion du fonds d'assurance-formation des non-salariés concerné.
   

                    
10359
#### Article L960-11
10360

                        
10361
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
   

                    
10363
#### Article L960-12
10364

                        
10365
I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre et notamment :
10366

                        
10367
1. Les conditions et les modalités techniques et financières de l'agrément prévu à l'article L. 960-2 ;
10368

                        
10369
2. Les conditions et les modalités d'attribution et de versement des rémunérations prévues aux articles L. 960-3, L. 960-5 et L. 960-6 ;
10370

                        
10371
3. Les conditions de prise en charge par l'Etat d'une fraction des rémunérations mentionnées à l'article L. 960-4 ;
10372

                        
10373
4. Les conditions de remboursement des frais de transport prévus à l'article L. 960-7.
10374

                        
10375
II. - Des décrets fixent :
10376

                        
10377
1. Les montant et limite prévus à l'article L. 960-2 (alinéa 3) ;
10378

                        
10379
2. Les modalités de calcul de la rémunération proportionnelle prévue à l'article L. 960-2 (alinéa final) ;
10380

                        
10381
3. Le taux des rémunérations prévues aux articles L. 960-3 et L. 960-5 ;
10382

                        
10383
4. La fraction de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 960-4.
10384

                        
10385
III. - Les textes susvisés seront, préalablement à leur publication, soumis pour avis à la délégation permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
10395 10606
#### Article L980-1
10396 10607

                                                                                    
10397
Toutes les personnes qui suivent un stage
10608
Tout jeune de dix-huit à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées.
10609

                                                                                    
10610
Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelles.
10611

                                                                                    
10612
Elles associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus.
10613

                                                                                    
10614
Elles sont organisées dans le cadre :
10615

                                                                                    
10616
- de contrats de travail de type particulier ;
10617
- de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire ;
10397 10618
- de différents stages
 de formation professionnelle
 continue en vertu du présent livre sont obligatoirement affiliées à un régime de sécurité sociale
.
10398

                                                                                    
10399
Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage.
10400

                                                                                    
10401
Ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de sécurité sociale.
10402

                                                                                    
10403
Toutefois, des exceptions pourront, par décret, être apportées à la règle posée par les deux alinéas ci-dessus lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime général.
   

                    
10405
#### Article L980-2
10406

                        
10407
Lorsque les stagiaires de formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés sont rémunérés par leur employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant aux employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations.
   

                    
10409 10620
#### Article L980-3
10410 10621

                                                                                    
10411
Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat
10622
Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 980-2.
10623

                                                                                    
10624
Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
10625

                                                                                    
10626
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du présent code, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés ci-dessus participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée.
10627

                                                                                    
10411 10628
Ces conventions ou accords-cadre déterminent notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes
 pendant 
la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat.
10413
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
10628
leur temps de présence en entreprise.
10413 10628
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
leur temps de présence en entreprise.
   

                    
10415 10634
#### Article L980-5
10416 10635

                                                                                    
10417
Les droits aux prestations de sécurité sociale des travailleurs salariés qui ont bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans des conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées antérieurement aux congés ci-dessus désignés.
10636
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 980-2 à L. 980-4 et notamment les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation établie par l'article L. 980-3 ainsi que les règles relatives à l'homologation des qualifications obtenues par la voie des formations en alternance et ayant fait l'objet de certificats délivrés avant qu'elles ne soient inscrites sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée.
   

                    
10419 10638
#### Article L980-6
10420 10639

                                                                                    
10421 10640
Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale
Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée,
 en application 
de l'article L. 122-2 
du présent 
titre relèvent
code.
10641

                                                                                    
10642
Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.
10643

                                                                                    
10644
Elles sont également, par dérogation à la règle d'âge fixée à l'article L. 980-1, ouvertes aux jeunes de moins de dix-huit ans, sortis du système éducatif après avoir achevé un cycle complet de première formation technologique.
10645

                                                                                    
10421 10646
Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités
 de la 
compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.
   

                    
10423 10648
#### Article L980-7
10424 10649

                                                                                    
10425
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent titre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L. 980-3.
10650
Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 980-2 et L. 980-6 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
10651

                                                                                    
10652
En particulier, la durée hebdomadaire de l'activité du jeune, incluant le temps passé en formation, ne peut pas déroger à la durée normale du travail dans l'entreprise.
10653

                                                                                    
10654
Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 950-2-2.
   

