Code du travail


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Version consolidée au 17 février 1984 (version 085c183)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 1984.

... ...
@@ -4927,6 +4927,24 @@ Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
4927 4927
 
4928 4928
 #### Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
4929 4929
 
4930
+##### Article L351-9
4931
+
4932
+Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et suivants, fixe les règles de détermination des contributions ainsi que les conditions et modalités d'attribution des prestations prévues à l'article L. 351-5-1.
4933
+
4934
+L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-3 ainsi que pour leurs salariés.
4935
+
4936
+A défaut de cet accord, ou de son agrément, les mesures propres à définir ces règles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
4937
+
4938
+##### Article L351-10
4939
+
4940
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions selon lesquelles un travailleur est considéré comme étant à la recherche d'un emploi ainsi que les conditions de cumul des allocations du présent chapitre avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale.
4941
+
4942
+##### Article L351-11
4943
+
4944
+Les allocations du présent chapitre cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale.
4945
+
4946
+Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est servie n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension.
4947
+
4930 4948
 ##### Article L351-8
4931 4949
 
4932 4950
 Le droit des travailleurs privés d'emploi au revenu de remplacement est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.
... ...
@@ -5579,18 +5597,6 @@ LOI 514 1980-07-07 : Dans les lois en vigueur à la date de publication de la pr
5579 5597
 
5580 5598
 En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi.
5581 5599
 
5582
-###### Article L351-9
5583
-
5584
-Le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce créé par la convention du 31 décembre 1958 est modifié et complété en tant que de besoin par un accord conclu et agréé dans les conditions prévues par les articles L. 352-1 et suivants.
5585
-
5586
-###### Article L351-10
5587
-
5588
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions selon lesquelles un travailleur est considéré comme étant à la recherche d'un emploi, les conditions dans lesquelles sont cumulables, d'une part, les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale, d'autre part, les allocations résultant des articles L. 351-5 et L. 351-6, ainsi que les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de l'allocation de garantie de ressources ont droit aux prestations de sécurité sociale.
5589
-
5590
-###### Article L351-11
5591
-
5592
-Pour certaines branches d'activité jusqu'alors exclues du régime de l'allocation d'assurance antérieurement à la publication de la loi n. 79-32 du 16 janvier 1979, les avenants à la convention du 31 décembre 1958 et les règlements pris pour son application peuvent, lorsque le caractère propre de ces branches d'activité rend nécessaires des mesures d'adaptation, établir des règles particulières en ce qui concerne l'ouverture des droits à prestation, le taux et la durée de celles-ci, ainsi que pour la détermination des obligations des employeurs et la date d'applicabilité à ces branches dudit régime.
5593
-
5594 5600
 ###### Article L351-11-1
5595 5601
 
5596 5602
 Les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés français détachés à l'étranger qui ont été maintenus par leurs employeurs au régime de l'assurance chômage.
... ...
@@ -6452,6 +6458,14 @@ Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis
6452 6458
 
6453 6459
 Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi. La situation de l'emploi est analysée en retraçant l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les salariés appartenant à une entreprise extérieure. L'employeur doit également préciser les motifs l'ayant amené à recourir à ces trois catégories de personnel. Le comité peut prendre connaissance des contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des travailleurs temporaires ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque ceux-ci prévoient la formation et l'embauche de travailleurs handicapés par l'entreprise.
6454 6460
 
6461
+##### Article L432-5
6462
+
6463
+Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L. 433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
6464
+
6465
+Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces voeux.
6466
+
6467
+Toutefois, dans les sociétés mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de ladite loi, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu.
6468
+
6455 6469
 ##### Article L432-6
6456 6470
 
6457 6471
 Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.