                    
10427
### Article L990-1
10428

                        
10429
Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat contribue, en liaison avec les organisations professionnelles à vocation générale, dans les conditions fixées au titre IV du présent livre au financement des stages organisés, en vue d'assurer la formation, l'entretien et le perfectionnement des connaissances ou la promotion des exploitants, salariés des exploitations et aides familiaux agricoles et des travailleurs des professions para-agricoles, dans des centres de formation professionnelle ou de promotion sociale agricole et dans les instituts de promotion.
10430

                        
10431
Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 920-1 pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.
10432

                        
10433
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 960-10 et L. 960-12 ci-dessus, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance formation créés par les professionnels de ce secteur.
10434

                        
10435
Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et les organismes publics et privés de promotion et de conversion professionnelles seront appelés à faciliter l'acquisition de qualifications professionnelles autres qu'agricoles, respectivement pour des jeunes ruraux et pour des exploitants et des salariés agricoles, feront l'objet de mesures coordonnées entre les divers départements ministériels intéressés.
   

                    
10437
### Article L990-2
10438

                        
10439
En vue de faciliter l'accès aux fonctions de chef d'entreprise du secteur des métiers et d'assurer le perfectionnement et la qualification professionnelle des chefs d'entreprise de ce secteur et de leurs salariés, l'Etat contribue, dans les conditions fixées au titre IV ci-dessus, au financement des stages qui leur sont destinés.
10440

                        
10441
En outre, l'Etat peut participer au financement des fonds d'assurance formation prévus aux articles L. 960-10 et L. 960-12 créés pour ce secteur professionnel.
10442

                        
10443
/A/LOI 1091 1982-12-23 : Les chambres de métiers sont autorisées à affecter à ces fonds des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers./
   

                    
10445
### Article L990-3
10446

                        
10447
L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles L. 980-1 et L. 980-2, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.
10448

                        
10449
Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 920-1.
10450

                        
10451
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.
   

                    
10453
### Article L990-4
10454

                        
10455
Une fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises a pour objet de développer la connaissance des méthodes d'administration et de gestion des entreprises et de favoriser la formation des cadres occupants des emplois de responsabilités.
   

                    
10457
### Article L990-5
10458

                        
10459
La politique de formation professionnelle continue contribue à la réalisation des actions de formation organisés en application de l'article 15 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national.
   

                    
10461
### Article L990-6
10462

                        
10463
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux salariés exerçant des activités qui, par leur nature, conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, en excluant l'occupation de façon continue, par un même employeur.
   

                    
10465
### Article L990-7
10466

                        
10467
Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du présent livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine.
   

                    
10469
### Article L990-8
10470

                        
10471
Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités.
10472

                        
10473
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
10474

                        
10475
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé.
10476

                        
10477
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
10478

                        
10479
La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté interministériel.
10480

                        
10481
La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, au titre de la participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 950-2 ci-dessus.
   

                    
10487 10144
#### Article L920-11
10488 10145

                                                                                    
10489 10146
Les versements du Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
10490 10147

                                                                                    
10491 10148
Les 
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle. Les 
poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative.
   

                    
10495 10412
#### Article L950-3
10496 10413

                                                                                    
10497 10414
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 950-2 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue 
pendant l'année au titre de laquelle ils se sont acquittés de ladite obligation et avant que ne soient prises les décisions générales concernant l'application du présent titre
dans les conditions prévues à l'article L. 932-6
.
10498 10415

                                                                                    
10499 10416
Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.
   

                    
10503 10418
#### Article L950-4
10504 10419

                                                                                    
10505 10420
I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 950-2 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.
10506

                                                                                    
10507
//LOI 1114 27-12-1974 :
10508 10421

                                                                                    
10509 10422
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
10510 10423

                                                                                    
10511 10424
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation
//
.
10512 10425

                                                                                    
10513 10426
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 950-3, le versement auquel il est tenu, en application de l'alinéa précédent, est majoré de 50 p.
 
100. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.
10514 10427

                                                                                    
10515 10428
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 950-7.
10516 10429

                                                                                    
10517 10430
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
10518 10431

                                                                                    
10519 10432
II.- 
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 950-8 et L. 950-9 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables
 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
 Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la validité des dépenses faites au titre de l'article L. 950-2 lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur.
   

                    
10523
#### Article L960-2
10524

                        
10525
L'agrément de l'Etat est accordé aux stages correspondant aux types d'action de formation définis à l'article L. 900-2 après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa délégation permanente, ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
10526

                        
10527
Les stages de plus de cent soixante heures agréés par un organisme paritaire, constitué par une ou plusieurs organisations professionnelles ou par une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, sont soumis par priorité à l'agrément de l'Etat.
10528

                        
10529
Les stagiaires de la formation professionnelle bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leur rémunération lorsqu'ils suivent des stages agréés par l'Etat.
10530

                        
10531
La participation de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stagiaires dans les conditions définies aux articles ci-après.
10532

                        
10533
La rémunération des stagiaires est calculée au moment de l'entrée en stage. Elle demeure inchangée pendant la durée du stage lorsque celle-ci est inférieure à douze mois.
10534

                        
10535
Le montant maximal de la rémunération versée par l'Etat et la limite de temps au-delà de laquelle cette rémunération n'est plus servie sont fixées par décret.
10536

                        
10537
Les travailleurs qui suivent un stage à temps partiel reçoivent une rémunération calculée, en proportion de celle qui est applicable au stage à temps plein correspondant, selon des règles qui sont fixées par décret.
   

                    
10539
#### Article L960-5
10540

                        
10541
Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, déterminée par décret.
   

                    
10543
#### Article L960-6
10544

                        
10545
Les travailleurs non-salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret , à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non-salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
   

                    
10549
#### Article L960-3
10550

                        
10551
I - Lorsqu'un travailleur salarié bénéficie, en vertu des dispositions législatives ou contractuelles, d'un congé en vue de suivre un stage de formation agréé par l'Etat, celui-ci prend en charge sa rémunération dans les conditions suivantes :
10552

                        
10553
a) Lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à un an ou à mille deux cent heures pour les stages à temps partiel, l'Etat verse une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail en fonction du salaire de l'emploi occupé avant l'entrée en stage.
10554

                        
10555
Cette rémunération est versée à partir de la cinquième semaine ou de la cent soixante et unième heure pour les stages à temps partiel si la durée du stage est inférieure à trois mois ou cinq cents heures pour les stages à temps partiel. Elle est versée à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure pour les autres stages, et de la dix-septième semaine ou de la six cent unième heure pour les stagiaires ayant bénéficié des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7 concernant le personnel d'encadrement.
10556

                        
10557
b) Lorsque la durée du stage est supérieure à un an ou à mille deux cents heures pour les stages à temps partiel et à la condition que les stagiaires aient exercé une activité professionnelle salariée pendant trois mois au moins, l'Etat verse une rémunération mensuelle déterminée par décret à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure.
10558

                        
10559
c) Dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette aide peut être versée avant la cent soixante et unième heure ou, le cas échéant, la cinq cent unième heure.
10560

                        
10561
II - Ces rémunérations sont versées directement aux stagiaires ou remboursées à leurs employeurs lorsque ceux-ci maintiennent intégralement le salaire.
   

                    
10565 10630
#### Article L980-4
10566 10631

                                                                                    
10567 10632
Les
Sous réserve de
 dispositions 
de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'état et des agents
contractuelles plus favorables, les salariés
 titulaires des 
collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
contrats mentionnés à l'article L. 980-2 perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret pour chaque semestre et peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire.
   

                    
10573
#### Article L930-1-3
10574

                        
10575
Dans les établissements de moins de 200 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année.
10576

                        
10577
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
   

                    
10579
#### Article L930-1-4
10580

                        
10581
Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
10582

                        
10583
Ce congé peut toutefois excéder un an ou mille deux cents heures s'il s'agit d'un stage agréé dans les conditions définies à l'article L. 960-2.
   

                    
10585
#### Article L930-1-5
10586

                        
10587
Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
   

                    
10589
#### Article L930-1-6
10590

                        
10591
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
10592

                        
10593
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
   

                    
10595
#### Article L930-1-7
10596

                        
10597
Sous réserve des dispositions contractuelles plus favorables, les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit lorsqu'ils suivent un stage agréé par l'Etat, dans les conditions définies à l'article L. 960-2, au maintien, à la charge de l'employeur, de leur rémunération antérieure dans les conditions ci-après :
10598

                        
10599
Pendant les quatre premières semaines ou les cent soixante premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de moins de cinq cents heures ;
10600

                        
10601
Pendant les treize premières semaines ou les cinq cents premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de cinq cents heures et plus.
10602

                        
10603
Cette durée est portée à seize semaines ou six cents heures pour les ingénieurs et cadres tels que définis par les conventions collectives, et pour les agents de maîtrise et techniciens figurant sur une liste établie par accord paritaire dans les professions ;
10604

                        
10605
Pendant la durée du congé pour examen accordé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 930-1.
   

                    
10607
#### Article L930-1-8
10608

                        
10609
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, la satisfaction accordée par l'employeur à une demande de congé rémunéré peut être différée si le pourcentage de salariés bénéficiaires dudit congé, absents simultanément de l'entreprise, dépasse 0,5 p. 100 de l'effectif du personnel, non compris le personnel d'encadrement défini au quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7.
10610

                        
10611
Pour le personnel d'encadrement, cette limite est portée à 0,75 p. 100 de l'effectif de ce personnel dans l'entreprise.
10612

                        
10613
Dans les établissements de moins de deux cents salariés, la satisfaction accordée par l'employeur à une demande de congé rémunéré peut être différée si le nombre d'heures desdits congés dépasse, dans l'établissement, respectivement 0,75 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année par le personnel d'encadrement ou 0,5 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année par les autres catégories de personnel.
10614

                        
10615
Le nombre d'heures de congé rémunéré auxquelles les salariés des établissements de moins de deux cents salariés ont droit peut être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
10616

                        
10617
Pour les employeurs occupant moins de dix salariés, les obligations nées de l'application des dispositions du présent article et de l'article L. 930-1-7 ne peuvent être supérieures à celles qui résulteraient de leur assujettissement à la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle prévue par l'article L. 950-1.
   

                    
10619
#### Article L930-1-9
10620

                        
10621
Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 930-2 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8.
   

                    
10623
#### Article L930-1-10
10624

                        
10625
L'Etat participe au financement des stages ouverts aux bénéficiaires d'un congé de formation ainsi qu'à la rémunération de ces derniers dans les conditions fixées aux articles L. 940-1 et L. 960-3.
10626

                        
10627
Les bénéficiaires d'un congé de formation sont admis par priorité aux stages qui entrent dans la prévision de l'alinéa précédent et en particulier aux cours de promotion sociale lorsque ceux-ci se déroulent en totalité ou en partie pendant le temps de travail.
   

                    
10629
#### Article L930-2
10630

                        
10631
I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, ont droit, pendant les deux premières années d'activité professionnelle et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
10632

                        
10633
Ce congé ouvre droit à rémunération.
10634

                        
10635
II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
10636

                        
10637
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
10638

                        
10639
III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
10640

                        
10641
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment :
10642

                        
10643
1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
10644

                        
10645
2) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
10646

                        
10647
3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
   

                    
10651
#### Article L930-1-11
10652

                        
10653
Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat détermine notamment :
10654

                        
10655
1. Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
10656

                        
10657
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
10658

                        
10659
3. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre en vertu du présent titre, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l'article L. 930-2.
   

                    
10663
#### Article L930-1-12
10664

                        
10665
I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 930-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle, à une autorisation d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage agréé par l'Etat.
10666

                        
10667
II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 1 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
10668

                        
10669
III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
10670

                        
10671
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
10672

                        
10673
Les salariés en congé d'enseignement ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8.
10674

                        
10675
Un décret précise les modalités d'application du présent article et détermine notamment les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées.
   

                    
10681 10380
#### Article L950-2-3
10682 10381

                                                                                    
10683 10382
Pour financer les congés individuels de formation, une fraction
L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 950-2-2 est accordé en fonction
 de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, égale au moins à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence, doit être obligatoirement versée à
capacité financière
 des organismes paritaires
 agréés par l'Etat.
10684

                                                                                    
10685
Ce versement est utilisé exclusivement pour financer les dépenses d'information des salariés sur le congé, leur rémunération ainsi que les frais de formation exposés.
10686

                                                                                    
10687 10382
Ces dispositions s'appliquent pour la première fois aux salaires versés en 1983, année pour laquelle un acompte égal à un quarante-quatrième de la participation au financement de la formation
, de leur organisation territoriale,
 professionnelle 
continue due au titre de l'année 1982 doit
ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
10383

                                                                                    
10687 10384
L'agrément peut
 être 
effectué au plus tard le 5 avril 1983.
10688

                                                                                    
10689 10384
Un décret en Conseil d'Etat
retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait
 détermine les 
conditions d'application du présent article.
modalités de dévolution des biens de l'organisme.
   

                    
10778
##### Article L931-2
10779

                        
10780
Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2.
10781

                        
10782
Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non dont six dans l'entreprise. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.
   

                    
10786
##### Article L931-13
10787

                        
10788
I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement professionnel, à une autorisation d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation.
10789

                        
10790
II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 1 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
10791

                        
10792
III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
10793

                        
10794
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
10795

                        
10796
Les salariés en congé d'enseignement ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8.
10797

                        
10798
Un décret précise les modalités d'application du présent article et détermine notamment les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées.
   

                    
10822
##### Article L961-5
10823

                        
10824
Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent un rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, déterminée par décret.
   

                    
10830
##### Article L961-2
10831

                        
10832
L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.
10833

                        
10834
Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires définis à l'article L. 961-5 lorsque ceux-ci ne sont pas pris en charge par les institutions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.
10835

                        
10836
Le montant maximum de ces rémunérations et la limite de temps au-delà de laquelle elles ne sont plus servies sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10837

                        
10838
Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel.
10839

                        
10840
L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.
   

                    
10842
##### Article L961-3
10843

                        
10844
Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions qui définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé :
10845

                        
10846
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis, selon le cas, de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
10847

                        
10848
2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
10854
##### Article L991-1
10855

                        
10856
Afin d'améliorer l'exercice des professions agricoles, l'Etat et les régions contribuent, en liaison avec les organisations professionnelles dans les conditions fixées au titre IV du présent livre, au financement des stages organisés en vue d'assurer la formation des exploitants, salariés des exploitations, aides familiaux, salariés et non-salariés des secteurs para-agricoles et agro-alimentaire, dans des centres de formation publics ou privés. Une fraction de ces contributions peut être réservée au financement d'actions de formation en alternance organisées dans des conditions fixées par décret au bénéfice des aides familiaux et associés d'exploitation. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions peuvent faire l'objet d'accords-cadre conclus entre l'Etat ou une ou plusieurs régions, d'une part, et une ou plusieurs organisations professionnelles ou chambres d'agriculture, d'autre part.
10857

                        
10858
Ces formations sont notamment dispensées dans des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles créés par le ministère de l'agriculture dans des conditions fixées par décret, ainsi que dans les chambres d'agriculture.
10859

                        
10860
Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 920-1 pour les diverses actions de formation professionnelle, certaines de ces dernières pourront donner lieu à la préparation de diplômes des enseignements supérieurs et techniques agricoles.
10861

                        
10862
En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 961-10 ci-dessus, l'Etat peut participer au financement de fonds d'assurance de formation créés par les professionnels de ce secteur.
10863

                        
10864
Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés apportent leur concours, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, à la formation des pluriactifs nécessaires au maintien des exploitations agricoles, à l'équilibre économique et à l'animation du milieu rural.
   

                    
10872
##### Article L931-4
10873

                        
10874
Dans les établissements de moins de 200 salariés , cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année.
10875

                        
10876
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
   

                    
10878
##### Article L931-5
10879

                        
10880
Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
10881

                        
10882
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion d'accords stipulant des durées plus longues pour les congés concernant des stages agréés conformément à l'article L. 961-3.
   

                    
10884
##### Article L931-8
10885

                        
10886
Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération déterminée dans les conditions fixées par le présent article.
10887

                        
10888
Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 950-2-2 peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du présent code ou bien lorsque les demandes de prise en charge présentées à un organisme paritaire ne peuvent être toutes simultanément satisfaites
10889

                        
10890
Dans ce dernier cas, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 950-2-2 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics.
10891

                        
10892
Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant fixé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé de formation est ou non plafonnée.
10893

                        
10894
Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'article L. 931-1, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.